Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2574 Généré par l'IA

Court declares dismissal abusive, awards damages to employee and orders employer to reimburse unemployment fund.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2574
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Luxembourg declared the immediate dismissal of the employee abusive following a sexual harassment claim. While the court rejected the employee's request for material damages and procedural fees, it awarded compensatory notice pay and moral damages. Consequently, the employer was ordered to pay the employee and reimburse the Unemployment Fund for unemployment benefits previously disbursed.

Regeste Legislator

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Art. L. 521-4 (5) du Code de travail; When a dismissal is declared abusive due to sexual harassment, the employer must reimburse unemployment benefits paid to the victim, while material damages remain subject to separate proof of loss.

Mots-clés

Généré par l'IA
sexual harassment dismissal unemployment fund reimbursement abusive dismissal declaration moral damages award compensatory notice pay Labor Code provisions immediate termination abuse indemnité de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L. 521-4 (5) du Code de travail
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Texte complet

Rép.no.

2574

/23

L-TRAV-83/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 12 OCTOBRE 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée INTERDROIT SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite sur la liste V du Tableau de

l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Dogan DEMIRCAN,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS &

Associés SARL, établie à L-ADRESSE4.), inscrite sur la liste V du Tableau de

l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Franck SIMANS, avocat

à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux

demeurant professionnellement à la même adresse,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE5.),

comparant par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un premier

jugement du tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 16 mars 2023,

répertoire n° 875/23, invitant la partie défenderesse à produire les attestations

testimoniales et refixant l’affaire pour continuation des débats à l’audience

publique du jeudi, 28 septembre 2023, 9 heures, salle JP.0.02.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître Dogan DEMIRCAN

comparut pour la partie demanderesse et Maître Franck SIMANS se présenta

pour la partie défenderesse tandis que Maître Fabienne GARY représenta l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l'Emploi.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Revu le jugement n°857/23 du 16 mars 2023.

PROCEDURE

Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de

Luxembourg en date du 3 février 2022, PERSONNE1.) avait demandé la

convocation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître

devant le tribunal du travail de et à Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer

abusif sinon irrégulier le licenciement intervenu et pour s’y entendre condamner

à lui payer le montant total de 20.061,60 euros. En outre, il a requis l’allocation

d’une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

PERSONNE1.)

avait encore sollicité la condamnation de

la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui remettre, sous peine d’astreinte, le

certificat de rémunération de l’année 2022, le certificat de travail ainsi que le solde

de tout compte.

De son côté, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) avait sollicité

reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une

indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, est intervenu volontairement au litige aux

fins d’exercer un recours en vertu de l'article 521-4 du Code de travail en vue

d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancés par lui à

PERSONNE1.) et a demandé la condamnation de la partie malfondée au fond du

litige à lui payer la somme de 5.240,03 euros avec les intérêts légaux tels que de

droit.

Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal de travail de ce siège a donné acte à

PERSONNE1.) qu’il renonce à ses demandes en paiement d’une indemnité pour

jours de congés non pris et en paiement d’une indemnité de procédure, a donné

acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité

de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, de son recours et a, pour le

surplus et a, avant tout autre progrès en cause, admis la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) à produire en cause des attestations testimoniales pour

prouver les faits résultant de l’offre de preuve.

A l’audience du 28 septembre 2023, PERSONNE1.) a déclaré qu’il entend

maintenir sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A la même audience, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant

en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, a réitéré et maintenu

ses concluions antérieures.

MOTIFS DE LA DECISION

PERSONNE1.) a été au service de la société SOCIETE1.) aux termes d’un

contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet en date du 15 novembre

2021 en la qualité de chef de rang.

Par un courrier recommandé du 13 janvier 2022, il a été licencié avec effet

immédiat.

Il maintient ses contestations antérieures. Il considère qu’il ressort des deux

attestations testimoniales qu’il a produites en cause, établies par PERSONNE2.)

et PERSONNE3.), que pendant la soirée du 31 décembre 2021, il ne se serait

pas présenté sur le lieu de travail en étant sous influence d’alcool et qu’il n’aurait

pas non plus consommé des boissons alcooliques durant le service.

Quant à l’attestation testimoniale établie par PERSONNE4.) versée par la partie

défenderesse, il estime qu’elle ne prouverait pas les motifs du licenciement offerts

en preuve.

Concluant au caractère abusif du licenciement intervenu en date du 13 janvier

2022, PERSONNE1.) a sollicité la condamnation de la partie défenderesse à lui

payer les montants suivants :

indemnité de préavis

5.015,40 €

préjudice matériel

1.253,85 €

préjudice moral

5.015,40 €

La société SOCIETE1.) estime avoir prouvé la réalité et la gravité des motifs à la

base du licenciement de PERSONNE1.) et elle maintient que les motifs invoqués

dans la lettre de licenciement du 13 janvier 2022 seraient suffisamment graves

pour justifier le licenciement avec effet immédiat de ce dernier.

PERSONNE1.) aurait violé les clauses claires résultant du contrat de travail

concernant l’interdiction de consommer des boissons alcooliques sur le lieu de

travail.

Enfin, en ce qui concerne les revendications financières formulées par le

requérant concernant ses préjudices matériel et moral allégués, la société

employeuse a maintenu ses contestations relatives aux montants réclamés tant

dans leur principe que dans leur quantum.

Pour le surplus, les parties ont maintenu leurs moyens et prétentions antérieurs.

le licenciement

La société SOCIETE1.) a reproché notamment à PERSONNE1.) de s’être rendu

sur le lieu de travail en sentant l’alcool ainsi que d’avoir consommé des boissons

alcooliques sur son poste de travail. Il aurait encore manqué de concentration et

aurait été surexcité.

La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur au vœu

de l’article L.124-11 (3) du Code du travail.

PERSONNE1.) conteste les faits qui lui sont reprochés.

Il insiste sur ce que, à l’époque des faits litigieux, il y aurait eu l’obligation de

porter le masque, de sorte qu’PERSONNE4.) n’aurait pas pu déceler une odeur

d’alcool dans son haleine.

A titre d’éléments de preuve, la société SOCIETE1.) avait versé en cause un

« rapport » rédigé par PERSONNE4.), présent le soir en question dans le

restaurant ENSEIGNE1.) où a travaillé le requérant. Celui-ci a envoyé un mail en

date du 3 janvier 2022 à plusieurs personnes de la société SOCIETE1.) dans

lequel il décrit qu’au moment de commencer son service, « PERSONNE1.) »

aurait senti fortement l’alcool. Plus tard, il lui aurait dit qu’il aurait trouvé son

comportement inacceptable. En réponse, la société employeuse a demandé à

PERSONNE4.) un rapport au sujet du comportement inacceptable du requérant.

Il avait encore versé un mail daté du 5 janvier 2022 de PERSONNE5.), occupant

la fonction de « manager » du restaurant qui écrit avoir été informé que le

requérant aurait bu trois verres contant des digestifs pendant le service du 31

décembre 2021.

De son côté, PERSONNE1.) avait versé en cause deux attestations testimoniales

établies par PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

PERSONNE2.), client du restaurant ENSEIGNE1.), a déclaré qu’il s’y était rendu

en date du 31 décembre 2021, vers 22.00 heures, et que « à aucun moment

jusqu’à notre départ à 22h50, nous avons remarqué que Mr PERSONNE1.) était

sous l’emprise de l’alcool ou avoir consommé au bar. » Ce dernier aurait toujours

fait preuve de professionnalisme et d’attention et il aurait toujours été bien servi

par ce dernier et que « c’est pour cela que nous revenons fréquemment à ce

restaurant ».

PERSONNE3.), autre client, déclare avoir rencontré le requérant dans l’après-

midi du 31 décembre 2021 et l’avoir accompagné jusqu’à son lieu de travail à

17.30 heures : « A aucun moment, Monsieur PERSONNE1.) n’était sous

l’emprise d’alcool au moment de prendre son deuxième service ».

Ces pièces avaient déjà été examinées dans le jugement interlocutoire rendu en

date du 16 mars 2023.

Le tribunal avait considéré que la preuve de la réalité des motifs n’a pas été

rapportée à suffisante par lesdits éléments et a admis la société SOCIETE1.) à

son offre de preuve reproduite dans le dispositif dudit jugement par production

d’attestations testimoniales.

La société SOCIETE1.) a versé une attestation testimoniale rédigée par

PERSONNE4.) qui relate ce qui suit :

« Am 31.12.2021 bin ich im ENSEIGNE1.) aushelfen gegangen, um den Manager

dort zu vertreten.

Um 17h30 haben wir ein Briefing gemacht, wie vor jedem Service. PERSONNE1.)

kam zu diesem Briefing zu spät (welches auch der Dienstbeginn war) und ich

konnte sehen dass er gedanklich nicht anwesend, geschweige denn konzentriert

zugehört hatte. Nach dem Briefing wurden alle Vorbereitungen für den Service

gemacht.

Der Service hat gegen 19h00 begonnen, als die Reservierungen kamen. Kurz

darauf habe ich mich mit ihm auf der Treppe über einen Tisch unterhalten und

habe bemerkt, dass er recht stark nach Alkohol gerochen hat. Daraufhin habe ich

ihn mehr/besser beobachtet.

Während des Service war er gehypt und hat sehr laut mit Gästen gesprochen,

was teilweise sehr auffällig war. Er hat sich nicht konzentrieren können und war

weniger fokussiert. Kurz nach 22h00 Uhr habe ich eine Mitarbeiterin auf Pause

geschickt die daraufhin im Backoffice essen gegangen ist. Obwohl alle

Tische/Gäste bereits fertig waren mit Essen, hat PERSONNE1.) mitten im

Restaurant eine lautstarke Diskussion angefangen, warum er „allein“ arbeiten

muss. Ich selbst war noch da und auch der Bartender. Diese Diskussion war eher

schon aggressiv. „What the fuck, why do I have to be here alone?”. You cannot

decide this she goes on break. »

Au vu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu

de constater que la partie défenderesse n’a pas prouvé que PERSONNE1.) a

consommé de l’alcool sous forme de trois verres de digestif sur son lieu de travail

pendant le service au restaurant. En effet, PERSONNE5.) écrit dans le mail

précité du 5 janvier 2022 qu’il aurait appris ce fait sans donner aucun détail et

PERSONNE4.) ne mentionne pas cet incident dans son attestation testimoniale.

Les attestations testimoniales rédigées par PERSONNE4.) et PERSONNE3.) se

contredisent quant au reproche que le requérant aurait senti l’alcool pendant la

soirée.

Il est encore étonnant qu’PERSONNE4.) se soit contenté d’observer le requérant

sans lui faire aucune remarque à ce sujet.

Enfin, le fait que le requérant se soit fâché de devoir assurer seul le service

pendant la soirée de saint-sylvestre, même dans les termes décrits par

PERSONNE4.), ne saurait constituer une faute grave. PERSONNE4.) n’a

d’ailleurs pas explicitement déclaré que des clients aient entendu cette

conservation.

Dans ces conditions, il y a partant lieu de déclarer abusif le licenciement de

PERSONNE1.), intervenu en date du 13 janvier 2002.

l’indemnisation

indemnité compensatrice de préavis

PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer

de chef le montant de 5.015,40 euros.

L’article L. 124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat

sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais de préavis

des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une indemnité

compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du

préavis.

En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.), celui-ci peut

prétendre à un délai de préavis de deux mois.

Au regard de l’ancienneté de PERSONNE1.) et de son salaire, sa demande en

obtention d’une indemnité compensatoire de préavis est justifiée en principe pour

la somme réclamée (2 x 2.507,70) = 5.015,40 euros.

L’indemnité de préavis a un caractère forfaitaire en ce que le salarié, ayant fait

l’objet d’un licenciement avec effet immédiat abusif, n’a pas besoin de justifier

d’un préjudice pour les mois couverts par l’indemnité compensatoire de préavis:

C’est la perte de la rémunération qui est réparée par l’octroi de l’indemnité

compensatoire de préavis. Or, le manque de salaire ne peut être réparé qu’une

seule fois.

Dans la mesure où l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a

partiellement comblé ce déficit par l’octroi d’indemnités de chômage, les

montants y afférents sont à déduire.

L’article L. 521-4 (5) du Code de travail prévoit que le montant des indemnités de

chômage complet que l’employeur est condamné à rembourser sera porté en

déduction des salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est condamné

à verser au travailleur en application du jugement ou de l’arrêt et qu’aucune

dérogation n’a été prévue par le législateur quant à l’indemnité compensatoire de

préavis (cf. Cour 4 mai 2006, n°30239).

Suivant le décompte des prestations de chômage versé par l’ETAT, il appert que

PERSONNE1.) a touché des indemnités de chômage à partir du 19 janvier 2022

jusqu’au mois de mars 2022 inclus.

Il reste partant un solde de [5.015,40 - (908,27 + 2.165,88 + 1.082,94)] = 858,31

à payer par la partie défenderesse à la partie requérante.

Au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée

pour le montant de 858,31 euros et non fondée pour le surplus.

Préjudice matériel:

PERSONNE1.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel le

montant de 1.253,85 euros pour la perte de salaires subie pendant la période

allant du 16 mars au 1er avril 2022, date à laquelle aurait débuté son nouvel

emploi.

La partie défenderesse conteste la demande de ce chef formulée par le requérant

tant dans son principe que dans son quantum.

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié a, en principe,

droit à des dommages intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de

son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Il appartient au requérant d’établir qu’il a subi un dommage par suite du

congédiement abusif.

PERSONNE1.) a retrouvé un nouvel emploi à durée déterminée en tant que

« floor manager » avec effet au 1er avril 2022.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi

complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe

avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le

préjudice matériel.

La période de référence à fixer par la juridiction du travail est celle pendant

laquelle le préjudice matériel notamment la perte de revenu qu’il a subie suite à

la cessation des relations de travail, est en relation causale directe avec son

licenciement abusif et doit partant être réparée par l’employeur fautif, de sorte

que celle-ci ne peut prendre cours qu’à partir de la fin des relations de travail.

En l’espèce, pendant la période de référence, PERSONNE1.) a perçu les

indemnités de chômage jusqu’au 31 mars 2022 à hauteur de 1.082,94 euros dont

il n’a pas tenu compte dans son décompte.

Il n’a pas versé en cause des pièces justificatives quant à son préjudice matériel.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment en prenant en considération

l’âge du requérant au moment de la recherche d’un nouvel emploi (il est né en

1987), ses qualifications professionnelles, la faible durée de la relation de travail

et, enfin, la situation sur le marché de l’emploi, la période de référence en relation

causale avec le licenciement abusif à retenir est de deux mois.

Dans la mesure où cette période de référence est couverte par l’indemnité

compensatoire de préavis, la demande en indemnisation du préjudice matériel

subi est à rejeter.

Préjudice moral

PERSONNE1.) réclame de ce chef le montant de 5.015,40 euros.

Le montant pour préjudice moral subi par lui du fait de l’atteinte portée à sa dignité

de travailleur est à évaluer, compte tenu des circonstances de l’espèce, ex aequo

et bono, à la somme de 1.000 euros.

les documents

Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) avait encore sollicité la condamnation

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui remettre, sous peine

d’astreinte, le certificat de rémunération de l’année 2022, le certificat de travail

ainsi que le solde de tout compte.

Cette demande n’a pas été débattue lors des plaidoiries.

Dans le mesure où il n’a pas été soutenu que la partie défenderesse n’a pas

entre-temps remis ces documents, la demande est à rejeter.

l’exécution provisoire

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire n’est pas fondée pour la condamnation relative à la

condamnation au paiement de dommages-intérêts et indemnités qui ne

constituent pas des créances salariales.

les indemnités de procédure

PERSONNE1.) a encore formulé une demande en allocation d’une indemnité de

procédure de l’ordre de 1.500 euros contre son ancien employeur.

Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’il n’a pas établi

l’iniquité requise.

Eu égard à l’issue du litige, il convient de rejeter la demande en allocation d’une

indemnité de procédure formulée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

Quant à l’intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, déclara régulièrement intervenir au litige et

exercer un recours en vertu de l'article 521-4 du Code de travail aux fins d'obtenir

le remboursement des indemnités de chômage avancés par lui à PERSONNE1.).

Il résulte des conclusions soumises à l’audience du 16 février 2023 au tribunal du

travail, datant du 27 octobre 2022 et réitérées à l’audience du 28 septembre 2023,

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande la condamnation de

la partrie malfondée au litige à lui régler la somme de 5.240,03 euros avec les

intérêts légaux tels que de droit.

Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur ou justifiée

la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur

à rembourser au Fonds pour l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées

au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou

indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou

de l’arrêt aux termes de l’article L. 521-4 (5) du Code de travail.

En l’espèce, il résulte des conclusions de l’Etat qu’il a versé pendant la période

du 19 janvier au 31 mars 2022 le montant total de 5.240,03 € à PERSONNE1.) à

titre d’indemnités de chômage.

Compte tenu des développements qui précèdent, l’employeur est donc tenu de

rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de

4.157,09 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice.

A défaut de préjudice matériel, il est à débouter pour le surplus.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

revu le jugement n°857/23 du 16 mars 2023 ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il maintient sa demande en paiement d’une

indemnité de procédure ;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu

le 13 janvier 2022;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel;

déclare fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatrice de préavis à concurrence de 858,31 €, et en indemnisation de son

préjudice moral pour un montant évalué ex aequo et bono à 1.000,00 €;

partant,

condamne

la société

à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.858,31 euros (mille huit cent cinquante-huit euros

et trente et un cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice jusqu'à solde;

déclare non fondée la demande la demande tendant à la remise, sous peine

d’astreinte, le certificat de rémunération de l’année 2022, le certificat de travail

ainsi que le solde de tout compte ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à l'ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’Emploi, le montant de 4.157,09 euros (quatre mille cent cinquante-

sept euros et neuf cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice jusqu'à solde;

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, non-fondée pour le surplus;

déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.) ;

déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.);

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs

prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière

assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de

la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG