Court convicts defendant of assault and awards civil damages for physical and moral injury.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of voluntary assault causing injury and ordered him to pay civil damages. The victim, acting as private prosecutor, claimed compensation for physical and moral prejudice resulting from a kick delivered to the defendant's back. The court found the facts established and awarded 1,000 euros for damages plus 500 euros for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du code pénal; articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386 du code de procédure pénale: The court of peace may convict the accused of the offense charged and simultaneously award civil damages for physical and moral prejudice sustained by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 474/23
Rép. n° 2573/23
not. 7170/22/LD
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 12 octobre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 16 août 2023
contre
PERSONNE1.),
née
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(France),
demeurant à
F-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne,
en présence de :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenue préqualifiée.
Faits :
Par citation du 16 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 3 octobre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à
sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience, la prévenue comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendues en leurs témoignages
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Jean-Georges GREMLING demanda acte qu’il se constitue partie civile pour et
au nom de PERSONNE2.) et développa les moyens à l’appui de celles-ci.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, fut entendue en ses
conclusions et réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 16 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée le 16 août 2023 à la Caisse Nationale de Santé, en application
de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu le procès-verbal numéro JDA 108742-1/2022 dressé en date du 31 mars 2022 par la
Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat de Luxembourg
Vu l’ordonnance numéro 1520/2022 rendue en date du 12 juillet 2022 par la Chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)
devant le Tribunal de Police de Luxembourg, par l’application de circonstances
atténuantes, du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de
travail.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 mars 2022 entre 03.00
heures et 04.00 heures à ADRESSE4.), volontairement porté un coup et fait des blessures
à PERSONNE2.) en lui donnant un coup de pied dans le dos, avec la circonstance que
ce coup et ces blessures ont causé une incapacité de travail de 2 jours.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 31 mars 2022 vers 03.28 heures du
matin, une patrouille de Police fut dépêchée à intervenir à ADRESSE4.), dans les
alentours de l’établissement ENSEIGNE1.) alors qu’une altercation physique y avait été
signalée.
Sur les lieux, les agents verbalisants ont été accueillis par PERSONNE2.) qui a signalé
qu’elle avait été agressée verbalement et physiquement par la prévenue PERSONNE1.).
En effet, PERSONNE2.) avait passé la soirée à l’intérieur du ENSEIGNE1.) en
compagnie de PERSONNE4.). Les deux femmes sont sorties de l’établissement à sa
fermeture à 03.00 heures du matin et se sont dirigées vers la clinique HÔPITAL1.).
Au moment de passer PERSONNE1.) qui se trouvait au coin de la rue, PERSONNE2.)
fut insultée par celle-ci.
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ont cependant suivi leur chemin.
PERSONNE2.) a soudainement reçu un coup de pied au niveau de la partie inférieure
du dos.
Aux termes d’un certificat médical établi le 31 mars 2022 par le docteur PERSONNE5.),
PERSONNE2.) a subi des douleurs au niveau du sacrum et à l’articulation sacroiliaque-
crête iliaque droite et une réaction de type stress post-traumatique avec angoisses,
tremblements et insomnie entraînant une incapacité de travail de 2 jours.
Aux termes d’un deuxième certificat médical du même médecin du 14 avril 2022, les
douleurs persistaient et une prise en charge psychothérapeutique a été jugée nécessaire.
Aux termes des explications de PERSONNE2.) à l’audience du Tribunal, cette prise en
charge a été réalisée pendant une année.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) a confirmé cette version des faits sous la foi
du serment.
En effet, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle a été rendue attentive à PERSONNE1.) pour
la première fois au moment de sortir du ENSEIGNE1.), aucune interaction n’ayant eu
lieu à l’intérieur de l’établissement.
PERSONNE1.) a immédiatement commencé à l’insulter, mais PERSONNE2.) et
PERSONNE4.) ont décidé de poursuivre leur chemin. La prévenue a été très agressive
dans son comportement.
A un certain moment, PERSONNE2.) a senti un violent coup dans son dos sans pouvoir
identifier la personne qui lui a porté ce coup. Elle s’est alors réfugiée près du personnel
de sécurité du ENSEIGNE1.).
PERSONNE4.) a également confirmé cette version des faits lors de son audition en tant
que témoin.
Le témoin a en effet confirmé avoir passé la soirée en compagnie de PERSONNE2.) et
que les deux femmes n’ont pas rencontré la prévenue à l’intérieur du ENSEIGNE1.).
Au moment de sortir de l’établissement, PERSONNE1.) a été très agressive et a injurié
PERSONNE2.).
A un certain moment, PERSONNE4.) a clairement pu voir que PERSONNE1.) a porté
un coup de pied dans la partie inférieure du dos de PERSONNE2.).
Les deux femmes se sont dirigées vers le personnel de sécurité et PERSONNE4.) a
appelé la Police.
La position de la prévenue
PERSONNE1.) conteste l’infraction mise à sa charge.
En effet, la prévenue soutient qu’elle a passé la soirée à l’intérieur du ENSEIGNE1.)
avec son compagnon.
PERSONNE2.) aurait fait des avances à ce dernier (« elle le draguait ») de façon non
appropriée selon la prévenue.
A la fin de la soirée, PERSONNE1.) est sortie de l’établissement et au moment
d’apercevoir PERSONNE2.), elle aurait effectivement insulté celle-ci.
PERSONNE1.) n’appréciait en effet pas que PERSONNE2.) n’avait pas arrêté de
s’intéresser à son compagnon alors qu’il était clairement visible que ce dernier était en
couple.
La prévenue réfute cependant avoir porté le moindre coup à PERSONNE2.).
Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) a indiqué qu’elle avait consommé des
boissons alcooliques au cours de la soirée.
Appréciation
Il ressort des déclarations claires et précises des deux témoins à l’audience et des
éléments du dossier répressif qu’il est établi en cause que PERSONNE1.) a porté un
coup de pied au niveau du dos de PERSONNE2.) en date du 31 mars 2022 entre 03.00
heures et 04.00 heures du matin à la sortie du ENSEIGNE1.) sis à ADRESSE4.).
Ces déclarations faites sous la foi du serment sont encore corroborées par les deux
certificats médicaux dressés en cause par le docteur PERSONNE5.) retenant une
incapacité de travail de 2 jours.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 399 du Code
pénal telle que mise à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins PERSONNE2.)
et PERSONNE4.), PERSONNE1.) est convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le 31 mars 2022 entre 03.00 heures et 04.00 heures à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 398 et 399 du code pénal,
d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à autrui avec la circonstance
que ce coup et ces blessures ont causé une incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.) en lui donnant un coup de pied dans le dos, avec la circonstance que
ce coup et ces blessures ont causé une incapacité de travail de deux jours. »
La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a ordonné le renvoi de la prévenue
devant le tribunal de police par application de circonstances atténuantes consistant dans
le trouble relativement faible à l’ordre public. L’amende en matière de police est de 25
euros au moins et de 250 euros au plus.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
250 euros, laquelle tient encore compte de ses revenus disponibles.
La partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 3 octobre 2023, PERSONNE2.), par l’organe de son mandataire Maître
Jean-Georges GREMLING se constitua partie civile contre
PERSONNE1.),
préqualifiée.
Cette partie est annexée et conçue comme suit :
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande le montant de 750 euros à titre de réparation du préjudice
physique et le montant de 750 euros à titre de réparation du préjudice moral.
Au vu de la gravité des blessures subies et de la longue période de rétablissement, le
Tribunal fait droit à la demande civile, toutes causes confondues et ex aequo et bono,
pour la somme de 1.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
euros avec les intérêts légaux à compter du jour de l’infraction, à savoir le 31 mars 2022,
jusqu’à solde.
Ensuite, PERSONNE2.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure à
concurrence de 500 euros.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d’une
indemnité de procédure pour le montant réclamé.
PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) la somme de 500 euros
à titre d’indemnité de procédure.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le mandataire de
la partie civile entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère public en son
réquisitoire, la prévenue et défenderesse au civile entendue en ses conclusions,
Au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
250 (deux cent cinquante) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 24,45 (vingt-
quatre virgule quarante-cinq) euros.
Au civil
donne acte à la demanderesse au civil, PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile
;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
déclare la demande civile en indemnisation du dommage subi fondée à hauteur de 1.000
euros, toutes causes confondues, ex aequo et bono,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000 euros
à titre du préjudice causé, avec les intérêts légaux à compter du jour de l’infraction, à
savoir le 31 mars 2022, jusqu’à solde,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure à
hauteur de 500 euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500 euros à
titre d’indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la partie civile.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du code pénal, des
articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386
du code de procédure pénale
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven Welter