Court convicts defendant for refusing to wear a mask in a public indoor space under pandemic laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of violating pandemic mask-wearing regulations in a public indoor setting. Although the defendant argued the measure was ineffective for personal protection, she admitted to the facts and refused to comply with the mandatory order. Consequently, the tribunal imposed the minimum statutory fine of 500 euros and ordered the defendant to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 8° and 4(1) of the Law of 17 July 2020; The refusal to wear a protective mask in a public indoor space constitutes a punishable offense under the pandemic legislation, regardless of the individual's assessment of the measure's efficacy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 473/23 not. 888/22/LD PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 12 octobre 2023 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 7 octobre 2022 et 16 août 2023 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenue, comparant en personne.
Faits : Par citation du 7 octobre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 8 novembre 2022 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. L’affaire fut décommandée par le Parquet. Par citation du 16 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 3 octobre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de la cause à la prédite audience, la prévenue comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, fut entendue en ses conclusions et réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 16 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 3550/2021 dressé en date du 28 décembre 2021 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 décembre 2021, vers 16.30 heures à ADRESSE3.)) contrevenu à l’article 4 paragraphe (2) de la législation de lutte contre la Covid-19 et plus particulièrement de ne pas avoir respecté l’obligation du port du masque en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 28 décembre 2021, la Police fut informée que deux personnes, à savoir la prévenue et son compagnon, se trouvaient à l’intérieur du magasin ENSEIGNE1.) sis à ADRESSE3.) et refusaient de porter un masque de protection. Ces deux personnes ont immédiatement informé les agents verbalisants qu’ils refuseraient de porter ledit masque. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge.
La prévenue a donné à considérer qu’elle avait refusé de porter ledit masque de protection alors que, selon ses convictions personnelles, cette mesure imposée par le gouvernement ne permettait pas en réalité de protéger la population contre la propagation du virus en question. L’infraction reprochée à PERSONNE1.) ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et de ses aveux à l’audience. PERSONNE1.) est partant convaincue : « comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, le 28 décembre 2021 vers 16.30 heures à ADRESSE3.)), d’avoir en infraction aux articles 1, 8° et 4 (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant
introduction d’une série de mesures de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments et la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ne pas avoir respecté l’obligation du port du masque en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé. » Aux termes de l’article 12 de ladite loi, l’infraction retenue à charge de la prévenue est sanctionnée par une amende de 500 euros à 1.000 euros. Au vu de la gravité des faits tout en tenant compte de leur ancienneté, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à la peine minimale, à savoir à une amende de 500 euros. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
500 (cinq cents) euros, laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de PERSONNE1.), ces frais liquidés à 16 (seize) euros.
Le tout en application des articles 1, 4, 12, 17 et 18 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, et des articles 145, 146, 152, 153, 154 et 386 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER