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JPLCIVIL_2580 Généré par l'IA

Contredit upheld; plaintiff's absence at hearing nullified conditional payment order under Civil Procedure Code.

Numéro de cause JPLCIVIL_2580
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the conditional payment order null and void after the plaintiff failed to appear at the hearing following the defendant's objection. The defendant argued the contract was terminated due to internet connection difficulties, while the plaintiff did not present any defense. The court ruled that the plaintiff's absence without justification meant they had waived their claims, making the objection valid and the original order unenforceable.

Regeste Legislator

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Article 75 du Nouveau Code de procédure civile; si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement contradictoire sur le fond, ce qui annule l'ordonnance conditionnelle de paiement si le demandeur renonce à ses prétentions par son absence.

Mots-clés

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contredit recevable ordonnance conditionnelle absence demandeur renonciation prétentions jugement contradictoire nul et non avenue frais procédure défense de payer

Dispositions légales citées

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Article 75 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, « si, sans motif légitime,
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Texte complet

Rép. no. 2580/23

Dossier no. L-OPA2-1816/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 12 OCTOBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse, ne comparant pas,

ET

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse contredisante, ayant initialement été représentée par Maître Frankie

NLOM, comparant en personne à l’audience 4 octobre 2023.

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 24 mars 2023 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

1816/23 délivrée le 22 février 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 1er mars

2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 8 juin 2023 à 15h00, salle JP

0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 4 octobre 2023

lors de laquelle la partie demanderesse ne se présenta pas, tandis que la partie défenderesse

contredisante comparut en personne.

La partie défenderesse fut entendue en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-1816/23 du 22 février 2023, le juge

de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de 750,79 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le recouvrement de sept factures

émises dans le cadre d’un contrat d’abonnement internet.

Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 24 mars

2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en

question, lui notifiée en date du 1er mars 2023.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-1816/23.

B. L’argumentaire de la partie contredisante

PERSONNE1.) demande à voir dire fondé son contredit en invoquant la résiliation du contrat

d’abonnement internet conclu avec la société SOCIETE1.) en raison de la survenance de

difficultés de connexion à l’internet.

C. L’appréciation du Tribunal

Aux termes de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, « si, sans motif légitime,

le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera

contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».

La société SOCIETE1.) n’a pas informé le tribunal du motif qui l’a empêchée à comparaître.

Dans ces conditions, l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile est applicable.

A l’audience du 4 octobre 2023, PERSONNE1.) a requis un jugement sur le fond, demande

à laquelle il convient de faire droit par application de l’article 75 précité, étant précisé qu’il

y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE1.) en vertu des

dispositions de cet article.

L’oralité de la procédure devant le juge de paix impose à la partie de comparaître ou de se

faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience du 4 octobre 2023 pour soutenir sa

demande, la société SOCIETE1.) est censée avoir renoncé à ses prétentions suite au contredit

présenté par PERSONNE1.).

Dans ces conditions, le contredit formé par PERSONNE1.) est à déclarer recevable et fondé.

Il convient par conséquent de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-1816/23 rendue en date du 22 février 2023.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la

présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit le contredit recevable et fondé,

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-1816/23 rendue en date du 22

février 2023 est considérée comme nulle et non avenue,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais de la procédure d’ordonnance

conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI