Contredit upheld; plaintiff's absence at hearing nullified conditional payment order under Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the conditional payment order null and void after the plaintiff failed to appear at the hearing following the defendant's objection. The defendant argued the contract was terminated due to internet connection difficulties, while the plaintiff did not present any defense. The court ruled that the plaintiff's absence without justification meant they had waived their claims, making the objection valid and the original order unenforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 75 du Nouveau Code de procédure civile; si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement contradictoire sur le fond, ce qui annule l'ordonnance conditionnelle de paiement si le demandeur renonce à ses prétentions par son absence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2580/23
Dossier no. L-OPA2-1816/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 12 OCTOBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, ne comparant pas,
ET
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse contredisante, ayant initialement été représentée par Maître Frankie
NLOM, comparant en personne à l’audience 4 octobre 2023.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 24 mars 2023 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
1816/23 délivrée le 22 février 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 1er mars
2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 8 juin 2023 à 15h00, salle JP
0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 4 octobre 2023
lors de laquelle la partie demanderesse ne se présenta pas, tandis que la partie défenderesse
contredisante comparut en personne.
La partie défenderesse fut entendue en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-1816/23 du 22 février 2023, le juge
de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de 750,79 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le recouvrement de sept factures
émises dans le cadre d’un contrat d’abonnement internet.
Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 24 mars
2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en
question, lui notifiée en date du 1er mars 2023.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-1816/23.
B. L’argumentaire de la partie contredisante
PERSONNE1.) demande à voir dire fondé son contredit en invoquant la résiliation du contrat
d’abonnement internet conclu avec la société SOCIETE1.) en raison de la survenance de
difficultés de connexion à l’internet.
C. L’appréciation du Tribunal
Aux termes de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, « si, sans motif légitime,
le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera
contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
La société SOCIETE1.) n’a pas informé le tribunal du motif qui l’a empêchée à comparaître.
Dans ces conditions, l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile est applicable.
A l’audience du 4 octobre 2023, PERSONNE1.) a requis un jugement sur le fond, demande
à laquelle il convient de faire droit par application de l’article 75 précité, étant précisé qu’il
y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE1.) en vertu des
dispositions de cet article.
L’oralité de la procédure devant le juge de paix impose à la partie de comparaître ou de se
faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience du 4 octobre 2023 pour soutenir sa
demande, la société SOCIETE1.) est censée avoir renoncé à ses prétentions suite au contredit
présenté par PERSONNE1.).
Dans ces conditions, le contredit formé par PERSONNE1.) est à déclarer recevable et fondé.
Il convient par conséquent de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-1816/23 rendue en date du 22 février 2023.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la
présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit le contredit recevable et fondé,
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-1816/23 rendue en date du 22
février 2023 est considérée comme nulle et non avenue,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais de la procédure d’ordonnance
conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI