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JPLCIVIL_2579 Généré par l'IA

Court rejects defendant's appeal and orders payment of invoices based on uncontradicted evidence.

Numéro de cause JPLCIVIL_2579
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's appeal against a conditional payment order for €1,982.75 in unpaid invoices. Although the defendant did not appear at the hearing, the plaintiff successfully proved the debt through signed attendance lists and invoices. The court ruled that the absence of the defendant does not prevent the judge from examining the merits of the claim.

Regeste Legislator

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Art. 78 N.C.P.C.; Art. 79 N.C.P.C.; Art. 1315 C.civ.: The judge must examine the merits of a claim even if the defendant fails to appear, and the plaintiff bears the burden of proving the existence and amount of the debt.

Mots-clés

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conditional payment order appeal rejection burden of proof non-appearance of defendant invoice validity défaut à l'audience défense de payer créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 2579/23

Dossier no. L-OPA2-2609/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 12 OCTOBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

La fondation ORGANISATION1.), établie et ayant son siège à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté,

ET

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse contredisante, ne comparant pas.

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 20 avril 2023 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

2609/23 délivrée le 20 mars 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 23 mars

2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 4 octobre 2023 à 09h00, salle

JP 1.19.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 4 octobre 2023 lors de laquelle

PERSONNE1.) se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse

contredisante ne comparut pas.

Le représentant de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2609/23 rendue en date du 20 mars

2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société anonyme SOCIETE1.) SA

(ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) de payer à la fondation ORGANISATION1.) le

montant de 1.982,75 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la fondation ORGANISATION1.) poursuit le règlement des factures

numéros 2022/04209 du 18 mai 2022 de 669,50 euros, 2022/07741 du 1er octobre 2022 de

669,50 euros et 2022/10875 du 5 janvier 2023 de 643,75 euros.

Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 20 avril

2023, la société SOCIETE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement en question, lui notifiée en date du 23 mars 2023, en contestant les factures

litigieuses tant en leur principe qu’en leur quantum.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-2609/23.

Il résulte du récépissé de la lettre recommandée de convocation que la société SOCIETE1.)

a été touchée à personne. Comme elle n’a été ni présente, ni représentée à l’audience des

plaidoiries, il convient de statuer contradictoirement à son égard en application de l’article

79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

B. L’argumentaire de la partie requérante

La fondation ORGANISATION1.) maintient sa demande dirigée contre la société

SOCIETE1.) et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement du montant de

1.982,75 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

C. L’appréciation du Tribunal

La demande en paiement de la fondation ORGANISATION1.) et le contredit de la société

SOCIETE1.) ayant été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la

forme.

Or, l’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose à la partie contredisante de

comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses moyens et

contestations. A défaut de comparaître ou de se faire représenter, ses conclusions écrites ne

peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.

Il n’y a partant pas lieu d’analyser autrement le contenu du contredit formé par la société

SOCIETE1.). Le contredit est par conséquent à rejeter.

Il reste que la non-comparution de la défenderesse ne libère pas le juge de son obligation

d’examiner le bien-fondé de la demande au vu des pièces qui lui sont soumises par la

requérante, l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile disposant que « si le défendeur

ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit

libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la fondation ORGANISATION1.) de prouver

qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 1.982,75 euros à l’égard de la société

SOCIETE1.).

A l’appui de sa demande, la fondation ORGANISATION1.) verse les pièces probantes

suivantes :

- la copie des inscriptions effectuées par la société SOCIETE1.) pour la participation aux

formations de gestion d’une équipe, de gestion d’un chantier et de suivi de projet proposées

par la fondation ORGANISATION1.) ;

- la liste de présence signée par les participants inscrits par la société SOCIETE1.) aux

prédites formations ;

- les factures numéros 2022/04209 du 18 mai 2022 de 669,50 euros, 2022/07741 du 1er

octobre 2022 de 669,50 euros et 2022/10875 du 5 janvier 2023 de 643,75 euros relatives

aux formations précitées ainsi que les rappels de paiement.

Au vu des pièces en question et en l’absence d’une preuve de paiement, la demande de la

fondation ORGANISATION1.) est à dire fondée à concurrence du montant de 1.982,75

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit le 23 mars 2023 jusqu’à solde.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à la fondation

ORGANISATION1.) le montant de 1.982,75 euros, avec les intérêts légaux à partir du 23

mars 2023 jusqu’à solde.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la

présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

r e ç o i t la demande en paiement et le contredit en la forme ;

r e j e t t e le contredit ;

d i t fondée la demande de la fondation ORGANISATION1.) à concurrence du montant de

1.982,75 euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 mars 2023, jusqu’à solde,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la fondation

ORGANISATION1.) le montant de 1.982,75 euros, avec les intérêts légaux à partir du 23

mars 2023, jusqu’à solde,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais de la procédure d’ordonnance

conditionnelle de paiement, ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI