Court dismisses defendant's objection and orders payment for construction services based on invoice evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to the payment order while upholding the plaintiff's claim for construction services. Although the defendant failed to appear at the hearing, the judge examined the submitted invoices and proof of work to determine the debt's validity. Consequently, the court ordered the defendant to pay the claimed amount plus interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 78 and 1315 du Nouveau Code de procédure civile; le juge doit statuer sur le fond même si le défendeur ne comparaît pas, et la créance doit être prouvée par la partie qui la réclame.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2578/23
Dossier no. L-OPA2-9416/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 12 OCTOBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée,
ET
SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse contredisante, ne comparant pas.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 21 novembre 2022 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
9416/22 délivrée le 20 octobre 2022, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 25
octobre 2022, les parties furent convoquées à l’audience publique du 18 janvier 2023 à
09h00, salle JP 1.19.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 4 octobre 2023 lors de laquelle PERSONNE1.) se présenta
pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse contredisante ne comparut
pas.
Le représentant de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9416/22 rendue en date du 20
octobre 2022, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SARL
(ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) le montant de 2.090,60
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement de la facture no
NUMERO1.) du 3 mars 2020 d’un montant de 1.786,84 euros HTVA, soit 2.090,60 euros
TTC pour des prestations de coupage, de perçage, de soudage et d’élimination des déchets
et de mise en place du chantier.
Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 21
novembre 2022, la société
SOCIETE2.)
a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement en question, lui notifiée en date du 25 octobre 2022, en contestant
l’existence d’une commande relative à la facture litigieuse.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-9416/22.
Il résulte du récépissé de la lettre recommandée de convocation que la société SOCIETE2.)
a été touchée à personne. Comme elle n’a été ni présente, ni représentée à l’audience des
plaidoiries, il convient de statuer contradictoirement à son égard en application de l’article
79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
B. L’argumentaire de la partie requérante
La société SOCIETE1.) maintient sa demande dirigée contre la société SOCIETE2.) et
sollicite la condamnation de cette dernière au paiement du montant de 2.090,60 euros TTC
euros en renvoyant aux devis, fiche de travail, échanges de courriels entre parties et à la
facture litigieuse.
C. L’appréciation du Tribunal
La demande en paiement de la société SOCIETE1.) et le contredit de la société SOCIETE2.)
ayant été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
Or, l’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose à la partie contredisante de
comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses moyens et
contestations. A défaut de comparaître ou de se faire représenter, ses conclusions écrites ne
peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.
Il n’y a partant pas lieu d’analyser autrement le contenu du contredit formé par la société
SOCIETE2.). Le contredit est par conséquent à rejeter.
Il reste que la non-comparution de la défenderesse ne libère pas le juge de son obligation
d’examiner le bien-fondé de la demande au vu des pièces qui lui sont soumises par la
requérante, l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile disposant que « si le défendeur
ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit
libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver qu’elle dispose
d’une créance d’un montant de 2.090,60 euros à l’égard de la société SOCIETE2.).
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) verse les pièces probantes suivantes :
- le devis no L-106 d’un montant de 1.799 euros HTVA, soit 2.104,83 euros TTC du 20
février 2020 signé par la société SOCIETE2.), portant sur des prestations de coupage, de
perçage, de soudage et d’élimination des déchets et de mise en place du chantier;
- la facture no NUMERO1.) du 3 mars 2020 d’un montant de 1.786,84 euros HTVA, soit
2.090,60 euros TTC ayant trait aux prédites prestations.
Au vu des pièces en question et en l’absence d’une preuve de paiement, la demande de la
société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence du montant réclamé de 2.090,60 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, soit en date du 25 octobre 2022, jusqu’à solde.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la
somme de 2.090,60 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 octobre 2022, jusqu’à solde.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la
présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en paiement et le contredit en la forme ;
r e j e t t e le contredit ;
d i t fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
concurrence du montant de 2.090,60 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 octobre
2022, jusqu’à solde,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 2.090,60 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 25 octobre 2022, jusqu’à solde,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais de la
procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’à ceux de la présente instance
de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI