Landlord wins default judgment for unpaid rent against absent tenants under civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a default judgment against four tenants who failed to appear at the hearing. The landlord proved a valid lease agreement and claimed unpaid rent for July, August, and September, totaling 6,600 euros. Since the tenants offered no defense and the landlord provided the lease contract, the court ruled in favor of the landlord based on the tenants' obligation to pay rent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1728 al. 2 CC; Art. 1315 CC: The lessee is strictly obligated to pay rent as agreed, and the lessor must prove the debt while the lessee must justify any payment; a default judgment is valid when the lessee fails to appear and the lessor substantiates the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2576/23
Dossier no. L-BAIL-593/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 12 OCTOBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
ET
1) PERSONNE2.),
2) PERSONNE3.),
3) PERSONNE4.),
4) PERSONNE5.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, ne comparant pas.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le
13 septembre 2023 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du
jeudi, 5 octobre 2023 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 5 octobre 2023, lors de
laquelle la partie demanderesse se présenta en personne, tandis que les parties défenderesses
firent défaut.
La partie demanderesse fut entendue en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Suivant contrat de bail conclu en date du 26 juin 2023, ayant pris effet le même jour pour
une durée d’une année, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et à PERSONNE5.) une maison d’habitation sise à L-
ADRESSE3.), moyennant paiement d’avance d’un loyer mensuel de 2.900 euros.
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposée en date du 13 septembre 2023, PERSONNE1.) a sollicité la convocation
de PERSONNE2.), d’PERSONNE3.), de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.) devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour voir condamner
les parties défenderesses au paiement des arriérés de loyer des mois de juillet (solde), d’août
et de septembre 2023 ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 593/23.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) réduit sa demande au montant de 6.600 euros,
en déduisant les paiements intervenus et en incluant le loyer du mois d’octobre.
Il échet de lui en donner acte.
Il résulte des récépissés des courriers recommandés de convocation que les parties
défenderesses n’ont pas été touchées à personne. Elles n’ont été ni présentes, ni représentées
à l’audience, de sorte qu’il convient de statuer par défaut à leur égard en application de
l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
C. L’argumentaire de la partie requérante
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la partie requérante fait valoir que les parties
défenderesses ne lui ont réglé que la somme de 1.400 euros à titre d’avance pour le loyer du
mois de juillet 2023. Le solde du loyer du mois de juillet 2023 ainsi que les loyers d’août et
de septembre 2023 n’auraient pas été payés.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le preneur
alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la partie requérante d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 26 juin 2023, ayant
pris effet le même jour pour une durée d’une année, PERSONNE1.) a donné en location à
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
à
PERSONNE5.)
une maison
d’habitation sise à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’avance d’un loyer mensuel de
2.900 euros.
Au vu du contrat de bail versé et à défaut de preuve de paiement des arriérés de loyers
réclamés, la demande de PERSONNE1.) est à dire fondée à concurrence de la somme
réclamée de 6.600 euros.
Il échet en conséquence de condamner les parties défenderesses à payer à PERSONNE1.) la
somme de 6.600 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 septembre 2023, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Les partie défenderesses succombant au litige sont également condamnées aux frais et
dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par
défaut à l’égard de
PERSONNE2.), d’PERSONNE3.), de
PERSONNE4.)
et de
PERSONNE5.) et en premier ressort,
dit la demande de PERSONNE1.) fondée,
condamne PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 6.600 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 septembre
2023, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI