Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1913 Généré par l'IA

Labor court dismisses employer's procedural counterclaim but awards employee damages for abusive dismissal.

Numéro de cause JPE_1913
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court of Esch-sur-Alzette dismissed the employer's counterclaim for procedural costs while awarding the employee significant damages for an abusive dismissal. The employee sought compensation for material, moral, and notice period losses, arguing the immediate termination was unjustified. The court found the dismissal abusive and granted the employee's claims while rejecting the employer's request to exclude evidence and deny procedural fees.

Regeste Legislator

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Code du travail; Art. 100 et s.: The court holds that an immediate termination without valid cause constitutes an abusive dismissal, entitling the employee to full compensation for material and moral prejudice, while procedural counterclaims lacking merit are inadmissible.

Mots-clés

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abusive dismissal labor court judgment procedural costs notice period indemnity material prejudice moral prejudice immediate termination licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 1913/23

E-TRAV-224/22

Audience publique du 12 octobre 2023

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat

à la Cour, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, aux audiences

publiques des 6 et 13 juillet 2023,

et:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

- partie défenderesse - comparant par la société anonyme ARENDT &

MEDERNACH S.A., inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Maître Philippe SCHMIT et comparant par Maître Annabelle DE LIMA, avocats à

la Cour, demeurant tous les deux professionnellement à Luxembourg, aux

audiences publiques des 6 et 13 juillet 2023.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 3 décembre 2019 par Maître Sandrine LENERT-

KINN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, au

nom et pour compte d’PERSONNE1.), laquelle requête demeure annexée à la

minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 2 janvier 2020.

A l’appel de la cause à cette audience, la société anonyme ARENDT &

MEDERNACH S.A., inscrite sur la liste V du barreau de Luxembourg, établie et

ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.-F. Kennedy,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 186371,

représentée aux fins de la présente instance par Maître Philippe SCHMIT, avocat

à la Cour, se présenta pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et sollicita la

fixation de l’affaire pour plaidoiries.

L’affaire subit alors 7 remises contradictoires pour paraître lors de l’audience

publique du tribunal du travail de céans en date du 6 juillet 2023.

A l’appel de la cause, l’affaire fut utilement retenue à la demande des mandataires

des parties.

La partie demanderesse comparut par Maître Sandrine LENERT-KINN tandis que

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. comparut par Maître Annabelle DE LIMA,

avocat à la Cour, en remplacement de la société anonyme ARENDT &

MEDERNACH S.A. préqualifiée.

Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en

leurs explications, moyens et demandes.

L’audience n’étant plus utile, l’affaire fut remise à l’audience publique du 13 juillet

2023 pour continuation des débats.

A ladite audience, la partie demanderesse comparut par Maître Sandrine

LENERT-KINN tandis que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. comparut par

Maître Annabelle DE LIMA, avocat à la Cour, en remplacement de la société

anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A. préqualifiée.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs répliques et dupliques.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Par requête datée du 27 novembre 2019 mais déposée en date du 3 décembre

2019 au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a fait

convoquer son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le

tribunal du travail de céans aux fins de voir dire abusif son licenciement du 22

décembre 2018 et aux fins de l’entendre condamner à lui payer les montants

suivants:

indemnité de préavis:

26.539,68 €;

indemnité de départ:

53.746,08 €;

indemnisation du préjudice matériel:

50.000,00 €;

indemnisation du préjudice moral:

20.000,00 €;

chaque fois avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du jour de la demande

en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) réclamait encore la condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 € en application

des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle

demandait finalement à se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions

et notamment le droit d’augmenter sa demande.

Lors des débats en audience publique du 6 juillet 2023, PERSONNE1.) déclare

augmenter sa demande en indemnisation du préjudice matériel subi du fait du

licenciement argué d’abusif au montant de 92.397,76 € compte tenu d’une période

de référence qu’elle demande à voir fixer à 27 mois; elle déclare encore augmenter

sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis au montant

de 28.857,90 €.

Lors de la même audience, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. demande à titre

reconventionnel à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de

procédure de 1.500 € en application des dispositions de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Il convient de leur en donner acte.

Les faits constants en cause peuvent se résumer comme suit:

Au service de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en qualité de manager d’un

rayon, PERSONNE1.) s’était vue notifier son licenciement avec effet immédiat par

courrier recommandé daté du 22 décembre 2018 conçu dans les termes suivants:

Par courrier recommandé daté du 14 janvier 2019 émanant du syndicat

représentant ses intérêts, PERSONNE1.) a fait contester le licenciement dont

s’agit.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose qu’elle avait travaillé depuis le 6

mai 1987 pour le GROUPE1.) et plus particulièrement qu’elle avait d’abord travaillé

à ADRESSE3.) en Belgique en qualité de manager d’un rayon, qu’entre 2007 et

2011 elle avait travaillé au supermarché SOCIETE2.) en qualité de manager du

rayon Linge de maison / Sous-vêtements, que de 2010 à 2012 elle avait travaillé

au SOCIETE3.) en qualité de manager du rayon Sous-vêtements et qu’à partir de

2012 jusqu’à son licenciement elle avait travaillé au supermarché SOCIETE4.) sis

à ADRESSE4.) en qualité de manager du rayon Confection femmes / Puériculture

/ Sous-vêtements.

PERSONNE1.) demande en premier lieu à voir déclarer abusif le licenciement

dont s’agit au motif que la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences

de précision requises par la loi et la jurisprudence faute d’énoncer avec précision

le ou les faits reprochés et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le

caractère de motif grave.

PERSONNE1.) reproche plus particulièrement à son employeur de ne pas avoir

indiqué l’identité des collaborateurs et fournisseurs évoqués, de ne pas avoir

précisé l’ensemble des tâches lui confiées, de ne pas avoir indiqué l’identité des

auteurs du contrôle et de l’enquête subséquente diligentés par son employeur, de

ne pas avoir indiqué la date des contrôles et de ne pas avoir repris l’identifiant et

le mot de passe que l’on lui reproche d’avoir utilisés pour accéder le système

informatique. Elle reproche encore à son employeur, en ce qui concerne le type

de fraude lui reproché sub 3) (à savoir le forçage en caisse), de ne pas avoir

indiqué le nom des hôtesse ou préposés concernés et de ne pas avoir énoncé la

date des faits. En ce qui concerne les avertissements antérieurs, PERSONNE1.)

reproche à son ancien employeur de ne pas avoir indiqué ni la date, ni le contenu

des avertissements avancés.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conteste tant la réalité que le sérieux des motifs

avancés par l’employeur pour justifier le licenciement dont s’agit.

Elle estime en premier lieu que l’employeur est forclos à se prévaloir des faits

antérieurs au mois de décembre 2018 en application des dispositions de l’article

L.124-10.(5) du code du travail alors que ces faits seraient antérieurs de plus d’un

mois au licenciement.

Pour le surplus,

PERSONNE1.)

conteste toute fraude en relation avec

d’éventuelles opérations promotionnelles ou autres modifications des prix de

vente. Elle rappelle qu’en tant que manager du rayon, elle devait entre autres

veiller à la gestion des stocks afin d’éviter notamment un surstockage et afin

d’assurer, de manière plus générale, la rotation des stocks. Elle affirme ainsi que

la mise en place d’opérations promotionnelles notamment en vue d’un déstockage

faisait partie de ses attributions et qu’elle disposait d’une grande autonomie à cet

effet. Elle rappelle encore que tous ses agissements étaient facilement vérifiables

car enregistrés dans le système informatique, partant que ses faits étaient

parfaitement transparents. Elle soutient à cet égard que son employeur ne lui avait

jamais adressé de reproche en ce qui concerne la gestion de son rayon et plus

particulièrement la gestion des prix de vente des produits respectivement la mise

en place d’opérations promotionnelles ; elle affirme au contraire – en se fondant

sur un courrier électronique de son directeur du magasin versé en pièce 14 et des

photographies versées en pièce 15 - qu’elle avait déjà obtenu les félicitations du

directeur du magasin.

En ce qui concerne les opérations promotionnelles, elle soutient qu’il était d’usage

courant que les membres du personnel du magasin pouvaient en bénéficier en

premiers. Afin d’étayer ses dires, elle verse 3 attestations testimoniales. Elle

demande cependant à voir écarter les attestations adverses versées à ce sujet

pour ne pas répondre aux exigences de l’article 402 du nouveau code de

procédure civile. Elle fait également valoir que l’attestation versée par la partie

adverse en pièce 15 est encore irrecevable pour être dactylographiée. Pour le

surplus, elle estime que les attestations versées par son ancien employeur

devaient en tout état de cause être écartées en raison de leur caractère imprécis

quant aux circonstances de fait et de temps.

Elle conteste encore l’affirmation de son employeur selon laquelle les promotions

et réductions de prix faites sur les produits plus amplement détaillés dans la lettre

de licenciement n’étaient pas justifiées par des raisons objectives. Elle affirme au

contraire qu’il s’agissait exclusivement de produits qui étaient offerts en vente par

le magasin depuis un certain temps, qu’il s’agissait souvent de fins de collection et

de série dont la dernière vente remontait souvent déjà à un certain temps et que

les offres promotionnelles respectivement les baisses de prix étaient motivées par

la volonté de déstocker lesdits produits.

Elle indique ainsi qu’il résultait de tableau présenté par la partie adverse que:

-

en ce qui concerne les bavoirs, elle n’avait fait qu’acheter la partie du lot qui ne se

vendait plus;

-

en ce qui concerne la poussette, la promotion était destinée à liquider le stock d’un

produit pour lequel plus aucune vente n’avait été réalisée depuis plus de 4 mois et

qui se trouvait en stock depuis 12 mois;

-

en ce qui concerne la gigoteuse 2ème âge, la promotion était destinée à faire tourner

le stock d’un produit pour lequel plus aucune vente n’avait été réalisée depuis 2

mois;

-

en ce qui concerne le manteau (acheté le 16 mai 2017), la promotion portait sur la

vente d’un manteau qui restait en stock depuis le 10 août 2015 et dont la dernière

vente remontait au mois de septembre 2015;

-

en ce qui concerne la chemise et la veste (ventes du 24 mars 2018), la vente

portait sur le dernier élément toujours en stock. PERSONNE1.) conteste toutefois

la date de la promotion telle que soutenue par l’employeur; elle affirme au contraire

que la promotion existait déjà au moment de son passage en caisse;

-

en ce qui concerne le pantalon acheté en date du 28 avril 2018, une matrice

promotionnelle avait été mise en place pour les 5 dernières pièces; elle conteste

par ailleurs qu’il s’agissait de nouvelles pièces;

-

en ce qui concerne le chemisier acheté en date du 21 juin 2018, il s’agissait de la

dernière pièce restant invendue et dont la dernière vente remontait au 25 mars

2018, soit environ 3 mois plus tôt;

-

en ce qui concerne le pull acheté en date du 21 juin 2018, il s’agissait d‘une

promotion pour faire tourner le stock d’un produit fin de série qui ne se vendait plus

depuis trois mois;

-

en ce qui concerne le pantalon acheté le 21 juin 2018, il s’agissait d‘une promotion

pour faire tourner le stock d’un produit fin de série qui ne se vendait plus depuis

deux mois;

-

en ce qui concerne les débardeurs achetés le 9 août 2018, il s’agissait d‘une

promotion qui portait sur les deux respectivement treize derniers éléments

demeurant invendus;

-

en ce qui concerne la veste achetée le 12 août 2018, il s’agissait d‘une promotion

qui portait sur la dernière pièce demeurant invendue;

-

en ce qui concerne la veste achetée le 14 août 2018, il s’agissait d’une promotion

qui portait sur la dernière pièce demeurant invendue et dont 2 pièces avaient été

vendues soldées à 50% sur un mois;

-

en ce qui concerne la veste capuche achetée le 21 octobre 2018, il s’agissait d’une

promotion sur les 4 dernières pièces;

-

il en était de même en ce qui concerne le gilet acheté le 24 octobre 2018;

-

en ce qui concerne les pochettes achetées le 1er et 4 décembre 2018, la promotion

était destinée à écouler les deux dernières pièces restées invendues depuis le 28

septembre 2018.

PERSONNE1.) conteste encore la pertinence des avertissements avancés par la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. à l’appui du licenciement, faisant valoir que

ces avertissements avaient fait l’objet de contestations écrites de sa part

respectivement de la part du syndicat représentant ses intérêts.

PERSONNE1.) demande en conséquence à voir déclarer le licenciement abusif.

Elle réclame en premier lieu paiement d’une indemnité de préavis équivalant à 6

mois de salaires, soit 28.857,90 €. Elle précise que pour la détermination du

montant du salaire mensuel à retenir (soit 4.809,65 €), elle a pris en considération,

conformément à une note de doctrine plus amplement détaillée dans son

décompte, la moyenne des salaires mensuels touchés sur une année.

Elle réclame en outre paiement, compte tenu de son ancienneté de services

continus, d’une indemnité de départ équivalent à 12 mois de salaires, soit

53.746,08 €, calculée sur base des salaires bruts effectivement touchés pendant

les 12 mois précédents immédiatement celui de la notification du licenciement.

PERSONNE1.) réclame encore selon le dernier état de ses conclusions paiement

d’un montant de 92.397,76 € en indemnisation du préjudice matériel lui accru du

fait du licenciement dont s’agit, compte tenu des indemnités de chômage qu’elle

avait touchées à partir du mois de décembre 2018 en Belgique et compte tenu

d’une période de référence qu’elle demande à voir fixer à 27 mois. Elle indique

que malgré des recherches assidues, documentées par des candidatures versées

en pièce 6, il lui avait été impossible de retrouver un nouvel emploi. Elle donne à

considérer qu’en raison de son âge au moment de son licenciement, soit 56 ans,

ses chances pour retrouver un nouvel emploi étaient quasi inexistantes.

PERSONNE1.) réclame également paiement d’un montant de 20.000 € en

indemnisation du préjudice moral subi du fait du licenciement, compte tenu de son

âge et de l’importance de son ancienneté de service continus au moment du

licenciement, ensemble le caractère vexant et humiliant du licenciement.

Elle réclame finalement la condamnation de la partie adverse au paiement d’une

indemnité de procédure de 2.000 €.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. soulève en premier lieu le libellé obscur de

la requête adverse motif pris que la partie requérante avait omis d’indiquer dans

la requête introductive d’instance un exposé sommaire des moyens (en se bornant

à affirmer qu’elle contestait tant la réalité et la gravité des faits sans étayer

autrement son argumentation) et avait omis de fournir la base de calcul appliquée

pour déterminer les sommes réclamées. Elle affirme qu’elle a ainsi été privée de

la faculté de préparer utilement sa défense.

A titre plus subsidiaire, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. estime que les faits

invoqués à l’appui du licenciement ont été énoncés avec la précision requise dans

la lettre de licenciement, de sorte que la partie requérante ne pouvait se tromper

sur la nature exacte et la gravité des fautes lui reprochées.

Elle soutient que contrairement à l’argumentation développée par PERSONNE1.),

elle était en droit d’invoquer les faits antérieurs au mois de décembre 2018 alors

que ces faits n’ont été découverts que dans le cadre de l’enquête diligentée après

la découverte des faits du mois de décembre 2018.

Pour le surplus, elle rappelle qu’PERSONNE1.)

devait soit disposer de

l’autorisation de son supérieur hiérarchique pour mettre en place des opérations

promotionnelles, soit être en présence de circonstances objectives justifiant

l’opération promotionnelle (tels les soldes sinon des opérations de déstockage).

Elle rappelle que conformément à l’article 13 paragraphe 2 du règlement intérieur

applicable, les salariés (qui bénéficiaient déjà d’une carte de réduction de 5 %)

n’étaient pas autorisés à acheter des produits à des conditions plus avantageuses

que celles applicables aux clients dans le cadre normal des promotions et soldes

applicables et que la vente d’un article à un prix inférieur à son prix normal était

soumise à l’obligation de l’établissement d’un bon de démarque par le supérieur

hiérarchique.

Elle conteste tout usage ou pratique contraire permettant au personnel d’acheter

des produits soldés et à fortiori d’avoir accès à ces produits en premiers, partant

avant les clients. Elle se fonde notamment sur des déclarations versées en pièces

10 et suivantes. Elle demande à voir écarter les attestations testimoniales versées

par PERSONNE1.) afin d’établir un tel usage, d’une part, pour ne pas répondre

aux exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile et, d’autre part,

pour émaner de personnes qui n’étaient plus au service de SOCIETE1.).

Afin d’établir la réalité des faits, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. se fonde sur

les tickets de caisse (versés en pièce 5) ainsi que sur tableau récapitulatif versé

en pièce 6.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. affirme qu’il résultait de ce tableau que les

manipulations de prix par PERSONNE1.) n’avaient été ni effectuées sur instruction

d’un supérieur hiérarchique, ni commandées par des raisons objectives, mais

uniquement par la volonté de d’PERSONNE1.) d’acquérir elle-même ces objets à

prix cassés. Elle indique ainsi plus particulièrement dans

la lettre de

congédiement:

-

en ce qui concerne l’achat de pochettes en date des 1er et 4 décembre 2018, qu’il

s’agissait de produits qui se vendaient bien et qu’il n’y avait dès lors aucune raison

de les brader;

-

en ce qui concerne l’achat d’un chemisier en date du 21 juin 2018, qu’il s’agissait

d’un article de la collection nouvelle et qu’il n’y avait dès lors aucune raison de le

brader;

-

en ce qui concerne l’achet d’un gilet en date du 24 octobre 2018, qu’il s’agissait

d’un article de la collection en cours qui se vendait bien;

-

en ce qui concerne l’achat d’une veste en date du 14 août 2018, qu’il s’agissait de

la dernière pièce renseignée dans le stock du magasin;

-

en ce qui concerne l’achat d’une veste en date du 12 août 2018 qu’il s’agissait d’un

article déjà objet d’une promotion dans un lot promotionnel préexistant et dont le

prix avait déjà été baissé de 25 à 10 €;

-

en ce qui concerne l’achat d’un pantalon en date du 21 juin 2018, qu’il s’agissait

d’un article de la collection en cours qui se vendait bien;

-

en ce qui concerne l’achat d’une chemise en date du 24 mars 2018, qu’il s’agissait

d’un article de la collection en cours qui se vendait bien;

-

en ce qui concerne l’achat d’une veste en date du 24 mars 2018, qu’il s’agissait

d’un article de la collection en cours qui se vendait bien et dont la dernière vente

avait été effectuée le 24 mars 2018;

A titre plus subsidiaire, elle offre de prouver les fautes plus amplement détaillées

dans la lettre de licenciement par l’audition d’un témoin. Cette offre de preuve est

conçue dans les termes suivants:

L’employeur estime qu’en l’espèce, il n’y avait pas de surstock et il n’y avait pas

de raison objective permettant de justifier les promotions faites respectivement des

ventes à perte puisque les produits se vendaient bien. Elle conteste les

conclusions et les explications de la part d’PERSONNE1.) selon laquelle les faits

porteraient sur des produits qui ne se vendaient plus respectivement des fins de

collection. Elle demande d’ailleurs le rejet des conclusions écrites versées par le

mandataire d’PERSONNE1.) lors des débats en audience publique du 13 juillet

2023.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. estime que les faits reprochés sont, au vu

des moyens frauduleux utilisés par PERSONNE1.) et de leur ampleur, d’une

gravité suffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat dont s’agit. Elle

rappelle qu’PERSONNE1.) avait déjà fait l’objet d’avertissements notamment pour

la gestion de son rayon.

A titre plus subsidiaire et pour autant que le tribunal devait considérer le

licenciement intervenu comme abusif, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

conteste le quantum des demandes adverses en paiement d’une indemnité de

départ et d’une indemnité de préavis ainsi que le mérite et le quantum des

demandes adverses en indemnisation du préjudice tant matériel que moral

allégué.

En ce qui concerne le montant du salaire à prendre en considération pour la

détermination du montant des indemnités de préavis et de départ, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. soutient que le salaire mensuel brut avancé par

PERSONNE1.) est largement surfait; elle affirme au contraire qu’il n’y avait lieu de

retenir qu’un montant mensuel brut de 4.068,94 € en ce qui concerne l’indemnité

de préavis tandis que pour la détermination de l’indemnité de départ, il n’y avait

lieu de prendre en considération que le salaire moyen sur 12 mois hors les

gratifications et d’éventuelles heures supplémentaires, soit un montant de

4.002,79 €.

Elle conteste encore le mérite de la demande adverse en indemnisation du

préjudice matériel. Elle estime d’une part que même si les faits devaient être

considérés comme n’étant pas d’une gravité suffisante pour justifier un

congédiement immédiat, ils étaient cependant de nature à justifier un licenciement

avec préavis, de sorte que la partie requérante ne pouvait se prévaloir d’un

éventuel droit à dédommagement du préjudice matériel allégué. Elle estime

encore que la partie requérante (qui se bornerait à verser deux actes de

candidature par mois sans pourtant justifier de l’envoi des actes de candidature)

n’établissait pas avoir accompli le moindre effort pour réduire son préjudice. En

dernier ordre de subsidiarité, PERSONNE1.) demande à voir réduire la période de

référence à retenir et le montant à allouer à de plus justes proportions.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste également la demande adverse

en indemnisation d’un éventuel préjudice moral, motif pris qu’PERSONNE1.) avait

contribué à son licenciement par ses propres agissements fautifs et ne pouvait dès

lors se prévaloir d’un éventuel préjudice de ce chef.

Elle conteste finalement l’indemnité de procédure telle que réclamée par la partie

adverse; elle réclame à titre reconventionnel paiement d’une indemnité de

procédure qu’elle chiffre à 1.500 €.

Motifs de la décision

A. Quant au libellé obscur

A l’audience publique du 6 juillet 2022, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a

soulevé l’exception du libellé obscur en reprochant à la partie requérante de ne

pas avoir respecté les dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure

civile.

Aux termes dudit article, la requête doit contenir l’objet de la demande ainsi qu’un

exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité.

Cette prescription doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des

prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la

demande sont requises.

Cette description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en

mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser

le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des

moyens de défense appropriés.

L’inobservation des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure

civile est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance.

La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne

peut être couverte par des précisions ultérieures. C’est en effet l’acte introductif

d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments constitutifs - à savoir

les parties, l’objet et la cause qui se caractérisent par leur caractère immuable - et

qui doit fournir au défendeur les données requises pour que celui-ci ne puisse

légitimement se méprendre quant à la portée, partant quant à la cause ou au

fondement juridique de l’action dirigée contre lui.

Il s’agit encore d’une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux

conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. Une telle nullité

ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle,

a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit dès lors établir qu'en raison de

ce libellé obscur de l'acte il a été dans l'impossibilité de savoir ce que le demandeur

lui réclame et pour quelle raison (Cour d’appel, 5 juillet 2007, n° 30520 du rôle).

Il appartient finalement au juge d’apprécier souverainement si un libellé est

suffisamment explicite.

Il convient de préciser dès à présent que le jugement sur lequel se fonde la partie

défenderesse à l’appui de son argumentation, à savoir un jugement rendu par le

tribunal du travail de et à Luxembourg daté du 23 juillet 2020 qui avait retenu

l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance pour cause de libellé obscur, a

été réformé sur ce point en instance d’appel (Cour, 15 juillet 2021, numéro CAL-

2020-00871 du rôle, arrêt numéro 74/21) et que l’affaire a été renvoyée devant le

tribunal du travail autrement composé.

Pour le surplus, il ressort en l’espèce de la requête introductive d’instance datée

du 27 novembre 2019 que la partie requérante y indique qu’elle estimait que la

lettre de licenciement du 22 décembre 2018 n’énonçait pas avec la précision

requise les faits lui reprochés et que la lettre de congédiement ne répondait pas

aux critères de précision exigés par les dispositions légales et jurisprudentielles,

qu’elle contestait formellement et énergiquement tous les motifs à la base du

licenciement, qu’elle contestait formellement avoir frauduleusement abusé de sa

fonction de manager de rayon afin de s’octroyer des avantages au détriment de

SOCIETE4.) et que toute fraude dans son chef était contestée et non établie. Il en

ressort encore qu’elle réclamait la réparation des préjudices matériel et moral

qu’elle affirmait avoir subis du fait du licenciement argué d’abusif ainsi que

paiement d’indemnités tant de préavis que de départ.

Cette requête indique certes sommairement la cause de la demande mais l’objet

de la demande y est énoncé; la juridiction saisie était à même de comprendre le

fondement juridique de la demande et la société défenderesse pouvait préparer

sa défense, sur base des contestations portant sur l’ensemble des motifs invoqués

à la base du licenciement en cause. L’évaluation forfaitaire des préjudices matériel

et moral dans la requête introductive d’instance n’empêchait pas non plus

l’employeur de préparer utilement sa défense. En ce qui concerne finalement

l’évaluation des indemnités de départ et de préavis, il convient de noter que la

partie requérante avait pris soin d’indiquer le nombre de mois de salaires auquel

devaient correspondre les indemnités ainsi que le montant du salaire mensuel

qu’elle demandait à voir appliquer.

Ladite requête ayant ainsi comporté tant l’objet de la demande qu’un exposé

sommaire des moyens et l’évaluation forfaitaire des préjudices y réclamés n’étant

pas de nature à empêcher l’employeur de préparer utilement sa défense, le moyen

tiré du libellé obscur est à rejeter

B. Quant à la demande en rejet de la note intitulée « analyse de pièces n° 5 et 6

de Me Philippe SCHMIT »

Lors des débats en audience publique du 13 juillet 2023, le mandataire de la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. demande le rejet de la note intitulée « analyse

de pièces n° 5 et 6 de Me Philippe SCHMIT » versée par la mandataire

d’PERSONNE1.) pour avoir été communiquée tardivement et pour être contredite

par les pièces versées en cause.

Il convient de rappeler les dispositions de l’article 65 du nouveau code de

procédure civile qui dispose ce qui suit:

« Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le

principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les

explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci

ont été à même d’en débattre contradictoirement. ».

En l’espèce, la note dont objet, qui avait été versée lors des plaidoiries, partant

avant la prise en délibéré, ne fait que synthétiser sous forme écrite les

observations d’PERSONNE1.) quant au tableau versé par la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. à l’appui de ses prétentions et qui ont été plus amplement

développées oralement lors des débats en audience publique et qui, partant, ont

été soumises à un débat contradictoire, le mandataire de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. ayant eu la possibilité de répondre plus amplement aux

arguments y développés.

Il n’y a partant pas lieu à rejet de ce document.

C. Quant à la régularité du licenciement

1. Quant à la précision des motifs

Il résulte de l’article L.124-10.(3) du code du travail que l’énonciation du ou des

motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences

suivantes:

* elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue

d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement

abusif,

* elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori

des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,

* elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et

d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés

(cf. Cour, 19 janvier 1989, P. contre G.).

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. reproche à PERSONNE1.) d’avoir abusé de ses fonctions de

chef de rayon pour réduire ou faire réduire le prix de vente de certains produits

dont elle se portait ensuite acquéreuse. L’employeur indique clairement dans quel

contexte les comportements argués de fautifs ont été découverts, à savoir un

contrôle de gestion sur les produits à marge négative. Il décrit ensuite de manière

détaillée trois modes opératoires utilisés par PERSONNE1.) pour agir sur le prix

de vente tel que renseigné dans le système informatique qu’il affirme avoir

découverts dans le cadre de l’enquête interne diligentée, à savoir le changement

de prix sur fiche article, le changement de prix via une matrice promotionnelle et

le forçage du prix en caisse centrale. Pour chacun des modes opératoires, l’ancien

employeur indique de manière détaillée la manière dont PERSONNE1.) aurait agi

sur les prix. Il indique en outre, pour chacun des modes opératoires, un certain

nombre de faits, tous datés avec précision, en indiquant l’article concerné (avec le

code interne), le nombre d’unités de l’article acheté par la partie requérante, le

rayon d’origine du produit, le moment où la salariée a agi sur le prix, la date et

l’heure de passage en caisse, le prix d’achat à l’unité, le prix de vente antérieur et

le prix de vente appliqué lors du passage en caisse.

L’employeur, après avoir repris in extenso les dispositions du règlement d’ordre

interne applicables, explique encore pourquoi il estime que les faits reprochés à

PERSONNE1.)

sont d’une gravité telle qu’ils rendent immédiatement et

irrémédiablement impossible le maintien des relations de travail.

Ce motif de congédiement est partant développé avec un degré de précision

suffisant permettant à la partie requérante de l’identifier, de l’apprécier quant à sa

pertinence et quant à son caractère légitime et d’en rapporter la contre-preuve. La

salariée ne peut en effet prétendre dans ces circonstances avoir ignoré ce qui lui

est reproché; elle a d’ailleurs lors des plaidoiries amplement pris position quant à

chacun des faits qui lui sont reprochés.

L’absence d’indication de l’identifiant et du mot de passe utilisé par

PERSONNE1.), de l’identité des hôtesses respectivement préposés à la caisse

centrale auxquelles elle aurait demandé de forcer le prix ou de l’identité de l’auteur

de l’enquête interne ne sont pas susceptibles d’empêcher PERSONNE1.)

d’identifier avec précision les griefs formulés.

Le moyen tiré de l’imprécision du motif de licenciement ayant trait au fait

qu’PERSONNE1.) a frauduleusement agi sur les prix de vente pour les acquérir à

un prix moindre n’est pas fondé.

L’employeur indique encore que ces faits s’inscrivent dans le cadre de « nombreux

avertissements qui vous ont été adressés ainsi qu’à d’innombrables discussions

concernant la qualité de votre travail et votre fiabilité…. ».

A défaut de précisions quant à la date ou quant au contenu des avertissements ou

discussions dont se prévaut l’employeur, il y a lieu de constater que le grief de ce

chef invoqué pour justifier de la gravité des faits reprochés plus haut ne répond

pas au degré de précision requis.

Il y a en effet lieu de rappeler que la simple référence à un avertissement est

insuffisante, l’employeur étant tenu d’indiquer avec précision les faits ou fautes

ayant donné lieu à cet avertissement (voir Cour d’appel, 9 juillet 2007, numéro

33976 du rôle).

Il s’ensuit que si les lettres d’avertissement n’ont pas été jointes à la lettre de

licenciement et que les faits précis ayant fait l’objet de ces avertissements n’ont

pas non plus repris dans la lettre en question, il n’y a pas lieu de tenir compte des

griefs y énoncés dans le cadre de l’appréciation de la gravité des fautes

reprochées au salarié (voir en ce sens: Cour d’appel, 5 janvier 2023, numéro CAL-

2021-00107 du rôle).

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. verse parmi ses pièces

trois lettres d’avertissement qu’il affirme avoir adressées à PERSONNE1.).

Or, la possibilité offerte à l’employeur d’apporter en cours d’instance des

précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés ne saurait être

interprétée dans le sens d’une atténuation de l’exigence quant à la précision des

motifs, et la possibilité de compléter les précisions fournies ne peut suppléer à une

absence de précision originaire des motifs énoncés.

Pour qu’il y ait possibilité de compléter les précisions fournies dans la lettre de

licenciement, les motifs doivent donc avoir été originairement fournis avec

précision.

Or, étant donné que la partie défenderesse n’a pas indiqué ce moyen avec

précision dans la lettre de congédiement, elle ne saurait être admise à y apporter

des précisions complémentaires en cours d’instance.

Le moyen tiré des avertissements antérieurs invoqués à l’appui du licenciement

ne saurait dès lors être pris en considération.

2. Quant au caractère réel et sérieux des motifs

PERSONNE1.) estime en premier lieu que l’employeur ne serait plus en droit

d’invoquer à l’appui du licenciement les faits antérieurs au mois de décembre

2018, faute des les avoir invoqués dans un délai d’un mois.

L’article L.124-10.(6) du code du travail dispose en effet que « Le ou les faits ou

fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être

invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque

en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice

de poursuites pénales.

Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque

un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute

» est à interpréter en ce sens que le fait qui se situe dans le mois précédant

immédiatement le licenciement doit être réel et sérieux, son existence permettant

à l’employeur d’invoquer en sus des faits plus anciens à l’appui du licenciement

avec effet immédiat.».

Le délai d’un mois dans lequel l’employeur peut invoquer une faute grave à l’appui

du licenciement avec effet immédiat ou d’une mise à pied ne débute pas au

moment de la réalisation du ou des faits invoqués mais au moment où l’employeur

a effectivement eu connaissance de la faute.

Il ressort en l’espèce de la lettre de licenciement qu’après avoir découvert lors d’un

premier contrôle de gestion sur les produits à marge négative effectué au début

du mois de décembre 2018 dans les systèmes informatiques de gestion deux

opérations lors desquelles PERSONNE1.) avait acheté à un prix inférieur au prix

d’achat deux pochettes dont elle avait précédemment baissé le prix en agissant

sur la fiche article dans le système informatique AS400, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. avait lancé une enquête approfondie lors de laquelle elle avait

découvert qu’PERSONNE1.) avait à plusieurs reprises acheté des articles

provenant de son propre rayon après avoir effectué des changements de prix sans

la moindre instruction en ce sens et sans que la modification ne serait justifiée par

des raisons objectives.

Le tribunal retient qu’au vu de la taille du supermarché et du nombre de produits y

référencés, il serait illusoire d’exiger de l’exploitant du supermarché un contrôle en

direct sur les prix de tous les produits vendus et que la découverte d’éventuels

abus a nécessité l’analyse détaillée de données pour détecter l’origine d’un

problème (voir en ce sens Cour, 12 juillet 2018, numéro 44360 du rôle).

D’autre part, la disposition de l’article L.124-10.(6) alinéa 2 est à interpréter en ce

sens que si le fait qui se situe dans le mois précédant immédiatement le

licenciement est réel et sérieux, son existence permet à l’employeur d’invoquer en

sus des faits plus anciens à l’appui du licenciement avec effet immédiat.

Il n’y a partant pas lieu d’écarter les faits commis entre le 11 février 2017 et le 24

octobre 2018.

En vertu de l’article L.124-10. du code du travail, chacune des parties peut résilier

le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec

dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation

immédiate.

Constitue un motif grave, tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail par le fait qu’ils

compromettent définitivement la confiance réciproque indispensable entre

l’employeur et le salarié.

Il appartient à l’employeur de prouver que le comportement du salarié rend

impossible la continuation immédiate des relations contractuelles.

Dans l’appréciation des faits ou fautes, les juges tiennent compte du degré

d’instruction du salarié, de ses antécédents professionnels, de sa situation sociale

et de tous les éléments pouvant influer sur sa responsabilité et des conséquences

du licenciement. Le motif grave qui doit être constaté dans le chef de la personne

licenciée est défini par la loi comme étant tout fait ou faute qui rend immédiatement

et définitivement impossible le maintien des relations de travail, le fait assimilé à

la faute devant résulter d’un comportement constitutif d’une violation des

obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.

Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances

de l’espèce si la faute reprochée au salarié est suffisamment grave pour le licencier

sans préavis.

L’appréciation du caractère grave et sérieux des motifs ne se fait pas in abstracto

mais in concreto, en tenant compte notamment de la personnalité du salarié, de

ses antécédents professionnels et du contexte global dans lequel les faits qui lui

sont reprochés se sont produits (Cour 8ème ch., 11 juillet 2014, numéro 38355 du

rôle).

En conséquence, il convient d’analyser si les reproches invoqués dans la lettre de

licenciement sont établis et suffisent pour justifier le licenciement prononcé.

En vertu de l’article L.124-11 paragraphe (3) du code du travail: « En cas de

contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux

des motifs incombe à l’employeur ».

En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. reproche à PERSONNE1.)

d’avoir frauduleusement agi sur les prix de vente de certains produits afin de lui

permettre de les acheter à vil prix et en tout état de cause à un prix manifestement

inférieur au prix précédemment affiché.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. affirme ainsi, déclarations de 10 salariés et

chefs de rayon à l’appui, qu’il était formellement interdit de baisser le prix d’un

produit en vue d’un achat privé.

Il convient de noter que les attestations et déclarations versées par la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. ne répondent pas aux exigences de forme de l’article

402 du nouveau code de procédure civile, faute d’indication qu’elles ont été

établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs respectifs ont

connaissance qu’une fausse déclaration les expose à des sanctions pénales; l’une

des attestations est d’ailleurs non pas écrite de la main de son auteur, mais

dactylographiée.

Il convient partant d’écarter ces déclarations.

Le règlement d’ordre intérieur précise en son article 13.10 relatif au procédures

démarques et sorties marchandises, dans les principes généraux, 2ème tiret, que

« Il est strictement interdit de modifier le prix de vente d’une marchandise sans

l’autorisation expresse du manager de rayon ou du manager de secteur

concerné ».

Le tribunal retient toutefois qu’il ressort des explications des parties, ensemble les

observations fournies par l’employeur dans la lettre de licenciement,

qu’PERSONNE1.), en sa qualité de chef de rayon, disposait d’une certaine

autonomie dans la gestion de son rayon et avait également la possibilité d’agir

directement sur le prix d’un produit offert en vente notamment en accédant au

système informatique au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe personnel,

soit en mettant en place des promotions, soit – selon la formulation employée dans

la lettre de congédiement – en forçant le prix via la caisse centrale du magasin.

D’après les explications de l’employeur, cette autonomie s’exerçait sur instruction

des supérieurs hiérarchiques, sinon avait pour limite que la réduction du prix de

vente soit justifiée par une raison objective (voir page 2 de la lettre de

congédiement «...changements de prix sans la moindre instruction ou raison

objective à cet égard… »; voir également page 3, alinéa 3 de la lettre de

congédiement). Cette constatation est d’ailleurs corroborée par les auteurs des

attestations testimoniales versées par PERSONNE1.) dont les attestations

répondent, contrairement d’ailleurs aux contestations non autrement étayées en

fait ou en droit par la partie adverse, aux exigences de forme de l’article 402 du

nouveau code de procédure civile; ainsi les managers de rayon pouvaient agir sur

le prix afin d’assurer la rotation des stocks respectivement le déstockage des

invendus.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. affirme ensuite que les réductions de prix

n’étaient pas justifiées. Afin de démontrer l’absence de nécessité de procéder à

des réductions de prix sur les produits concernés, la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. se fonde sur un tableau récapitulatif versé en pièce 6 dans lequel elle détaille

notamment le prix d’achat, le prix de vente précédent et le prix payé en caisse, la

date du changement de prix, le mode opératoire employé ainsi que la date de

réception des produits.

PERSONNE1.) conteste le mérite du tableau récapitulatif tel que produit par son

ancien employeur. Elle soutient, de manière générale, que les promotions ou

réductions de prix qu’elle avait été amenée à faire portaient exclusivement sur des

produits qui ne se vendaient plus ou sur des produits des collections précédentes.

Si l’employeur concède dans la lettre de licenciement que des promotions ou

réductions de prix pouvaient être réalisées pour des « raisons objectives », il n’a

pas détaillé plus amplement ce qu’il considérait comme raison objective.

Le tribunal constate toutefois à l’examen du tableau fourni par l’employeur que les

explications de la partie requérante selon laquelle les réductions de prix

respectivement promotions concernaient des invendus sinon des produits de fin

de série ne se trouvent pas infirmées par le tableau versé par l’employeur ou par

d’autres éléments produits par l’employeur. En effet, il en ressort que les

promotions respectivement réductions de prix reprochées portaient généralement

sur des vêtements ou accessoires, sinon sur des produits de puériculture, dont un

nombre réduit de pièces restait en stock. Certains des produits restaient invendus

jusqu’à plus de 18 mois; tel fut notamment le cas du manteau sucre d’orge. Il

convient d’ailleurs de tenir compte du caractère souvent saisonnier des vêtements

et du cycle de renouvellement accéléré dans le domaine de la mode.

Dans ces circonstances, l’employeur laisse d’établir que les promotions

respectivement réduction de prix n’étaient manifestement pas justifiées par des

raisons objectives.

Les parties sont encore en désaccord sur la question de savoir si les salariés du

GROUPE1.) pouvaient bénéficier des réductions de prix ou offres promotionnelles.

Ainsi le mandataire de l’employeur affirme que les salariés ne pouvaient pas en

bénéficier tandis qu’PERSONNE1.) affirme, attestations testimoniales à l’appui,

que les salariés pouvaient en bénéficier en priorité par rapport aux clients.

L’article 13.10, paragraphe 2, sub A), du règlement interne relatif aux règles

particulières applicables aux produits démarqués, précise que « L’achat de

produits par les collaborateurs à des conditions plus avantageuses que celles

applicables aux clients dans le cadre normal des promotions et soldes applicables

est interdit. Les membres du personnel bénéficient en effet du régime de la remise

sur les achats de 5 % dans le cadre de la Convention collective applicable.

Si pour des raisons exceptionnelles un article quelconque doit être vendu à un prix

inférieur à son prix normal, un bon de démarque doit impérativement être établi

par le manager du rayon concerné … ».

Les attestations testimoniales produites par

PERSONNE1.), émanant

de

personnes n’étant plus au service de SOCIETE4.) au moment des faits dont s’agit,

ne sont pas de nature à établir l’usage dont elle se prévaut.

Selon le règlement d’ordre intérieur applicable au moment des faits, la vente de

produits à des salariés du GROUPE1.) à des conditions plus favorables à celles

applicables aux clients était prohibée, sauf pour le salarié d’obtenir un bon de

démarque de la part de son supérieur hiérarchique.

Il en ressort que les salariés de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pouvaient

bénéficier de toutes les offres promotionnelles ou réductions de prix faites aux

clients.

Le tribunal constate que pour la plupart des produits, l’offre promotionnelle

respectivement la réduction de prix portait sur un produit dont un petit nombre

d’unités restait invendu. Le tribunal reste toutefois dans l’ignorance quant au sort

réservé à l’offre à prix réduit après l’achat réalisé par PERSONNE1.); il y a partant

lieu de retenir que l’offre à prix réduit a, pour la plupart des faits, également profité

aux clients.

Il y a toutefois lieu de considérer à part les réductions de prix et promotions portant

sur les produits dont une seule pièce restait en stock sinon en rayon (voir

notamment le manteau sucre d’orge acheté le 16 mai 2017, la veste achetée en

date du 24 mars 2018, le chemisier acheté en date du 21 juin 2018, la veste

achetée en date du 18 août 2018 et l’achat d’une pochette en date du 4 décembre

2018); ces offres ont à l’évidence bénéficié à la seule PERSONNE1.) et les clients

n’ont pas pu en bénéficier puisque les achats sont intervenus très rapidement

après la baisse du prix décidée.

Le tribunal reste toutefois dans l’ignorance si ces réductions de prix

respectivement offres promotionnelles s’inscrivaient dans le cadre d’offres

promotionnelles plus larges ou si elles portaient uniquement sur le produit dont

s’agissait.

Le tribunal donne encore à considérer que l’employeur, aux termes de son

règlement d’ordre intérieur, tolérait les démarques en faveur des salariés du

groupe exploitant le supermarché et la vente à des prix inférieurs à ceux affichés

en magasin, tout en soumettant ces démarques à une procédure spécifique.

Il peut toutefois être tenu pour constant en cause que - du moins en ce qui

concerne les 5 articles précédents - PERSONNE1.) n’a pas respecté la procédure

de la démarque telle que détaillée dans le règlement d’ordre interne.

Au vu de l’ensemble de ces considérations et plus particulièrement eu égard au

fait que l’employeur tolérait les démarques en faveur des salariés, que les chefs

de rayon disposaient d’une grande autonomie en ce qui concerne la gestion de

leurs rayons, y compris sur les prix de ventes, compte tenu également de

l’ancienneté de la salarié, le tribunal retient que les agissements reprochés à

PERSONNE1.) ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement

avec effet immédiat dont objet.

Dans ces circonstances, l’offre de preuve par l’audition d’un témoin telle que

formulée par PERSONNE1.) et qui reprend les termes de la lettre de licenciement

s’avère superfétatoire.

Il y a partant lieu de déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat notifié à

PERSONNE1.) par courrier recommandé daté du 22 décembre 2018.

D. Quant à l’indemnisation de la résiliation abusive de la relation de travail

-

quant à l’indemnité de préavis

En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, la partie qui résilie le contrat de

travail sans y être autorisée par l’article L.124-10 du code du travail est tenue de

payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire

correspondant à la durée du préavis.

Il ressort du contrat de travail versé en cause qu’PERSONNE1.) pouvait se

prévaloir d’une ancienneté remontant au 6 mai 1987, soit de plus de 31 ans au

moment du licenciement; elle pouvait dès lors prétendre en application de l’article

L.124-3 du code du travail en principe à un préavis de 6 mois.

Il convient de rappeler qu’en présence de salaires mensuels variables, l’indemnité

de préavis mensuelle à laquelle le salarié peut prétendre doit correspondre à la

moyenne mensuelle, calculée sur une année, de l’ensemble des éléments de sa

rétribution ayant présenté un certain caractère de fixité ou de régularité (voir Cour,

16 février 2017, numéro 43507 du rôle).

Ce dernier critère est rempli, outre par le salaire de base, par le supplément intitulé

100 % Dimanche et en ce qui concerne la majoration pour heures congés payées

au vu de la fréquence de leur paiement; tel n’est pas le cas en ce qui concerne la

gratification payée en fin de l’année 2017 et l’indemnité kilométrique (payée 3 fois

sur une année).

Compte tenu de ces considérations, il y a lieu de prendre en considération un

salaire moyen de ((5.169,80 + 4.869,66+ 4.500,83 + 4.025,20 + 4.325,10 +

4.315,85 + 4.269,62 + 4.039,05 + 4.384,45 + 4.443,97 + 4.733,69 + 4.668,93 / 12

mois=) 4.478,84 € brut.

La demande en paiement d’une indemnité de préavis est dès lors fondée pour un

montant de (4.478,84 x 6 =) 26.873,04 €; elle laisse d’être fondée pour le surplus.

L’article L. 521-4., paragraphe 5, alinéa 2, du code du travail qui prévoit que le

montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser

au Fonds pour l’emploi en application de l’alinéa 1 dudit paragraphe est déduit des

salaires et indemnités que l’employeur est condamné à payer au salarié, ne

s’applique pas aux indemnités de chômage que l’employeur n’est pas condamné

à rembourser étant donné qu’elles ne sont pas versées par le Fonds pour l’emploi,

mais par un organisme étranger (voir en ce sens Cour, 18 février 2016, numéro

41056 du rôle)

.

-

quant à l’indemnité de départ

En application des dispositions de l’article L.124-7 du code du travail,

PERSONNE1.), qui pouvait se prévaloir au moment du congédiement d’une

ancienneté de services continus de plus de 30 ans, peut prétendre à une indemnité

de départ égale à 12 mois de salaire.

Selon l’article L.124-7. (3) du code du travail:

« L’indemnité est calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés au

salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la

notification de la résiliation.

Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ les

indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants,

à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de

toutes indemnités pour frais accessoires exposés. »

Au vu de la fréquence quasi-mensuelle de son paiement, le tribunal considère que

le supplément 100 % dimanche doit être considéré comme supplément courant; il

en est de même du supplément pour les congés pris.

Compte tenu d’un salaire mensuel brut de 4.478,84 € tel qu’il ressort des

développements ci-dessus, la demande d’PERSONNE1.) doit être déclarée

fondée pour un montant de (4.478,84 x 12=) 53.746,08 €.

-

quant à la demande en indemnisation du préjudice tant matériel que moral subi

du fait du congédiement abusif

Conformément à l’article L.124-12.(1) du code du travail, le salarié abusivement

licencié peut également prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel

qu’il a subis du fait du licenciement.

a) quant au préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame selon le dernier état de ses conclusions de ce chef

paiement d’un montant de 92.397,76 €, correspondant à la perte de revenus

qu’elle affirme avoir subie du fait de son congédiement pendant une période de

référence qu’elle demande à voir fixer à 27 mois et compte tenu des indemnités

de chômage qu’elle avait touchées en Belgique.

Elle soutient à l’appui de sa demande qu’en raison de son âge, il lui avait été

impossible de retrouver un emploi de remplacement.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste le lien causal entre le licenciement

et le dommage allégué faute pour PERSONNE1.) de justifier avoir recherché

activement un emploi de remplacement. Elle estime encore qu’PERSONNE1.) ne

saurait prétendre à indemnisation d’un éventuel préjudice matériel alors que les

faits lui reprochés auraient en tout état de cause justifié un licenciement

moyennant préavis.

En application des principes généraux de la responsabilité civile, le salarié victime

d’un licenciement abusif ne peut obtenir réparation que s’il établit l’existence d’un

préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son ancien

employeur.

C’est ainsi que le salarié licencié qui réclame l’indemnisation de son préjudice

matériel, consistant dans une perte de revenus subie à la suite du licenciement,

doit justifier des efforts entrepris pour trouver, dès que possible, un emploi de

remplacement, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne se trouverait

pas en relation causale directe avec le licenciement abusif.

Contrairement à l’avis défendu par la société anonyme SOCIETE1.) S.A., la

circonstance qu’un licenciement avec préavis aurait le cas échéant été justifié

reste sans incidence, l’employeur ayant décidé de procéder à un congédiement

avec effet immédiat et le tribunal étant appelée à apprécier les conséquences

dommageables de cet acte (voir Cour,11 mai 2017, numéro 40351 du rôle).

En l’espèce, PERSONNE1.) justifie d’un certain nombre de recherches d’emploi

effectuées pendant la première moitié de l’année 2019 par la production d’accusés

de réception à des actes de candidature et de réponses négatives. Elle justifie

encore de son inscription sur des sites de recherches d’emploi. Elle justifie

finalement de la participation à une formation en bureautique pendant la deuxième

moitié de l’année 2019.

Le tribunal admet qu’en raison de l’âge de la partie requérante (56 ans) au moment

de la rupture de la relation de travail, sa réintégration sur le marché du travail ne

se serait pas avérée aisée sans pourtant s’avérer d’emblée impossible.

PERSONNE1.) ne justifie plus d’aucune démarche à partir de la fin de la formation

en bureautique en date du 19 décembre 2019.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal fixe à 12 mois depuis son

licenciement la période de référence au cours de laquelle la partie requérante

aurait normalement dû retrouver un emploi de remplacement.

Le dommage matériel subi pendant les 6 premiers mois suivant la rupture

unilatérale de la relation de travail est couvert par l’indemnité de préavis à allouer.

En ce qui concerne le dommage matériel subi lors des 6 mois subséquents, il y a

lieu de constater qu’il ressort d’une attestation versée en cause qu’PERSONNE1.)

a touché à partir du 23 juin 2023 jusqu’au 22 décembre 2019 des indemnités de

chômage d’un montant brut de ([1.516,11 / 25 x 6] + 1.551,42 + 1.551,42 +

1.452,25 + 1.568,43 + 1.510,34 + [1.444,47 / 26 x 18]) = 8.997,75 €.

Il ressort des développements ci-dessus qu’PERSONNE1.) a touché auprès de

son ancien employeur un salaire mensuel brut de 4.478,84 €

La demande en indemnisation du préjudice matériel doit dès lors être déclarée

fondée pour un montant de (6 x 4.478,84 – 8.997,75 €) = 17.875,29 €.

b) quant au dommage moral

PERSONNE1.) réclame de ce chef selon le dernier état de ses conclusions

paiement d’un montant de 20.000 €.

Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel

et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après

une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet

état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est

effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité

de salarié qui est à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des

circonstances dans lesquelles le licenciement s’est opéré.

Compte tenu des circonstances dans lesquelles la résiliation unilatérale de la

relation de travail à l’initiative de l’employeur s’est opérée et des incertitudes qui

en ont nécessairement découlé pour la partie demanderesse, la demande

d’PERSONNE1.) en réparation du préjudice moral est à déclarer fondée pour un

montant que le tribunal du travail fixe ex æquo et bono à 5.000 €.

E. Quant aux indemnités de procédure

La partie requérante réclame la condamnation de la partie adverse à lui payer une

indemnité de procédure d’un montant de 2.000 € sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

A titre reconventionnel, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclame la

condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500

€ en application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,

N° 42, page 166).

Au vu du sort à réserver au litige, il convient de débouter la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. de sa demande de ce chef.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante l’intégralité des

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle

comporte et à son sort, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir

à la requérante à la somme de 500 €.

Il convient finalement de condamner la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie

qui succombe, aux frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S:

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations

entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l’égard des parties et

en premier ressort:

reçoit la requête en la forme;

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en indemnisation

du préjudice matériel subi du fait du licenciement argué d’abusif au montant de

92.397,76 €;

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement

d’une indemnité compensatoire de préavis au montant de 28.857,90 €;

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande formulée à

titre reconventionnel à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité

de procédure de 1.500 €;

rejette le moyen tiré du libellé obscur de la requête introductive d’instance;

déclare la requête introductive d’instance recevable;

rejette la demande du mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à voir

écarter des débats la note produite par le mandataire d’PERSONNE1.) lors des

débats en audience publique du 13 juillet 2023;

déclare

abusif le licenciement avec effet immédiat notifié par courrier

recommandé daté du 22 décembre 2018;

dit la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de préavis fondée

pour un montant de 26.873,04 € (vingt-six mille huit cent soixante-treize euros et

quatre cents);

dit la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ fondée

pour un montant de 53.746,08 € (cinquante-trois mille sept cent quarante-six euros

et huit cents);

dit la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel subi du

fait du licenciement dont objet fondée pour un montant de 17.875,29 € (dix-sept

mille huit cent soixante-quinze euros et vingt-neuf cents);

dit la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral subi du fait

du licenciement dont objet fondée pour un montant de 5.000 € (cinq mille euros) ;

partant

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) de ces

chefs un montant de (26.873,04 + 53.746,08 + 17.875,29 + 5.000=) 103.494,41 €

(cent trois mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et quarante-et-un cents),

avec les intérêts légaux à partir du 3 décembre 2019, date de la demande en

justice, jusqu’à solde;

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en condamnation de la

partie adverse à lui payer une indemnité de procédure non-fondée et en déboute;

dit la demande d’PERSONNE1.) en condamnation de la partie adverse à lui payer

une indemnité de procédure fondée à concurrence d’un montant de 500 € (cinq

cents euros);

partant

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) de ce

chef un montant de 500 € (cinq cents euros);

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de:

Daniel LINDEN, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Christian BIOT, assesseur-salarié,

Thierry THILL, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de

paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.