Court orders judicial boundary survey between adjacent properties and appoints expert geometer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' request for a judicial boundary survey admissible and well-founded. Both parties admitted there was no prior amicable or judicial delimitation and no existing boundaries between their contiguous properties. Consequently, the judge ordered the appointment of an expert geometer to conduct the survey and authorized provisional execution of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code civil; When no prior boundary agreement or judicial delimitation exists between adjacent properties, the court must order a judicial survey by an expert geometer to establish the limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: NUMERO1.)
Audience publique du 11 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), fonctionnaire communal, et son épouse, PERSONNE2.), fonctionnaire
communal, demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Jean LUTGEN, en remplacement de
Maître Jean-Marie BAULER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 27 septembre 2023;
et:
PERSONNE3.), sans état connu, et son épouse PERSONNE4.), sans état connu,
demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Clémence REMIER, avocat, en
remplacement de Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Pétange, à
l’audience publique du 27 septembre 2023.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement
de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 21 juin 2023, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 10
juillet 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé
à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro
E-CIV-NUMERO2.).
A l’audience publique du 10 juillet 2023, l’affaire fut fixée au 27 septembre 2023.
A l’audience publique du 27 septembre 2023 l’affaire fut utilement retenue. Maître Jean
LUTGEN, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de la citation
et fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Clémence REMIER, comparant
pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.), fut entendue en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement
de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 21 juin 2023, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour procéder au bornage des
parcelles n° NUMERO3.) et NUMERO4.). Les demandeurs sollicitent de mettre les frais
à charge des deux parties, sinon de dire que les défendeurs doivent les prendre en
charge et ils concluent à l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent qu’ils sont
propriétaires d’une parcelle sise à ADRESSE3.), inscrite au cadastre de la commune de
ADRESSE3.), section A de ADRESSE3.), sous le numéro 580/3296, lieu-dit
« ADRESSE4.), place (occupée), contenant 1 a et 90 ca.
PERSONNE3.) et
PERSONNE4.)
sont
propriétaires
de la parcelle contiguë
n°NUMERO4.).
Que malgré l’intervention d’un bureau de géomètres, aucun accord n’a pu être trouvé. Il
résulte du rapport d’intervention interne du 6 janvier 2022 établi par le géomètre que la
tentative de bornage à l’amiable n’a pas abouti.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne s’opposent pas à la demande en bornage judiciaire.
Ils contestent cependant le partage des frais.
Appréciation
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au
bornage de leurs propriétés contiguës.
Il faut rappeler que l’action en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne
séparative des propriétés et d’assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien de
la limite ainsi déterminée. Comme, pour borner, il faut une « incertitude sur la ligne
divisoire des fonds » (CA Douai, 29 mars 1999, n° 97/08914), une action en bornage est
subordonnée à l’absence de délimitation antérieure : l’action en bornage n’est possible
que s’il n’existe aucune borne entre les fonds à délimiter. Peu importe que les parties
soient d’accord ou non sur la délimitation de leurs propriétés contiguës, si des bornes
existent entre deux propriétés limitrophes, l’action n’est pas recevable (JP Luxembourg
28 avril 2017, n° 1720/17).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de délimitation amiable ou judiciaire
antérieure. Il n’est par ailleurs pas établi qu’il existerait de véritables bornes entre les
propriétés.
En l’occurrence, la demande en obtention d’un bornage est dès lors à déclarer recevable
et fondée en principe.
Eu égard à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et en l’absence de
contestation concernant la demande en bornage judiciaire, il y a lieu de faire droit à ladite
demande.
Dans l’attente du résultat de la mesure ordonnée, il y a lieu de réserver la demande de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concernant la prise en charge définitive des frais et
honoraires de l’expert, de même que les frais.
En l’absence de contestation concernant le bornage, il y a lieu de faire droit à la demande
de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en exécution provisoire du présent jugement.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de nommer un géomètre-expert et de le charger de la
mission de procéder à un bornage judiciaire entre les deux propriétés sises à
ADRESSE3.), section A de ADRESSE3.), inscrites au cadastre sous les n° NUMERO3.)
et NUMERO4.).
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
déclare la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) recevable en la forme ;
déclare la demande en bornage de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondée ;
ordonne aux parties de procéder au bornage de leurs propriétés contiguës ;
nomme à cet effet expert :
Monsieur PERSONNE5.), géomètre officiel, ADRESSE5.), L-ADRESSE6.)
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et
motivé de :
procéder au bornage des parcelles de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’une part
et de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), de l’autre, sises à ADRESSE3.), section A de
ADRESSE3.), inscrites au cadastre sous les n° NUMERO3.) et NUMERO4.) ;
autorise l’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et même à entendre des tierces personnes ;
dit qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son
remplacement sur requête de la partie la plus diligente ;
alloue à l’expert à titre de provision le montant de 600,- euros ;
ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de verser à l’expert à titre de provision le
montant de 300,- euros pour le 1er décembre 2023 au plus tard à un établissement
bancaire à convenir avec celui-ci ;
ordonne à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de verser à l’expert à titre de provision le
montant de 300,- euros pour le 1er décembre 2023 au plus tard à un établissement
bancaire à convenir avec celui-ci ;
dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après versement
d'une provision supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le 1er février
2024 au plus tard ;
réserve le surplus,
fixe l’affaire au rôle général,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.