Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_1908 Généré par l'IA

Court orders judicial boundary survey between adjacent properties and appoints expert geometer.

Numéro de cause jpe_1908
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiffs' request for a judicial boundary survey admissible and well-founded. Both parties admitted there was no prior amicable or judicial delimitation and no existing boundaries between their contiguous properties. Consequently, the judge ordered the appointment of an expert geometer to conduct the survey and authorized provisional execution of the judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 et suivants du Code civil; When no prior boundary agreement or judicial delimitation exists between adjacent properties, the court must order a judicial survey by an expert geometer to establish the limits.

Mots-clés

Généré par l'IA
judicial boundary survey expert geometer appointment contiguous properties provisional execution property delimitation civil procedure boundary dispute conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: NUMERO1.)

Audience publique du 11 octobre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), fonctionnaire communal, et son épouse, PERSONNE2.), fonctionnaire

communal, demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Jean LUTGEN, en remplacement de

Maître Jean-Marie BAULER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 27 septembre 2023;

et:

PERSONNE3.), sans état connu, et son épouse PERSONNE4.), sans état connu,

demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Clémence REMIER, avocat, en

remplacement de Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Pétange, à

l’audience publique du 27 septembre 2023.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement

de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 21 juin 2023, PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 10

juillet 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé

à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro

E-CIV-NUMERO2.).

A l’audience publique du 10 juillet 2023, l’affaire fut fixée au 27 septembre 2023.

A l’audience publique du 27 septembre 2023 l’affaire fut utilement retenue. Maître Jean

LUTGEN, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de la citation

et fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Clémence REMIER, comparant

pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.), fut entendue en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement

de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 21 juin 2023, PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour procéder au bornage des

parcelles n° NUMERO3.) et NUMERO4.). Les demandeurs sollicitent de mettre les frais

à charge des deux parties, sinon de dire que les défendeurs doivent les prendre en

charge et ils concluent à l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent qu’ils sont

propriétaires d’une parcelle sise à ADRESSE3.), inscrite au cadastre de la commune de

ADRESSE3.), section A de ADRESSE3.), sous le numéro 580/3296, lieu-dit

« ADRESSE4.), place (occupée), contenant 1 a et 90 ca.

PERSONNE3.) et

PERSONNE4.)

sont

propriétaires

de la parcelle contiguë

n°NUMERO4.).

Que malgré l’intervention d’un bureau de géomètres, aucun accord n’a pu être trouvé. Il

résulte du rapport d’intervention interne du 6 janvier 2022 établi par le géomètre que la

tentative de bornage à l’amiable n’a pas abouti.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne s’opposent pas à la demande en bornage judiciaire.

Ils contestent cependant le partage des frais.

Appréciation

Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au

bornage de leurs propriétés contiguës.

Il faut rappeler que l’action en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne

séparative des propriétés et d’assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien de

la limite ainsi déterminée. Comme, pour borner, il faut une « incertitude sur la ligne

divisoire des fonds » (CA Douai, 29 mars 1999, n° 97/08914), une action en bornage est

subordonnée à l’absence de délimitation antérieure : l’action en bornage n’est possible

que s’il n’existe aucune borne entre les fonds à délimiter. Peu importe que les parties

soient d’accord ou non sur la délimitation de leurs propriétés contiguës, si des bornes

existent entre deux propriétés limitrophes, l’action n’est pas recevable (JP Luxembourg

28 avril 2017, n° 1720/17).

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de délimitation amiable ou judiciaire

antérieure. Il n’est par ailleurs pas établi qu’il existerait de véritables bornes entre les

propriétés.

En l’occurrence, la demande en obtention d’un bornage est dès lors à déclarer recevable

et fondée en principe.

Eu égard à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et en l’absence de

contestation concernant la demande en bornage judiciaire, il y a lieu de faire droit à ladite

demande.

Dans l’attente du résultat de la mesure ordonnée, il y a lieu de réserver la demande de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concernant la prise en charge définitive des frais et

honoraires de l’expert, de même que les frais.

En l’absence de contestation concernant le bornage, il y a lieu de faire droit à la demande

de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en exécution provisoire du présent jugement.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de nommer un géomètre-expert et de le charger de la

mission de procéder à un bornage judiciaire entre les deux propriétés sises à

ADRESSE3.), section A de ADRESSE3.), inscrites au cadastre sous les n° NUMERO3.)

et NUMERO4.).

Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

déclare la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) recevable en la forme ;

déclare la demande en bornage de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondée ;

ordonne aux parties de procéder au bornage de leurs propriétés contiguës ;

nomme à cet effet expert :

Monsieur PERSONNE5.), géomètre officiel, ADRESSE5.), L-ADRESSE6.)

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et

motivé de :

procéder au bornage des parcelles de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’une part

et de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), de l’autre, sises à ADRESSE3.), section A de

ADRESSE3.), inscrites au cadastre sous les n° NUMERO3.) et NUMERO4.) ;

autorise l’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous les

renseignements utiles et nécessaires et même à entendre des tierces personnes ;

dit qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son

remplacement sur requête de la partie la plus diligente ;

alloue à l’expert à titre de provision le montant de 600,- euros ;

ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de verser à l’expert à titre de provision le

montant de 300,- euros pour le 1er décembre 2023 au plus tard à un établissement

bancaire à convenir avec celui-ci ;

ordonne à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de verser à l’expert à titre de provision le

montant de 300,- euros pour le 1er décembre 2023 au plus tard à un établissement

bancaire à convenir avec celui-ci ;

dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la provision

versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après versement

d'une provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le 1er février

2024 au plus tard ;

réserve le surplus,

fixe l’affaire au rôle général,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.