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jpe_1907 Généré par l'IA

Court dismisses claim due to unclear complaint title and denies lawyer fees as non-mandatory representation.

Numéro de cause jpe_1907
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's complaint null and void because it failed to specify the cause and object of the claim with the required precision under Article 154 of the Civil Procedure Code. Consequently, the defendant was unable to prepare a defense, resulting in the dismissal of the main request and the allocation of costs to the plaintiffs. While the court acknowledged that lawyer fees can constitute compensable damage under Articles 1382 and 1383 of the Civil Code, it ruled that the defendant's choice to hire counsel was not a fault attributable to the plaintiffs.

Regeste Legislator

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Articles 154 of the Civil Procedure Code; Articles 1382 and 1383 of the Civil Code: A complaint lacking precise identification of the cause and object is null, rendering the request inadmissible; however, the discretionary allocation of procedural costs does not automatically include lawyer fees unless the opposing party's hiring of counsel resulted from a specific fault.

Mots-clés

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nullity of complaint unclear cause of action inadmissible request lawyer fees allocation fault-based damages procedural costs Civil Procedure Code société d'exploitation

Dispositions légales citées

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Article 154 of the Civil Procedure Code
En vertu de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, les exploits d’assignation
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Article 240 of the Civil Procedure Code
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Jurisprudence citée

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TAL 21 January 2020, 2020TALCH14/00013
Cour de cassation 9 February 2012
Cour 21 January 2014, Not. 21340/02/CD
Cour de cassation 2 July 2015, Arrêt n° 60/15
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Texte complet

Répertoire n°: NUMERO1.)

Audience publique du 11 octobre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.), et son conjoint,

PERSONNE2.), salarié, demeurant à la même adresse à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Assia BEHAT, en remplacement de

Maître Mathias PONCIN, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 27 septembre 2023;

et:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) sàrl-s, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour,

demeurant à Strassen, à l’audience publique du 27 septembre 2023.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de

l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 8 mars 2023,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à la société SOCIETE1.) sarl-s

à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 17

avril 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé

à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro

E-CIV-NUMERO3.).

A l’audience publique du 17 avril 2023, l’affaire fut fixée au 24 mai 2023, date à laquelle

elle fut refixée à la demande des parties au 27 septembre 2023.

A l’audience publique du 27 septembre 2023 l’affaire fut utilement retenue. Maître Assia

BEHAT, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de la citation

et fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Isabelle GIRAULT, comparant

pour la société SOCIETE1.) sàrl-s, fut entendue en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de

l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 8 mars 2023,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à la société SOCIETE1.) sàrl-s

à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 17

avril 2023, pour l’y voir :

- condamner à payer aux parties requérantes le montant de 2.165,- euros, avec les

intérêts légaux depuis le 8 mars 2023 ;

-condamner à payer à la partie de l’avocat requérant le montant de 800,- euros, sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Ils demandent encore la condamnation de la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

Il résulte de la citation que PERSONNE1.) est propriétaire d’un véhicule de marque Ford

Fiesta immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO4.). Le véhicule serait utilisé

par PERSONNE2.). Au cours du mois de décembre 2022, ce-dernier aurait contacté la

partie défenderesse afin de faire une réparation sur le véhicule en raison d’un problème

à la boîte à vitesses.

La partie défenderesse a procédé au remplacement de la boîte à vitesses par une boîte

d’occasion. PERSONNE2.) aurait payé le montant de 1.630,- euros et il aurait récupéré

le véhicule. Or suite à la réparation, la boîte à vitesses n’aurait toujours pas fonctionné

correctement. Ceci aurait été confirmé par un garagiste tiers ainsi que l’ACL.

PERSONNE1.) aurait dû débourser 235,- + 300,- euros supplémentaires de sorte que la

réparation effectuée par la partie défenderesse aurait engendré pour les demandeurs un

préjudice d’un montant total de 2.165,- euros.

La société SOCIETE1.) sàrl-s aurait engagé sa responsabilité contractuelle dans la

mesure où PERSONNE2.) aurait subi un préjudice de 2.165,- euros.

In limine litis, avant toute défense au fond, la société SOCIETE1.) sàrl-s demande de voir

déclarer la demande irrecevable pour libellé obscur. L’objet de la demande n’aurait pas

été libellée de manière claire et précise. Aucune base légale ne serait indiquée. Aussi il

y aurait lieu de constater que la demande formulée par deux demandeurs ne serait pas

ventilée.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) sàrl-s estime que la demande ne serait pas

fondée alors que suite au remplacement de la boîte à vitesses, cette-dernière n’aurait

pas dû être changée une deuxième fois de sorte que le paiement intervenu a été fait à

juste titre. Aucune relation causale ne serait établie entre l’intervention de la société

SOCIETE1.) sàrl-s et les autres préjudices invoqués.

La société SOCIETE1.) sàrl-s demande reconventionnellement le montant de 250,- euros

à titre de remboursement de frais d’avocat et 1.000,- sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Les parties demanderesses soutiennent que dans leur citation l’objet de la demande

aurait été libellé de manière claire et précise et qu’il n’y aurait pas lieu d’indiquer de base

légale. Aussi, il n’y aurait pas lieu de ventiler la demande alors qu’il n’y aurait qu’un

débiteur et que les demandeurs seraient mariés. PERSONNE1.) serait cependant la

propriétaire du véhicule. Les parties demanderesses contestent les demandes

reconventionnelles.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

En vertu de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, les exploits d’assignation

doivent, à peine de nullité, énoncer l’objet de la demande et contenir un exposé sommaire

des moyens.

Cette prescription est interprétée par une jurisprudence constante en ce sens que

l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment

la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment

précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la

demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour

lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

La finalité de l’article 154 du nouveau code de procédure civile est en effet que le

défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande et ceci

d’une manière expresse. Dès lors l’exploit d’ajournement, qui ne contient aucune

conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer, est frappé d’une nullité qui ne

peut être couverte ni par des conclusions ultérieurement prises, ni par référence à des

actes antérieurs et ceci en vertu du principe de l’immutabilité du litige

(TAL 10e chambre, 13 mai 2016, n° 113/2016, rôle n° 164942).

L’objet d’une demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur, alors

que la cause d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la

base de la demande.

Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à

l’encontre de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon

à déterminer et à délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la

partie défenderesse d’élaborer d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et

éventuellement, de transiger si elle l’estime nécessaire, mais encore au tribunal de

connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le fond.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est

suffisamment précis et explicite.

Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 264 du nouveau code de

procédure civile, toute nullité de forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut

ranger le moyen de libellé obscur, suppose l’existence d’un grief dans le chef de la partie

défenderesse pour entraîner la nullité de l’acte.

La jurisprudence retient que l’irrégularité d’un acte est dommageable lorsqu’elle

désorganise la défense de l’adversaire. Il suffit de démontrer qu’il est résulté de

l’irrégularité une entrave ou même une simple gêne, à condition qu’elle soit réelle, à

l’organisation de la défense de l’adversaire. L’appréciation du grief se fait in concreto. Le

seul grief, respectivement la seule atteinte aux intérêts de la partie adverse pouvant

résulter de l’absence de cette formalité, consiste dans l’impossibilité dans laquelle elle

est mise de préparer utilement sa défense.

En l’espèce, suivant les termes de la citation du 8 mars 2023, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) sollicitent la condamnation de la société SOCIETE1.) sàrl-s au paiement

de la somme totale de 2.165,- euros.

La motivation de la citation est contradictoire en ce sens qu’elle énumère en premier lieu

que PERSONNE2.) a déboursé 1.630,- euros afin de faire changer la boîte à vitesse du

véhicule appartenant à PERSONNE1.). Par la suite il résulte de la citation que

PERSONNE1.) a encore dû payer 535,- euros. Pour finalement affirmer que

PERSONNE2.) a subi un préjudice de 2.165,- euros.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament finalement aux termes du dispositif de la

citation, la condamnation de la partie citée aux parties requérantes du chef des causes

énoncées ci-dessus le montant de 2.165,- euros.

Dans le dispositif, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ne font néanmoins aucune

distinction quant à la répartition des différentes sommes réclamées. Ils restent donc en

défaut de ventiler leur demande entre eux. Il ne ressort pas du dispositif de l’exploit

introductif quels montants doivent être attribués à quelle partie demanderesse.

Or, il a été jugé que lorsque deux ou plusieurs parties demanderesses réclament d’une

façon globale une somme déterminée, sans préciser la part devant revenir à chacune

d’elles, l’objet de la demande n’est pas suffisamment précisé et a pour conséquence que

la partie défenderesse a pu se méprendre sur l’objet et n’a de ce fait pas pu choisir les

moyens de défense appropriés. Partant, en cas de pluralité de demandeurs, chacun doit

indiquer la part qui lui est due pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa

défense, à défaut de quoi l’acte introductif d’instance est à annuler pour libellé obscur

(Cour d’appel 26 mai 2005, rôle n° 28372 ; Cour d’appel 7 juillet 2010, rôle n° 33159 ;

TAL 8e chambre, 23 décembre 2008, 294/2008, rôle n° 68288 + 71902 ; TAL 11e

chambre, 28 avril 2009, n° 99/09, rôle n° 111903 ; TAL 6e

chambre,

1er décembre 2011, n° 1380/2011, rôle n° 132370 ; TAL 1ère chambre, 7 mai 2014,

113/2014, rôle n° 138303 ; TAL 10e chambre, 7 octobre 2016, 202/2016,

rôle n° 170993).

Il découle de ce qui précède que l’acte introductif de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

n’énonce ni la cause, ni l’objet de la demande avec la précision requise par l’article 154

du nouveau code de procédure civile.

Cette imprécision a eu pour conséquence que la société SOCIETE1.) sàrl-s n’a

effectivement pas pu préparer utilement sa défense en connaissance de cause et qu’elle

a ainsi subi un grief.

Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’acte introductif

d’instance de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est entaché de nullité pour libellé obscur.

Il y a ainsi lieu de déclarer nulle la citation du 8 mars 2023 et la demande est par

conséquent irrecevable (cf. en ce sens TAL 21 janvier 2020, 2020TALCH14/00013).

La société SOCIETE1.) sàrl-s a encore conclu à l’allocation du montant de 250,- euros à

titre de frais et honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans

les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice

réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des

articles 1382 et 1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première

dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont

se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat

pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une

suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014,

Not. 21340/02/CD).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.

Le choix délibéré de la société SOCIETE1.) sàrl-s de recourir aux services d’un avocat

pour recouvrer sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute

de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de la société

SOCIETE1.) sàrl-s.

Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,

page 166).

Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité,

lesdites demandes sont à déclarer non fondées.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

dit la demande principale irrecevable,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl-s en obtention de dommages

et intérêts pour remboursement de frais d’avocat et en déboute,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure et en déboute,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.