Court orders payment of invoice but rejects lawyer fees and procedural indemnity claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay the plaintiff's invoice of 4,095 euros plus legal interest. While the plaintiff successfully claimed the debt, the court rejected requests for lawyer fees and procedural indemnities. The judge ruled that since legal representation was not mandatory and the case complexity was not proven, the fees were not a compensable prejudice, and the procedural indemnity lacked justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et 1234 du code civil; Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile; The court may award lawyer fees only if they result from a fault causing damage, and procedural indemnities are discretionary and require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: NUMERO1.)
Audience publique du 11 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) sàrl-s, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
élisant domicile en l’étude de Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à
Strassen,
- partie demanderesse - comparant par Maître Isabelle GIRAULT, en remplacement de
Maître Aline GODART, avocats à la Cour, demeurant à Strassen, à l’audience publique
du 27 septembre 2023;
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour,
demeurant à Differdange, à l’audience publique du 27 septembre 2023.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 9 mars 2023, la
société SOCIETE1.) sarl-s a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 17 avril 2023, pour y voir
statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-NUMERO3.).
A l’audience publique du 17 avril 2023, l’affaire fut fixée au 24 mai 2023, date à laquelle
elle fut refixée à la demande des parties au 27 septembre 2023.
A l’audience publique du 27 septembre 2023 l’affaire fut utilement retenue. Maître
Isabelle GIRAULT, comparant pour la société SOCIETE1.) sarl-s, donna lecture de la
citation et fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Edoardo TIBERI,
comparant pour PERSONNE1.), fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 9 mars 2023, la
société SOCIETE1.) sarl-s a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour l’y voir condamner sur base des articles 1134
et 1234 du code civil au paiement de la facture FA-22/48 du 10 octobre 2022, soit le
montant de 4.095,- euros avec les intérêts légaux à partir de la date de la facture, sinon
du 3 novembre 2022, date du rappel sinon du 9 décembre 2022, sinon à partir de la
demande en justice.
La demanderesse réclame en outre le montant de 870,- euros à titre de remboursement
de frais et honoraires d’avocat ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demanderesse sollicite encore la condamnation du défendeur aux frais et dépens de
l’instance et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de la citation, la société SOCIETE1.) sarl-s explique que PERSONNE1.) a
fait appel à ses services afin de réaliser des travaux de terrassement à PERSONNE1.)
en vue d’y installer une cabane de jardin.
La société SOCIETE1.) sarl-s aurait réalisé les travaux commandés les 15 et 16
septembre 2022. Le 10 octobre 2022, la demanderesse aurait établi la facture n°FA-
22/48 d’un montant de 4.095,- euros. Malgré rappels, la facture n’aurait pas été réglée.
Les parties auraient été liées par un contrat oral. Les travaux auraient été exécutés tels
que commandés de sorte que paiement serait dû.
PERSONNE1.) prétendrait ne pas être redevable du montant réclamé alors que la facture
aurait été réglée suite à la remise d’un box de garage préfabriqué d’une valeur de 6.500,-
euros à la demanderesse.
La société SOCIETE1.) sarl-s conteste cependant les affirmations de PERSONNE1.)
alors que celui-ci aurait souhaité se débarrasser du box.
La société SOCIETE1.) sarl-s verse deux attestations testimoniales et formule une offre
de preuve par témoins afin de prouver ses dires.
PERSONNE1.) résiste à la demande et soutient qu’il aurait été convenu entre parties,
qu’en contrepartie des travaux de terrassement le garage préfabriqué soit remis à la
partie demanderesse.
Une première facture lui aurait été remise et cette facture aurait été émise sans TVA.
PERSONNE1.) déclare que le garage préfabriqué avait une valeur de 6.500,- euros.
Désormais le garage serait en possession de la société.
PERSONNE1.) conteste les demandes de la partie demanderesse. A titre subsidiaire il
demande la restitution du garage. Il réclame également la condamnation de la société
SOCIETE1.) sarl-s à une indemnité de procédure de 1.500,- euros et aux frais et dépens
de l’instance.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser qu’on ne
peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les conditions
requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et exigible. Sinon la
deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil, qui met la preuve des exceptions à
charge du défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter la preuve qui
incombe au demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention paraisse valable,
et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur, civil, art
1315 à 1315-1; fasc. 20, n°5).
Il est rappelé que PERSONNE1.) soutient avoir payé le montant réclamé par la société
SOCIETE1.) sarl-s au titre de paiement des travaux de terrassement par compensation,
plus précisément par la remise à cette dernière d’un box de garage préfabriqué.
Il est ainsi établi que la société SOCIETE1.) sarl-s a effectué les travaux de terrassement
commandés.
Le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il fonde
sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve
des faits qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve,
édition Larcier, 1997).
Conformément aux règles de preuve ci-avant énoncées, il appartient à PERSONNE1.)
de prouver le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
PERSONNE1.) affirme avoir payé les travaux exécutés par compensation en remettant
un garage préfabriqué d’une valeur de 6.500,- euros à la société SOCIETE1.) sarl-s.
PERSONNE1.) verse en cause une photo montrant que le garage préfabriqué est chargé
sur un camion.
La société SOCIETE1.) sarl-s conteste une quelconque remise à titre de compensation.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, les dires de
PERSONNE1.) sont restés au stade d’allégation.
D’une part, le fait qui a produit l’extinction de l’obligation de PERSONNE1.) n’est pas
établi, de l’autre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.) en restitution du garage préfabriqué alors qu’il n’est pas établi que celui-
ci a effectivement été remis à la société SOCIETE1.) sarl-s.
Les travaux facturés étant établis, il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.)
sarl-s en paiement est à déclarer fondée pour le montant réclamé. Ce montant est à
majorer des intérêts légaux à compter de la demande en justice.
La société SOCIETE1.) sarl-s a encore conclu à l’allocation du montant de 870,- euros à
titre de frais et honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans
les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice
réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des
articles 1382 et 1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont
se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat
pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une
suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014,
Not. 21340/02/CD).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire. La société SOCIETE1.) sarl-s
n’établit pas non plus la complexité alléguée.
Le choix délibéré de la société SOCIETE1.) sarl-s de recourir aux services d’un avocat
pour recouvrer leur créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute
de PERSONNE1.).
Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de la société
SOCIETE1.) sarl-s.
Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,
page 166).
Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité,
lesdites demandes sont à déclarer non fondées.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions
d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies.
PERSONNE1.), succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais et dépens
de l’instance.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande principale la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
sarl-s en la forme,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) sarl-s le montant de 4.095,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 9
mars 2023, jusqu’à solde,
reçoit les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) la forme,
les dit non-fondées,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
sarl-s en obtention de dommages et intérêts pour remboursement de frais d’avocat et en
déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.