Court acquitted defendant criminally but dismissed civil claim due to prior acquittal on a related charge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of domestic theft charges but convicted her of one count, sentencing her to nine months of suspended prison time and a fine. While the civil claims by two private parties were accepted and the defendant was ordered to pay damages, the court declared itself incompetent to hear the third party's claim because the defendant had already been acquitted of the specific offense underlying that demand. The decision balances criminal liability with procedural bars preventing civil redress when a prior acquittal on the same facts exists.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A court may adjudicate civil claims arising from criminal proceedings even after an acquittal on a related charge, provided the acquittal does not preclude the civil action under specific statutory conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1935/2023
not. 24652/19/CD
ex.p./s. (1x)
(étr.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à P-ADRESSE2.)
ayant élu son domicile en l’étude de Maître Mimouna LARBI,
comparant en personne, assistée de Maître Mimoun LARBI, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenue
en présence de
1. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
2. PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.).
Par citation du 21 juin 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 4 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
vols domestiques.
À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité de la prévenue, lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue PERSONNE1.),
défenderesse au civil.
PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue PERSONNE1.),
défenderesse au civil.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Mimouna LARBI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24652/19/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 152/23 rendue en date du 17 février 2023 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant la prévenue PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de vols domestiques.
Vu la citation du 21 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), d’avoir, entre le samedi 10 août 2019
vers 8.00 heures et le samedi 31 août 2019 vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment à ADRESSE4.), soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment la somme en liquide de 60 euros, une chaîne en
or, une chevalière aux initiales « CN », une chevalière aux initiales « JN », et un bracelet en
or, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance qu’elle travaillait chez
PERSONNE3.) préqualifié, comme femme de ménage, par l’intermédiaire de la société de
nettoyage SOCIETE1.).
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.), d’avoir, entre le lundi 5 août 2019 vers
13.00 heures et le mardi 27 août 2019 vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE1.) et notamment à ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment la somme en liquide de 250 euros du
portemonnaie de l’épouse de PERSONNE2.), une somme en liquide entre 150 et 200 euros
du portemonnaie de la table de chevet, ainsi que 465 euros en billets de la caisse qui était
déposée dans la bibliothèque du bureau, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la
circonstance qu’elle travaillait chez PERSONNE2.) préqualifié, comme femme de ménage, par
l’intermédiaire de la société SOCIETE1.).
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.), d’avoir, entre le mercredi 10 juillet 2019
vers 8.00 heures et le 25 août 2019, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et
notamment à ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), née le
DATE4.), notamment la somme en liquide d’environ 500 euros déposée dans un étui dans un
tiroir du bureau au premier étage de la maison, partant des objets ne lui appartenant pas, avec
la circonstance qu’elle travaillait chez PERSONNE4.) préqulaifiée, comme femme de ménage,
par l’intermédiaire de la société SOCIETE1.).
En fait
En date du 18 août 2019, PERSONNE2.) se présente au Commissariat de police d’Ernz pour
porter plainte contre la prévenue PERSONNE1.). Il explique que cette dernière aurait, par le
biais de la société SOCIETE1.), été engagée en tant que femme de ménage et qu’elle aurait
commencé à travailler à son domicile en date du 5 août 2019. Le 8 août 2019 elle serait venue
faire le ménage pour la deuxième fois. Le 9 août 2019, son épouse aurait remarqué que la
somme de 250 euros avait été subtilisée de son portemonnaie. Le 23 août 2019, lendemain
d’un jour où la prévenue était venue faire le ménage chez eux, ils auraient encore constaté
qu’entre 150 et 200 euros avaient été soustraits du tiroir de la table de nuit et 465 euros d’une
caisse
qui
se
trouvait
dans
la
bibliothèque.
Il
explique
que
le
27 août 2019, il aurait décidé de confronter la prévenue. Cette dernière se serait emportée et
aurait nié avoir commis ces vols.
En date du 31 août 2019 vers 12.10 heures, PERSONNE3.) se présente au Commissariat de
police Museldall afin de porter plainte contre PERSONNE1.) du chef de vol domestique. À
l’appui de sa plainte, il déclare avoir engagé cette dernière, par l’intermédiaire de la société
SOCIETE1.),
comme
femme
de
ménage
à
partir
du
10 août 2019. Dès le lendemain, son épouse PERSONNE5.) aurait constaté que la somme de
60 euros avait disparu de son sac à main qui se trouvait sur une commode dans l’entrée de la
maison. Comme sa conjointe ne pouvait pas exclure qu’elle avait éventuellement égaré
l’argent en question et que la prévenue effectuait son travail de manière impeccable, ils
auraient décidé de ne pas la confronter. Le 31 août 2019, il aurait néanmoins reçu un appel
téléphonique de la part d’un responsable de la société SOCIETE1.) lui annonçant qu’ils avaient
été contraints de licencier PERSONNE1.) en raison de plusieurs plaintes pour vol.
PERSONNE3.) explique que lui et les membres de sa famille auraient alors vérifié si d’autres
objets avaient disparu et ils auraient constaté que divers bijoux avaient été soustraits.
Les enquêteurs décident de prendre contact avec la société SOCIETE1.). Le responsable de
ladite société, en la personne de PERSONNE6.), confirme aux agents que trois familles se
sont plaintes de la prévenue en raison du vol d’objets. Ils auraient dès lors été contraints de
se séparer d’elle.
Le 9 septembre 2019, les agents de police convoquent PERSONNE6.) en vue de procéder à
son audition. Il déclare aux policiers que PERSONNE1.) serait une employée malhonnête et
confirme qu’en tout, trois familles se seraient plaintes en raison de vols. Il s’agirait en
l’occurrence des époux PERSONNE7.), de PERSONNE4.) et d’une certaine PERSONNE8.).
Il
précise
que
la
prévenue
a
été
licenciée
en
date
du
31 août 2019.
Lors de son interrogatoire du 13 septembre 2019, la prévenue conteste tout vol commis dans
l’exercice de son travail. Elle suspecte PERSONNE2.) de l’accuser de ces faits parce qu’elle
aurait repoussé ses avances.
Les policiers décident de procéder à l’audition de PERSONNE4.) le 17 septembre 2019 qui
confirme les dires de PERSONNE6.) suivant lesquels elle se serait plainte auprès de la société
SOCIETE1.) en raison d’un vol commis par une de ses employées qui a commencé à travailler
chez elle le 10 juillet 2019. Elle déclare aux agents que son fils avait placé un étui contenant
500 euros dans un tiroir du bureau et que le 25 août 2019, il a constaté que cet argent avait
été volé.
La perquisition opérée le 6 janvier 2020 au domicile de la prévenue ne permet pas aux agents
de découvrir de quelconques objets en relation avec les vols dénoncés par les plaignants.
Interrogée une seconde fois par la Police le même jour, la prévenue maintient ne pas avoir
volé au cours de l’exercice de son emploi auprès de la société SOCIETE1.).
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, la prévenue PERSONNE1.) maintient ses
contestations. Elle explique que PERSONNE2.) lui aurait fait des propositions sexuelles qu’elle
aurait repoussées. Elle n’aurait plus voulu travailler pour lui et en aurait parlé à son employeur
qui lui aurait dit que comme il s’agissait d’un client important, il serait préférable qu’ils résilient
son contrat. Elle précise qu’au moment où elle aurait quitté la maison de PERSONNE2.) en
lui disant qu’elle ne voulait plus travailler pour lui, il lui aurait annoncé qu’il allait en finir avec
elle. S’agissant des deux autres familles, elle déclare qu’il est possible que PERSONNE2.) les
connaisse et les ait influencées.
À l’audience publique du 4 octobre 2023, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du
serment ses déclarations faites lors du dépôt de sa plainte. Sur question du Tribunal, il a
expliqué qu’aucune autre personne externe à sa famille n’aurait eu la possibilité de s’emparer
de l’argent qui avait disparu.
PERSONNE3.) a également confirmé sous la foi du serment ses déclarations faites à l’appui
de sa plainte. Il a expliqué qu’avant la prévenue, deux autres femmes de ménage avaient
travaillé à son domicile et qu’il ne pouvait pas situer le moment où les bijoux en question ont
disparu étant donné qu’il n’avait pas l’habitude de vérifier s’ils étaient encore dans la boîte
dans laquelle il les avait placés.
Le témoin PERSONNE4.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors de son
audition de police du 17 septembre 2019. Elle a expliqué qu’une autre femme de ménage
travaillait chez elle au moment des faits.
En droit
Au vu des contestations de la prévenue, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les
moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences,
mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une
décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
1)
il faut qu’il y ait soustraction ;
2)
l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3)
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4)
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du
légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes,
la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent
possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté
de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la
chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de
nuire au propriétaire légitime.
En l’espèce, au vu des déclarations de PERSONNE2.) faites sous la foi du serment suivant
lesquelles il pouvait exclure qu’une autre personne ait eu la possibilité de s’emparer des
sommes d’argent qui lui ont été subtilisées et du fait qu’à deux reprises c’est dès le lendemain
du passage de la prévenue à son domicile que lui et son épouse se sont aperçus que de
l’argent avait disparu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue a commis le vol
de l’ensemble des montants libellés sub 2) par le Ministère Public. La théorie avancée à ce
titre par PERSONNE1.) suivant laquelle le témoin aurait agi par vengeance face à son refus
d’accéder à ses avances a été formellement contestée par ce dernier à l’audience et n’est
étayée par aucun élément de preuve.
En ce qui concerne PERSONNE3.), eu égard aux déclarations de ce dernier consistant à dire
que d’autres femmes de ménage avaient eu accès à son domicile avant le moment où il s’est
aperçu que des effets lui avaient été subtilisés et en l’absence de toute preuve matérielle, il y
a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de cette infraction au bénéfice du doute.
Il en est de même s’agissant de PERSONNE4.) qui a expliqué qu’une autre femme de ménage
travaillait chez elle concomitamment à la prévenue, de sorte qu’il ne saurait être retenu à
l’exclusion de tout doute qu’elle est l’auteur du vol libellé sub 3).
Quant à la circonstance aggravante de la domesticité, il est établi par les éléments du dossier
répressif que PERSONNE1.) était employée par la société SOCIETE1.) et qu’elle a commis le
vol retenu à l’occasion de son travail, de sorte qu’elle est également donnée.
Récapitulatif
Il résulte des développements qui précèdent que la prévenue PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
1) entre le samedi 10 août 2019 vers 08.00 heures et le samedi 31 août 2019 vers
13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de services à gages,
même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se
trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un
ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un
individu travaillant habituellement dans l’habitation o ù il aura volé,
en l’espèce, d’avoir, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.) à ADRESSE1.), notamment la somme en liquide de 60 euros, une chaîne en or, une
chevalière aux initiales « CN », une chevalière aux initiales « JN », et un bracelet en or, partant
des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance qu’elle travaillait chez PERSONNE3.) préqualifié, comme femme de
ménage, par l’intermédiaire de la société de nettoyage SOCIETE1.),
3) entre le mercredi 10 juillet 2019 vers 8.00 heures et le 25 août 2019, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), née le
DATE4.), notamment la somme en liquide d’environ 500 euros déposée dans un étui dans un
tiroir du bureau au premier étage de la maison, partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance qu’elle travaillait chez PERSONNE4.) préqulaifiée, comme femme de
ménage, par l’intermédiaire de la société de nettoyage SOCIETE1.).».
La prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue par les éléments du dossier répressif
ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
2) entre le lundi 5 août 2019 vers 13.00 heures et le mardi 27 août 2019 vers 17.00 heures,
à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.), notamment la somme en liquide de 250 euros du portemonnaie de l’épouse de
PERSONNE2.), une somme de 150 euros en liquide du portemonnaie de la table de
chevet, ainsi que 465 euros en billets de la caisse qui était déposée dans la bibliothèque
du bureau, partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance qu’elle travaillait chez PERSONNE2.) préqualifié, comme femme
de ménage, par l’intermédiaire de la société de nettoyage SOCIETE1.) ».
Quant à la peine
Le vol domestique est puni aux termes de l’article 464 du Code pénal d’un emprisonnement
de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La gravité du fait retenu à charge de la prévenue justifie la condamnation de PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
La prévenue n’a pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines
et ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience publique du 4 octobre 2023, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile
contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame un montant de 865 euros à titre de préjudice matériel correspondant
à la somme d’argent dérobée par la prévenue PERSONNE1.).
Au vu des faits retenus à charge de la prévenue, la demande en réparation du dommage
matériel est fondée pour le montant réclamé de 865 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 865
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 octobre 2023, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Partie civile de PERSONNE3.)
À l’audience publique du 4 octobre 2023, PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie civile
contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal en ce qui concerne l’infraction
libellée sub 2) à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour
connaître de la demande civile.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses
explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d'emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500)
euros,
ainsi
qu’aux
frais
de
de
sa
poursuite
pénale,
ces
frais
liquidés
à
47,47 euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours,
statuant au civil,
Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e
a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
d i t
la demande fondée et justifiée pour le montant de huit cent soixante-cinq (865) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de huit cent soixante-
cinq
(865)
euros,
avec
les
intérêts
au
taux
légal
à
compter
4 octobre 2023, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle,
Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
incompétent pour en connaître,
l a i s s e
les frais de la demande civil à charge de la demanderesse au civil.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code
pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,
196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Premier Juge-Président, Lynn STELMES, Premier Juge
et Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 11 octobre 2023 au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence
de Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.