Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1935 Généré par l'IA

Court acquitted defendant criminally but dismissed civil claim due to prior acquittal on a related charge.

Numéro de cause TAL18_1935
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of domestic theft charges but convicted her of one count, sentencing her to nine months of suspended prison time and a fine. While the civil claims by two private parties were accepted and the defendant was ordered to pay damages, the court declared itself incompetent to hear the third party's claim because the defendant had already been acquitted of the specific offense underlying that demand. The decision balances criminal liability with procedural bars preventing civil redress when a prior acquittal on the same facts exists.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A court may adjudicate civil claims arising from criminal proceedings even after an acquittal on a related charge, provided the acquittal does not preclude the civil action under specific statutory conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
domestic theft civil compensation criminal acquittal suspended sentence court incompetence private prosecution procedural bar allégations d'escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
article 464 du Code pénal
Le vol domestique est puni aux termes de l’article 464 du Code pénal d’un emprisonnement
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Texte complet

Jugement n° 1935/2023

not. 24652/19/CD

ex.p./s. (1x)

(étr.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à P-ADRESSE2.)

ayant élu son domicile en l’étude de Maître Mimouna LARBI,

comparant en personne, assistée de Maître Mimoun LARBI, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenue

en présence de

1. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

2. PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.).

Par citation du 21 juin 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 4 octobre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

vols domestiques.

À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité de la prévenue, lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue PERSONNE1.),

défenderesse au civil.

PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre la prévenue PERSONNE1.),

défenderesse au civil.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Mimouna LARBI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24652/19/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 152/23 rendue en date du 17 février 2023 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant la prévenue PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de vols domestiques.

Vu la citation du 21 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), d’avoir, entre le samedi 10 août 2019

vers 8.00 heures et le samedi 31 août 2019 vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment à ADRESSE4.), soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment la somme en liquide de 60 euros, une chaîne en

or, une chevalière aux initiales « CN », une chevalière aux initiales « JN », et un bracelet en

or, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance qu’elle travaillait chez

PERSONNE3.) préqualifié, comme femme de ménage, par l’intermédiaire de la société de

nettoyage SOCIETE1.).

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.), d’avoir, entre le lundi 5 août 2019 vers

13.00 heures et le mardi 27 août 2019 vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE1.) et notamment à ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment la somme en liquide de 250 euros du

portemonnaie de l’épouse de PERSONNE2.), une somme en liquide entre 150 et 200 euros

du portemonnaie de la table de chevet, ainsi que 465 euros en billets de la caisse qui était

déposée dans la bibliothèque du bureau, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la

circonstance qu’elle travaillait chez PERSONNE2.) préqualifié, comme femme de ménage, par

l’intermédiaire de la société SOCIETE1.).

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.), d’avoir, entre le mercredi 10 juillet 2019

vers 8.00 heures et le 25 août 2019, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et

notamment à ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), née le

DATE4.), notamment la somme en liquide d’environ 500 euros déposée dans un étui dans un

tiroir du bureau au premier étage de la maison, partant des objets ne lui appartenant pas, avec

la circonstance qu’elle travaillait chez PERSONNE4.) préqulaifiée, comme femme de ménage,

par l’intermédiaire de la société SOCIETE1.).

En fait

En date du 18 août 2019, PERSONNE2.) se présente au Commissariat de police d’Ernz pour

porter plainte contre la prévenue PERSONNE1.). Il explique que cette dernière aurait, par le

biais de la société SOCIETE1.), été engagée en tant que femme de ménage et qu’elle aurait

commencé à travailler à son domicile en date du 5 août 2019. Le 8 août 2019 elle serait venue

faire le ménage pour la deuxième fois. Le 9 août 2019, son épouse aurait remarqué que la

somme de 250 euros avait été subtilisée de son portemonnaie. Le 23 août 2019, lendemain

d’un jour où la prévenue était venue faire le ménage chez eux, ils auraient encore constaté

qu’entre 150 et 200 euros avaient été soustraits du tiroir de la table de nuit et 465 euros d’une

caisse

qui

se

trouvait

dans

la

bibliothèque.

Il

explique

que

le

27 août 2019, il aurait décidé de confronter la prévenue. Cette dernière se serait emportée et

aurait nié avoir commis ces vols.

En date du 31 août 2019 vers 12.10 heures, PERSONNE3.) se présente au Commissariat de

police Museldall afin de porter plainte contre PERSONNE1.) du chef de vol domestique. À

l’appui de sa plainte, il déclare avoir engagé cette dernière, par l’intermédiaire de la société

SOCIETE1.),

comme

femme

de

ménage

à

partir

du

10 août 2019. Dès le lendemain, son épouse PERSONNE5.) aurait constaté que la somme de

60 euros avait disparu de son sac à main qui se trouvait sur une commode dans l’entrée de la

maison. Comme sa conjointe ne pouvait pas exclure qu’elle avait éventuellement égaré

l’argent en question et que la prévenue effectuait son travail de manière impeccable, ils

auraient décidé de ne pas la confronter. Le 31 août 2019, il aurait néanmoins reçu un appel

téléphonique de la part d’un responsable de la société SOCIETE1.) lui annonçant qu’ils avaient

été contraints de licencier PERSONNE1.) en raison de plusieurs plaintes pour vol.

PERSONNE3.) explique que lui et les membres de sa famille auraient alors vérifié si d’autres

objets avaient disparu et ils auraient constaté que divers bijoux avaient été soustraits.

Les enquêteurs décident de prendre contact avec la société SOCIETE1.). Le responsable de

ladite société, en la personne de PERSONNE6.), confirme aux agents que trois familles se

sont plaintes de la prévenue en raison du vol d’objets. Ils auraient dès lors été contraints de

se séparer d’elle.

Le 9 septembre 2019, les agents de police convoquent PERSONNE6.) en vue de procéder à

son audition. Il déclare aux policiers que PERSONNE1.) serait une employée malhonnête et

confirme qu’en tout, trois familles se seraient plaintes en raison de vols. Il s’agirait en

l’occurrence des époux PERSONNE7.), de PERSONNE4.) et d’une certaine PERSONNE8.).

Il

précise

que

la

prévenue

a

été

licenciée

en

date

du

31 août 2019.

Lors de son interrogatoire du 13 septembre 2019, la prévenue conteste tout vol commis dans

l’exercice de son travail. Elle suspecte PERSONNE2.) de l’accuser de ces faits parce qu’elle

aurait repoussé ses avances.

Les policiers décident de procéder à l’audition de PERSONNE4.) le 17 septembre 2019 qui

confirme les dires de PERSONNE6.) suivant lesquels elle se serait plainte auprès de la société

SOCIETE1.) en raison d’un vol commis par une de ses employées qui a commencé à travailler

chez elle le 10 juillet 2019. Elle déclare aux agents que son fils avait placé un étui contenant

500 euros dans un tiroir du bureau et que le 25 août 2019, il a constaté que cet argent avait

été volé.

La perquisition opérée le 6 janvier 2020 au domicile de la prévenue ne permet pas aux agents

de découvrir de quelconques objets en relation avec les vols dénoncés par les plaignants.

Interrogée une seconde fois par la Police le même jour, la prévenue maintient ne pas avoir

volé au cours de l’exercice de son emploi auprès de la société SOCIETE1.).

Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, la prévenue PERSONNE1.) maintient ses

contestations. Elle explique que PERSONNE2.) lui aurait fait des propositions sexuelles qu’elle

aurait repoussées. Elle n’aurait plus voulu travailler pour lui et en aurait parlé à son employeur

qui lui aurait dit que comme il s’agissait d’un client important, il serait préférable qu’ils résilient

son contrat. Elle précise qu’au moment où elle aurait quitté la maison de PERSONNE2.) en

lui disant qu’elle ne voulait plus travailler pour lui, il lui aurait annoncé qu’il allait en finir avec

elle. S’agissant des deux autres familles, elle déclare qu’il est possible que PERSONNE2.) les

connaisse et les ait influencées.

À l’audience publique du 4 octobre 2023, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du

serment ses déclarations faites lors du dépôt de sa plainte. Sur question du Tribunal, il a

expliqué qu’aucune autre personne externe à sa famille n’aurait eu la possibilité de s’emparer

de l’argent qui avait disparu.

PERSONNE3.) a également confirmé sous la foi du serment ses déclarations faites à l’appui

de sa plainte. Il a expliqué qu’avant la prévenue, deux autres femmes de ménage avaient

travaillé à son domicile et qu’il ne pouvait pas situer le moment où les bijoux en question ont

disparu étant donné qu’il n’avait pas l’habitude de vérifier s’ils étaient encore dans la boîte

dans laquelle il les avait placés.

Le témoin PERSONNE4.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors de son

audition de police du 17 septembre 2019. Elle a expliqué qu’une autre femme de ménage

travaillait chez elle au moment des faits.

En droit

Au vu des contestations de la prévenue, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les

moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences,

mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une

décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

1)

il faut qu’il y ait soustraction ;

2)

l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3)

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4)

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du

légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes,

la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent

possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté

de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la

chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de

nuire au propriétaire légitime.

En l’espèce, au vu des déclarations de PERSONNE2.) faites sous la foi du serment suivant

lesquelles il pouvait exclure qu’une autre personne ait eu la possibilité de s’emparer des

sommes d’argent qui lui ont été subtilisées et du fait qu’à deux reprises c’est dès le lendemain

du passage de la prévenue à son domicile que lui et son épouse se sont aperçus que de

l’argent avait disparu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue a commis le vol

de l’ensemble des montants libellés sub 2) par le Ministère Public. La théorie avancée à ce

titre par PERSONNE1.) suivant laquelle le témoin aurait agi par vengeance face à son refus

d’accéder à ses avances a été formellement contestée par ce dernier à l’audience et n’est

étayée par aucun élément de preuve.

En ce qui concerne PERSONNE3.), eu égard aux déclarations de ce dernier consistant à dire

que d’autres femmes de ménage avaient eu accès à son domicile avant le moment où il s’est

aperçu que des effets lui avaient été subtilisés et en l’absence de toute preuve matérielle, il y

a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de cette infraction au bénéfice du doute.

Il en est de même s’agissant de PERSONNE4.) qui a expliqué qu’une autre femme de ménage

travaillait chez elle concomitamment à la prévenue, de sorte qu’il ne saurait être retenu à

l’exclusion de tout doute qu’elle est l’auteur du vol libellé sub 3).

Quant à la circonstance aggravante de la domesticité, il est établi par les éléments du dossier

répressif que PERSONNE1.) était employée par la société SOCIETE1.) et qu’elle a commis le

vol retenu à l’occasion de son travail, de sorte qu’elle est également donnée.

Récapitulatif

Il résulte des développements qui précèdent que la prévenue PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

1) entre le samedi 10 août 2019 vers 08.00 heures et le samedi 31 août 2019 vers

13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de services à gages,

même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se

trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un

ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un

individu travaillant habituellement dans l’habitation o ù il aura volé,

en l’espèce, d’avoir, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le

DATE3.) à ADRESSE1.), notamment la somme en liquide de 60 euros, une chaîne en or, une

chevalière aux initiales « CN », une chevalière aux initiales « JN », et un bracelet en or, partant

des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance qu’elle travaillait chez PERSONNE3.) préqualifié, comme femme de

ménage, par l’intermédiaire de la société de nettoyage SOCIETE1.),

3) entre le mercredi 10 juillet 2019 vers 8.00 heures et le 25 août 2019, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), née le

DATE4.), notamment la somme en liquide d’environ 500 euros déposée dans un étui dans un

tiroir du bureau au premier étage de la maison, partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance qu’elle travaillait chez PERSONNE4.) préqulaifiée, comme femme de

ménage, par l’intermédiaire de la société de nettoyage SOCIETE1.).».

La prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue par les éléments du dossier répressif

ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

2) entre le lundi 5 août 2019 vers 13.00 heures et le mardi 27 août 2019 vers 17.00 heures,

à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.), notamment la somme en liquide de 250 euros du portemonnaie de l’épouse de

PERSONNE2.), une somme de 150 euros en liquide du portemonnaie de la table de

chevet, ainsi que 465 euros en billets de la caisse qui était déposée dans la bibliothèque

du bureau, partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance qu’elle travaillait chez PERSONNE2.) préqualifié, comme femme

de ménage, par l’intermédiaire de la société de nettoyage SOCIETE1.) ».

Quant à la peine

Le vol domestique est puni aux termes de l’article 464 du Code pénal d’un emprisonnement

de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La gravité du fait retenu à charge de la prévenue justifie la condamnation de PERSONNE1.)

à une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

La prévenue n’a pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines

et ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience publique du 4 octobre 2023, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile

contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame un montant de 865 euros à titre de préjudice matériel correspondant

à la somme d’argent dérobée par la prévenue PERSONNE1.).

Au vu des faits retenus à charge de la prévenue, la demande en réparation du dommage

matériel est fondée pour le montant réclamé de 865 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 865

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 octobre 2023, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Partie civile de PERSONNE3.)

À l’audience publique du 4 octobre 2023, PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie civile

contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal en ce qui concerne l’infraction

libellée sub 2) à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour

connaître de la demande civile.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses

explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses

explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

peine d'emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500)

euros,

ainsi

qu’aux

frais

de

de

sa

poursuite

pénale,

ces

frais

liquidés

à

47,47 euros,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours,

statuant au civil,

Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e

a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d i t

la demande fondée et justifiée pour le montant de huit cent soixante-cinq (865) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de huit cent soixante-

cinq

(865)

euros,

avec

les

intérêts

au

taux

légal

à

compter

4 octobre 2023, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle,

Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

incompétent pour en connaître,

l a i s s e

les frais de la demande civil à charge de la demanderesse au civil.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code

pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,

196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Premier Juge-Président, Lynn STELMES, Premier Juge

et Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 11 octobre 2023 au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence

de Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.