Court dismisses debt relief request as debtor has real repayment capacity and is not irreparably compromised.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the debtor's request to open the third phase of the debt relief procedure, ruling that the applicant possesses real repayment capacity. The court found that the applicant's situation does not meet the legal threshold of being 'irreparably compromised' as required by the 2013 Surendettement Law. Consequently, the judicial recovery plan was closed, and the social support agency was relieved of its management duties.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 8 janvier 2013 sur le surendettement; The court must assess the debtor's actual repayment capacity; if the debtor can repay debts over time, the condition of irreparable compromise is not met and the third phase of the procedure cannot be opened.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2556/23
Rôle n° L-SUR-3/18
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application
de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), retraitée, née à ADRESSE1.) le DATE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.), partie débitrice requérante, s’étant fait représenter par Maître
Stéphane SUNNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 27 septembre 2023,
et :
1) PERSONNE2.), retraité, né à ADRESSE3.) le DATE2.), demeurant à F-
ADRESSE4.), partie créancière défenderesse, s’étant fait représenter par
Maître Sylvain L’HÔTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à
l’audience publique du 27 septembre 2023,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat, sinon par son Ministre des Finances, poursuites et diligences
du Directeur de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, les
trois demeurant à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau de
ce dernier à L-2450 Luxembourg, 45, boulevard Roosevelt (adresse postale :
L-2982
Luxembourg),
partie
créancière défenderesse,
s’étant fait
représenter par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Bofferdange, à l’audience publique du 27 septembre 2023,
en présence de
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-
SOCIALES, œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi modifiée du 19
mars 1910, ayant son siège social à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue Henri VII,
représentée par sa présidente, Marguerite SCHOLTES-LENNERS, son
trésorier général, Albert HANSEN, et son secrétaire général, Jean RODESCH,
chargée de la gestion du Service d’accompagnement social et du Service
d’information et de conseil en matière de surendettement, ce dernier
ayant ses bureaux à L-2181 Luxembourg, 2, rue George C. Marshall, partie
jointe, s’étant fait représenter par Christian WAGENER, employé de la Ligue,
gestionnaire
au
Service d’information et de
conseil en
matière de
surendettement, et Caroline COLLIN, employée de la Ligue, assistante sociale
au sein du Service d’accompagnement social, à l’audience publique du 27
septembre 2023, les deux dûment mandatés suivant procurations.
Faits :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit
des qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 4 juillet 2018 par
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement
par application de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, inscrit au
répertoire fiscal sous le n° 2404/18 et dont le dispositif a la teneur suivante :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la
loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et
de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’ADMINISTRATION DES
CONTRIBUTIONS DIRECTES, et en premier ressort,
reçoit la demande en règlement judiciaire en la pure forme,
admet les créances suivantes :
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES :
507.957,59 euros
PERSONNE2.) :
11.586,99 euros
210.969,12 euros
soit pour un total de 730.513,70 euros,
dit que les prédits montants ne porteront pas d’intérêts pendant la durée du plan de redressement
judiciaire,
charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES de
l’élaboration d’un plan provisoire sur 5 (cinq) ans qui prendra effet dès son approbation par le Tribunal,
charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES de la
gestion du budget familial de PERSONNE1.) pour toute la durée du plan provisoire et notamment à partir
de la notification du présent jugement,
autorise la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES à
percevoir dès la notification du présent jugement et ce jusqu’à nouvel ordre les salaires, revenus,
indemnités ainsi que tous les avoirs devant revenir à PERSONNE1.),
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de céans du jeudi, 7
février 2019, 16.00 heures, salle JP.1.19,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution,
met les frais à charge de PERSONNE1.). »
d’un jugement rendu le 20 février 2019 par la même juridiction, inscrit au
répertoire fiscal sous le n° 606/19 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la
loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de
PERSONNE2.), de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et en premier ressort,
revu le jugement n° 2404/18 du 4 juillet 2018,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle a interjeté appel contre cette décision,
donne acte à l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES qu’elle se réserve le droit
d’apprécier l’opportunité d’un plan probatoire sur 5 ans ou d’un plan sur 7 ans, notamment eu égard à
l’instance d’appel en cours,
donne acte à PERSONNE1.) des modifications dans sa situation de revenu,
donne acte à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES
de ce que la capacité de remboursement mensuelle a diminué et porte désormais sur 1.750 euros,
lui donne encore acte de ce que l’héritage perçu par PERSONNE1.) de 45.569,07 euros sera réparti à
raison de 44.000 euros entre les créanciers et que le solde sera joint à la réserve,
maintient la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES en
charge de l’exécution du plan probatoire conformément aux modifications retenues ci-dessus avec le
droit de percevoir, et ce jusqu’à nouvel ordre, les revenus, indemnités et pensions devant revenir à
PERSONNE1.) en lieu et place de celle-ci,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de céans du jeudi, 26
septembre 2019, 16.15 heures, salle JP.1.19,
met les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.),
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »
d’un jugement rendu le 22 janvier 2019 sous le n° 2019TALCH14/00014 par
le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de
surendettement et en instance d’appel, ayant déclaré l’appel interjeté par
PERSONNE1.) contre le jugement du Tribunal de Paix du 4 juillet 2018
recevable et ayant sursis à statuer pour le surplus,
d’un jugement rendu le 2 avril 2019 sous le n° 2019TALCH14/00064 par la
même instance d’appel et dont le dispositif est libellé comme suit :
« Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application
de la loi modifiée du 8 janvier 2013 et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement numéro 2019TALCH14/00014, rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de céans,
reçoit l’appel incident en la forme,
rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés par PERSONNE2.), basés sur l’article 592 du nouveau code
de procédure civile, partant :
dit recevable la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir accorder la remise des créances de
PERSONNE2.), sur les accessoires,
dit recevable la demande de PERSONNE1.) tendant à voir constater la compensation légale entre
créances réciproques,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir constater la compensation légale entre
créances réciproques,
dit partiellement fondé l’appel principal de PERSONNE1.),
par réformation du jugement entrepris :
dit fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir accorder la remise des créances de
l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et de PERSONNE2.), sur les accessoires,
admet les créances suivantes :
- ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES :
242.533,82 euros
- PERSONNE2.) :
165.743,00 euros
11.586,99 euros
soit le montant total de 419.863,81 euros,
précise que, dans l’élaboration du plan dont a été chargée la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, suivant le jugement entrepris, il convient de prendre
en considération les montants à concurrence desquels les différentes créances ont été admises ci-avant,
renvoie l’affaire devant le tribunal de paix de Luxembourg, en prosécution de cause,
met les frais de l’instance d’appel, pour moitié, à charge de PERSONNE1.), pour un quart, à charge de
l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et, pour un quart, à charge de PERSONNE2.).
»
d’un jugement rendu le 23 octobre 2019 par le Tribunal de Paix de
Luxembourg, inscrit au répertoire fiscal sous le n° 3106/19 et dont le dispositif
est conçu comme suit :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la
loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de
PERSONNE2.), de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et en premier ressort,
revu les jugements n° 2404/18 du 4 juillet 2018 et n° 606/19 du 20 février 2019,
revu les jugements d’appel n° 2019TALCH14/00014 du 22 janvier 2019 et n° 2019TALCH14/00064 du
2 avril 2019,
donne acte aux parties que suite à la décision du 2 avril 2019, le tableau des créances se présente
comme suit :
- ADM. DES CONTRIBUTIONS DIRECTES : 242.533,82 euros
- PERSONNE2.) :
165.743,00 euros
11.586,99 euros
soit un total de 419.863,81 euros,
donne acte à PERSONNE2.) des contestations émises par rapport à l’avenant dressé le 13 mai 2019
par la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES,
donne acte à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES
d’avoir élaboré un nouvel avenant soumis à l’approbation des parties à l’audience du 26 septembre 2019,
donne acte aux parties de leur accord par rapport au nouvel avenant au plan de redressement,
accorde dispense de comparaître à PERSONNE1.) conformément à sa demande et constate que ses
intérêts sont sauvegardés par la présence de son mandataire, Maître Stéphane SÜNNEN,
maintient la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES en
charge de l’exécution de l’avenant au plan probatoire conformément aux modifications retenues ci-
dessus avec le droit de percevoir, et ce jusqu’à nouvel ordre, les revenus, indemnités et pensions devant
revenir à PERSONNE1.) en lieu et place de celle-ci,
refixe l’affaire pour contrôle à l’audience publique de la juridiction de céans du jeudi, 2 avril 2020, 16.00
heures, salle JP.1.19,
met les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.),
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »
d’un jugement rendu le 1er décembre 2021 par la même juridiction, inscrit au
répertoire fiscal sous le n° 3252/21 et dont le dispositif a la teneur suivante :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la
loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de
PERSONNE2.), de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et en premier ressort,
revu les jugements n° 2404/18 du 4 juillet 2018, n° 606/19 du 20 février 2019 et n° 3106/19 du 23 octobre
2019,
revu le jugement d’appel n° 2019TALCH14/00064 du 2 avril 2019,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la rupture de délibéré et refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du jeudi, 16
décembre 2021, à 16.00 heures, salle JP 1.19, aux fins de permettre à Maître Stéphane SÜNNEN,
mandataire de PERSONNE1.), de présenter oralement les prétentions de sa mandante telles que
résultant de ses fax des 17 et 18 novembre 2021 et aux parties créancières de s’y prononcer,
réserve les autres demandes. »
d’un jugement rendu le 21 décembre 2021 par la même juridiction, inscrit au
répertoire fiscal sous le n° 3538/21 et dont le dispositif est libellé comme suit :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la
loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de
PERSONNE2.) et de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, et en premier ressort,
revu les jugements n° 2404/18 du 4 juillet 2018, n° 606/19 du 20 février 2019, n° 3106/19 du 23 octobre
2019 et n° 3253/21 du 1er décembre 2021,
revu le jugement d’appel n° 2019TALCH14/00064 du 2 avril 2019,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle déménage pour le 1er janvier 2022 dans un autre appartement
sis dans le même immeuble, à savoir à L-ADRESSE2.), mais non meublé,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’un montant de 4.500 (quatre mille cinq
cents) euros à prélever sur la réserve tenue par la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET
D’ACTION MÉDICO-SOCIALES aux fins de s’acheter des meubles meublants,
donne acte aux parties créancières, PERSONNE2.) et l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
représenté par son Ministre d’État, sinon par son Ministre des Finances, poursuites et diligences du
Directeur de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, de leur accord,
dit cette demande fondée,
partant, autorise la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-
SOCIALES à prélever le montant de 4.500 (quatre mille cinq cents) euros du compte de réserve tenu
pour PERSONNE1.) et à les lui remettre pour s’acheter lesdits meubles,
dit que l’intéressée devra par la suite soumettre des copies des factures afférentes aux services de la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES pour justifier de
l’affectation des fonds,
maintient l’ensemble des autres mesures,
refixe l’affaire pour contrôle à l’audience du 2 juin 2022, 16.15 heures, salle JP.1.19,
met les frais à charge de PERSONNE1.),
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »
ainsi que d’un jugement rendu le 28 juin 2023 par la même juridiction, inscrit
au répertoire sous le n° 1933/23 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la
loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de
PERSONNE2.) et de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, et en premier ressort,
constate que le plan probatoire quinquennal va arriver à échéance en août 2023,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle entend demander l’ouverture de la procédure de
rétablissement personnel,
donne acte aux parties créancières de leurs conclusions et notamment à l’ADMINISTRATION DES
CONTRIBUTIONS DIRECTES qu’elle se réserve le droit, le cas échéant, de poser une question
préjudicielle à la Cour constitutionnelle, à supposer que le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure
de rétablissement personnel,
donne acte à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES
de ce que PERSONNE1.) va toucher sous peu un montant approximatif de 12.000 euros à titre
d’assurance complémentaire échue de son ancien employeur,
dit que ce montant, une fois entre les mains de cet organisme, sera à mettre sur le compte de la
requérante en surendettement détenu par celui-ci,
maintient la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES en
charge de l’exécution du plan probatoire et du suivi social et budgétaire de PERSONNE1.),
refixe l’affaire pour plaidoiries à l’audience publique du mercredi, 27 septembre 2023, 16.45 heures,
salle JP.1.19,
met les frais à charge de PERSONNE1.). »
À l’audience publique du 27 septembre 2023, à laquelle l’affaire avait été
refixée pour
plaidoiries,
Maître Sylvain L’HÔTE, se présentant pour
PERSONNE2.),
Maître
Claude
SCHMARTZ,
se
présentant
pour
l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et Maître Stéphane
SUNNEN, se présentant pour PERSONNE1.), ainsi que Christian WAGENER
et
Caroline
COLLIN,
représentant
tous
les
deux
la
LIGUE
LUXEMBOURGEOISE
DE
PRÉVENTION
ET
D’ACTION
MÉDICO-
SOCIALES, furent entendus en leurs conclusions et observations respectives.
De l’accord de toutes les parties, le fils de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.), PERSONNE3.), eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 11 octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu les jugements n° 2404/18 du 4 juillet 2018, n° 606/19 du 20 février
2019, n° 2019TALCH14/00064 du 2 avril 2019 sur appel, n° 3106/19 du 23
octobre 2019, n° 3252/21 du 1er décembre 2021, n° 3538/21 du 21 décembre
2021 et n° 1933/23 du 28 juin 2023.
1)
Rappel de la procédure :
Par jugement du 4 juillet 2018, la requérante, PERSONNE1.), a été admise
au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire avec des créances qui,
après un appel introduit contre le prédit jugement se sont présentées comme
suit :
-
ADM. DES CONTRIBUTIONS DIRECTES :
242.533,82 euros
-
PERSONNE2.) :
165.743,00 euros
11.586,99 euros
soit un total de 419.863,81 euros.
Dans la mesure où un plan de redressement sur sept ans n’aurait pas
permis d’apurer l’ensemble des créances au regard du capital disponible dans
le chef de la requérante, après déduction de sa rémunération, puis de sa
pension, des charges incompressibles, un plan de redressement probatoire
sur cinq ans a été arrêté et accepté par les parties.
Ce plan est arrivé à échéance au mois d’août 2023.
Lors de la l’avant-dernière audience, ayant donné lieu au jugement du 28
juin 2023, la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION
MÉDICO-SOCIALES a exposé l’ensemble des paiements réalisés et présenté
les décomptes au terme du plan de redressement judiciaire, un total de
271.750 euros ayant été réglé, laissant un solde impayé de 148.113,81 euros.
Elle a également précisé disposer d’un compte courant comportant aux
alentours de 30.000 euros de réserve pour PERSONNE1.).
Les parties ont alors présenté leurs moyens devant donner lieu à une
discussion plus approfondie une fois le plan probatoire arrivé à échéance.
Tant
l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES que
PERSONNE2.) étaient d’accord pour dire qu’à leurs yeux, la situation de la
débitrice surendettée ne serait pas « irrémédiablement compromise » et qu’ils
préconiseraient une continuation du plan sur deux années restantes.
Le mandataire de PERSONNE1.) a estimé pour sa part que sa mandante
n’aurait pas fait d’écarts, qu’elle aurait toujours respecté les échéances et se
serait totalement conformée aux remboursements imposés par le plan. En
conséquence, elle pourrait légitimement s’attendre à se voir décharger des
dettes subsistantes pour pouvoir dorénavant recommencer à vivre.
Dans le dernier jugement du 28 juin 2023, le Tribunal a pris acte des
moyens des parties et résumé l’exposé des motifs du projet de la loi sur le
surendettement, n° 6021, session 2008-2009.
L’affaire a reparu à l’audience du 27 septembre 2023 pour continuation des
débats.
2)
Les moyens des parties :
Le mandataire de PERSONNE2.) releva qu’un plan probatoire a été
ordonné dans le présent dossier, ceci en conformité avec l’article 12 de la loi
de 2013. Pour l’avocat, il s’agirait d’une étape dans le plan de redressement
qui, arrivé à son terme, ne devrait donner lieu ni à l’aboutissement de la
procédure, ni au passage automatique à la troisième phase, à savoir le
rétablissement personnel.
La partie créancière suggéra dès lors de voir rajouter deux années au plan
de redressement, ceci aux fins de l’emmener à sa durée légale maximale,
mesure que la loi n’exclurait pas expressément.
Pour l’intéressé, les conditions pour donner accès au rétablissement
personnel ne seraient pas remplies alors que la partie débitrice surendettée
disposerait d’une rentrée d’argent mensuelle de 4.500 euros au moins. Ce
montant à lui seul lui permettrait, selon l’avocat, de rembourser sur base
volontaire l’ensemble de ses dettes.
Le mandataire de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
déclara se rallier aux développements de son confrère, relatifs au passage de
cinq à sept années.
Pour cette partie créancière, PERSONNE1.) ne se trouverait pas en
situation financière irrémédiablement compromise, bien au contraire. Il élabora
ensuite un calcul suivant lequel l’intéressée aurait réglé sur cinq années un
capital de 271.750 euros, correspondant à 53.350 euros par année. D’un point
de vue purement mathématique, il suffirait exactement d’ajouter 2,52 années
pour que toutes les dettes relatives à tous les créanciers soient apurées.
Maître Claude SCHMARTZ estima ensuite qu’il n’y aurait pas
d’automatisme quant au passage à la troisième phase du moment que le
législateur aurait prévu dans l’article 16 de la loi de 2013 une appréciation
souveraine du juge.
Il se trouverait encore une définition des conditions pour l’accès à la
troisième phase au même article, à savoir l’impossibilité manifeste de mettre
en œuvre les mesures du plan probatoire arrêté par le Tribunal et le constat
d’une situation financière définitivement compromise.
La première condition ne serait pas remplie en ce qu’un plan probatoire
aurait pu être mis en œuvre et être respecté jusqu’à son échéance.
Il en irait de même de la seconde condition alors que le calcul fait ci-dessus
permettrait d’établir une capacité de remboursement réelle dans un délai
raisonnable, voire en moins de trois années.
Le cadre éducatif aurait été fourni utilement sur les cinq dernières années
et la personne surendettée aurait su le respecter.
L’avocat estima que le législateur aurait voulu instaurer un système tenant
compte de toutes les parties, il faudrait que soit trouvé un équilibre entre les
intérêts de tous. Il serait indéniable que la partie endettée aurait respecté le
plan. Mais le créancier mériterait également d’être remboursé intégralement,
alors qu’il aurait, pour ce qui concerne le cas spécifique de son mandant, déjà
dû abandonner une bonne partie de sa créance suite à une décision judiciaire.
Il s’agirait de deniers publics qui ne seraient pas propres à l’Administration.
Il conclut qu’à son sens accorder le passage au rétablissement personnel
ne serait pas conforme aux intentions du législateur qui aurait mis justement
des conditions à l’accès à cette troisième phase, dont la situation financière
irrémédiablement compromise.
Pour cette partie créancière, l’ajoute de deux années au plan de
redressement ferait du sens au regard de ce qu’au terme de cette durée,
pratiquement toutes les dettes seraient apurées. Ainsi la partie endettée
continuerait à bénéficier de deux années de protection et les créanciers
seraient sûrs de récupérer une partie de ce qui leur serait dû.
À toutes fins utiles, l’avocat déclara ne pas bien comprendre pour quelle
raison il serait permis aux demandeurs en surendettement d’introduire,
subsidiairement à leur demande en redressement judiciaire, directement celle
en rétablissement personnel. Cette chronologie risquerait d’induire les parties
en erreur en les laissant dans la croyance qu’elles pourront recourir
automatiquement au rétablissement personnel au terme de la seconde phase,
ce qui ne pourrait être le cas.
Le mandataire de PERSONNE1.) exposa que pour sa part, le texte de loi
manquerait de clarté concernant la troisième phase.
À son avis, la débitrice surendettée ne saurait basculer automatiquement
dans le rétablissement personnel, du moment que le législateur aurait prévu
une appréciation souveraine du juge du fond.
Or, l’alinéa 3 in fine de l’article 16 du texte poserait comme condition
préalable au rétablissement personnel qu’un redressement judiciaire soit
réalisé. La finalité du texte serait d’éduquer la partie surendettée ce qui serait
fait grâce à la phase du redressement judiciaire. Une fois celle-ci venue à
terme, si l’actif ne permet pas d’apurer toutes les dettes endéans ce nombre
déterminé d’années, il faudrait procéder à leur effacement, à l’instar d’une
faillite en matière commerciale.
L’avocat de la requérante plaida en faveur d’un nouveau départ dans la vie
de sa mandante et partant conclut à voir ordonner le rétablissement personnel
de sa partie.
Le représentant du Service d’information et de conseil en matière de
surendettement de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET
D’ACTION MÉDICO-SOCIALES, Christian WAGENER, souligna que l’idée de
la loi serait d’apurer toutes les dettes endéans le délai de sept années. En cas
d’impossibilité de ce faire, il faudrait que les créanciers acceptent une remise
de dette pour le surplus. En l’absence d’une telle acceptation, par tous ou
certains, un plan probatoire sur cinq ans pourrait être ordonné par le juge.
La finalité de la loi serait de libérer le débiteur de toutes ses dettes.
En tenant compte des arguments présentés à la barre par les mandataires
des deux créanciers, il souligna que même au terme de deux années, ajoutées
au plan de redressement, l’intégralité des dettes ne serait pas réglée.
Suivant l’article 14 de la loi, les modalités du plan de redressement ne
sauraient être modifiées qu’en présence d’un élément nouveau. Or, un tel
élément nouveau se serait présenté lorsque PERSONNE1.) aurait pris sa
retraite, mais tel ne serait pas le cas actuellement.
La LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION
MÉDICO-SOCIALES se rapporta à prudence de justice pour le surplus.
PERSONNE3.), fils de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), prit la parole
en dernier, ceci de l’accord de toutes les parties. Il mentionna l’état
psychologique de sa mère, âgée désormais de 75 ans, qui vivrait avec la
conscience d’être personnellement responsable de ce surendettement. Elle
aimerait tirer un trait sous cette partie de sa vie et recommencer à nouveau.
Le terme de la phase du redressement judiciaire aurait été pour elle la date
butoir à laquelle elle se serait accrochée.
Or, il s’avérerait qu’elle resterait toujours redevable de 67.000 euros qu’elle
ne pourrait pas rembourser et elle s’inquiéterait de se voir confronter le cas
échéant à l’application d’intérêts suite à des poursuites.
L’intéressé mentionna la fatigue de sa mère face à cette situation difficile et
délicate, mais n’entendit pas autrement se prononcer par rapport à la
procédure en cours.
3)
La motivation :
Le Tribunal se doit de constater que le plan probatoire est arrivé à son terme
sans pour autant effacer toutes les dettes à rembourser par PERSONNE1.).
La partie surendettée estime par conséquent que la phase du redressement
judiciaire est nécessairement arrivée à sa fin et qu’elle devrait pouvoir
bénéficier du rétablissement personnel avec effacement des soldes encore
redus.
Les deux parties créancières contestent le passage à la troisième phase,
estimant plus opportun d’ajouter deux années au plan probatoire d’ores et déjà
arrivé à terme.
Avant tout autre analyse, le Tribunal entend préciser que la créance la plus
importante actuellement revendiquée par PERSONNE2.), s’élevant au terme
du plan probatoire encore à (165.743 – 107.286,69 =) 58.456,31 euros, relève
d’un cautionnement qui, conformément à l’article 19, 2e alinéa de la loi de
2013, n’est pas effaçable dans le cadre d’une éventuelle procédure de
rétablissement personnel. Quelle que soit dès lors la décision prise par le
Tribunal, cette créance subsistera en tout état de cause.
Suivant l’article 16 (4), 3e alinéa de ladite loi, le juge apprécie, après avoir
entendu le débiteur et les autres parties présentes ou représentées, le
caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation du débiteur et
rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure de rétablissement
personnel, sinon un jugement dans lequel il constate que les conditions pour
une ouverture de celle-ci ne sont pas remplies.
Les conditions justificatives de l’ouverture de la troisième phase de la
procédure de surendettement se trouvent définies à l’article 16 (1), à savoir
une situation irrémédiablement compromise ne permettant pas la mise en
œuvre notamment des mesures de la procédure de redressement judiciaire.
En l’espèce, il résulte des constatations du Tribunal que le plan probatoire,
qui a été ordonné en l’absence de représentation de l’ADMINISTRATION DES
CONTRIBUTIONS DIRECTES lors de la première audience et partant du
défaut de pouvoir le cas échéant donner son approbation quant à une remise
de dette au terme d’un plan de sept ans, a pu être réalisé et que plus de 66%
des dettes ont été remboursées.
Le Tribunal constate également que la partie débitrice touche une pension
de 3.841,15 euros (suivant relevé du 10 mai 2019) et qu’elle doit faire face à
des charges incompressibles de 2.052,66 euros, ayant laissé une capacité de
remboursement de 1.788,49 euros par mois répartis au prorata parmi les
parties créancières.
La LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION
MÉDICO-SOCIALES a encore précisé disposer d’un avoir en compte courant
de 28.800,15 euros.
Les deux parties créancières ont avancé vouloir rajouter deux années au
plan probatoire aux fins de voir continuer la phase du redressement judiciaire
jusqu’au terme d’une période totale de sept années. Elles estiment pouvoir
ainsi récupérer la majeure partie de leurs créances restantes respectives.
Or, la loi de 2013 sur le surendettement ne prévoit pas cette possibilité, un
plan probatoire devant nécessairement venir à terme au bout de cinq années.
Il échoit par conséquent de prononcer la clôture de la phase de
redressement judiciaire et de retenir que le solde des dettes imputables à
PERSONNE1.) s’élève à :
ADM. DES CONTRIBUTIONS DIRECTES :
242.533,82 – 156.962,87 = 85.570,95 euros
PERSONNE2.) :
cautionnement : 165.743,00 – 107.286,69 = 58.456,31 euros
liquidation :
11.586,99 – 7.500,44 = 4.086,55 euros
soit à un total de 148.113,81 euros, valeur au 6 août 2023.
Il appartient désormais au Tribunal d’analyser la recevabilité et le
fondement de la requête en ouverture de la procédure subsidiaire du
rétablissement personnel.
La requête a été déposée en subsidiarité à celle en redressement judiciaire
pour le cas où celle-ci serait clôturée avec un solde encore ouvert, comme
c’est le cas en l’espèce.
Elle est partant recevable en la pure forme.
Pour être éligible au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel,
il est prévu par la loi, tel que déjà énoncé ci-dessus, que la situation financière
de la partie requérante doit être irrémédiablement compromise et qu’un plan
probatoire ait pu être réalisé.
Cette deuxième condition a été remplie, de sorte que seule la première
subsiste dans le cadre de la présente discussion.
Le législateur a précisé dans l’exposé des motifs déjà cité dans le cadre du
précédent jugement que « l’accès à la procédure de rétablissement personnel
est subordonné à l’appréciation du juge qui, après examen de tous les
éléments permettant d’établir la situation dans laquelle se trouve le débiteur,
est seul à décider de l’accès ou non du débiteur surendetté à la procédure.
[…] Il appartient au juge de se placer au moment où il statue pour apprécier si
la situation du débiteur est ou non irrémédiablement compromise » (exposé
des motifs du projet de loi sur le surendettement, n° 6021, session 2008-2009,
pages 35, sub article 21, paragraphe 2 et 36, paragraphe 3 ; jugement n°
1933/23 du 28 juin 2023, page 10, 7e alinéa).
Il échoit de constater qu’au jour du présent jugement, les dettes ont été
remboursées à hauteur de deux tiers approximativement, ceci non seulement
grâce au salaire obtenu par PERSONNE1.), voire à la pension touchée par
celle-ci, qui, après déduction de ses frais incompressibles, laisse une marge
de 1.788,49 euros pour procéder aux remboursements, mais également grâce
à des fonds propres d’environ 100.000 euros et des sommes touchées d’un
héritage.
Actuellement, il subsiste un solde en compte courant détenu par la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE
DE
PRÉVENTION
ET
D’ACTION
MÉDICO-
SOCIALES d’un montant de 30.000 euros suivant les déclarations faites par
les représentants de cet organisme d’accompagnement.
« La procédure de rétablissement personnel admet un caractère subsidiaire
par rapport aux autres phases de la procédure de règlement collectif des
dettes, dans la mesure où elle ne doit être envisagée que comme une issue
de secours pour les cas les plus désespérés et n’être mise en œuvre que
lorsque les modalités traditionnelles de traitement du surendettement sont
impraticables ou lorsque leur mise en œuvre serait manifestement vouée à
l’échec. […] Il importe que dans un objectif de prévention à d’autres situations
de surendettement, le débiteur, avant de bénéficier des effets de la procédure
de rétablissement personnel, ait entrepris des efforts concrets pour améliorer
sa situation de revenu et au besoin ait entamé des efforts pour vivre avec ses
moyens disponibles et pour apurer du moins une partie de ses dettes »
(exposé des motifs, p. 33, sub article 11).
Il résulte des développements qui précèdent que les mesures de la phase
judiciaire ont porté leurs fruits et que les dettes de la partie requérante ont pu
être considérablement réduites.
Il appert également de l’analyse de la situation d’actif qu’avec les moyens
actuellement à disposition et sous réserve d’attentes raisonnables dans le chef
des créanciers, qui ne sauraient s’attendre à des remboursements plus
importants que ceux entrepris à ce jour, un apurement total des dettes peut
être réalisé dans un délai de plusieurs années.
Le Tribunal considère qu’il lui appartient de soupeser tant les intérêts du
débiteur que ceux des créanciers pour faire une appréciation saine et au cas
par cas des circonstances dont il se trouve saisies.
En l’espèce, il échoit de constater une capacité de remboursement réelle
dans le chef de la débitrice qui à terme permet de rembourser l’intégralité des
dettes. Il s’ensuit que sa situation ne saurait être qualifiée de
« irrémédiablement compromise » et que dans ces circonstances, la deuxième
condition pour l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel ne se
trouve pas remplie.
Il y a partant lieu de déclarer la demande en ouverture de la troisième phase
de la procédure de
surendettement non
fondée et d’en débouter
PERSONNE1.).
En conséquence, toutes les mesures prises dans le cadre de la présente
procédure
de
rétablissement
judiciaire
sont
à
lever,
la
LIGUE
LUXEMBOURGEOISE
DE
PRÉVENTION
ET
D’ACTION
MÉDICO-
SOCIALES étant à décharger de son suivi ainsi que du droit de percevoir
toutes les rémunérations et indemnités revenant à PERSONNE1.) qui devra
les récupérer suite au prononcé du présent jugement.
Il échoit encore d’ordonner à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES de liquider le compte
interne détenu en faveur de PERSONNE1.) et de répartir ce montant au
prorata fixé dans le plan de redressement judiciaire sur les trois dettes encore
subsistantes.
Les frais et dépens de la présente instance sont à imputer à PERSONNE1.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
surendettement par application de la loi du 8 janvier 2013
sur
le
surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de
PERSONNE2.), de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
et de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION
MÉDICO-SOCIALES, et en premier ressort,
ordonne la clôture de la procédure de redressement judiciaire, le plan
probatoire étant arrivé à son terme,
dit la demande subsidiaire en rétablissement personnel recevable en la
pure forme,
la dit non fondée et en déboute,
dit que la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION
MÉDICO-SOCIALES devra liquider le compte courant interne tenu en faveur
de la requérante par répartition du montant s’y trouvant au prorata fixé dans le
plan de redressement judiciaire sur les trois dettes subsistantes,
décharge
la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET
D’ACTION MÉDICO-SOCIALES de la mission qui lui a été confiée par le
jugement du 4 juillet 2018,
dit qu’à compter du jour du prononcé du présent jugement, PERSONNE1.)
récupérera l’ensemble de ses rémunérations et indemnités,
met les frais de la présente instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN