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JPLSAS_2562 Généré par l'IA

Court dismisses debtor's request to reduce salary garnishment below statutory minimums due to creditor's refusal.

Numéro de cause JPLSAS_2562
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the debtor's request to reduce the monthly salary garnishment to 50 euros, ruling the claim unfounded. Although the debtor argued for financial hardship, the creditor refused to accept any amount lower than the legally mandated minimum. Consequently, the court ordered the debtor to pay all procedural costs associated with the incident.

Regeste Legislator

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Art. 75 N.C.P.C.; Art. 79 N.C.P.C.: While parties may voluntarily agree to garnishment amounts below statutory limits, a creditor's refusal to accept such a reduction entitles the court to dismiss the debtor's request for a lower amount.

Mots-clés

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salary garnishment statutory minimum creditor refusal procedural costs default judgment public order rule reduction request suppression de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Article 75 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, « si sans motif
Article 79, paragraph 1 of the New Code of Civil Procedure
effet, de sorte que, conformément à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
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Texte complet

Rép. n° 2562/23

du 11.10.2023

Dossier n° L-SAS-689/22

Audience publique extraordinaire

du onze octobre

deux mille vingt-trois

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.) ;

partie saisissante,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald ;

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

partie saisie,

ayant initialement comparu en personne, faisant défaut par la suite ;

e n p r é s e n c e d e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

2 / 4

représenté par son Premier Ministre actuellement en fonctions, poursuites et

diligences de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, établie à L-

1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg ;

partie tierce saisie,

faisant défaut.

Faits

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des

qualités, considérants et motifs d’une ordonnance de validation de saisie-arrêt

spéciale simplifiée rendue entre parties le 4 janvier 2023, inscrite au répertoire

(fiscal) sous le numéro 9/23.

Comme suite au courrier de la partie saisie du 20 mars 2023, entré en date du 22

mars 2023 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, l’affaire fut appelée à

l’audience publique du vendredi, 28 avril 2023 à 9 heures, salle JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

mercredi, 20 septembre 2023 à 15 heures, salle JP 0.02.

La partie saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître Benoît ENTRINGER,

avocat à la Cour, tandis que la partie saisie, PERSONNE2.), ayant initialement

comparu en personne à l’audience publique du 28 avril 2023, fit défaut, de même

que la partie tierce saisie, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

POURSUITES ET DILIGENCES DE L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE

L’EMPLOI.

Le mandataire de la partie saisissante fut entendu en ses explications et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu l’ordonnance de validation de saisie-arrêt spéciale simplifiée n° 9/2023

rendue le 4 janvier 2023 par le tribunal de céans, ayant validé la saisie-arrêt spéciale

n° L-SAS-689/22 pratiquée par PERSONNE1.) sur la portion saisissable des salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de la partie

débitrice, PERSONNE2.), entre les mains de la partie tierce saisie, l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DE

L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, pour avoir paiement de

3 / 4

la somme de 6.203,33.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 janvier 2021

jusqu’à solde.

Par courrier daté au 20 mars 2023, arrivé au greffe de la Justice de paix de

Luxembourg le 22 mars 2023, PERSONNE2.) a sollicité une réduction de la retenue

mensuelle au montant de 50.- euros compte tenu de sa situation financière très

difficile.

PERSONNE2.), bien que s’étant régulièrement présenté lors du premier appel de

la cause, n’a pas comparu à l’audience du 20 septembre 2023.

Aux termes de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, « si sans motif

légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond

qui sera contradictoire ».

PERSONNE1.) s’est opposée à la demande de la partie débitrice saisie au motif

que le montant proposé serait insuffisant eu égard au montant de la dette et des

intérêts à échoir.

Si les dispositions légales concernant les quotités saisissable et cessible sont

d’ordre public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en les

majorant au-delà de ce qui est prévu par la loi, rien ne s’oppose à ce que le saisissant

puisse renoncer à ses droits et marquer son accord avec des retenues inférieures aux

quotités légales (cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n°

204).

Compte tenu du refus de la partie saisissante à voir réduire le montant des

retenues, il y a lieu de débouter PERSONNE2.) de sa demande.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET

DILIGENCES DE L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, bien

que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience, n’y a pas comparu ni en

personne, ni par mandataire.

Comme il résulte de la convocation adressée à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DE L’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, qu’elle n’a été remise ni à son représentant

légal, ni à un fondé de pouvoir de celui-ci, ni encore à une personne habilitée à cet

effet, de sorte que, conformément à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties saisissante et saisie, par

défaut à l’égard de la partie tierce saisie et en premier ressort,

4 / 4

statuant en continuation de l’ordonnance de validation de saisie-arrêt spéciale

simplifiée n° 9/2023,

r e ç o i t la demande de PERSONNE2.) en réduction du montant de la retenue

mensuelle en la forme ;

la d i t non fondée et en d é b o u t e ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’incident.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,

assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.

Tania NEY Tom BAUER