Contredit upheld against payment order due to lack of written contract proof for software services.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the contredit admissible and founded, thereby dismissing the plaintiff's claim for payment of software services. The defendant successfully argued that no written contract existed for the initial offer, noting the plaintiff failed to produce evidence of acceptance or subsequent performance. Consequently, the conditional payment order was declared non-avenue and the plaintiff was ordered to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: In the absence of a written contract or commencement of proof by writing corroborating the acceptance of an initial offer, the claim for payment of services is non-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2565/23
L-OPA1-9464/22
Audience publique du 11 octobre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Ludovic MATHIEU, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant en personne
F a i t s
Suite au contredit formé le 8 novembre 2022 par PERSONNE1.) contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 5 octobre 2022 et notifiée à
la partie défenderesse originaire en date du 10 octobre 2022, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 4 janvier 2023.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) comparut
en personne et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 29 mars
2023.
Pour des raisons d’organisation interne, l’affaire, fixée initialement au 29 mars
2023, fut décommandée et refixée à l’audience du 20 septembre 2023.
Lors de la prédite audience, Maître Ludovic MATHIEU, en remplacement de
Maître Nicolas BAUER, et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-9464/22 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 5 octobre 2022, PERSONNE1.) a été
sommé de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 2.632,50 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 8
novembre 2022, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 10 octobre 2022.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
La requérante réclame le paiement de la somme de 2.632,50 euros du chef de
solde impayé d’une facture n° 35/1709 du 30 avril 2021 s’élevant à un montant
de 5.616 euros TVAC relative à la fourniture et l’installation d’un logiciel
informatique, après déduction d’une note de crédit n° 35/131 du 28 décembre
2021 s’élevant à un montant de 2.983,50 euros.
Elle expose que fin 2019, elle aurait été contactée par le docteur PERSONNE2.),
médecin-dentiste, avec qui elle aurait travaillé, pour lui annoncer la cessation de
son activité et la reprise du cabinet dentaire par le docteur PERSONNE1.), et
pour lui demander l’établissement d’un devis pour ce dernier concernant les
prestations informatiques à réaliser, notamment s’agissant du logiciel
SOCIETE2.) +, logiciel de gestion du cabinet médical.
Le 2 janvier 2020, elle aurait adressé un devis à PERSONNE2.) par courriel et à
PERSONNE1.) par courrier pour un montant total hors TVA de 7.050 euros sur
base d’une estimation du nombre de licences et du temps de travail sur place.
PERSONNE1.) aurait directement sollicité par téléphone une intervention sur
place et demandé de pouvoir faire un essai du logiciel SOCIETE2.) +.
PERSONNE3.), informaticien chez la société SOCIETE1.) SARL, se serait
déplacé le 16 janvier 2020 et aurait exécuté les travaux suivants pour compte de
PERSONNE1.) :
-
mise en fonction du serveur
-
installation du logiciel INTEGRIX + et du module SOCIETE2.) +
-
installation des licences SOCIETE2.) +
-
fourniture d’explications relatives à l’utilisation du logiciel SOCIETE2.) +
-
installation des bases de données SOCIETE3.) (éditeur tiers) et des licences.
Le logiciel aurait été installé pour un essai de quelques semaines, le temps pour
PERSONNE1.) de se familiariser avec le logiciel.
L’installation aurait bien évidemment fonctionné et la formation aurait été facturée
à un montant de 183,51 euros, réglé par PERSONNE1.).
Par la suite, PERSONNE1.) ne l’aurait jamais contactée pour désinstaller le
logiciel et il aurait continué à l’utiliser.
Pendant des semaines, respectivement toute l’année 2020, le service technique
aurait essayé de joindre PERSONNE1.) afin d’obtenir un retour de sa part, et,
dans l’hypothèse où le défendeur ne voudrait pas utiliser le logiciel, de procéder
à sa désinstallation.
Ce n’est que le 21 décembre 2020 que PERSONNE1.) aurait finalement repris
contact avec la requérante pour obtenir une formation supplémentaire sur le
logiciel SOCIETE2.) +.
Par courriel du 22 décembre 2020, il aurait été rappelé au défendeur que
l’utilisation du logiciel n’était pas gratuite et qu’il n’aurait pas payé de licence, et
l’offre initiale du 2 janvier 2020 lui aurait été renvoyée.
Par courriel de retour du même jour, PERSONNE1.) aurait marqué son accord
par écrit avec cette offre.
Conformément à l’offre acceptée, elle aurait adressé le 30 avril 2021 à
PERSONNE1.) la facture litigieuse portant sur les prestations fournies en 2020,
que le défendeur aurait refusé de régler quoiqu’il n’eût jamais fait état de
dysfonctionnements ou de travaux non exécutés pendant toute la durée de la
relation contractuelle, tout en ayant entamé des négociations afin d’obtenir une
réduction du prix.
Elle aurait finalement consenti en septembre 2021 à accorder à PERSONNE1.)
une remise commerciale de 2.983,50 euros correspondant au prix de la licence
SOCIETE4.) +.
Malgré ce geste commercial, le défendeur refuserait toujours à l’heure actuelle
de régler le solde redû de 2.632,50 euros.
La société SOCIETE1.) SARL demande partant au tribunal de faire droit à sa
demande et de déclarer le contredit non fondé.
A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, elle offre de prouver sa version
des faits par l’audition de témoins.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.)
SARL.
Il fait valoir que dans le cadre de la reprise du cabinet dentaire et suite à la
réception de l’offre de la société SOCIETE1.) SARL du 2 janvier 2020, un
informaticien de la société SOCIETE1.) SARL serait venu le 16 janvier 2020 au
cabinet, il aurait installé une version DOS ancienne qui n’aurait pas bien
fonctionné, et ceci en langue française, alors que lui-même parle allemand, et
ceci sur un seul ordinateur car il n’aurait pas réussi à l’installer également sur les
autres ordinateurs, et il lui aurait ensuite donné quelques explications qu’il
n’aurait pas bien comprises étant donné qu’elles auraient été données en
français.
Il ne lui aurait partant pas été possible d’utiliser le programme installé et il aurait
continué avec la facturation manuelle.
Le défendeur soutient qu’il ne se serait agi que d’une installation provisoire aux
fins de tester le produit proposé, et comme il n’aurait pas été content du produit
proposé, il n’aurait pas accepté l’offre de la requérante et il aurait été persuadé
que tout était réglé avec le paiement de la facture du 31 janvier 2020 relative à
l’intervention du 16 janvier 2020.
Comme il aurait définitivement repris le cabinet dentaire fin 2020, il aurait estimé
qu’il était tout de même nécessaire de disposer d’un logiciel informatique pour la
facturation et la gestion du cabinet et il aurait dès lors de nouveau repris contact
avec la société SOCIETE1.) SARL en décembre 2020.
Celle-ci lui aurait alors envoyé une nouvelle offre, qu’il aurait acceptée, mais il
n’aurait ensuite plus eu de retour de celle-ci, de sorte qu’il aurait finalement
contacté une autre entreprise informatique.
Le défendeur conteste que la société SOCIETE1.) SARL ait essayé de le
contacter après l’intervention de janvier 2020, et il considère qu’au vu du fait (i)
qu’il ne se serait agi que d’une installation provisoire, (ii) qu’il n’aurait pas accepté
l’offre initiale du 2 janvier 2020 de la société SOCIETE1.) SARL, à savoir qu’il n’y
aurait pas de contrat pour l’année 2020, et (iii) que le programme installé aurait
été obsolète et qu’il n’aurait pas pu l’utiliser, la demande ne serait pas justifiée.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Il est constant en cause que la facture litigieuse du 30 avril 2021 comporte trois
rubriques, à savoir :
1. les licences logiciels Integrix + éditées par la société SOCIETE1.) SARL
(1.750 euros hors TVA)
2. les licences de base de données éditées par le fournisseur tiers, la société
SOCIETE3.), (1.830 euros hors TVA)
3. les maintenances annuelles relatives au logiciel Integrix et Médix + (800 euros
hors TVA) et à la base de données SOCIETE3.) (420 euros hors TVA).
Suite à l’émission de la note de crédit, les prestations dont le paiement est
actuellement réclamé sont les licences de base de données éditées par le
fournisseur tiers, la société SOCIETE3.), (1.830 euros hors TVA) et les
maintenances annuelles relatives à la base de données SOCIETE3.) (420 euros
hors TVA) pour l’année 2020.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1315 du code civil alinéa 1er
du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Eu égard aux contestations formulées par le défendeur, il appartient dès lors en
premier lieu à la société SOCIETE1.) SARL de rapporter la preuve de l’existence
d’un contrat entre parties relatif aux prestations actuellement litigieuses pour
l’année 2020.
Dans la mesure où le montant du contrat allégué excède la somme de 2.500
euros, une preuve écrite est requise, conformément à l’article 1341 du code civil,
sauf existence d’un commencement de preuve par écrit, susceptible d’être
complété par des témoignages, présomptions et serment supplétoire,
conformément à l’article 1347 du code civil.
Constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui émane de celui
contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Il résulte des pièces versées en cause par la requérante qu’elle a adressé le 2
janvier 2020 à PERSONNE1.) une offre de prix portant le n° 200001 pour
l’acquisition et la mise en route de sa solution de gestion de cabinet médical,
s’élevant à une somme de 7.050 euros hors TVA, et se décomposant en quatre
rubriques, à savoir :
1. les licences logiciels Integrix + éditées par la société SOCIETE1.) SARL
(1.750 euros hors TVA)
2. les licences de base de données éditées par le fournisseur tiers, la société
SOCIETE3.) (1.710 euros hors TVA)
3. paramétrage de l’application et des documents et formation de base à
l’utilisation du logiciel (2.400 euros hors TVA)
4. les maintenances annuelles relatives au logiciel Integrix et Médix + (800 euros
hors TVA) et à la base de données SOCIETE3.) (390 euros hors TVA), soit
au total 1.190 euros hors TVA.
Contrairement à ce que soutient la société SOCIETE1.) SARL, les pièces
versées en cause ne sont pas de nature à prouver l’acceptation par
PERSONNE1.) de cette offre, et plus particulièrement la prétendue acceptation
rétroactive du 22 décembre 2020 de cette offre, bien au contraire.
Il convient, en effet, de constater qu’en date du 22 décembre 2020, la société
SOCIETE1.) SARL a adressé au défendeur une offre de prix pour l’acquisition et
la mise en route de sa solution de gestion de cabinet médical, ne portant plus le
n° 200001, mais le n° 201329, se décomposant des mêmes quatre rubriques que
l’offre n° 200001 du 2 janvier 2020, mais ne s’élevant plus à une somme de 7.050
euros hors TVA, mais à une somme de 7.200 euros HTVA.
Cette offre ne fait en outre, et surtout, aucunement mention d’un quelconque effet
rétroactif pour l’année 2020.
Il en est de même du courriel du 22 décembre 2020, ayant précédé l’acception
de cette offre par le défendeur, aux termes duquel PERSONNE4.) du service
commercial de la société SOCIETE1.) SARL écrit : « Vous demandez à utiliser
notre programme Médix, mais vous ne l’avez pas encore acheté. Je vous
envoie donc à nouveau notre offre pour notre programme, et si vous
commandez, nous pourrons alors créer les différents dossiers de travail pour
mes collègues. », à savoir qu’il ne parle que de relation contractuelle pour le futur,
mais non pas pour une période passée.
Le courriel d’acception subséquent de PERSONNE1.) du 22 décembre 2020 est
ensuite libellé comme suit : « Je vous donne donc mon accord pour vos
propositions. Merci de m’indiquer comment procéder pour la suite ».
A défaut de renvoi à l’offre initiale n° 200001 du 2 janvier 2020, ce courriel ne
saurait valoir acception de celle-ci, mais uniquement de l’offre de prix n° 201329
du 21 décembre 2020.
Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE1.) n’a jamais accepté l’offre de prix
n° 200001 du 2 janvier 2020.
Cette conclusion est d’ailleurs corroborée par le courrier de PERSONNE4.) du
service commercial de la société SOCIETE1.) SARL du 1er septembre 2022 à
l’adresse de PERSONNE1.), qui établit, en effet, sans équivoque, l’absence
d’acception par le défendeur de l’offre initiale n° 200001 du 2 janvier 2020 ainsi
que le fait que l’installation effectuée le 16 janvier 2020 ne devait constituer
qu’une solution provisoire en attendant la conclusion ultérieure d’un contrat entre
parties, et qui est libellé comme suit :
« (…)
Par la suite, en date 06.01.20, vous avez reçu l’offre 200001, concernant la mise
en route d’une solution de gestion du cabinet, et vous avez répondu par mail
comme quoi vous n’étiez pas encore en mesure de valider cette offre, car
la vente du cabinet n’était pas encore finalisée.
Vous nous avez demandé une solution provisoire afin de pouvoir utiliser le
programme, ce que nous avons accepté temporairement et vous avons donc
planifié une formation détaillée en date du 16.01.20.
Vous avez utilisé le programme pendant tous les mois suivants, sans que nous
ayons eu un retour quelconque. Vous nous avez seulement contacté en date du
21.12.20 pour une nouvelle demande de formation. L’offre 201329 vous a été
envoyée par mail le lendemain, pour laquelle vous avez donné votre accord
écrit à M. Mathieu.
(…). »
Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de relever en outre que la société SOCIETE1.)
SARL ne verse en cause ni la moindre pièce justificative qui établirait qu’elle ait
relancé le défendeur au cours de l’année 2020, ne serait-ce même qu’une seule
fois, jusqu’à ce que ce soit ce dernier qui a repris contact avec elle le 21
décembre 2020, ce qui ne rend pas vraiment crédible la version des faits
préconisée par la requérante.
Ensuite, à défaut pour la requérante de produire l’existence d’un commencement
de preuve par écrit qui corroborerait la réalité de l’acception alléguée de l’offre
n° 200001 du 2 janvier 2020, et dans la mesure où le contenu de l’offre de preuve
se trouve d’ailleurs d’ores et déjà contredit par les pièces versées en cause, il n’y
a pas lieu d’y faire droit.
Il s’ensuit qu’à défaut pour la société SOCIETE1.) SARL de rapporter la preuve
de l’existence d’un contrat entre parties portant sur les prestations litigieuses, elle
ne peut prétendre au paiement de celles-ci et sa demande est dès lors,
indépendamment de toute autre considération juridique, à déclarer non fondée.
Le contredit est partant à déclarer fondé.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
9464/22 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 5 octobre 2022
recevable ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL recevable ;
la déclare non fondée et en déboute ;
déclare le contredit fondé ;
déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
9464/22 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 5 octobre 2022 ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL à tous les frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en
tête.
Claudine ELCHEROTH
Martine SCHMIT