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JPLCIVIL_2564 Généré par l'IA

Court allows car rental company's claim for vehicle repair costs and incidental fees against a driver.

Numéro de cause JPLCIVIL_2564
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim for vehicle repair costs and incidental fees admissible and fully supported. The plaintiff alleged a collision during a rental period and provided an invoice, while the defendant admitted the accident but failed to produce evidence for any counter-claim regarding stickage or immobilization fees. The court ruled in favor of the plaintiff because the defendant could not substantiate their objections, resulting in a judgment for the full amount plus procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1315 c.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The burden of proof lies with the party claiming an obligation's extinction; failure to provide corroborating evidence for a defense renders the claim unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof civil liability vehicle rental incidental fees procedural costs evidence requirement judgment enforcement assurance de responsabilité civile professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1315 c.c.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui
Art. 240 n.c.p.c.
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui
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Texte complet

Répertoire No. 2564/23

L-CIV-140/23

Audience publique du 11 octobre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, avec enseigne

commerciale « SOCIETE2.) », établie et ayant son siège social à

L-

ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.)

partie demanderesse

comparant par ses gérants techniques, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

e t

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

comparant en personne

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 10 mars 2023, la société

SOCIETE1.) SARL avec enseigne commerciale « SOCIETE2.) » fit donner

citation à PERSONNE3.) à comparaître le jeudi, 30 mars 2023 à 15.00 heures

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, les parties respectives

comparurent en personne et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience

du 20 septembre 2023.

Lors de la prédite

audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), gérants techniques de la société SOCIETE1.)

SARL, et PERSONNE3.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier de justice du 10 mars 2023, la société SOCIETE1.) SARL

a fait citer PERSONNE3.)

à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale, pour s’entendre

condamner à lui payer la somme de 655,21 euros avec les intérêts légaux à partir

du 1er septembre 2022, date de la facture, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 250 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’audience des plaidoiries, la demanderesse :

-

augmente sa demande en paiement d’une indemnité de procédure à la

somme de 500 euros,

-

demande la condamnation du défendeur à lui payer la somme de (167,04 +

138,45) 305,49 euros à titre de frais d’huissier déboursés.

Il échet de lui en donner acte.

La société SOCIETE1.) SARL expose que le défendeur se serait attaché ses

services pour la location d’un véhicule CITROEN JUMPER immatriculé sous le

numéro NUMERO2.).

Suite à un sinistre sans tiers survenu au cours de la location, elle aurait adressé

à PERSONNE3.) la facture de réparation du 1er septembre 2022 d’un montant

de 1.655,21 euros.

Par virement bancaire du 8 septembre 2022, le défendeur lui aurait réglé une

somme de 1.000 euros, mais il refuserait, sous de vains prétextes, de s’acquitter

du solde redû de 655,21 euros.

PERSONNE3.) s’oppose à la demande adverse.

Il ne conteste pas que le véhicule a été endommagé pendant la location, mais il

conteste la somme de 115 euros hors TVA, soit 134,55 euros TTC, facturée à

titre de frais de stickage, en faisant valoir que le sticker aurait déjà été apposé

avant la réparation, ainsi que la somme de 87 euros hors TVA, soit 101,79 euros

TTC, facturée à titre de frais d’immobilisation, au motif qu’elle serait exagérée.

Le défendeur fait encore état de ses doutes quant à l’application de la franchise

au vu des conditions générales et sur la réalité de la réparation facturée, mais il

n’en tire aucune conséquence juridique, et plus particulièrement, ne formule

aucune contestation concrète concernant les montants facturés à ce titre.

Il insiste en outre pour dire qu’il serait de bonne foi, qu’il aurait toujours voulu

payer, mais que la demanderesse aurait toujours communiqué de façon très

agressive, de sorte qu’il n’aurait pas été possible de trouver un arrangement.

La demanderesse réplique que le stickage et la facturation afférente serait

obligatoire et serait calculé en fonction des dégâts, que la réparation aurait

dûment été effectuée sur base d’un devis établi par un professionnel, et qu’elle

aurait facturé une demie journée d’immobilisation du véhicule au tarif prévu par

ses conditions générales.

Elle soutient encore qu’au début, le requérant n’aurait pas voulu reconnaître les

faits, et que lors de leurs communications, elle aurait employé le même ton que

le défendeur.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, et non critiquée à cet

égard par le défendeur, est à déclarer recevable.

La société SOCIETE1.) SARL réclame le solde impayé de 655,21 euros d’une

facture n° VD22090001 du 1er septembre 2022 s’élevant à une somme totale de

1.655,21 euros TTC et se décomposant comme suit :

-

frais de réparation :

1.161,43 euros HTVA

-

frais de stickage :

115,00 euros HTVA

-

frais d’immobilisation selon les conditions

générales :

87,00 euros HTVA

-

frais de gestion selon les conditions

générales :

51,28 euros HTVA

Il est constant en cause que suivant contrat n° B93005520 du 29 août 2022,

PERSONNE3.) a pris en location auprès de la société SOCIETE1.) SARL un

véhicule CITROEN JUMPER immatriculé sous le numéro NUMERO2.) pour la

période du 29 au 31 août 2022.

Le défendeur reconnaît ensuite que pendant la durée de la location, le véhicule

a effectivement été endommagé sur le flanc et ceci sans tiers identifié.

Le défendeur ne conteste pas non plus avoir pris connaissance et avoir accepté

les conditions générales de la société SOCIETE1.) SARL.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui

réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se

prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation.

Concernant la facturation des frais de stickage, il appartient dès lors au défendeur

d’établir le bien-fondé de sa contestation y relative, ce qu’il reste toutefois en

défaut de faire en l’absence de la moindre pièce justificative versée en cause par

lui qui serait de nature à corroborer son affirmation qui reste partant à l’état de

pure allégation.

Concernant ensuite les frais d’immobilisation, il est stipulé à l’article 10 des

conditions générales que ces frais sont facturés au client à concurrence d’une

demie-journée de location de la catégorie du véhicule loué calculé à partir du tarif

de base sur le kilométrage minimum, et il n’est pas contesté par le défendeur que

celui-ci s’est élevé à 87 euros hors TVA, de sorte que la critique d’PERSONNE3.)

sur ce point s’avère encore infondée.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) SARL peut valablement prétendre au

paiement de la somme de 134,55 euros TTC à titre de frais de stickage et de la

somme de 101,79 euros TTC à titre de frais d’immobilisation, et qu’en l’absence

d’autres critiques formulées par le défendeur, la demande est à déclarer fondée

pour la somme réclamée de 655,21 euros.

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) SARL l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte

qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 400 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE3.) est encore à condamner aux frais et dépens de l’instance, y

compris les frais de citation s’élevant à une somme de 138,45 euros mais non

pas les frais de rédaction de la citation qui sont en effet indemnisés par

l’allocation d’une indemnité de procédure.

S’agissant d’un litige de nature civile, le tribunal est amené à statuer en matière

civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort ;

déclare la demande recevable ;

la déclare fondée ;

condamne PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de

655,21 euros (six cent cinquante-cinq euros et vingt et un centimes), avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL une

indemnité de procédure de 400 (quatre cents) euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais

de citation s’élevant à une somme de 138,45 euros (cent trente-huit euros et

quarante-cinq centimes).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en

tête.

Claudine ELCHEROTH Martine SCHMIT