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JPLCIVIL_2558 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against payment order for commission, ruling on professional duty to inform client of scope.

Numéro de cause JPLCIVIL_2558
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's appeal against a payment order for 3,923.37 euros in commission fees. The plaintiff argued that no payment was made by the end client because the defendant failed to inform them of additional work costs not in the original quote. The court held that the defendant, as a professional, had a duty to warn the client about potential extra expenses, and this failure justified the commission payment despite the client's non-payment.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A professional must inform the client of the scope of work; failure to do so does not exempt the professional from agreed commission obligations.

Mots-clés

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professional duty to inform commission payment dispute scope of work clarification contractual obligation payment order appeal sommation de payer opposition au commandement de payer délai de paiement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 2558/23

Rôle n° L-OPA2-5603/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2023

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS de Luxembourg sous

le n° NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparaissant par ses gérants PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse

DIAZ-CANEJA,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le n°

NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparaissant par son gérant PERSONNE3.).

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5603/23 rendue le

5 juin 2023 par Anne SIMON, juge de paix à Luxembourg, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl fut sommée de payer à la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s la somme de 3.923,37

euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

jusqu’à solde.

Cette ordonnance fut notifiée à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) Sàrl en date du 8 juin 2023.

Par courrier entré le 14 juin 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg, la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl forma contredit contre la

susdite ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 27 septembre 2023, à 15.00 heures,

salle JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.

À l’appel des causes à cette audience, les représentants susmentionnés

des parties en litige firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite

entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

11 octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 14 juin

2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl a formé contredit à

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA-2-5603/23 émise par cette

même juridiction en date du 5 juin 2023 et la sommant de régler le montant de

3.923,37 euros à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

Sàrl-s du chef d’une facture de commission émise le 14 décembre 2022.

1)

Les moyens des parties :

Lors des débats à l’audience du 27 septembre 2023, la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s fit exposer avoir été

contactée le 2 mai 2022 par la société requise aux fins de créer le design d’une

salle de bains pour des clients de celle-ci, PERSONNE4.) et PERSONNE5.),

en utilisant les matériaux de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

Sàrl. Un accord aurait été conclu entre parties pour la création de plans 3D et

une recherche de matériaux auprès de l’actuelle partie requise en vue d’une

commande. Ledit accord aurait prévu que la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s agirait comme chef de projet tout au long du

processus. Une commission de 40% sur les matériaux vendus aurait été

convenue entre parties.

Le 25 mai 2022, après une réunion entre parties, il aurait été décidé de

soumettre un devis avec les prix entiers aux clients et un second devis

professionnel, tenant compte de la commission convenue de 40%, à la société

à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s.

Le projet aurait débuté le 10 novembre 2022, la réception aurait été

effectuée début décembre 2022 et le paiement par le client à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl réalisé le 12 décembre 2022.

Une facture relative à la commission convenue, s’élevant à 3.923,37 euros,

aurait été émise le 15 décembre 2022, mais aurait été contestée par la société

adverse pour divers motifs, notamment l’inexistence d’une relation

contractuelle entre parties, voire que les prestations auraient été à charge des

clients.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s fit plaider

qu’il existerait bien un contrat de prestation de service entre commerçants

ayant un objet licite et déterminé et prévoyant une rémunération précise.

En conséquence, la société requérante conclut à voir condamner la société

adverse au paiement du prédit montant en contrepartie des prestations

fournies.

Le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl,

PERSONNE3.), reconnut que sa société aurait mis la société requérante en

relation avec les clients et que deux devis furent réalisés, l’un en chiffres

suivant les prix du marché et l’autre avec une déduction de 40%. Il insista

toutefois sur ce que la société adverse aurait approché son commercial et non

l’inverse.

La requérante aurait dû faire des plans pour que le client puisse voir le projet

et faire des commandes en connaissance de cause, donnant lieu au devis.

Or, aucun contrat n’aurait été conclu entre parties. Il serait en outre reproché

à la partie requérante d’avoir « vendu un rêve » au client, ne correspondant

pas à ce qui aurait figuré au devis ni aux prestations à réaliser par l’actuelle

défenderesse. Une fois les travaux entamés, il aurait été vite apparent que des

travaux supplémentaires seraient indispensables pour que le client puisse

avoir une salle de bains fonctionnelle. Il en serait résulté des travaux

supplémentaires de 4.000 euros qui n’auraient pas été facturés.

Sur question du Tribunal, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

Sàrl fit état de ce qu’une autre société aurait dû faire ces travaux, mais que

pour une raison non autrement étayée, elle n’aurait pas été présente sur le

chantier.

Sur question du Tribunal, le gérant de la société requise expliqua que le

client ne lui aurait pas demandé certaines prestations, raison pour laquelle

elles n’auraient pas figuré au devis. Mais une fois le chantier entamé, il aurait

néanmoins fallu les réaliser et la société se serait exécutée à ses propres frais.

Selon PERSONNE3.), PERSONNE2.), l’un des gérants de la société

requérante et réalisatrice des montages design, serait responsable de ces

omissions pour avoir fait des promesses aux clients qu’elle n’aurait pas dû

faire ni pu tenir.

En tout état de cause, la commission aurait été due si la société adverse

avait pris le marché à son compte, ce qu’elle n’aurait pas fait. La partie requise

conclut dès lors à voir déclarer le contredit fondé et rejeter les prétentions

adverses comme non fondées.

Les gérants de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

Sàrl-s maintinrent que le devis aurait été dressé suite au design réalisé par

PERSONNE2.), que le contrat aurait été conclu avec les clients sur base de

ces dessins et que la commission devrait être la rémunération de la société

requérante. Ils conclurent en conséquence à voir déclarer le contredit non

fondé et condamner la société adverse conformément à leur demande.

2)

La motivation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’une commission

suite à des prestations en matière de design que la société demanderesse

revendique, estimant avoir fourni un travail ayant servi la partie adverse qui

toutefois conteste toute redevance au vu de l’absence d’existence d’un contrat

liant les parties et de la circonstance que les clients, PERSONNE4.) et

PERSONNE5.), auraient contracté avec la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) Sàrl, non avec la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) Sàrl-s. Les factures auraient également été contestées.

Suivant l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver ». Il appartient dès lors à la société à responsabilité

limitée simplifiée

SOCIETE1.)

Sàrl-s d’établir l’existence d’un rapport

contractuel entre parties suivant lequel elle peut prétendre à une commission

du montant actuellement réclamé.

Pour justifier d’un tel rapport, la partie requérante se base sur des échanges

de courriels réalisés avec PERSONNE6.), un commercial de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl. Un courriel du 12 mai 2022 de

PERSONNE6.) à PERSONNE2.) se lit comme suit : « Dans le devis que je

vais te faire, tu auras une réduction de 40% sur tout le matériel. Donc, avant

de présenter TON devis au client, il faudra que tu refasses TON devis avec

TES PRIX à toi pour le matériel. Tu dois jouer avec le fait que nous t’offrons

40% de réduction sur la totalité du matériel, ta marge c’est ça ».

Quoiqu’il résulte des débats à l’audience que la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s n’ait pas émis son propre devis, il n’en

est pas moins que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl s’est

engagée à offrir à la société de design une marge de 40% sur les matériaux

qui vont être commandés par les clients, PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

Cette compréhension des rapports entre parties résulte encore d’un autre

courriel émanant de PERSONNE6.), ayant mis le gérant de la société requise,

PERSONNE3.), en copie, et qui se lit comme suit :

« Re-bonjour PERSONNE2.),

Merci pour le mail de la réception du chantier.

Concernant le paiement de ta facture, il va falloir que nous recalculions le

montant car du fait que la pose des éléments de la salle de bains n’étant pas

dans le devis, nous avons quand même posé les éléments afin de nous

garantir le paiement du chantier par le client et, vu comment le chantier s’est

déroulé, nous avons préféré aller dans le sens du client plutôt que de

compliquer encore plus la situation.

Une fois que le client aura réglé la totalité de ses factures, PERSONNE3.)

et moi te proposons un rdv au showroom afin de nous occuper de ta facture »

(courriel du 30 novembre 2022 de PERSONNE6.) à PERSONNE2.)).

Il est déductible de ce texte que la facture émanant de la société

demanderesse a bien été réceptionnée, qu’elle n’est pas contestée de prime

abord, mais que des réserves sont mentionnées en raison de travaux

supplémentaires qui ont dû être réalisés par l’actuelle partie défenderesse.

Il s’ensuit que le principe d’une rémunération de la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) Sàrl est bien établi à l’instar de l’obligation de paiement dans le

chef de cette dernière.

Suivant l’article 1315, 2e alinéa du Code civil, « réciproquement, celui qui

se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de

son obligation ».

Dans le cadre de son contredit, la société requise se prévaut entre autres

de ce que la société demanderesse aurait été payée par le client directement

pour les prestations réalisées (cf. pièce PJ1 jointe au contredit).

Or, suivant un courriel du client,

PERSONNE5.),

non daté,

à

PERSONNE2.),

avec

en

copie

PERSONNE6.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE3.), « […] Nous n’avons pas viré de fond à PERSONNE2.) pour

son travail sur le projet ».

Il suit de ce qui précède qu’aucun paiement n’a été réalisé par le client et

qu’en conséquence il appartient à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) Sàrl de respecter ses engagements à l’encontre de la société

adverse.

Lors des débats, le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

Sàrl a entendu se soustraire à une telle obligation en motivant que

PERSONNE2.) de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

Sàrl-s aurait pris des engagements par rapport au client qui n’auraient pas été

compris dans le devis accepté, l’obligeant à réaliser des travaux

supplémentaires.

Cette position résulte également du courriel repris ci-dessus du 30

novembre 2022.

Lors des débats et sur question du Tribunal, le gérant de la société requise

a précisé que certains postes n’auraient pas été prévus au devis alors que le

client ne les aurait pas demandés expressément.

Il échoit de rappeler qu’en sa qualité de professionnel et d’émetteur du devis

pour la réalisation d’une salle de bains, il aurait appartenu à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl de rendre le client profane attentif au

fait que certains postes n’étaient pas visés et que cela risquait de

compromettre le finissage de l’ouvrage.

Cette information ne semble pas avoir été donnée et le professionnel ne

saurait dès lors se démettre de son obligation de renseignement sur la

personne ayant réalisé le design pour tenter de se soustraire au paiement qu’il

lui doit.

La circonstance que des travaux supplémentaires ont dû être réalisés aux

frais de la société requise ne sauraient dès lors justifier un non-paiement de

commission convenue.

Il s’ensuit que le contredit est à déclarer non fondé en tous ses moyens et

la demande originaire en paiement de la commission à déclarer fondée et

justifiée pour le montant de 3.923,37 euros, correspondant aux 40% du prix

des matériaux, en tenant compte d’un écran de bain non fourni, venant en

déduction.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit non fondé et en déboute,

dit fondée la demande originaire en paiement,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl à

payer à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s le

montant de 3.923,37 (trois mille neuf cent vingt-trois virgule trente-sept) euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, 8 juin 2023, et jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN