Court dismisses appeal against payment order for commission, ruling on professional duty to inform client of scope.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's appeal against a payment order for 3,923.37 euros in commission fees. The plaintiff argued that no payment was made by the end client because the defendant failed to inform them of additional work costs not in the original quote. The court held that the defendant, as a professional, had a duty to warn the client about potential extra expenses, and this failure justified the commission payment despite the client's non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A professional must inform the client of the scope of work; failure to do so does not exempt the professional from agreed commission obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2558/23
Rôle n° L-OPA2-5603/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS de Luxembourg sous
le n° NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparaissant par ses gérants PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse
DIAZ-CANEJA,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le n°
NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparaissant par son gérant PERSONNE3.).
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5603/23 rendue le
5 juin 2023 par Anne SIMON, juge de paix à Luxembourg, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl fut sommée de payer à la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s la somme de 3.923,37
euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
jusqu’à solde.
Cette ordonnance fut notifiée à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) Sàrl en date du 8 juin 2023.
Par courrier entré le 14 juin 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl forma contredit contre la
susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 27 septembre 2023, à 15.00 heures,
salle JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À l’appel des causes à cette audience, les représentants susmentionnés
des parties en litige firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
11 octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 14 juin
2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl a formé contredit à
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA-2-5603/23 émise par cette
même juridiction en date du 5 juin 2023 et la sommant de régler le montant de
3.923,37 euros à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
Sàrl-s du chef d’une facture de commission émise le 14 décembre 2022.
1)
Les moyens des parties :
Lors des débats à l’audience du 27 septembre 2023, la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s fit exposer avoir été
contactée le 2 mai 2022 par la société requise aux fins de créer le design d’une
salle de bains pour des clients de celle-ci, PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
en utilisant les matériaux de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
Sàrl. Un accord aurait été conclu entre parties pour la création de plans 3D et
une recherche de matériaux auprès de l’actuelle partie requise en vue d’une
commande. Ledit accord aurait prévu que la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s agirait comme chef de projet tout au long du
processus. Une commission de 40% sur les matériaux vendus aurait été
convenue entre parties.
Le 25 mai 2022, après une réunion entre parties, il aurait été décidé de
soumettre un devis avec les prix entiers aux clients et un second devis
professionnel, tenant compte de la commission convenue de 40%, à la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s.
Le projet aurait débuté le 10 novembre 2022, la réception aurait été
effectuée début décembre 2022 et le paiement par le client à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl réalisé le 12 décembre 2022.
Une facture relative à la commission convenue, s’élevant à 3.923,37 euros,
aurait été émise le 15 décembre 2022, mais aurait été contestée par la société
adverse pour divers motifs, notamment l’inexistence d’une relation
contractuelle entre parties, voire que les prestations auraient été à charge des
clients.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s fit plaider
qu’il existerait bien un contrat de prestation de service entre commerçants
ayant un objet licite et déterminé et prévoyant une rémunération précise.
En conséquence, la société requérante conclut à voir condamner la société
adverse au paiement du prédit montant en contrepartie des prestations
fournies.
Le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl,
PERSONNE3.), reconnut que sa société aurait mis la société requérante en
relation avec les clients et que deux devis furent réalisés, l’un en chiffres
suivant les prix du marché et l’autre avec une déduction de 40%. Il insista
toutefois sur ce que la société adverse aurait approché son commercial et non
l’inverse.
La requérante aurait dû faire des plans pour que le client puisse voir le projet
et faire des commandes en connaissance de cause, donnant lieu au devis.
Or, aucun contrat n’aurait été conclu entre parties. Il serait en outre reproché
à la partie requérante d’avoir « vendu un rêve » au client, ne correspondant
pas à ce qui aurait figuré au devis ni aux prestations à réaliser par l’actuelle
défenderesse. Une fois les travaux entamés, il aurait été vite apparent que des
travaux supplémentaires seraient indispensables pour que le client puisse
avoir une salle de bains fonctionnelle. Il en serait résulté des travaux
supplémentaires de 4.000 euros qui n’auraient pas été facturés.
Sur question du Tribunal, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
Sàrl fit état de ce qu’une autre société aurait dû faire ces travaux, mais que
pour une raison non autrement étayée, elle n’aurait pas été présente sur le
chantier.
Sur question du Tribunal, le gérant de la société requise expliqua que le
client ne lui aurait pas demandé certaines prestations, raison pour laquelle
elles n’auraient pas figuré au devis. Mais une fois le chantier entamé, il aurait
néanmoins fallu les réaliser et la société se serait exécutée à ses propres frais.
Selon PERSONNE3.), PERSONNE2.), l’un des gérants de la société
requérante et réalisatrice des montages design, serait responsable de ces
omissions pour avoir fait des promesses aux clients qu’elle n’aurait pas dû
faire ni pu tenir.
En tout état de cause, la commission aurait été due si la société adverse
avait pris le marché à son compte, ce qu’elle n’aurait pas fait. La partie requise
conclut dès lors à voir déclarer le contredit fondé et rejeter les prétentions
adverses comme non fondées.
Les gérants de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
Sàrl-s maintinrent que le devis aurait été dressé suite au design réalisé par
PERSONNE2.), que le contrat aurait été conclu avec les clients sur base de
ces dessins et que la commission devrait être la rémunération de la société
requérante. Ils conclurent en conséquence à voir déclarer le contredit non
fondé et condamner la société adverse conformément à leur demande.
2)
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’une commission
suite à des prestations en matière de design que la société demanderesse
revendique, estimant avoir fourni un travail ayant servi la partie adverse qui
toutefois conteste toute redevance au vu de l’absence d’existence d’un contrat
liant les parties et de la circonstance que les clients, PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), auraient contracté avec la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) Sàrl, non avec la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) Sàrl-s. Les factures auraient également été contestées.
Suivant l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver ». Il appartient dès lors à la société à responsabilité
limitée simplifiée
SOCIETE1.)
Sàrl-s d’établir l’existence d’un rapport
contractuel entre parties suivant lequel elle peut prétendre à une commission
du montant actuellement réclamé.
Pour justifier d’un tel rapport, la partie requérante se base sur des échanges
de courriels réalisés avec PERSONNE6.), un commercial de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl. Un courriel du 12 mai 2022 de
PERSONNE6.) à PERSONNE2.) se lit comme suit : « Dans le devis que je
vais te faire, tu auras une réduction de 40% sur tout le matériel. Donc, avant
de présenter TON devis au client, il faudra que tu refasses TON devis avec
TES PRIX à toi pour le matériel. Tu dois jouer avec le fait que nous t’offrons
40% de réduction sur la totalité du matériel, ta marge c’est ça ».
Quoiqu’il résulte des débats à l’audience que la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s n’ait pas émis son propre devis, il n’en
est pas moins que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl s’est
engagée à offrir à la société de design une marge de 40% sur les matériaux
qui vont être commandés par les clients, PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Cette compréhension des rapports entre parties résulte encore d’un autre
courriel émanant de PERSONNE6.), ayant mis le gérant de la société requise,
PERSONNE3.), en copie, et qui se lit comme suit :
« Re-bonjour PERSONNE2.),
Merci pour le mail de la réception du chantier.
Concernant le paiement de ta facture, il va falloir que nous recalculions le
montant car du fait que la pose des éléments de la salle de bains n’étant pas
dans le devis, nous avons quand même posé les éléments afin de nous
garantir le paiement du chantier par le client et, vu comment le chantier s’est
déroulé, nous avons préféré aller dans le sens du client plutôt que de
compliquer encore plus la situation.
Une fois que le client aura réglé la totalité de ses factures, PERSONNE3.)
et moi te proposons un rdv au showroom afin de nous occuper de ta facture »
(courriel du 30 novembre 2022 de PERSONNE6.) à PERSONNE2.)).
Il est déductible de ce texte que la facture émanant de la société
demanderesse a bien été réceptionnée, qu’elle n’est pas contestée de prime
abord, mais que des réserves sont mentionnées en raison de travaux
supplémentaires qui ont dû être réalisés par l’actuelle partie défenderesse.
Il s’ensuit que le principe d’une rémunération de la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) Sàrl est bien établi à l’instar de l’obligation de paiement dans le
chef de cette dernière.
Suivant l’article 1315, 2e alinéa du Code civil, « réciproquement, celui qui
se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de
son obligation ».
Dans le cadre de son contredit, la société requise se prévaut entre autres
de ce que la société demanderesse aurait été payée par le client directement
pour les prestations réalisées (cf. pièce PJ1 jointe au contredit).
Or, suivant un courriel du client,
PERSONNE5.),
non daté,
à
PERSONNE2.),
avec
en
copie
PERSONNE6.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.), « […] Nous n’avons pas viré de fond à PERSONNE2.) pour
son travail sur le projet ».
Il suit de ce qui précède qu’aucun paiement n’a été réalisé par le client et
qu’en conséquence il appartient à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) Sàrl de respecter ses engagements à l’encontre de la société
adverse.
Lors des débats, le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
Sàrl a entendu se soustraire à une telle obligation en motivant que
PERSONNE2.) de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
Sàrl-s aurait pris des engagements par rapport au client qui n’auraient pas été
compris dans le devis accepté, l’obligeant à réaliser des travaux
supplémentaires.
Cette position résulte également du courriel repris ci-dessus du 30
novembre 2022.
Lors des débats et sur question du Tribunal, le gérant de la société requise
a précisé que certains postes n’auraient pas été prévus au devis alors que le
client ne les aurait pas demandés expressément.
Il échoit de rappeler qu’en sa qualité de professionnel et d’émetteur du devis
pour la réalisation d’une salle de bains, il aurait appartenu à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl de rendre le client profane attentif au
fait que certains postes n’étaient pas visés et que cela risquait de
compromettre le finissage de l’ouvrage.
Cette information ne semble pas avoir été donnée et le professionnel ne
saurait dès lors se démettre de son obligation de renseignement sur la
personne ayant réalisé le design pour tenter de se soustraire au paiement qu’il
lui doit.
La circonstance que des travaux supplémentaires ont dû être réalisés aux
frais de la société requise ne sauraient dès lors justifier un non-paiement de
commission convenue.
Il s’ensuit que le contredit est à déclarer non fondé en tous ses moyens et
la demande originaire en paiement de la commission à déclarer fondée et
justifiée pour le montant de 3.923,37 euros, correspondant aux 40% du prix
des matériaux, en tenant compte d’un écran de bain non fourni, venant en
déduction.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
le dit non fondé et en déboute,
dit fondée la demande originaire en paiement,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl à
payer à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) Sàrl-s le
montant de 3.923,37 (trois mille neuf cent vingt-trois virgule trente-sept) euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, 8 juin 2023, et jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN