Court orders partial payment for loan termination damages and procedural fees against defaulting debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix declared the plaintiff's request for loan termination and debt recovery partially founded. The court found the defendant admitted the debt but failed to pay, justifying the termination of the installment loan contract. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal balance, contractual damages, and a reduced procedural fee, while the request for provisional execution was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1148 et suivants du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: The court may order termination of a loan contract upon debtor default and award damages calculated per contract terms, while procedural fees are adjusted based on the debtor's conduct and debt acknowledgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2555/23
L-CIV-514/23
Audience publique du 11 octobre 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société de droit étranger SOCIETE1.) SA, ayant son siège social, ADRESSE1.),
B-ADRESSE1.) (Belgique), inscrite au RPM BRUXELLES et représentée par son
Conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Mohamed QADAOUI, avocat, en remplacement de Maître
Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant à l’audience du 28 septembre 2023.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 24 août
2023, la société de droit étranger SOCIETE1.) SA fit donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître le 28 septembre 2023 à 15.00 heures devant le
Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière
civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 28 septembre 2023, la partie
défenderesse et le mandataire préqualifié de la partie demanderesse firent retenir
l’affaire et furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 11
octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 24 août 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit
donner citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix
de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande, principalement, en
constatation de la résiliation du contrat de prêt à tempérament conclu entre parties
le 21 septembre 2020, subsidiairement en résiliation judiciaire du contrat litigieux
avec détermination de la date à partir de laquelle l’intégralité de la créance est
exigible avec chaque fois la condamnation de la partie citée au paiement du
montant de 9.508,93 euros en principal et 1.883,02 euros à titre d’indemnités
contractuelles, avec les intérêts stipulés dans le contrat à compter du 18 février
2022, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, à une indemnité de
procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
À l’appui de sa demande en condamnation, la société anonyme SOCIETE1.)
SA fit exposer avoir, en date du 21 septembre 2020, conclu un contrat de prêt à
tempérament n° NUMERO1.) avec PERSONNE1.) pour un montant en principal
de 34.780 euros aux fins de l’acquisition d’un véhicule de marque Hyundai,
modèle Tucson Shine N-Line, remboursable par 59 échéances mensuelles de
435,64 euros chacune et une échéance finale de 12.608,64 euros.
Parallèlement au contrat de prêt fut signé un acte de cession et de mise en gage
de créances au profit de la société créancière.
Or, depuis janvier 2022, les engagements pris n’auraient plus été respectés par
la partie actuellement citée qui n’aurait pas régularisé sa situation malgré une mise
en demeure du 7 janvier 2022.
Par courrier du 18 février 2022, la société SOCIETE2.) aurait informé le
débiteur de ce qu’elle aurait repris la gestion des droits et actions découlant du
prédit contrat de prêt et que suite à la dénonciation par la société anonyme
SOCIETE1.) SA, un total de 32.272,33 euros serait redû.
Le mandataire de la société demanderesse précisa à la barre d’audience le 28
septembre 2023 qu’il ne se fut pas agi d’une cession de créance au sens propre du
terme mais plutôt une gestion de créance, laissant la société émettrice du prêt en
charge et partant en qualité de demanderesse.
Par appel téléphonique du 28 février 2022, PERSONNE1.) aurait demandé un
échelonnement de sa dette, accepté par la société demanderesse sous les termes
d’un remboursement de 20.000 euros à titre de première échéance, due pour le 17
mars 2022 suivie de mensualités de 600 euros jusqu’à apurement total du montant
redû. Le premier versement aurait été réalisé à la date prévue, mais plus aucun
paiement par la suite, ceci malgré accord de la société de voir réduire le montant
des échéances à 500 euros le trente de chaque mois et ce à compter du mois d’août
2022.
Malgré cette magnitude de la partie créancière, PERSONNE1.) n’y aurait pas
donné suite mais aurait demandé par courriel du 2 mars 2023 un moratoire de trois
mois, refusé par la demanderesse.
La société demanderesse estimerait par conséquent l’attitude adverse fautive et
de mauvaise foi alors que le preneur de prêt refuserait d’acquitter le solde encore
ouvert malgré les nombreuses concessions lui allouées par la demanderesse.
Une sommation fut adressée au défendeur par le mandataire de la demanderesse
en date du 7 juin 2023, le mettant en demeure de s’acquitter dans les meilleurs
délais du montant restant de 11.822,77 euros, resté sans réactions.
La demande serait basée sur les articles 1134 et suivants du Code civil,
subsidiairement les articles 1142, 1147 et 1149 du Code civil et plus
subsidiairement l’article 1383 du Code civil.
Lors des débats à l’audience du 28 septembre 2023, la société anonyme
SOCIETE1.) SA réitéra l’intégralité de sa demande, à savoir le montant de
11.822,67 euros avec les intérêts tels que prévus au contrat à compter du 18 février
2022, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 1.500 euros en raison de ce qu’elle qualifia d’une mauvaise foi dans
le chef de la partie adverse.
Sur question du Tribunal, le mandataire de la partie demanderesse précisa
demander l’exécution provisoire eu égard au caractère incontesté de la créance.
PERSONNE1.), sur question du Tribunal, déclara que la demande adverse ne
serait aucunement contestée, qu’il n’aurait pu payer en raison de problèmes
personnels et qu’il aurait conclu un nouveau prêt pour régler le montant de 20.000
euros à la société adverse.
Il demanda à se voir allouer un moratoire jusqu’en janvier 2024, date à partir
de laquelle il pourrait rembourser le montant encore ouvert.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA refusa un tel moratoire
au motif que de nombreuses opportunités de remboursement auraient été offertes
et acceptées sans que la partie adverse ne respecte ces arrangements.
La partie demanderesse insista sur la condamnation de la partie défenderesse
conformément à la demande.
Il résulte des pièces versées par la partie demanderesse que suivant contrat de
prêt signé le 21 septembre 2020, le montant de 34.780 euros fut alloué à
PERSONNE1.) suivant un prêt à tempérament d’un montant total remboursable
de 38.344,40 euros, remboursable par 59 échéances de 435,64 euros et une
dernière à 12.608,64 euros. Une cession et mise en gage de créances fut souscrite
le même jour.
Par courrier du 7 janvier 2022, PERSONNE1.) fut mis en demeure de
régulariser sa situation alors que ses paiements furent en retard de 880,38 euros,
soit deux mensualités. Faute de réaction de sa part, la gestion de sa créance fut
transférée à la société anonyme SOCIETE2.), service contentieux de la société
créancière, le débiteur en étant informé le 18 février 2022, l’intégralité du solde
de 31.416,13 euros étant réclamée par la société anonyme SOCIETE1.) SA suivant
courrier du 28 février 2022.
Il est admis que des pourparlers ont eu lieu par la suite et qu’un acompte de
20.000 euros fut réglé par l’intéressé qui n’a toutefois plus rien payé par après,
ceci malgré un arrangement de réduire la mensualité de 600 euros originairement
retenue à 500 euros à compter du mois d’août 2022.
PERSONNE1.) reconnaît lors des débats redevoir l’intégralité des montants lui
réclamés mais sollicite un moratoire de trois mois aux fins de pouvoir rembourser
le tout dès janvier 2024.
La société demanderesse refuse des délais supplémentaires en insistant
qu’endéans une année, aucun paiement n’a plus été réalisé.
Le Tribunal tient à souligner que PERSONNE1.) n’a apporté aucun document
pour justifier des raisons d’un délai de paiement supplémentaire ni une garantie
pour certifier qu’il va effectivement régler ce qui est dû.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’y donner suite.
Au vu de la reconnaissance du principe et du quantum de sa dette par la partie
débitrice, il échoit de prononcer la résiliation de la relation contractuelle avec effet
au 28 février 2022, date de la dénonciation et de déclarer la demande fondée et
justifiée pour le montant en principal de 9.508,93 euros.
La partie créancière conclut encore à la condamnation de la partie requise à un
montant de 1.883,02 euros relatif aux indemnités contractuelles.
Suivant l’article « 9. Sanction de la résiliation » des conditions générales,
l’indemnité forfaitaire se calcule à raison de 10% sur la tranche de solde jusqu’à
7.500 euros et de 5% sur le surplus. Cette indemnité, calculée sur le montant redû
au jour de la dénonciation du contrat de prêt, 18 février 2022, s’élève à {[(7.500 x
10%) + (22.660,45 x 5%)]=} 1.883,02 euros.
Cette demande est partant également fondée.
Le taux d’intérêt applicable à la demande correspond, selon l’acte introductif
d’instance, à celui prévu au contrat, soit 2,99%. Aucune autre précision n’étant
fournie, ni dans la citation, ni lors des débats, le Tribunal retiendra ledit taux
d’intérêt par rapport à la demande.
Il ne résulte pas des conditions générales que la clause pénale sera porteuse
d’intérêts de sorte que ledit taux ne s’appliquera qu’au principal de 9.508,93 euros.
La société requérante conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500 euros eu vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des développements à l’audience et de la reconnaissance expresse de
sa dette par la partie défenderesse que la société requérante a, à maintes reprises,
relancé son débiteur, acceptant des concessions aux fins de l’inciter à procéder au
paiement du solde encore ouvert, sans succès. Il en est également déductible que
la créance n’est aucunement contestée par le débiteur qui ne s’exécute pas pour
des raisons qui lui sont propres.
En conséquence, la demande est à déclarer fondée en son principe et
partiellement fondée en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
En l’absence d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande
en exécution provisoire.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence, PERSONNE1.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse et de la partie défenderesse
et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
SA la somme de 11.391,95 (onze mille trois cent quatre-vingt-onze virgule quatre-
vingt-quinze) euros avec les intérêts au taux conventionnel de 2,99% sur 9.508,93
euros à partir du 18 février 2022, date de la dénonciation, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
SA la somme de 500 (cinq cents) euros,
dit qu’il n’y a pas lieu à assortir le présent jugement de la formule exécutoire,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI