Landlord wins default judgment terminating lease due to commercial use of rental property.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlords' request to terminate the lease and order the tenant to vacate the premises. The tenant failed to appear at the hearing, allowing the court to find that the commercial use of the apartment constituted a sufficient breach of the contract. Consequently, the lease was declared void at the tenant's sole fault, and the tenant was ordered to vacate within forty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1184 and 240 of the Civil Code; The court may terminate a lease at the sole fault of the tenant if the breach is sufficiently grave, even in the absence of the tenant's defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2568/23
L-BAIL-540/23
Audience publique du 11 octobre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1) PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.)
2) PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.)
3) PERSONNE3.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE3.)
parties demanderesses
comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.)
partie défenderesse
ne se présentant pas à l’audience
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21 août 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 27 septembre 2023.
A la prédite audience, Maître François KAUFFMAN fut entendu en ses moyens
et conclusions. PERSONNE4.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni
présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 21 août 2023, PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) ont fait convoquer PERSONNE4.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins
de voir prononcer la résiliation du bail existant entre parties aux torts exclusifs du
défendeur et de s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués endéans
quarante jours.
Les requérants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et ils
demandent à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) exposent que suivant contrat
de bail conclu en date du 10 décembre 2016, ayant pris effet le 15 décembre
2016, ils ont donné en location à PERSONNE4.) un appartement au 3e étage d’un
immeuble sis à L-ADRESSE4.), moyennant paiement d’un loyer mensuel
initialement fixé au montant de 600 euros et d’une avance sur charges de 215
euros par mois.
Ils font valoir qu’en vertu de l’article 1er du contrat de bail, les lieux loués seraient
uniquement destinés à usage d’habitation, qu’en vertu de l’article 13 du contrat
de bail, la cession et la sous-location des lieux loués seraient interdites, et qu’en
vertu de l’article 14 du contrat de bail, la tenue d’animaux domestiques serait
interdite.
Or, il se serait avéré qu’en violation des dispositions contractuelles précitées,
PERSONNE4.) exercerait une activité commerciale dans l’appartement donné en
location, à savoir que la société SOCIETE1.) SARL, dont le défendeur serait
l’associé et le gérant unique, aurait son siège social à l’adresse de l’appartement,
et que sur son site internet, cette société proposerait même l’hébergement de
chiens pour une période pouvant aller jusqu’à quatorze jours.
Il s’agirait de fautes graves de la part de PERSONNE4.) et il y aurait partant lieu
de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du défendeur et d’ordonner
son déguerpissement.
La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Comme la convocation n’a pas été délivrée à la partie défenderesse en personne,
il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa
1er du nouveau code de procédure civile.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Il résulte des pièces versées en cause que suivant contrat de bail à durée
indéterminée, conclu en date du 10 décembre 2016, ayant pris effet le 15
décembre 2016, les « Consorts HENRION » ont donné en location à
PERSONNE4.) un appartement au 3e étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE4.),
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 600 euros et d’une avance sur
charges de 215 euros par mois.
Il est stipulé à l’article 1er du contrat de bail que « Le locataire déclare connaître
parfaitement les lieux. Il déclare vouloir les occuper à titre d’habitation (…). »
En vertu de l’article 13, la cession et la sous-location des lieux entière ou partielle
sont interdites.
Et l’article 14 prévoit que « La tenue d’animaux domestiques est interdite. (…) ».
Il résulte ensuite de l’acte de constitution de la société SOCIETE1.) SARL du 20
juillet 2022, versé en cause par les requérants, que PERSONNE4.) est l’associé
et le gérant unique de cette société et que le siège social de celle-ci est établi à
l’adresse de l’appartement faisant l’objet du contrat de bail conclu entre les
consorts HENRION et PERSONNE4.).
Il en résulte encore que la société SOCIETE1.) SARL exerce son activité sous
l’enseigne commerciale « SOCIETE2.) » et qu’elle a notamment pour objet
« l’activité de garde et de promeneur pour animaux ». Il résulte enfin d’un extrait
du site Internet de « SOCIETE2.) » que cette société propose notamment
l’hébergement de chiens pour une durée allant jusqu’à quatorze jours.
Il échet partant de constater que PERSONNE4.) exerce une activité commerciale
dans les lieux loués et qu’il y héberge occasionnellement, voire régulièrement
des chiens, et que ce faisant, il contrevient aux articles 1er et 14 précités du
contrat de bail et à l’article 1728 du code civil, en vertu duquel le preneur est
notamment tenu d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été
donnée par le bail.
Conformément à l’article 1184 du même code, si l’une des parties ne satisfait pas
à ses obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son cocontractant à
l’exécution de la convention ou de demander la résolution du contrat avec, le cas
échéant, l’allocation de dommages et intérêts. Il est de principe que le juge du
fond apprécie souverainement si les manquements d’une partie à ses obligations
contractuelles sont d’une gravité suffisante pour motiver la résolution du contrat,
la gravité des infractions aux clauses du bail s’appréciant au jour où le juge statue
sur la demande de résiliation judiciaire (cf. Jurisclasseur civil, art. 1184, fasc. 10,
n° 52 et 60).
En l’absence de la moindre explication, respectivement justification, de la part du
défendeur qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa défense, il y a
lieu de retenir que les manquements commis par PERSONNE4.) sont
suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail à ses torts exclusifs et sa
condamnation à déguerpir des lieux loués dans un délai de quarante jours à partir
de la notification du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge des
requérants l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a
lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 400 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, au vu des dispositions d’ordre public sur le sursis, il n’y a pas lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
P a r
c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE4.) et en premier ressort,
déclare la demande recevable ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs
de PERSONNE4.) ;
condamne PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à faire
expulser PERSONNE4.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne
PERSONNE4.) à payer à
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 400 (quatre cents) euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en
tête.
Claudine ELCHEROTH Martine SCHMIT