Landlord wins eviction and rent arrears; tenant's financial claim rejected due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay 16,950 euros in rent arrears and vacate the property within one month. The tenant argued financial hardship but failed to provide evidence, leading the judge to find a grave breach of lease obligations. Consequently, the lease was terminated solely due to the tenant's fault, and the landlord was awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 1700-1701 c.c.: The landlord may terminate the lease for serious non-payment, but the tenant must prove financial inability to pay; without such proof, the breach justifies immediate eviction and payment of arrears.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2566/23
L-BAIL-376/23
Audience publique du 11 octobre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.) »
partie défenderesse
comparant par Maître Léa RAGAZZINI, avocate, en remplacement de Maître
Fabien FRANÇOIS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 9 juin 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 3 juillet 2023.
Lors de la prédite audience, Maître Fabien FRANÇOIS se présenta pour
PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 27
septembre 2023.
Lors de la prédite audience, Maître Céline CORBIAUX et Maître Léa RAGAZZINI,
en remplacement de Maître Fabien FRANÇOIS, furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 9 juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant
en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme
de 11.100 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour les mois
d’août 2022 à juin 2023, et la somme de 23.400 euros à titre de dommages et
intérêts pour le préjudice subi à la suite de la faute contractuelle de la
défenderesse, de voir prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs
de la défenderesse et de s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans
un délai de huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et il demande
à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) :
-
augmente sa demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
pour les mois de juillet à septembre 2023 à la somme de 16.950 euros,
-
renonce à sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Il échet de lui en donner acte.
Le requérant expose que suivant contrat de bail conclu en date du 2 avril 2021,
pour une durée de trois ans, ayant pris cours le 1er mai 2021, il a donné en location
à PERSONNE2.) un appartement, sis à L-ADRESSE2.) », moyennant paiement
d’un loyer mensuel qui s’élèverait actuellement à un montant de 1.700 euros et
d’une avance sur charges locatives d’un montant de 250 euros par mois, soit d’un
montant total de 1.950 euros.
Il fait valoir que la défenderesse lui serait redevable pour la période d’août 2022
à avril 2023 d’arriérés de loyers et d’avances sur charges d’une somme de 7.200
euros et qu’elle ne règlerait plus du tout son loyer depuis le mois de mai 2023, de
sorte à lui rester actuellement redevable d’une somme totale de 16.950 euros au
paiement de laquelle il y aurait dès lors lieu de la condamner.
Le non-paiement du loyer constituerait en outre une faute grave justifiant la
résiliation du bail aux torts exclusifs de la défenderesse ainsi que sa
condamnation à déguerpir des lieux loués.
PERSONNE2.) conteste être redevable d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges, et elle demande partant à voir déclarer la demande de ce chef non
fondée, de même que la demande en résiliation du bail et celle en
déguerpissement.
A titre subsidiaire, elle demande à se voir accorder un paiement échelonné, au
motif que sa situation financière serait compliquée.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Il est constant en cause que suivant contrat de bail conclu en date du 2 avril 2021,
pour une durée de trois ans, ayant pris cours le 1er mai 2021, PERSONNE1.) a
donné en location à PERSONNE2.) un appartement dans la « Résidence
ADRESSE3.) », sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel
s’élevant actuellement à un montant de 1.700 euros et d’une avance sur charges
locatives d’un montant de 250 euros par mois, soit d’un montant total de 1.950
euros, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
Conformément à l’article 1315, alinéa 2 du code civil, aux termes duquel celui qui
se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de
l’obligation, il appartient à PERSONNE2.) de rapporter la preuve du paiement des
loyers et avances sur charges litigieux, preuve qu’elle laisse toutefois de rapporter
à défaut pour elle de verser en cause la moindre pièce justificative y relative.
Au vu du décompte établi par PERSONNE1.) et des explications fournies à
l’appui, la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges est dès
lors à déclarer fondée pour la somme réclamée de 16.950 euros.
Concernant la demande de PERSONNE2.) tendant à se voir accorder un
paiement échelonné, l’article 1244, alinéa 2 du code civil prévoit que le juge peut
en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une
grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à
l’exécution des poursuites.
Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des
moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide
à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.
Ce moyen doit donc être utilisé avec modération, le principe étant que le débiteur
doit exécuter l’obligation immédiatement.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il
apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le
débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il
soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future
de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée
requise du terme de grâce sollicité.
La possibilité d’octroyer des délais de paiement suppose en tout état de cause
que le débiteur soit de bonne foi.
En l’absence d’explications fournies et de pièces justificatives versées par
PERSONNE2.), le tribunal ne se trouve pas en mesure d’apprécier la situation
financière actuelle de la défenderesse, ni son évolution à court ou moyen terme.
Il n’y a partant pas lieu d’accorder à PERSONNE2.) des délais de paiement.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales
pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la contrepartie de la
jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire susceptible de justifier à lui seul la résiliation du bail aux torts exclusifs
du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction
proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et compte tenu du fait que la
défenderesse se contente d’affirmer que sa situation financière serait compliquée
sans autrement détailler et sans prouver cette affirmation, il y a lieu de retenir
que PERSONNE2.) a gravement manqué à ses obligations de locataire et que
ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et sa condamnation à
déguerpir des lieux loués, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement d’un
(1) mois à partir de la notification du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) :
-
de l’augmentation de sa demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges,
-
qu’il renonce à sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le
préjudice subi à la suite de la faute contractuelle de PERSONNE2.);
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges fondée
pour la somme de 16.950 euros ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 16.950 (seize
mille neuf cent cinquante) euros ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE2.) des délais de paiement ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs
de PERSONNE2.) ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai d’un (1) mois à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la
forme légale et aux frais de cette dernière, récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés ;
condamne
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
Martine SCHMIT