Tenant's claims for lease non-termination and water damage repairs dismissed due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's request to declare the lease non-terminated and his claim for rent reduction or repair orders. The tenant failed to prove the water supply was non-potable because the laboratory report was not taken from his apartment and the photo of a rusty pipe was insufficient evidence. Consequently, the judge ruled the lease remains valid and ordered the tenant to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 21 septembre 2006 sur les baux à loyer; Nouveau code de procédure civile: The tenant bears the burden of proof for lease termination defects and habitability issues; failure to provide admissible evidence results in dismissal of claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1900/2023
E-BAIL-297/23
Audience publique du 11 octobre 2023
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 7 juin 2023 au greffe de la justice de
paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 28 juin 2023, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 27 septembre 2023.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les parties entendues en leurs
moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 7 juin 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de
paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour voir déclarer le contrat de bail du
1er octobre 2021 comme non-résilié. A titre subsidiaire, il demande à voir constater la
non-potabilité de l’eau du robinet et de diminuer le loyer mensuel à 650.- euros, sinon
voir condamner la propriétaire à faire les réparations nécessaires dans l’immeuble
loué à L-ADRESSE1.), dans un délai de huit jours à compter de la notification du
jugement, le tout sous peine d’une astreinte de 50.- euros par jour de retard. Le
requérant sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l’instance ainsi que
l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’en vertu d’un contrat de bail signé
en date du 1er octobre 2021, il a loué auprès d’PERSONNE2.) un appartement au
premier étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE1.). Il soutient que par courrier
recommandé du 27 mars 2023, PERSONNE2.) l’a informé que le bail est résilié au
30 septembre 2023 sans communiquer de motifs et sans mentionner le texte du
paragraphe (3) de l’article 12 de la loi du 21 septembre 2006. Il demande ainsi à voir
dire que la lettre de résiliation est nulle, sinon à voir dire que la résiliation n’est pas
valable.
A titre subsidiaire, il affirme que depuis le 1er octobre 2021, il ne dispose ni d’eau
propre ni d’eau potable dans son logement. Il fait valoir qu’il a réclamé à de maintes
reprises auprès de la propriétaire, soit verbalement, soit par écrit. Il soutient que
suivant les analyses du 10 mai 2023, il est confirmé que le fer est trop élevé (704mg/l
au lieu de ˂200. Il demande ainsi à se voir accorder une réduction de loyer de 650.-
euros.
A l’audience des plaidoiries du 27 septembre 2023, le requérant explique que depuis
le début du bail il paie régulièrement le loyer, de sorte qu’il conteste la résiliation lui
notifiée par la bailleresse. Il maintient l’ensemble des demandes telles que formulées
dans sa requête.
Il explique qu’il rencontre des problèmes avec la qualité d’eau dans les lieux loués et
que les tuyaux d’eaux sont tellement rouillés que l’eau n’est pas potable. Il affirme
avoir introduit une procédure en référé qui n’a cependant pas abouti. Il fait valoir que
la bailleresse reconnaît dans un message téléphonique du 29 mai 2022 qu’il y a un
problème, mais qu’elle n’entreprend rien pour y remédier.
A l’appui de ses dires, il verse un rapport d’analyses microbiologiques des eaux de
son appartement effectué par le Laboratoire luxembourgeois de contrôle sanitaire en
date du 2 mai 2023 duquel il résulterait que l’eau de son appartement dépasse les
valeurs normales en fer. Il montre au tribunal deux bouteilles d’eau, une de qualité
normale et une de couleur légèrement foncée qui proviendrait de son appartement.
Il verse encore une photo d’un tuyau rouillé.
PERSONNE2.) ne conteste pas avoir envoyé la lettre de résiliation du 27 mars 2023,
mais elle fait valoir que le délai accordé au locataire dans cette lettre n’est même pas
encore échu, de sorte que la demande du requérant est à déclarer irrecevable pour
être prématurée alors qu’il n’a pas encore intérêt à agir. Elle donne encore à
considérer qu’il appartient au bailleur d’agir en premier lieu, ce qui ne serait pas le
cas en l’espèce.
En ce qui concerne la qualité de l’eau dans les lieux loués, elle soutient que la charge
de la preuve appartient au locataire. Elle fait valoir qu’il résulte du rapport versé par
le requérant que c’est ce dernier et non pas le laboratoire qui a fait le prélèvement de
l’échantillon analysé, de sorte qu’il n’est pas établi que l’échantillon provient des lieux
loués. Il en serait de même de la photo du tuyau rouillé versé en cause dont on ne
saurait pas d’où il provient.
Elle verse de son côté un rapport d’analyses microbiologiques du Laboratoire
luxembourgeois de contrôle sanitaire du 22 septembre 2022 qui retiendrait que l’eau
analysée et dûment prélevée par un agent de la Commune est conforme aux normes
bactériologiques de potabilité.
A défaut de preuve que l’eau des lieux loués n’est pas potable, elle conclut au rejet
des demandes du requérant.
Si le tribunal devait nommer un expert, elle demande à ce que tous les frais y relatifs
soient à charge du requérant.
Elle précise encore que la copropriété a engagé une firme afin de voir s’il y a un
problème avec les tuyaux de la résidence.
PERSONNE1.) affirme avoir pris l’échantillon lui-même dans les lieux loués en
suivant méticuleusement les instructions du Laboratoire. Il soutient que la Commune
a pris l’échantillon dans le tuyau entrant dans l’immeuble et non pas dans les lieux
loués.
Motifs de la décision
Suivant contrat de bail signé en date du 1er octobre 2021, PERSONNE2.) a donné
en location à PERSONNE1.) un appartement au premier étage d’un immeuble sis à
L-ADRESSE1.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.300.- euros et d’une
avance mensuelle sur charges de 150.- euros.
Par lettre recommandée du 27 mars 2023, PERSONNE2.) a informé PERSONNE1.)
qu’elle entend résilier le bail avec effet au 30 septembre 2023 conformément aux
dispositions de l’article 3 du contrat de bail.
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) conteste cette résiliation et qu’il occupe
toujours les lieux loués.
Le tribunal rappelle que si le locataire n’accepte pas la résiliation du bail par le
bailleur, et se maintient dans l’immeuble loué, le bail se trouve prorogé en attendant
que le bailleur fasse prononcer la résiliation par voie de justice, aucun délai déterminé
n’étant d’ailleurs imposé au bailleur pour saisir le juge de paix (cf Lex Thielen, Le
contrat de bail, 2e édition, n°356).
Il résulte des explications fournies à l’audience qu’PERSONNE2.) ne sollicite
actuellement pas la résiliation du bail sur base de la lettre de résiliation du 27 mars
2023.
Compte tenu de ces considérations, il y a lieu de constater que le bail conclu entre
parties est toujours en cours.
PERSONNE1.) demande encore à voir constater qu’il ne dispose pas d’eau propre
et potable dans son appartement depuis le début du contrat de bail. Il demande
principalement à se voir accorder une réduction de loyer de 650.- euros de ce chef,
sinon à voir condamner la propriétaire à effectuer les réparations nécessaires dans
les lieux loués afin qu’il bénéficie d’eau potable.
A l’appui de ses affirmations, il verse un rapport d’analyses microbiologiques du
Laboratoire luxembourgeois de contrôle sanitaire du 2 mai 2023 ainsi qu’une photo
d’un tuyau rouillé. Il a par ailleurs apporté à l’audience deux bouteilles d’eau pour
montrer la différence de couleur de l’eau de l’appartement par rapport à l’eau
normale.
Le tribunal n’étant pas expert en la matière et à défaut de preuve de la provenance
de l’eau des bouteilles amenées à l’audience, ces bouteilles ne sauraient être prises
en considération et elles ont été restituées au requérant à l’audience.
Dans la mesure où il n’est pas non plus établi que l’échantillon analysé par le
Laboratoire luxembourgeois de contrôle sanitaire a été effectivement prélevé dans
l’appartement d’PERSONNE1.), ce rapport n’est pas non plus concluant. Il en est de
même de la photo d’un tuyau rouillé versé par le requérant.
PERSONNE1.) ne rapportant ainsi pas la preuve que l’eau dans son appartement
n’est pas potable, il n’y a pas lieu faire droit à sa demande en réduction du loyer et à
la demande tendant à enjoindre à la défenderesse de faire des travaux.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par le requérant, il convient de
rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2
juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, la demande est à déclarer non fondée
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
constate que le bail conclu entre parties en date du 1er octobre 2021 est toujours en
cours,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en réduction du loyer,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à la condamnation de la partie
défenderesse à faire effectuer des réparations dans les lieux loués,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Mireille REMESCH, qui ont signé
le présent jugement.