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JPDSA_1164 Généré par l'IA

Court orders lifting of salary garnishment after creditor voluntarily requests release of the seizure.

Numéro de cause JPDSA_1164
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the lifting of a salary garnishment seizure after the creditor voluntarily requested its removal. The debtor had opposed the initial seizure, but the creditor subsequently submitted a request for mainlevée (release) via email. The tribunal granted this request and awarded costs to the debtor.

Regeste Legislator

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Ordinance authorizing salary garnishment; The court orders the lifting of a garnishment seizure upon the creditor's voluntary request for release, thereby terminating the enforcement measure against the debtor's wages.

Mots-clés

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salary garnishment mainlevée de saisie voluntary release enforcement termination costs of instance Justice de Paix saisie-arrêt sur le revenu diminution de revenu

Dispositions légales citées

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Ordinance no. D-SA-129/23 of 13 June 2023
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Texte complet

N° 1164 / 23

du 11 octobre 2023

Audience publique du mercredi, onze octobre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son administrateur unique actuellement en fonctions,

partie créancière saisissante, ne comparant pas à l’audience, représentée par

Maître Sonia ZENITI, avocat, en remplacement de Maître Max MAILLET, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no D-SA-129/23 rendue en date du 13 juin 2023 par un des

juges de paix de Diekirch, la société anonyme SOCIETE1.), partie créancière

saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de la partie débitrice

saisie PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.), partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 5.795,70 €.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 19 juin 2023.

Celle-ci a fait sa déclaration affirmative par lettre déposée au greffe en date du 7

juillet 2023.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 21 juin 2023,

la partie débitrice saisie a formé opposition contre la saisie-arrêt et a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 26 juin 2023, les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de vacation

du lundi, 17 juillet 2023 à 09.30 heures du matin, en la salle des audiences de la

Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le

mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire fut retenue de sorte que les

débats ont eu lieu comme suit :

PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens.

Maître Sonia ZENITI, représentant la partie créancière saisissante, a été entendue

en ses revendications.

La partie tierce n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture et l’affaire fut

refixée au 10 août 2023 pour continuation des débats.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 août 2023, l’affaire fut remise au

27 septembre 2023 où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu

comme suit :

PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens.

La partie créancière saisissante ainsi que la partie tierce tierce n’ont pas été présentes

ou représentées à l’audience.

Sur quoi le tribunal a repris l'affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i

s u i t :

Par ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch en date du 13 juin 2023,

la société anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire

de PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

pour avoir paiement du montant de 5.795,70 €.

A la demande de la partie débitrice saisie, toutes les parties ont été convoquées à

l’audience.

La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y a

lieu de lui en donner acte.

Par courriel entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 25 septembre

2023, la partie créancière saisissante a demandé la mainlevée de la saisie-arrêt

pratiquée.

Il y a lieu de faire droit à cette demande et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt

pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SA-129/23 du 13 juin 2023 par la société

anonyme SOCIETE1.) sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.).

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie

créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la

partie tierce saisie et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-

SA-129/23 du 13 juin 2023 par la société anonyme SOCIETE1.) sur le salaire de

PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ;

condamne la partie créancière saisissante aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.