Appeal against detention order dismissed; judgment notification valid via signed postal receipt; no hearing ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of the Application of Punishments dismissed the appeal against a detention order, ruling that the prior judgment had been validly notified. The defendant argued the notification was invalid because his French address was outdated, but the court found the signed postal receipt sufficient to establish service. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the defendant's request for a personal hearing was denied as unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 187 CP; Art. 700(1) CP: A judgment rendered by default is validly served if acknowledged by the recipient via a signed postal receipt, rendering the appeal inadmissible; the Chamber of the Application of Punishments has no obligation to order the condemned's personal hearing in such cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 127/23 chap
du 11 octobre 2023
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le onze octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 9 octobre 2023 par déclaration au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Eric SAYS, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,
dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 25 avril 2023, notifiée le 6 octobre 2023 au requérant;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 9 octobre 2023 par déclaration au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par l’avocat de PERSONNE1.),
dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 25 avril 2023 pour voir écrouer le concerné en vue
de l’exécution d’une peine privative de liberté de 18 mois prononcée à son
encontre par un jugement n°418/2023 du 9 février 2023 du tribunal
correctionnel de Luxembourg rendu par défaut à son encontre du chef
d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
À l’appui de son recours, le requérant conteste que la notification du jugement
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, du 9
février 2023, rendu par défaut à son encontre, ait été valablement effectuée à
domicile comme renseignée dans le prédit ordre d’écrou. Il considère qu’en
l’absence de vérification que l’adresse en France correspond encore à son
adresse actuelle où il est officiellement déclaré, l’ordre d’écrou serait prématuré
et à annuler puisqu’il disposerait alors toujours des voies de recours prévues
par l’article 187 du code de procédure pénale. PERSONNE1.) fait aussi valoir
ne jamais avoir consenti à une élection de domicile et il sollicite en tout état de
cause sa comparution devant la Chambre de l’application des peines pour
pouvoir s’expliquer.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à
son caractère non-fondé. Pour statuer en ce sens, il précise que le jugement
du 9 février 2023 a été notifié par voie postale à une adresse se situant en
France, à savoir à ADRESSE2.) à laquelle le requérant avait déclaré résider
dans le cadre du dossier répressif. Le Ministère public poursuit qu’il s’agit
également de l’adresse à laquelle la citation à comparaître devant le tribunal
correctionnel lui avait été régulièrement notifiée et qui figure dans le jugement.
Par ailleurs, l’avis de réception de la poste, émis au nom d’PERSONNE1.), a
été signé en date du 20 février 2023. Cette signature, d’après le Ministère
public, si elle émane de la main de l’intéressé, établit que le jugement a été
notifié à sa personne, auquel cas toutes les voies de recours sont épuisées.
Si, par contre, l’avis de réception a été signé par une autre personne, la
notification est à considérer comme ayant été faite à domicile ou du moins à
résidence. Il s’agirait de l’adresse à laquelle le requérant a affirmé habiter et la
personne qui a signé le carton n’aurait pas fait remarquer à l’agent de la poste
que PERSONNE1.) ne résiderait pas à cette adresse. Il fait valoir que
contrairement aux allégations de l’intéressé, il n’appartient pas aux autorités
de poursuite de procéder à la vérification systématique des adresses en amont
d’une notification. Ce ne serait que si l’avis de réception revient avec l’indication
que l’adresse n’est pas correcte, ou bien s’il n’est pas retourné du tout, que des
devoirs supplémentaires d’investigation quant à l’adresse s’imposent. Le
requérant ne verserait aucune pièce de nature à étayer sa contestation.
Le Ministère public conclut partant que les délais des voies de recours
ordinaires ont expiré en l’espèce, partant que l’ordre d’écrou a été pris à bon
escient alors que même à supposer que la notification n’ait pas été effectuée à
personne, l’article 187, alinéa 4, du code de procédure pénale, selon lequel, au
cas où la signification du jugement rendu par défaut n’a pas été faite à
personne, l’opposition est recevable jusqu’à expiration des délais de la
prescription de la peine, serait une voie de recours extraordinaire qui ne
remettrait pas en cause la force exécutoire du jugement et l’opposition
éventuellement formée pendant ce délai extraordinaire ne suspendrait pas non
plus l’exécution du jugement, ne prenant fin qu’au moment où l’opposition a été
déclarée recevable par la juridiction qui doit statuer sur celle-ci.
Quant à la recevabilité du recours
L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le
cadre de l’exécution des peines ».
La décision faisant l’objet du recours fait partie de cette catégorie, en ce qu’elle
vise la réquisition de la déléguée du Procureur général d’État pour l’exécution
des peines en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée
par un jugement exécutoire, soit la peine d’emprisonnement de 18 mois
prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.) par un jugement n°418/2023 du 9
février 2023 du tribunal correctionnel de Luxembourg rendu par défaut à son
encontre du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants non entrepris
par une voie de recours.
Le recours est encore recevable en ce qu’il a été introduit conformément aux
exigences de délai et de forme prévues par l’article 698 du code de procédure
pénale.
Quant au bien-fondé du recours
Il résulte du jugement du 9 février 2023 rendu par la chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg versé en cause par le requérant,
que PERSONNE1.) a été jugé par défaut.
Suivant l’article 187 du code de procédure pénale, l’opposition contre un
jugement rendu par défaut en matière correctionnelle doit être interjetée dans
le délai de quinze jours de la signification ou notification à personne, à domicile,
au domicile élu, à sa résidence ou à son lieu de travail.
Suivant l’article 203 du même code, le délai pour interjeter appel contre un
jugement rendu par défaut en matière correctionnelle court à partir de la
signification ou de la notification de la décision à personne, à domicile, au
domicile élu, à résidence ou au lieu de travail.
Il résulte de ces dispositions que pour faire courir les délais ordinaires
d’opposition et d’appel, la notification du jugement à la personne condamnée
ne doit pas obligatoirement avoir été faite à personne, une notification à
domicile ou à résidence étant suffisante.
En l’espèce, la notification du jugement du 9 février 2023 à PERSONNE1.),
suivant le retour n°NUMERO1.) des services postaux, a été effectuée à une
adresse située en France et plus particulièrement à ADRESSE2.). L’envoi
recommandé adressé à PERSONNE1.) a été réceptionné à cette adresse le
20 février 2023 et l’avis de réception de la poste comporte une signature. Il
résulte des éléments du dossier, dont l’indication dans le jugement de
condamnation, que le requérant a indiqué cette adresse au cours de la
procédure d’instruction diligentée à son encontre comme étant l’adresse de son
domicile.
S’il conteste actuellement que cette adresse était toujours celle de son domicile
à la date de la notification du jugement du 9 février 2023, il lui appartient de le
prouver. Or, sauf une copie de l’ordre d’écrou du 25 avril 2023, PERSONNE1.)
ne soumet à la Chambre de l’application des peines aucun document de
nature, face à un avis de réception signé sans aucune mention que la personne
désignée par l’envoi n’habiterait plus à l’adresse indiquée, à corroborer ses
allégations quant à un changement de domicile à cette époque.
La Chambre de l’application des peines ne peut que se rallier aux
développements effectués par le Ministère public pour conclure que la
notification du jugement du 9 février 2023 a été régulièrement faite soit à
personne si l’avis de notification a été signé par le requérant lui-même, sinon
au moins au domicile indiqué du requérant, sans qu’aucune irrégularité ne
l’entache. C’est partant à juste titre que le Ministère public fait valoir que les
délais d’opposition et d’appel ordinaires ont dès lors valablement commencé à
courir, de sorte qu’à la date de l’émission de l’ordre d’écrou, le jugement du 9
février 2023 était coulé en force de chose jugée.
Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 187 du code de procédure pénale ne
sauraient remettre en cause cette conclusion. Suivant ces dispositions, si la
signification du jugement rendu par défaut n’a pas été faite à personne,
l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la
peine. Il s’agit là d’un délai extraordinaire qui ne remet pas en cause la force
exécutoire du jugement ( cf M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset : Manuel
de procédure pénale, 4ème éd., p. 1008).
PERSONNE1.) sollicite encore sa comparution devant la Chambre de
l’application des peines pour pouvoir s’expliquer.
Selon l’article 700 (1) du code de procédure pénale : « Si la chambre de
l’application des peines estime qu’il y a lieu d’entendre le condamné, elle
ordonne sa comparution à une audience ».
Il résulte dès lors de la simple lecture de cet article, qu’il s’agit d’une faculté
réservée à la Chambre de l’application des peines et qu’il ne s’agit ni d’une
faculté accordée au condamné, ni surtout d’un droit réservé au condamné.
La Chambre de l’application des peines estime que dans la présente affaire,
eu égard à la problématique en cause relative à la notification d’un jugement
et les développements y afférents, qu’il n’est ni nécessaire, ni utile pour la
décision à prendre par la Chambre de l’application des peines d’entendre le
requérant en personne en ordonnant sa comparution à une audience, de sorte
qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Le recours n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
dit le recours recevable mais non fondé sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner
la comparution de PERSONNE1.) pour l’entendre en audience.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane
PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.