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CACHAP_127 Généré par l'IA

Appeal against detention order dismissed; judgment notification valid via signed postal receipt; no hearing ordered.

Numéro de cause CACHAP_127
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Chamber of the Application of Punishments dismissed the appeal against a detention order, ruling that the prior judgment had been validly notified. The defendant argued the notification was invalid because his French address was outdated, but the court found the signed postal receipt sufficient to establish service. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the defendant's request for a personal hearing was denied as unnecessary.

Regeste Legislator

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Art. 187 CP; Art. 700(1) CP: A judgment rendered by default is validly served if acknowledged by the recipient via a signed postal receipt, rendering the appeal inadmissible; the Chamber of the Application of Punishments has no obligation to order the condemned's personal hearing in such cases.

Mots-clés

Généré par l'IA
judgment notification postal receipt service of process detention order appeal admissibility force of res judicata personal hearing domicile élu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 187 CP
par l’article 187 du code de procédure pénale.
Art. 700(1) CP
Selon l’article 700 (1) du code de procédure pénale : « Si la chambre de
article 187 du code de procédure pénale
par l’article 187 du code de procédure pénale.
article 698 du code de procédure pénale
exigences de délai et de forme prévues par l’article 698 du code de procédure
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Texte complet

Arrêt n° 127/23 chap

du 11 octobre 2023

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le onze octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 9 octobre 2023 par déclaration au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Eric SAYS, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,

dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 25 avril 2023, notifiée le 6 octobre 2023 au requérant;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 9 octobre 2023 par déclaration au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par l’avocat de PERSONNE1.),

dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 25 avril 2023 pour voir écrouer le concerné en vue

de l’exécution d’une peine privative de liberté de 18 mois prononcée à son

encontre par un jugement n°418/2023 du 9 février 2023 du tribunal

correctionnel de Luxembourg rendu par défaut à son encontre du chef

d’infractions à la législation sur les stupéfiants.

À l’appui de son recours, le requérant conteste que la notification du jugement

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, du 9

février 2023, rendu par défaut à son encontre, ait été valablement effectuée à

domicile comme renseignée dans le prédit ordre d’écrou. Il considère qu’en

l’absence de vérification que l’adresse en France correspond encore à son

adresse actuelle où il est officiellement déclaré, l’ordre d’écrou serait prématuré

et à annuler puisqu’il disposerait alors toujours des voies de recours prévues

par l’article 187 du code de procédure pénale. PERSONNE1.) fait aussi valoir

ne jamais avoir consenti à une élection de domicile et il sollicite en tout état de

cause sa comparution devant la Chambre de l’application des peines pour

pouvoir s’expliquer.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à

son caractère non-fondé. Pour statuer en ce sens, il précise que le jugement

du 9 février 2023 a été notifié par voie postale à une adresse se situant en

France, à savoir à ADRESSE2.) à laquelle le requérant avait déclaré résider

dans le cadre du dossier répressif. Le Ministère public poursuit qu’il s’agit

également de l’adresse à laquelle la citation à comparaître devant le tribunal

correctionnel lui avait été régulièrement notifiée et qui figure dans le jugement.

Par ailleurs, l’avis de réception de la poste, émis au nom d’PERSONNE1.), a

été signé en date du 20 février 2023. Cette signature, d’après le Ministère

public, si elle émane de la main de l’intéressé, établit que le jugement a été

notifié à sa personne, auquel cas toutes les voies de recours sont épuisées.

Si, par contre, l’avis de réception a été signé par une autre personne, la

notification est à considérer comme ayant été faite à domicile ou du moins à

résidence. Il s’agirait de l’adresse à laquelle le requérant a affirmé habiter et la

personne qui a signé le carton n’aurait pas fait remarquer à l’agent de la poste

que PERSONNE1.) ne résiderait pas à cette adresse. Il fait valoir que

contrairement aux allégations de l’intéressé, il n’appartient pas aux autorités

de poursuite de procéder à la vérification systématique des adresses en amont

d’une notification. Ce ne serait que si l’avis de réception revient avec l’indication

que l’adresse n’est pas correcte, ou bien s’il n’est pas retourné du tout, que des

devoirs supplémentaires d’investigation quant à l’adresse s’imposent. Le

requérant ne verserait aucune pièce de nature à étayer sa contestation.

Le Ministère public conclut partant que les délais des voies de recours

ordinaires ont expiré en l’espèce, partant que l’ordre d’écrou a été pris à bon

escient alors que même à supposer que la notification n’ait pas été effectuée à

personne, l’article 187, alinéa 4, du code de procédure pénale, selon lequel, au

cas où la signification du jugement rendu par défaut n’a pas été faite à

personne, l’opposition est recevable jusqu’à expiration des délais de la

prescription de la peine, serait une voie de recours extraordinaire qui ne

remettrait pas en cause la force exécutoire du jugement et l’opposition

éventuellement formée pendant ce délai extraordinaire ne suspendrait pas non

plus l’exécution du jugement, ne prenant fin qu’au moment où l’opposition a été

déclarée recevable par la juridiction qui doit statuer sur celle-ci.

Quant à la recevabilité du recours

L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le

cadre de l’exécution des peines ».

La décision faisant l’objet du recours fait partie de cette catégorie, en ce qu’elle

vise la réquisition de la déléguée du Procureur général d’État pour l’exécution

des peines en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée

par un jugement exécutoire, soit la peine d’emprisonnement de 18 mois

prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.) par un jugement n°418/2023 du 9

février 2023 du tribunal correctionnel de Luxembourg rendu par défaut à son

encontre du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants non entrepris

par une voie de recours.

Le recours est encore recevable en ce qu’il a été introduit conformément aux

exigences de délai et de forme prévues par l’article 698 du code de procédure

pénale.

Quant au bien-fondé du recours

Il résulte du jugement du 9 février 2023 rendu par la chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg versé en cause par le requérant,

que PERSONNE1.) a été jugé par défaut.

Suivant l’article 187 du code de procédure pénale, l’opposition contre un

jugement rendu par défaut en matière correctionnelle doit être interjetée dans

le délai de quinze jours de la signification ou notification à personne, à domicile,

au domicile élu, à sa résidence ou à son lieu de travail.

Suivant l’article 203 du même code, le délai pour interjeter appel contre un

jugement rendu par défaut en matière correctionnelle court à partir de la

signification ou de la notification de la décision à personne, à domicile, au

domicile élu, à résidence ou au lieu de travail.

Il résulte de ces dispositions que pour faire courir les délais ordinaires

d’opposition et d’appel, la notification du jugement à la personne condamnée

ne doit pas obligatoirement avoir été faite à personne, une notification à

domicile ou à résidence étant suffisante.

En l’espèce, la notification du jugement du 9 février 2023 à PERSONNE1.),

suivant le retour n°NUMERO1.) des services postaux, a été effectuée à une

adresse située en France et plus particulièrement à ADRESSE2.). L’envoi

recommandé adressé à PERSONNE1.) a été réceptionné à cette adresse le

20 février 2023 et l’avis de réception de la poste comporte une signature. Il

résulte des éléments du dossier, dont l’indication dans le jugement de

condamnation, que le requérant a indiqué cette adresse au cours de la

procédure d’instruction diligentée à son encontre comme étant l’adresse de son

domicile.

S’il conteste actuellement que cette adresse était toujours celle de son domicile

à la date de la notification du jugement du 9 février 2023, il lui appartient de le

prouver. Or, sauf une copie de l’ordre d’écrou du 25 avril 2023, PERSONNE1.)

ne soumet à la Chambre de l’application des peines aucun document de

nature, face à un avis de réception signé sans aucune mention que la personne

désignée par l’envoi n’habiterait plus à l’adresse indiquée, à corroborer ses

allégations quant à un changement de domicile à cette époque.

La Chambre de l’application des peines ne peut que se rallier aux

développements effectués par le Ministère public pour conclure que la

notification du jugement du 9 février 2023 a été régulièrement faite soit à

personne si l’avis de notification a été signé par le requérant lui-même, sinon

au moins au domicile indiqué du requérant, sans qu’aucune irrégularité ne

l’entache. C’est partant à juste titre que le Ministère public fait valoir que les

délais d’opposition et d’appel ordinaires ont dès lors valablement commencé à

courir, de sorte qu’à la date de l’émission de l’ordre d’écrou, le jugement du 9

février 2023 était coulé en force de chose jugée.

Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 187 du code de procédure pénale ne

sauraient remettre en cause cette conclusion. Suivant ces dispositions, si la

signification du jugement rendu par défaut n’a pas été faite à personne,

l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la

peine. Il s’agit là d’un délai extraordinaire qui ne remet pas en cause la force

exécutoire du jugement ( cf M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset : Manuel

de procédure pénale, 4ème éd., p. 1008).

PERSONNE1.) sollicite encore sa comparution devant la Chambre de

l’application des peines pour pouvoir s’expliquer.

Selon l’article 700 (1) du code de procédure pénale : « Si la chambre de

l’application des peines estime qu’il y a lieu d’entendre le condamné, elle

ordonne sa comparution à une audience ».

Il résulte dès lors de la simple lecture de cet article, qu’il s’agit d’une faculté

réservée à la Chambre de l’application des peines et qu’il ne s’agit ni d’une

faculté accordée au condamné, ni surtout d’un droit réservé au condamné.

La Chambre de l’application des peines estime que dans la présente affaire,

eu égard à la problématique en cause relative à la notification d’un jugement

et les développements y afférents, qu’il n’est ni nécessaire, ni utile pour la

décision à prendre par la Chambre de l’application des peines d’entendre le

requérant en personne en ordonnant sa comparution à une audience, de sorte

qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Le recours n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

dit le recours recevable mais non fondé sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner

la comparution de PERSONNE1.) pour l’entendre en audience.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane

PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.