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CA10_64 Généré par l'IA

Court dismisses criminal appeal due to procedural defect in notification of judgment to defendant.

Numéro de cause CA10_64
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the criminal appeals filed by the defendant and the public prosecutor inadmissible. The defendant had been notified of the default judgment only after the appeal deadline had expired, as the initial notification lacked the required information on appeal rights. Consequently, the court ruled that the appeal was untimely and ordered the defendant to pay the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: An appeal is inadmissible if the judgment was not properly notified with information on appeal rights before the expiration of the appeal period.

Mots-clés

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criminal appeal inadmissibility notification of judgment appeal period calculation default judgment procedure procedural defect délais de recours avis des défauts tardif forclusion de l'action

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
article 11 du Code pénal
à vie des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal
article 387 du Code de procédure pénale
constitutionnelle quant à la conformité de l’article 387 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N°64/23 Ch. Crim.

du 25 octobre 2023

(Not. 9514/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq octobre deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n

p r é s e n c e

d e:

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale des biens et de la

personne de sa fille mineure C.A., née le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-

ADRESSE2.),,

demanderesses au civil,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE3.) par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre criminelle, le 8 décembre 2022, sous le numéro LCRI

n°77/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 26 avril 2023 par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE3.) et le 28 avril 2023 par déclaration déposée au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 12 juin 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 18 septembre 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), après avoir été

averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-

même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE3.).

La demanderesse au civil PERSONNE4.), agissant en son nom propre et en sa

qualité d’administratrice légale des biens et de la personne de sa fille mineure C.A.

fut entendue en ses déclarations.

La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience

publique du 20 septembre 2023.

A cette dernière audience, Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant

les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua au

réquisitoire du représentant du ministère public.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 octobre 2023, à laquelle

le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par le jugement par défaut numéro NUMERO1.)/2022, rendu en date du 8

décembre 2022, la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

a, au pénal, condamné PERSONNE3.) (ci-après PERSONNE5.)) du chef des

infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de 11 ans. La destitution

des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, l’interdiction

à vie des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal

ainsi que l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou

sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs ont été prononcées. Le

même jugement a également ordonné diverses confiscations et restitutions d’objets

saisis.

Au civil, PERSONNE5.) a été condamné à payer à PERSONNE4.), à titre personnel,

la somme de 5.000 euros et à PERSONNE4.) en sa qualité d’administratrice légale

des biens et de la personne de sa fille mineure C.A., la somme de 10.000 euros,

chaque fois avec les intérêts au taux légal à partir du jour du jugement jusqu’à solde.

La motivation et le dispositif de ce jugement sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Le jugement précité a été notifié à PERSONNE5.), à domicile, en date du 21

décembre 2022 et à personne en date du 6 janvier 2023.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du

26 avril 2023, le mandataire de PERSONNE5.) a relevé appel, au pénal et au civil,

du jugement du 8 décembre 2022.

Par déclaration entrée le 28 avril 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’État de Luxembourg a également interjeté appel contre

ce jugement.

A l’audience publique du 18 septembre 2023, les débats ont été limités quant à la

recevabilité des appels relevés.

Le mandataire de PERSONNE5.) soutient que ni lors de la notification à domicile

en date du 21 décembre 2022 ni lors de la notification à personne en date du 6

janvier 2023, PERSONNE5.) ne se serait vu notifier d’information relative aux voies

de recours et aux délais y étant relatifs. A défaut de telle information, aucun délai

n’aurait commencé à courir. L’appel relevé en date du 26 avril 2023 serait dès lors

recevable.

Le mandataire de

PERSONNE5.)

conclut encore à voir saisir la Cour

constitutionnelle quant à la conformité de l’article 387 du Code de procédure pénale,

le cas échéant lu ensemble avec l’article 203 du même code, aux articles 15 et 17(4)

de la Constitution, lus ensemble avec l’article 6 de la Convention européenne des

droits de l’homme ainsi que quant à une éventuelle différence de traitement

contraire à l’article 10 de la Constitution résultant d’un part du régime institué par

les articles 203 et 387 du Code de procédure pénale et d’autre part du régime

instauré par l’article 399 du même code.

Subsidiairement, le mandataire de PERSONNE5.) conclut à voir saisir la Cour de

justice de l’Union Européenne d’une question en interprétation de l’article 8

paragraphe 4 de la directive 2016/343 lu en combinaison avec l’article 47 de la

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (UE).

Le représentant du ministère public expose que conformément à la jurisprudence,

le délai d’appel contre un jugement par défaut ne commence valablement à courir

qu’à condition que le prévenu ait été informé de façon claire et précise des délais et

voies de recours contre ledit jugement. Or, tant lors de la notification du jugement

en date du 21 décembre 2022 que lors de la notification en date du 6 janvier 2023,

le prévenu se serait vu notifier un avis contenant une information sur les voies et les

délais de recours. Le délai d’appel aurait ainsi commencé à courir à partir du 21

décembre 2022, sinon à partir du 6 janvier 2023, de sorte que l’appel relevé en date

du 26 avril 2023 serait tardif.

Quant aux questions préjudicielles, le représentant du ministère public relève que

celles-ci seraient sans incidence sur la solution du litige, il y aurait un consensus

quant à l’obligation d’information des justiciables quant aux voies de recours afin de

faire courir le délai de ces recours. Il n’y aurait partant pas lieu de poser les

questions proposées par le mandataire du prévenu.

Appréciation de la Cour

Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 4 du Code de procédure pénale, le délai

d’appel sera de quarante jours et il courra pour les jugements par défaut à partir de

sa signification ou de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à

résidence ou au lieu de travail.

Le délai d’appel contre un jugement par défaut ne commence valablement à courir

qu’à condition que le prévenu condamné ait été informé de façon claire et précise

des délais et voies de recours contre ledit jugement (Cour, 29 mai 2013, 13/13

Ch.crim., Cour, 9 novembre 2016, 537/16X, Cour, 2 août 2022, 234/22, Cour, 14

juillet 2023, 297/23X).

Il résulte de ce qui précède que les questions préjudicielles, qui ne tendent qu’à

établir que les délais des recours contre des décisions de justice ne commencent à

courir effectivement qu’à compter de la notification sinon de la signification de la

décision ainsi que de l’information quant aux délais et voies de recours contre celles-

ci, ne sont pas utiles à la solution du litige. Il n’y a dès lors pas lieu d’y faire droit.

En ce qui concerne le point de départ des délais en l’espèce, il y a lieu de constater

qu’il ne résulte pas des actes de procédure que lors de la notification du jugement

en date du 21 décembre 2022, PERSONNE5.) ait été informé quant aux délais et

voies de recours contre ce jugement. Le seul certificat émis par le secrétariat du

Parquet d’arrondissement de Luxembourg daté au 19 septembre 2023, aux termes

duquel il est certifié qu’un avis renseignant sur les modalités tant de l’opposition que

de l’appel, était joint à l’envoi postal ayant opéré la notification à domicile du

jugement par défaut, n’est cependant pas suffisant pour établir la notification de

l’avis, notamment au vu de l’absence de celui-ci dans les actes de procédure de

notification du 21 décembre 2022.

Le délai d’appel n’a dès lors pas commencé à courir partir de la notification à

domicile en date du 21 décembre 2022.

En ce qui concerne la notification à personne du 6 janvier 2023, il résulte du procès-

verbal de notification no 9/2023 du commissariat Hesperange (C2R) du 6 janvier

2023, qu’à la date du procès-verbal, PERSONNE5.) s’est vu notifier une copie du

jugement par défaut LCRI 77/2022 du 8 décembre 2022 ainsi que copie de l’avis

important contenant une information sur les voies et les délais de recours.

PERSONNE5.) a d’ailleurs accepté ces documents tel que cela résulte de sa

signature portée sur ledit procès-verbal.

Le délai d’appel a dès lors commencé à courir à partir de la notification à personne

précitée, de sorte que l’appel relevé par PERSONNE5.) en date du 26 avril 2023

est irrecevable pour être tardif.

Par voie de conséquence, l’appel incident du ministère public relevé par acte

déposé le 28 avril 2023 est également à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) entendu en ses

explications et moyens d’appel, la demanderesse au civil PERSONNE2.), agissant

en son nom propre et en sa qualité d’administratrice légale des biens et de la

personne de sa fille mineure C.A. en ses conclusions et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

déclare les appels irrecevables ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de la procédure d’appel, ces frais liquidés à

25,75 euros.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre, de

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Monique

SCHMITZ, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.