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CA10_59 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms probation revocation for defendant's failure to fulfill court-ordered obligations.

Numéro de cause CA10_59
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment revoking the defendant's probation due to non-compliance with imposed conditions. The defendant appeared in absentia after being regularly cited, while the prosecution argued he failed to secure employment, pay the victim, and provide psychiatric treatment certificates. The court adopted the first-instance reasoning, finding the defendant breached conditions 1, 3, and 4, thus justifying the revocation of the six-year probation period.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; When a defendant fails to fulfill specific obligations attached to a suspended sentence, the court may revoke the probation and confirm the original conviction upon proof of non-compliance.

Mots-clés

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probation revocation suspended sentence failure to comply appeal by default criminal procedure court obligations confirmation of judgment congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N°59/23 Ch. Crim. du 11 octobre 2023 (Not. 28467/19/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, a rendu en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : défaut PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), prévenu, _______________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 23 mars 2023, sous le numéro LCRI n°17/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«…»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 mai 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 3 mai 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 22 mai 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 18 septembre 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, ne fut ni présent, ni représenté.

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit: Par déclarations des 2 et 3 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu PERSONNE2.) et le procureur d’Etat près le même tribunal d’arrondissement ont régulièrement fait relever appel du jugement numéro LCRI 17/2023 du 23 mars 2023 de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par ce jugement, le sursis probatoire accordé par le jugement numéro LCRI 60/2017 du 16 novembre 2017 à PERSONNE2.) a été révoqué faute par ce dernier d’avoir exécuté les obligations lui ayant été imposées. L’appelant PERSONNE2.), cité régulièrement à l’audience de la Cour d’appel, n’a pas comparu et n’a pas présenté d’excuse valable quant à son absence, de sorte qu’il convient de statuer par défaut à son égard. Il convient de relever que par le jugement précité du 16 novembre 2017, PERSONNE2.) a été condamné du chef d’infractions aux articles 372 alinéa 3, 375 et

377 du Code pénal, à une peine de réclusion de 8 ans, assortie du sursis à l’exécution de 6 ans de cette peine privative de liberté, et a été placé sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 ans en lui imposant les obligations suivantes :

1) s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi, 2) indemniser la victime, 3) suivre un traitement psychiatrique ou psychologique, 4) justifier de ce traitement psychiatrique ou psychologique par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des peines, et faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’État.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris, au motif que le prévenu n’aurait pas respecté les conditions qui lui avaient été imposées. A la lecture du dossier, la Cour, adoptant la motivation de la juridiction du premier degré, arrive à la même conclusion que celle-ci, à savoir que le prévenu n’a pas respecté les conditions 1), 3) et 4) posées par le jugement du 16 novembre 2017. Par conséquent, c’est à bon droit que le sursis probatoire ordonné par le jugement précité a été révoqué.

P A R C E S M O T I F S , la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.), le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ; les dit non fondés ; confirme le jugement entrepris ; condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 10,25 euros, y non compris les frais de notification du présent arrêt. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui, à l’exception de Madame Valérie HOFFMANN et de Monsieur Laurent LUCAS, qui se trouvent dans l’impossibilité de signer, a signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier. La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.