Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_58 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed due to withdrawal; court corrected birth date error and awarded costs.

Numéro de cause CA10_58
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil appeal filed by the defendant was dismissed following a regular withdrawal of the appeal. The defendant, who had initially challenged a first-instance judgment, subsequently declared his withdrawal at the appellate hearing, which was accepted by the court. Consequently, the appellate court decreed the withdrawal valid and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 194 and 211 of the Code of Criminal Procedure; withdrawal of a civil appeal is valid if declared by the appellant and accepted by the court, resulting in the dismissal of the appeal and the award of costs to the opposing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal withdrawal litigation costs award default judgment correction criminal procedure code appellate court decision moyens de preuve psychiatriques expertise psychiatrique insuffisante autres chefs d'accusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 194 and 211 of the Code of Criminal Procedure
Finalement, PERSONNE12.) réclame le montant de 1.250,- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 194
article 442-1 du Code pénal
en infraction à l'article 442-1 du Code pénal,
article 434 du Code pénal
en infraction à l'article 434 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou de la
article 329 du Code pénal
en infraction à l’article 329 du Code pénal
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 341 du Code pénal
Le texte de loi du 9 juillet 1971 a pour objet une aggravation des peines prévues par l'article 341 du Code pénal français
article 468 du Code pénal
qu'il y a vol suivant l'article 468 du Code pénal si l'auteur appréhende directement l'objet, sans intervention de la victime,
article 483 du Code pénal
L'article 483 du Code pénal entend par menaces "tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent".
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Texte complet

Arrêt N°58/23 Ch. Crim.

du 11 octobre 2023

(Not. 6990/22/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière criminelle, a rendu en son audience publique du onze octobre deux mille

vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n

p r é s e n c e

d e:

défaut 1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à B-

ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE3.) (Belgique), demeurant à B-

ADRESSE2.),

demandeurs au civil,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre

criminelle, le 30 mars 2022, sous le numéro Dcrim 5/2023, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu le dossier pénal inscrit sous le numéro de notice 6990/22/XD et notamment l’ensemble des procès-verbaux et rapports

dressés en cause.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 28 décembre 2022 du docteur Marc GLEIS, neuropsychologue.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 46/2023 du 3 février 2023 de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et

à Diekirch renvoyant PERSONNE4.) devant la chambre criminelle de ce même Tribunal du chef des infractions suivantes :

prise d’otage. Séquestration, sinon détention illégale,

vol à l’aide de violences ou de menaces, sinon extorsion,

tentative de vol à l’aide de fausse clé,

blanchiment,

coups et blessures volontaires avec sinon sans incapacité de travail personnel,

menaces d’attentat,

dégâts volontaires aux objets mobiliers,

atteinte à la vie privée.

Vu la citation à prévenu du 8 février 2023 (not. 6990/22/XD) régulièrement notifiée à PERSONNE4.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE4.):

« comme auteur d’un crime ou d’un délit:

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être

commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement

provoqué à ce délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits

imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

I. PRISE D’OTAGE, SEQUESTRATION, DETENTION ILLICITE

Entre le 11 décembre 2022 vers 23.00 heures et le 12 décembre 2022 vers 03.12 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.)

et ADRESSE6.) et à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT :

en infraction à l'article 442-1 du Code pénal,

d'avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quelque soit son

âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité

des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, détenue ou séquestrée de

l'exécution d'un ordre ou d'une condition,

en l'espèce, d'avoir enlevé PERSONNE5.) (*03.12.2001) vers 23.00 heures à ADRESSE4.), puis de l’avoir détenu et

séquestré dans le véhicule FIAT Tipo appartenant à la victime lors du trajet entre ADRESSE4.) et ADRESSE6.), puis à

ADRESSE6.) près de ADRESSE7.), et entre ADRESSE6.) et ADRESSE4.) pour préparer, faciliter et commettre l’extorsion

respectivement le vol qualifié, le blanchiment et la tentative de vol qualifié tels que libellés ci-dessous sub II), III) et IV).

SUBSIDIAIREMENT :

en infraction à l'article 442-1 du Code pénal,

d'avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quelque soit son

âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité

des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, détenue ou séquestrée de

l'exécution d'un ordre ou d'une condition,

avec la circonstance que la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l'exécution d'un ordre ou

d'une condition a été libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement, de l'arrestation,

de la séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté,

en l'espèce, d'avoir enlevé PERSONNE5.) (*03.12.2001) vers 23.00 heures à ADRESSE4.), puis de l’avoir détenu et

séquestré dans le véhicule FIAT Tipo appartenant à la victime lors du trajet entre ADRESSE4.) et ADRESSE6.), puis à

ADRESSE6.) près de ADRESSE7.), et entre ADRESSE6.) et ADRESSE4.) pour préparer, faciliter et commettre l’extorsion

respectivement le vol qualifié, le blanchiment et la tentative de vol qualifié tels que libellés ci-dessous sub II), III) et IV),

avec la circonstance que ladite victime a été libérée volontairement le 12 décembre 2022 après 03.00 heures.

PLUS SUBSIDIAIREMENT :

en infraction à l'article 434 du Code pénal,

d'avoir, sans ordre des corps constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des

particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,

en l'espèce, d'avoir hors les cas où la loi le permet ou l'ordonne, arrêté et détenu PERSONNE5.) (*03.12.2001) entre le 11

décembre 2022, vers 23.00 heures jusqu’au 12 décembre 2022 vers 03.12 heures à ADRESSE4.), lors du trajet entre

ADRESSE4.) et ADRESSE6.), puis à ADRESSE6.) près de ADRESSE7.), et entre ADRESSE6.) et ADRESSE4.).

II. VOL COMMIS A L’AIDE DE VIOLENCES/MENACES, EXTORSION

Entre le 11 décembre 2022 vers 23.00 heures et le 12 décembre 2022 vers 03.12 heures à ADRESSE4.) près d’un arrêt de

bus, respectivement à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT :

En infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce

vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir au préjudice de PERSONNE5.) (*03.12.2001) soustrait frauduleusement à l’aide de menaces, et plus

précisément en menaçant la victime avec un couteau, les objets suivants (sans préjudice quant à d’autres objets):

La somme de 150 EUR (7x 20,- EUR et 1x 10,- EUR), sans préjudice quant au montant exact,

La somme de 40,- EUR,

Une carte d’identité au nom de PERSONNE5.) (*03.12.2001)

Un sac à dos Daikin gris

Des vêtements dont notamment un Tshirt Snipes de couleur noire taille M, un pullover Nike, de couleur beige taille

M, une veste PERSONNE6.) de couleur noire taille L,

Une paire de chaussures Nike taille 45 de couleur bleue, blanche et verte

un téléphone portable One Plus Nord2 portant les numéros IMEI NUMERO1.) et IMEI NUMERO2.) et la carte SIM

4DLVMRTO55JFV4GI

un chargeur pour téléphone portable

un second téléphone portable

une enceinte bluetooth Samsung Gear de couleur bleue

un ordinateur1

SUBSIDIAIREMENT :

En infraction aux articles 470 et 468 du Code pénal,

1 L’ordinateur a dans un premier temps été soustrait, puis a été restitué par PERSONNE4.) à la victime après que

cette dernière lui ait dit que l’ordinateur serait localisable

d’avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la

signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou

décharge ;

En l’espèce, d’avoir extorqué, sous la menace d’un couteau, la remise par et au préjudice de PERSONNE5.) (*03.12.2001)

des objets suivants (sans préjudice quant à d’autres objets) :

La somme de 150 EUR (7x 20,- EUR et 1x 10,- EUR), sans préjudice quant au montant exact,

La somme de 40,- EUR,

Une carte d’identité au nom de PERSONNE5.) (*03.12.2001)

Un sac à dos Daikin gris

Des vêtements dont notamment un Tshirt Snipes de couleur noire taille M, un pullover Nike, de couleur beige taille

M, une veste PERSONNE6.) de couleur noire taille L,

Une paire de chaussures Nike taille 45 de couleur bleue, blanche et verte

un téléphone portable One Plus Nord2 portant les numéros IMEI NUMERO1.) et IMEI NUMERO2.) et la carte SIM

4DLVMRTO55JFV4GI

un chargeur pour téléphone portable

un second téléphone portable

une enceinte bluetooth Samsung Gear de couleur bleue

un ordinateur

III. TENTATIVE DE VOL QUALIFIE

Le 12 décembre 2022 après 00.00 heures à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus

exactes,

En infraction aux articles 51, 53, 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire à l’aide de menaces ou de violence au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

tentative de crime qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit et qui

n’ont été suspendus ou n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur;

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire, à l’aide d’une carte bancaire (et du code y correspondant) appartenant à

PERSONNE5.) (*03.12.2001) et préalablement extorquée sinon soustraite à celui-ci, partant à l’aide d’une fausse clé, les

sommes de 100,- EUR, 50,- EUR puis 30,- EUR, tentative qui n’a échoué que par le fait que le compte de la victime n’était

pas suffisamment approvisionné pour permettre les retraits, partant pour des raisons indépendantes de la volonté de

l’auteur.

IV. BLANCHIMENT

A partir du 11 décembre 2022 vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à ADRESSE4.)

et à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou

le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus libellées sub II), d’avoir acquis et détenu les objets et les

produits directs desdites infractions, énumérés au point sub II), tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces

biens, qu’ils provenaient desdites infractions;

V. COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES

Entre le 11 décembre 2022 vers 23.00 heures et le 12 décembre 2022 vers 03.12 heures à ADRESSE4.) près d’un arrêt de

bus, respectivement à ADRESSE6.) près de ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus

exactes,

PRINCIPALEMENT :

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE5.) (*03.12.2001), notamment en

giflant la victime à de multiples reprises et en lui donnant un coup de pied, lui causant ainsi une incapacité de travail

personnel,

SUBSIDIAIREMENT :

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE5.) (*03.12.2001), notamment en

giflant la victime à de multiples reprises et en lui donnant un coup de pied,

VI. MENACES D’ATTENTAT

Entre le 11 décembre 2022 vers 23.00 heures et le 12 décembre 2022 vers 03.12 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.)

et ADRESSE6.) et à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

A.)

en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal

d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.) (*03.12.2001) de mort, en lui disant que si jamais quelque chose

lui (PERSONNE7.)) arrivait c’était la victime LUCAS « qu’il fallait retrouver », le tout sous la menace d’un couteau brandi

en direction de la victime.

B.)

en infraction à l’article 329 du Code pénal

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre une personne, punissable d’une peine criminelle, ou d'une peine

d'emprisonnement d'au moins six mois,

en l'espèce, d'avoir menacé par geste de mort ou de coups et blessures volontaires avec sinon sans incapacité de travail

personnel contre , PERSONNE5.) (*03.12.2001), en brandissant un couteau et notamment en tenant la lame du couteau

contre le ventre et la gorge de la victime préqualifiée,

VII. SOCIETE1.)

Le 12 décembre 2022 après 00.00 heures à ADRESSE6.), près de ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule FIAT Tipo, immatriculé NUMERO3.) (B), appartenant à

PERSONNE5.) (*03.12.2001), en donnant un coup de poing dans la vitre de la porte du côté passager de sorte que cette

dernière a éclaté.

VIII. SOCIETE2.)

Entre le 11 décembre 2022 vers 23.00 heures et le 12 décembre 2022 vers 03.12 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.)

et ADRESSE6.) et à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 2 2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir observé ou fait observer, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible

au public, sans le consentement de celle-ci, respectivement d’avoir fixé ou fait fixer, d’avoir transmis ou fait transmettre

dans les mêmes conditions l’image de cette personne,

en l’espèce, d’avoir fait observer, d’avoir fixé et d’avoir transmis, au moyen d’une caméra d’un téléphone portable, l’image

de PERSONNE5.) (*03.12.2001), sous la menace d’un couteau et partant sans le consentement de celui-ci, à un moment

où PERSONNE5.), préqualifié, se trouvait dans son véhicule, partant dans un lieu non accessible au public. »

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu sub III) à VIII) des délits. Ces

délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l'ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge

compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans

l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les

mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la

justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de

délits connexes à des crimes.

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

criminelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations policières, des dépositions faites

par le témoin PERSONNE5.) devant la police, ainsi qu’à la barre sous la foi du serment, de l’exploitation des téléphones

portables du prévenu en encore des déclarations et aveux de ce dernier.

En date du 12 décembre 2022 vers 23.00 heures, PERSONNE5.) fut approché par PERSONNE4.) à la station d’essence à

ADRESSE9.), qui lui avait demandé de le conduire à ADRESSE4.) alors qu’il avait prétendument raté son dernier bus pour

pouvoir se rendre à domicile. PERSONNE4.) avait proposé le montant de 40,- euros à PERSONNE5.) pour ses services,

offre que ce dernier avait accepté.

Arrivés à ADRESSE4.), avant de quitter le véhicule, PERSONNE4.) avait attrapé le téléphone portable de PERSONNE5.)

qui se trouvait dans la console centrale. Lorsque ce dernier avait essayé de reprendre son téléphone, PERSONNE4.) avait

sorti un couteau de sa main droit qu’il avait pointé en direction de PERSONNE5.). Sous l’emprise de cette menace par

gestes, PERSONNE5.) avait acquiescé à donner son téléphone à PERSONNE8.), qui lui avait permis de sortir sa carte SIM,

mais l’avait en même temps forcé à faire un reset du téléphone pour rétablir les paramètres d’usine.

Par la suite, tout en continuant à pointer son couteau en direction de PERSONNE5.), PERSONNE4.) avait menacé sa

victime de lui remettre son portefeuille. PERSONNE4.) avait sorti et empoché tout le contenu dudit portefeuille, qui

s’élevait à environ 150 euros, ainsi que les 40 euros qu’il avait auparavant donnés à PERSONNE5.) pour le transport.

Le prévenu avait continué son agression en forçant PERSONNE5.) de sortir de son véhicule et de lui montrer tous les objets

de valeur qu’il avait dans son véhicule, tout en continuant à pointer son couteau en direction de la victime. Il est à noter

que PERSONNE5.) venait de déménager de l’université le jour en question, de sorte qu’il avait son véhicule rempli de tous

ses effets personnels. Avant de commencer à fouiller le véhicule, PERSONNE4.) avait enlevé les clés de la voiture de la

serrure de contact afin de rendre impossible toute tentative de fuite de sa victime. PERSONNE4.) avait sorti plusieurs objets

du véhicule qu’il avait jetés par terre, dont des vêtements, un haut-parleur Bluetooth, un deuxième GSM et un ordinateur

portable. Ensuite, il avait forcé PERSONNE5.) à tout emballer dans son sac à dos qu’il cachait ensuite dans les buissons

près du parking sur lequel ils étaient garés.

Après ces événements, qui – pour rappel – se sont tous produits sous la menace d’un couteau, PERSONNE4.) a forcé

PERSONNE5.) de reprendre place dans le véhicule et de le conduire à ADRESSE6.), près d’un distributeur automatique

de billets de la banque SOCIETE3.). Arrivés sur les lieux, PERSONNE4.) avait repris les clés de la serrure de contact, avait

mis une cagoule et forcé PERSONNE5.) à le suivre au distributeur. Ensuite, PERSONNE4.) avait essayé de faire un

prélèvement moyennant la carte de crédit auparavant soustraite à PERSONNE5.), tout en gardant son couteau dans sa poche

de pantalon et en menaçant sa victime de ne pas faire de bêtises. Après trois tentatives échouées, PERSONNE5.) s’étant

heureusement fait voler une carte de crédit dont le solde était insuffisant, PERSONNE4.) avait obligé PERSONNE5.) de

reprendre place dans le véhicule et de conduire à ADRESSE7.) de ADRESSE6.) pour aller lui acheter un PERSONNE9.)

dans un distributeur de boissons.

Arrivés à ADRESSE6.), et lorsque PERSONNE5.) avait annoncé à PERSONNE4.) qu’il n’y avait pas de PERSONNE9.)

dans ledit distributeur, ce dernier était sorti du véhicule pour aller vérifier lui-même si tel était effectivement le cas. Cette

fois-ci, PERSONNE4.) avait oublié d’enlever les clés de la voiture de la serrure de contact, de sorte que PERSONNE5.)

avait tenté sa chance pour s’enfuir. PERSONNE4.) était néanmoins revenu à la voiture en courant, et avait donné deux

coups de pied dans la porte du côté passager et un coup de poing violent dans la vitre de la même porte, de sorte que celle-

ci avait brisé. Ensuite, il avait passé sa main à travers la vitre brisée pour ouvrir la porte et s’était remis dans la voiture. A

l’intérieur du véhicule, PERSONNE4.) avait d’abord frappé PERSONNE5.) avec le plat de sa main au visage, puis lui avait

tenu son couteau sous la gorge et sur le ventre tout en le menaçant de ne pas essayer de s’enfuir.

Le voyage en enfer n’avait toujours pas trouvé sa fin, en ce que PERSONNE4.) avait ensuite forcé PERSONNE5.) à

effectuer quelques tours de piste à ADRESSE6.), pour trouver des connaissances de PERSONNE4.) (sans succès), puis en

le forçant de le reconduire à ADRESSE4.) sur le parking où ils se trouvaient déjà plus tôt le soir en question. Arrivés sur

place, PERSONNE4.), qui avait déjà filmé sa victime tout au long du trajet, avait obligé PERSONNE5.) de sortir du

véhicule et de se placer à côté de celui-ci, les mains appuyées sur le toit, pour qu'il puisse le palper. Enfin, le prévenu avait

obligé PERSONNE5.) d’enlever ses baskets de la marque NIKE, de sortir une chaise de son véhicule et de s’asseoir sur

celle-ci. Tout en continuant à filmer ce dernier, PERSONNE4.) avait cité les nom, prénom et plaques d’immatriculation de

PERSONNE5.) et lui avait donné plusieurs claques au visage, avant d’envoyer la vidéo à des amis, tout en indiquant que

si quelque chose devait arriver à PERSONNE4.), ses amis devaient aller voir le susmentionné PERSONNE5.). Par la suite,

PERSONNE4.) avait forcé PERSONNE5.) à se rendre avec lui auprès des buissons et à mettre les prédits baskets dans le

sac à dos auparavant caché dans ces buissons.

Finalement, PERSONNE4.) avait rendu l’ordinateur portable à PERSONNE5.) et lui avait permis de se rendre à domicile

tout en lui indiquant, qu’en cas d’un contrôle policier, il devait indiquer qu’il n’avait pas réparé sa vitre brisée faute de

moyens financiers nécessaires.

Arrivés à son domicile, PERSONNE5.) avait rapporté les prédits événements à son père qui avait immédiatement fait appel

aux services de la police. Au vu de la description donnée par PERSONNE5.), la police a vite pu identifier PERSONNE4.),

bien connu des services policiers, comme son potentiel agresseur. Sur ordre du Parquet, furent immédiatement saisis les

enregistrements des caméras de surveillance installés à la station d’essence SOCIETE4.) à ADRESSE9.), ainsi qu’à la

banque SOCIETE3.) et à ADRESSE7.) de ADRESSE6.), de même que le véhicule et les vêtements portés par

PERSONNE5.) en vue d’un relevé de traces et empreintes. Les enregistrements des caméras de surveillance ont permis

d’établir à l’exclusion de tout doute que PERSONNE4.) était l’agresseur recherché, de sorte que fut procédé, sur

autorisation du juge d’instruction, à une localisation de ce dernier via son numéro de téléphone.

Au courant de l’après-midi du 13 décembre 2022, PERSONNE4.) avait pu être localisé dans un bus en direction de

ADRESSE10.), ce qui avait permis à la police de procéder à l’arrestation de ce dernier. Lorsque le suspect avait été menotté,

la police avait remarqué un objet dans les gants portés par PERSONNE4.) qui s’était avéré être le couteau avec lequel il

avait la veille menacé PERSONNE5.). A côté du siège sur lequel PERSONNE4.) avait pris place dans le bus, la police

avait encore pu retrouver un sac à dos rempli du butin volé à PERSONNE5.). Par ailleurs, furent saisis sur la personne de

PERSONNE4.) quatre téléphones portables, dont les deux soustraits à PERSONNE5.) :

-

APPLE IPhone SE (noir) IMEI NUMERO4.)

-

SAMSUNG Note 10+ (blanc) IMEI NUMERO5.)

-

XIAOMI Redmi Modèle 2201117TY (bleu) IMEI inconnu

-

ONEPLUS Nord 2 5G (vert) IMEI NUMERO1.)

Les téléphones de marque APPLE et SAMSUNG appartenaient à PERSONNE4.), les deux autres à la victime

PERSONNE5.). Il est à rappeler que ces deux téléphones furent soumis à un reset de la part de PERSONNE5.) avant de

les remettre à son agresseur, de sorte qu’il n’y avait plus de données exploitables sur ces deux derniers téléphones. Par

contre, les téléphones appartenant à PERSONNE4.) furent soumis à une exploitation de la part de la section Nouvelles

Technologies du Service de Police judiciaire (voir infra).

Lors de son audition policière, PERSONNE4.) a admis les faits tels que résumés ci-avant et notamment d’avoir agressé et

dépouillé PERSONNE5.), tout en contestant dans un premier temps d’avoir filmé et d’avoir menacé ce dernier à l’aide d’un

couteau. Après avoir été confronté par les déclarations faites par la victime, PERSONNE4.) a indiqué ne plus se rappeler

exactement du déroulement des faits, mais qu’il serait possible qu’il aurait à un moment donné sorti son couteau et qu’il

aurait filmé PERSONNE5.), mais ce par inadvertance lors d’un appel vidéo avec son frère.

Par devant le juge d’instruction, le prévenu a réitéré et complété ses aveux faits lors de son audition policière, en indiquant

notamment qu’il avait sorti le couteau une première fois lorsqu’il avait demandé de l’argent à PERSONNE5.). Ensuite, il

l’aurait sorti une deuxième fois lorsqu’ils se trouvaient près du distributeur automatique de billets, mais il ne l’aurait en

aucun moment pointé en direction de la victime pour menacer celle-ci. De manière générale, PERSONNE4.) a banalisé son

comportement particulièrement agressif à l’égard de PERSONNE5.) en indiquant qu’il ne lui aurait à aucun moment voulu

faire du mal et qu’il l’aurait même demandé s’il souhaitait boire quelque chose ou fumer une cigarette. Le prévenu a

néanmoins également reconnu qu’il avait, à chaque fois qu’il était sorti du véhicule, enlevé les clés de la serrure de contact

afin d’éviter la fuite de PERSONNE5.) et que la fois où il avait oublié de ce faire, il avait brisé la vitre du côté passager

moyennant un coup de poing violent afin d’empêcher PERSONNE5.) à continuer son chemin.

L’exploitation des prédits téléphones de marque APPLE et SAMSUNG ont néanmoins corroboré les faits tels que présentés

par la victime, que PERSONNE4.) avait entièrement filmé son exploit et que PERSONNE5.) avait été menacé à l’aide d’un

couteau tout au long de cette agression. Les vidéos retrouvées sur ces téléphones ont clairement montré que le couteau en

question fut à plusieurs reprises pointé en direction de la victime, et que celle-ci s’est également vue tenir le couteau à la

gorge et au ventre.

A l’audience du 23 février 2023, le témoin PERSONNE10.), commissaire, a passé en revue le déroulement de l’enquête

par rapport aux faits reprochés au prévenu et a résumé les différentes auditions effectuées.

Encore à l’audience, le témoin PERSONNE5.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites lors de son audition

policière. Sur question de la chambre criminelle si PERSONNE5.) avait à un moment donné la chance de se libérer de la

capture de son agresseur, le témoin a indiqué que ce dernier lui avait rendu impossible toute tentative de fuite, en ce qu’il

n’avait cessé de venir vers lui dès que PERSONNE5.) bougeait et qu’il avait constamment pointé un couteau en sa direction.

Lorsque PERSONNE5.) aurait tenté de s’enfuir, PERSONNE4.) lui aurait immédiatement couru derrière, et ce dernier

aurait été beaucoup plus vite que lui de sorte qu’il aurait toujours réussi à le rattraper. Par ailleurs, au vu des gifles et des

coups de pied distribués par son agresseur, PERSONNE5.) aurait été totalement intimidé voire même tétanisé de sorte qu’il

aurait fini par simplement obtempérer aux ordres de PERSONNE4.).

Le prévenu a reconnu à l’audience d’avoir commis l’intégralité des faits mis à sa charge et a expliqué son comportement

par le fait qu’il était à court d’argent alors qu’il avait été flanqué dehors par sa mère.

La défense a cependant plaidé l’acquittement du prévenu des infractions de séquestration, sinon de détention illicite, telles

que libellés sub I. à son encontre, au motif que l’acte de détention du prévenu ne constituait pas un acte séparé, mais fut

commis dans le cadre du vol à l’aide de violences et menaces, respectivement de la tentative de vol à l’aide de fausses clés,

au préjudice de PERSONNE5.). Dans ce même ordre d’idées, la défense a encore plaidé l’acquittement du prévenu du chef

des infractions de coups et blessures volontaires et de menaces d’attentat, libellées sub V. et VI., ces infractions se trouvant

également absorbées auy yeux de la défense par l’infraction de vol commis à l’aide de violences et menaces libellée sub II.

Le Ministère public par contre estime qu’il y a lieu de retenir PERSONNE4.) dans l’ensemble des infractions telles que

libellées principalement à son encontre et requiert, en application de circonstances atténuantes, une peine de réclusion de

sept ans à prononcer à son encontre.

En droit

Quant à l’infraction de séquestration, sinon de détention illicite

L'article 442-1 alinéa 1 du Code pénal dispose que « sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans celui qui aura enlevé,

arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer

ou faciliter la commission d'un crime ou délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices

d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un

ordre ou d'une condition ».

Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d'otages que dans le

cadre de l'élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s'est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative à la

prise d'otage et à l’enlèvement de mineurs.

Nonobstant le fait que l'exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d'application de l'article

relatif à la prise d'otages vise notamment l'arrestation ou l'enlèvement d'une personne dans le but de préparer ou de faciliter

la commission d'un crime ou d'un délit, comme par exemple l'arrestation d'une personne lors d'un hold-up, il y a encore

lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d'application précises, que la portée

exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970, -loi dite anti-

casseurs-, ce texte réprimant les actes d'arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971

a eu pour objet l'aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d'otage dans l'un des buts visés par la loi, ces buts

étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois.

Les notions d'arrestation, de détention et de séquestration

La doctrine française soumet l'application du texte de loi du 8 juin 1970 ayant pour objet de réprimer l'arrestation, la

détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l'ordonne, à l'accomplissement des trois

conditions suivantes:

-

un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration

-

l'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle

-

l'intention criminelle de l'agent

1) Un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration

L'arrestation consiste dans l'appréhension du corps d'un individu de telle sorte qu'il se trouve privé d'aller et venir à son gré

(cf. Garçon, art 341 à 344, n° 5; Voulin, par M.-L. RASSAT, n° 208).

Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent une privation de liberté pendant un certain laps

de temps.

Le droit belge consacre la même approche : « L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller

et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pour qu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu,

que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge

dans le temps; il s’agit ici d’une infraction instantanée.

La détention est quant à elle la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où

une personne est maintenue en un lieu déterminé de telle sorte qu'eu égard aux circonstances de fait, celle-ci se trouve

dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit

être illégale. Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractions, vol.2, Les infractions contre les personnes p.72

et 73).

En l'espèce, la détention de PERSONNE5.) a commencé au moment où PERSONNE4.) a pour la première fois sorti le

couteau à ADRESSE4.), tout en exigeant de sa victime de lui donner tout l’argent qu’il avait dans son portefeuille.

Cette détention s'est prolongée pendant toute la durée du trajet de ADRESSE4.) à ADRESSE6.), pour y commettre un vol

à l’aide de la carte de crédit de la victime au distributeur automatique de billets, et encore pendant le trajet de retour de

ADRESSE6.) à ADRESSE4.), où PERSONNE4.) avait fouillé le véhicule entier de PERSONNE5.) pour s’approprier

plusieurs objets de valeur, le tout estimé à une durée d’environ quatre heures. Pendant tout ce temps, la victime était

constamment sous la menace d’un couteau, ainsi que sous la menace de coups violents. Il se trouvait en permanence sous

la surveillance de son agresseur qui lui avait encore rendu impossible toute tentative de fuite en ce qu’il avait à chaque fois

retiré les clés de la voiture de la serrure de contact lorsqu’il quittait le véhicule. Cette détention avait de toute évidence été

ordonné par PERSONNE4.) pour lui permettre de garder à tout moment le contrôle de la situation et pour lui permettre

procéder au vol de nombreux objets appartenant à PERSONNE5.), ainsi qu’au vol à l’aide de fausses clés au distributeur

de billets, néanmoins échoué.

Ces faits constituent des actes de détention et de séquestration tels que prévus par l’article 442-1 du Code pénal.

2) L'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle

C'est l'application du principe général que les arrestations et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par

les représentants de l'autorité publique et qu'en règle générale, mis à part les exceptions limitativement prévues par la loi,

comme par exemple, la possibilité d'appréhension par toute personne de l'auteur du crime ou d'un délit flagrant, nul

particulier n'a le droit d'arrêter, de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.

En l'espèce, l'illégalité des agissements du prévenu ne peut être mise en doute de sorte qu’elle n'a pas à être discutée

autrement.

3) L'intention criminelle de l'agent

Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n'écarte pas l'intention criminelle qui existe dès que l'auteur

d'une arrestation, d'une détention ou d'une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l'ont

déterminé à le faire.

L'intention résulte de la conscience de l'auteur d'un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans

raison légitime une personne de sa liberté d'aller et de venir.

Au vu des éléments de l’espèce et notamment des déclarations et aveux du prévenu, l'intention criminelle dans le chef de

ce dernier doit être considérée comme établie.

Le but des actes d'arrestation, de détention ou de séquestration

Le texte de loi du 9 juillet 1971 a pour objet une aggravation des peines prévues par l'article 341 du Code pénal français

dans le cas où la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission

d'un crime ou délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'une crime ou délit, soit, en

un lieu secret, pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.

Il devient immédiatement clair que la loi française, à l'opposé du texte luxembourgeois, est nettement plus restrictive dans

ce domaine étant donné qu'elle soumet l'application de ce texte à une véritable prise d'otages, les actes d'arrestation, de

détention ou de séquestration devant constituer une prise d'otages, le texte luxembourgeois quant à lui, visant

alternativement l'enlèvement, l'arrestation, la détention ou la séquestration. Néanmoins l'étude de ce texte, par le biais de

la doctrine française, est importante étant donné que les buts alternatifs, visés par la loi, dans lesquels les actes arbitraires

privatifs de liberté sont faits, au vu de la loi, sont identiques. Dès lors les conditions d'application du texte français

s'appliquent également pour le texte luxembourgeois.

Pour l'application du texte français, la doctrine exige tout d'abord une corrélation étroite entre la prise d'otages et un crime

ou un délit, la circonstance aggravante ne pouvant pas être retenue lorsque la prise d'otages a lieu pour préparer ou faciliter

un fait non délictueux. A l'opposé, tout crime ou délit en corrélation avec une prise d'otages entraîne l'application de la

circonstance aggravante. Mais la circonstance aggravante suppose en tout cas un véritable lien de connexité entre la prise

d'otages et le crime ou le délit.

Par analogie, pour l'application du texte luxembourgeois, il faut une corrélation étroite entre les faits d'enlèvement, de

détention ou de séquestration d'une part, et la commission d'un crime ou d'un délit, d'autre part.

Il faut ensuite pour le cas où il y a prise d'otages en vue de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit

qu'elle soit antérieure ou au plus tard concomitante à la consommation du crime ou du délit. Celle-ci peut se réaliser à tout

moment, même longtemps après la commission de l'infraction.

Tel que mentionné ci-dessus, il ressort du dossier répressif et notamment des déclarations de la victime PERSONNE5.), et

il n’est par ailleurs pas contesté par la défense, que PERSONNE4.) avait tout fait en sorte afin que PERSONNE5.) n’arrive

à prendre la fuite, en ce qu’il l’avait constamment menacé à l’aide d’un couteau, et avait retiré les clés de voiture de la

serrure de contact à chaque fois qu’il sortait du véhicule afin que PERSONNE5.) ne puisse s’enfuir au bord de celui-ci.

Dans un moment d’inattention du prévenu, lorsque PERSONNE5.) avait tenté sa chance de s’enfuir, PERSONNE4.) avait

violemment brisé la vitre de côté passager du véhicule pour pouvoir ouvrir la porte de l’intérieur et ainsi éviter la fuite de

sa victime. PERSONNE5.) avait ensuite été maîtrisé par la force et un couteau fut tenu contre sa gorge et son ventre. Il en

résulte que PERSONNE4.) devait nécessairement avoir conscience qu'en agissant ainsi, PERSONNE5.) était délibérément

privée de sa faculté d'aller et de venir.

Par ailleurs il ressort du dossier d'une part que ces actes ont été réalisés en vue de commettre les vols qualifiés au préjudice

de PERSONNE5.), partant des crimes, et d'autre part que ces actes ont été antérieurs, ou tout au plus concomitants à ces

crimes.

Il est inexact en fait et en droit que la privation de liberté de la victime, son arrestation, détention ou séquestration, ne

constituerait qu'un aspect, un moyen d'exécution du crime, étant donné que la privation de liberté de la victime d'un vol à

l'aide de violences ou de menaces ne constitue pas un élément constitutif de ce crime, ni d'ailleurs une circonstance

aggravante, mais bien une infraction distincte, spécialement comminée par la loi. S'il est vrai qu'elle est commise dans une

même intention criminelle que le crime prévu à l'article 467 respectivement 468 du Code pénal, il n'y a pas à s'en étonner

puisque le législateur exige précisément cette étroite corrélation entre le crime comminé par l'article 442-1 et un autre crime

ou délit.

Il est encore inexact en fait et en droit de ne voir dans la privation de liberté des victimes, leur arrestation, détention ou

séquestration, telle qu'elle fût perpétrée en l'espèce, qu'une infraction aux articles 434 ss du Code pénal, étant donné que

pour les motifs détaillés ci-avant, le législateur a érigé en crime distinct la privation de liberté individuelle si elle a été

commise en vue de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, hypothèse ni visée ni incluse dans les

articles 434 et ss du Code pénal. (CSJ, arrêt N°45/06, Ch. crim., du 23 octobre 2006)

En l'espèce il résulte de l'ensemble des éléments du dossier répressif que PERSONNE5.) a été détenu et séquestré dans la

voiture en ADRESSE11.) à ADRESSE6.), ainsi qu’à ADRESSE6.) près de ADRESSE7.), pour permettre à PERSONNE4.)

de commettre plusieurs vols qualifiés au préjudice de PERSONNE5.). Tous les éléments constitutifs de l’infraction à

l’article 442-1 du Code pénal étant ainsi donnés, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette dite infraction telle

que libellée sub I. principalement à son encontre.

Quant à l’infraction de vol à l’aide de menaces, sinon d’extorsion

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE4.) principalement d'avoir commis un vol à l’aide de menaces, et

subsidiairement d’avoir commis une extorsion sur la personne de PERSONNE5.), en soustrayant les objets suivants :

La somme de 150 EUR (7x 20,- EUR et 1x 10,- EUR)

La somme de 40,- EUR

La carte d’identité de PERSONNE5.)

Un sac à PERSONNE11.) gris

Des vêtements, dont notamment un Tshirt Snipes de couleur noire, taille M, un pullover Nike, de couleur beige, taille

M et une veste PERSONNE6.) de couleur noire, taille L,

Une paire de chaussures Nike, taille 45, de couleurs bleue, blanche et verte

Un téléphone portable One Plus Nord2 portant les numéros IMEI NUMERO1.) et IMEI NUMERO2.) et la carte SIM

4DLVMRTO55JFV4GI

Un chargeur pour téléphone portable

Un second téléphone portable

Une enceinte bluetooth Samsung Gear de couleur bleue

Un ordinateur.

L'extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l'empire de

la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l'objet convoité par l'auteur, il y a extorsion, tandis

qu'il y a vol suivant l'article 468 du Code pénal si l'auteur appréhende directement l'objet, sans intervention de la victime,

paralysée par les effets des violences ou menaces.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments

constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

- il faut qu'il y ait soustraction,

- l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin

- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur

dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du

propriétaire ou précédent possesseur.

La Chambre criminelle estime qu'il ressort des explications fournies par PERSONNE5.) que dès qu’arrivés une première

fois sur le parking à ADRESSE4.), PERSONNE4.) s’était approprié le téléphone portable de PERSONNE5.) entreposé

dans la colonne centrale de son véhicule. Ensuite, il avait fouillé le portefeuille et le véhicule en entier de PERSONNE5.)

pour s’approprier son argent, sa carte bancaire et plusieurs autres objets de valeur, avant d’obliger PERSONNE5.) de le

conduire au distributeur à ADRESSE6.) pour y commettre un vol moyennant la carte de crédit prémentionnée. Comme

cette tentative de prélèvement d’argent avait échoué, PERSONNE4.) avait exigé d’être reconduit à ADRESSE4.), où il

avait forcé PERSONNE5.) de s’asseoir sur une chaise, afin de procéder à une nouvelle fouille plus approfondie du véhicule

pour s’approprier encore d’autres objets de valeur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de

la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention

de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

L'intention frauduleuse du prévenu se dégage en l’espèce à suffisance des circonstances dans lesquelles les faits ont été

commis et des moyens employés pour y parvenir.

L'article 468 du Code pénal punit le vol commis à l'aide de menaces de la réclusion de cinq à dix ans.

L'article 483 du Code pénal entend par menaces "tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent".

Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de

nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de

recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des

circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit

criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 319; Cour de Cassation, 25.03.1982, Pas. XV, p. 252).

En l'espèce il ressort des déclarations de la victime, prouvé par les vidéos du prévenu ayant lui-même filmé ses actes odieux,

que PERSONNE5.) avait fait l'objet de menaces à l’aide d’un couteau pendant tout le calvaire vécu la nuit du 11 au 12

décembre 2023.

Il doit encore être tenu pour établi que le fait de pointer constamment un couteau devant le visage de la victime constitue

une menace directe et suffisamment grave pour vaincre et dominer la résistance de celle-ci.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE4.) est à retenir dans les liens de l’infraction de vol commis à l’aide de menaces, telle

que libellée sub II. principalement à son encontre dans l’ordonnance de renvoi.

Quant à la tentative de vol qualifié

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE4.) la tentative de vol à l’aide de fausses clés au préjudice de

PERSONNE5.), et plus précisément à l’aide d’une carte bancaire et du code y correspondant préalablement soustrait

respectivement extorqué à ce dernier, en essayant de prélever les sommes de 100,- euros, 50,- euros et finalement 30,-

euros, tentative qui n’a échouée par le fait que le compte de la victime n’était pas suffisamment approvisionné pour

permettre les retraits, partant pour des raisons indépendantes de la volonté de l’auteur.

Les éléments constitutifs de la tentative de vol sont :

1) les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction de vol

2) la résolution de commettre le vol

3) l’absence de désistement volontaire

Ad 1) + 2) Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.

Cet élément moral doit s'être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes

quelconques: ils doivent constituer un commencement d'exécution et ceci non seulement d'une infraction quelconque, mais

d'une infraction déterminée.

La tentative existe dès que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en œuvre les moyens qu'il a disposés pour

son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p. 121).

Le fait constitue alors un commencement d'exécution; le caractère univoque découle de l'examen de l'acte, éclairé par la

prise en considération de toutes les circonstances qui l'accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des

intentions de l'agent (CSJ, 2 février 1987, n° 44/87, LJUS n° 98708234).

En admettant avoir eu l’intention d’effectuer des prélèvements moyennant la carte bancaire préalablement soustraite à

PERSONNE5.), le prévenu a reconnu avoir eu l’intention de commettre un vol à l’aide de fausses clés.

Cet aveu est encore corroboré par les images des caméras de surveillance installées sur le site de la banque SOCIETE3.) à

ADRESSE6.), démontrant que le prévenu avait effectivement mis une cagoule, puis avait essayé d’effectuer, moyennant

la carte bancaire de PERSONNE5.) et le code PIN y afférent, des prélèvements à trois reprises auprès du distributeur

automatique de billets à ADRESSE6.).

La résolution de commettre un vol d’argent est partant établie.

Le commencement d’exécution est encore prouvé à suffisance par le fait que PERSONNE4.) avait introduit à trois reprises

la carte de crédit appartenant à PERSONNE5.) dans le distributeur automatique de billets, tout en saisissant le code PIN

afférent.

Quant à la circonstance aggravante que la tentative de vol ait été commise à l’aide de fausses clés, la chambre criminelle

rappelle qu’il est établi par les développements ci-dessus que le prévenu avait précédemment frauduleusement soustrait la

carte de crédit du portefeuille de PERSONNE5.).

Conformément à l’article 487 du code pénal, les clés soustraites qui auront servi de commettre le vol sont à qualifier de

fausses clés au sens de l’article 467 du même code.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’il y avait ainsi une résolution criminelle ainsi qu’un commencement

d’exécution d’un vol l’aide de fausses clés.

Ad 3) Il n’y a cependant tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la consommation du

délit.

Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir été déterminé par une cause extérieure.

En l’espèce, la chambre criminelle constate que le prélèvement de l’argent a échoué dû au fait que PERSONNE5.) présentait

un solde insuffisant sur son compte bancaire.

Il s’agit dès lors d’une « tentative manquée », l’auteur abandonnant l’exécution de l’infraction qu’il s’était résolu à

commettre uniquement parce qu’il a été confronté au refus de se voir distribuer de l’argent. Le motif ayant provoqué le

désistement n’était ainsi pas spontané, mais dicté au prévenu par des circonstances qui lui étaient extérieures.

Il n’y a dès lors pas de désistement volontaire, de sorte que le prévenu PERSONNE4.) est encore à retenir dans les liens de

la prévention mise à sa charge sub III..

Quant à l’infraction de blanchiment

La prédite infraction de vol commis à l’aide de menaces, telle que retenue à charge du prévenu, fait partie des infractions

primaires énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal de sorte que l’infraction de blanchiment-détention réprimée par

l’article 506-1. 3) du même Code et libellée au point IV) de l’ordonnance de renvoi est également à retenir ipso facto par

l’effet de l’article 506-4. du Code pénal.

Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires

Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir donné des coups et fait des blessures PERSONNE5.), en le giflant

à de multiples reprises et en lui donnant un coup de pied, lui causant ainsi une incapacité de travail personnel.

Toute lésion, externe ou interne, apportée au corps humain de l’extérieur, constitue des coups ou blessures au sens des

articles 398 et suivants du Code pénal.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail

personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500,- euros à 2.000,-

euros.

Une infraction intentionnelle est constituée dès lors que l’agent a volontairement porté atteinte à la valeur sociale protégée

par la loi, quel que soit le mobile qui a inspiré cet acte.

Le prévenu est en aveu d’avoir giflé et d’avoir donné un coup de pied à PERSONNE5.) et ces aveux se trouvent par ailleurs

corroborés par les enregistrements vidéos découverts lors de l’exploitation du téléphone portable appartenant à

PERSONNE4.).

Il ressort par ailleurs du dossier répressif, et notamment des déclarations faites par la victime, ainsi que du certificat médical

présenté par cette dernière, que PERSONNE5.) avait subi, à la suite des agressions du prévenu, une incapacité de travail

personnel de sept jours, plus précisément du 12 au 18 décembre 2022 inclus.

Contrairement aux arguments avancés par la défense, la chambre criminelle se doit de constater que les coups et blessures

en question n’ont pas été mis à charge du prévenu dans le cadre de la prévention de vol qualifié libellée sub II, le Parquet

ayant uniquement considéré les menaces à l’aide du couteau comme circonstance aggravante du vol commis.

En effet, les gifles et le coup de pied libellés sub V. sont ceux commis par PERSONNE4.) bien après avoir volé une

ribambelle d’objets appartenant à PERSONNE5.). Ces coups totalement inutiles et superfétatoires furent distribués à

ADRESSE4.), après la seconde fouille du véhicule de la victime, et plus précisément au moment où PERSONNE4.) exigeait

de PERSONNE5.) d’aller chercher le sac à dos caché dans les buissons contenant les objets auparavant volés.

Comme PERSONNE5.) obtempérait entièrement aux exigences du prévenu, il ne saurait par ailleurs être retenu que ces

coups furent distribués dans le but de se maintenir en possession des objets soustraits, ni pour assurer la fuite du prévenu.

Les coups dont il est question au point V. de l’ordonnance de renvoi ne sont ainsi pas à confondre avec ceux portés à la

victime à l’intérieur de la voiture, lorsque celle-ci avait essayé de prendre la fuite à ADRESSE6.) dans un bref moment

d’inattention du prévenu, qui eux se seraient, le cas échéant, trouvés absorbés par l’infraction retenue sub I.

Au vu de ces considérations, il y a également lieu de retenir PERSONNE4.) dans les liens de l’infraction à l’article 399 du

Code pénal, telle que mise à sa charge sub V. dans l’ordonnance de renvoi, tout en rectifiant les circonstances de lieu en ce

que les coups en question n’ont été commis qu’à ADRESSE4.) et non pas à ADRESSE6.).

Quant à l’infraction de menaces d’attentat

Le Ministère public reproche encore au prévenu sub VI. d’une part d’avoir commis l’infraction à l’article 327, alinéa 2 du

Code pénal (menaces verbales) et d’autre part, d’avoir commis l’infraction à l’article 329 du Code pénal (menaces par

gestes).

Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l'audience, qu’au moment où PERSONNE5.) avait

tenté de prendre la fuite à bord de son véhicule, après que PERSONNE4.) s’était rendu auprès le distributeur de boissons

sis à ADRESSE7.) de ADRESSE6.) tout en laissant les clés de la voiture sur la serrure de contact, ce dernier était revenu

en courant vers la voiture, avait brisé la vitre du côté passager moyennant des coups de poing violents et s’était remis sur

le siège passager afin de stopper PERSONNE5.). Pris de rage, le prévenu avait alors sorti son couteau et l’avait tenu à la

gorge ainsi qu’au ventre du prévenu tout en indiquant à PERSONNE5.) de ne plus jamais répéter ces actes.

Il ressort également du dossier que PERSONNE4.) avait filmé PERSONNE2.) lorsqu’ils étaient de retour à ADRESSE4.),

et qu’il avait alors indiqué à haute voix le nom de ce dernier, ainsi que lu les plaques d’immatriculation de son véhicule, le

tout dans le but de pouvoir identifier celui-ci, suivi de la menace si quelque chose devait arriver à PERSONNE4.), ce serait

la personne de PERSONNE5.) qu’il fallait retrouver. En prononçant ces menaces verbales, le prévenu avait encore

constamment brandi un couteau en direction de la victime.

Contrairement aux arguments avancés par la défense, la chambre criminelle constate que l’ensemble de ces menaces n’ont

pas été proférées de manière concomitante au vol qualifié commis au préjudice de PERSONNE5.), mais indépendamment

de celui-ci et dans une intention différente de celle de voler.

La prévention de menace d’attentat donne ainsi le cas échéant lieu à condamnation séparée puisqu’elle ne constitue pas un

élément constitutif de la prévention du vol à l’aide de menaces retenue ci-dessus à l’égard du prévenu, partant elle ne se

trouve pas absorbée par cette dernière.

Il est de jurisprudence constante que les menaces sont considérées comme une atteinte ou un trouble à la légitime tranquillité

et au sentiment de sécurité des personnes dans une société organisée. Ainsi, une menace est punissable dès lors qu’elle est

de nature à créer chez la victime une expression de trouble ou d’alarme, peu importe les mobiles de l’auteur au moment

des faits.

En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE5.) faites par devant la police et réitérées à la barre sous la foi du

serment, que celui-ci était fortement intimidé par le comportement en entier et surtout des menaces verbales proférées par

PERSONNE4.). En regardant les séquences vidéos figurant au dossier répressif, la chambre criminelle constate encore que

la frayeur était visiblement inscrite au visage de PERSONNE5.). Celui-ci avait évidemment pris au sérieux les menaces du

prévenu, dès lors que celle-ci furent prononcées au moment où PERSONNE5.) avait déjà vécu tout un calvaire, incluant

notamment une séquestration, ainsi qu’un vol à l’aide de violences et menaces, commis à l’égard de sa personne par

PERSONNE4.).

La chambre criminelle retient ainsi que PERSONNE5.) avait pris au sérieux les menaces verbales proférées à son encontre

par le prévenu et que celles-ci l’avaient sérieusement impressionné et créé la terreur dans son chef. Ces constatations vont

par ailleurs de pair avec le fait que le témoin n'avait pas tenté de retenir son agresseur, mais qu’il l'avait laissé partir sans

résister après avoir pris le butin des buissons.

Au vu de ce qui précède, il y a partant lieu de retenir PERSONNE4.) dans les liens de l’infraction à l’article 327, alinéa 2

du Code pénal, pour avoir menacé verbalement PERSONNE5.) d’un attentat contre sa personne, sans ordre ou condition,

en prononçant les termes que si quelque chose devait arriver à PERSONNE4.), il fallait retrouver PERSONNE5.), le tout

en brandissant un couteau en sa direction.

Il a y encore lieu de retenir PERSONNE4.) dans les liens de l’infraction à l’article 329 du Code pénal telle que libéllée sub

VI. B.) en ce que le couteau fut tenu à la gorge et au ventre de PERSONNE5.) après que celui-ci avait essayé de prendre la

fuite à bord de son véhicule pour se libérer de l’emprise de son agresseur. Les menaces par gestes n’ont ainsi pas été commis

par le prévenu en relation directe avec le vol commis à l’aide de menaces, ni pour se maintenir en possession des objets

volés, ni pour assurer sa fuite. Ainsi, il y a lieu de conclure que les menaces par gestes ne se trouvent pas non plus absorbées

par l’infraction retenue sub II. à charge de PERSONNE4.).

Il est évident que PERSONNE5.) a pris au sérieux ces menaces par gestes et a ressenti la peur de sa vie au moment de se

voir tenir un couteau à la gorge et au ventre, corroboré par le fait que la victime a interrompu sa tentative de fuite et a

obtempéré aux ordres du prévenu de le conduire à ADRESSE4.).

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir PERSONNE4.) dans les liens des infractions aux articles

327, alinéa 2 et 329 du Code pénal, telles que libellées sub VI. A.) et B.) à son encontre dans l’ordonnance de renvoi.

Quant à l’infraction de dégâts aux objets mobiliers

L’article 528 du Code pénal incrimine le fait d’endommager, de détruire ou de détériorer volontairement les biens mobiliers

d’autrui.

En l’espèce, le Ministère public reproche au prévenu d’avoir volontairement endommagé le véhicule FIAT Tipo,

immatriculé NUMERO3.) (B), appartenant à PERSONNE5.), en donnant un coup de poing dans la vitre de la porte du côté

passager de sorte que cette dernière a éclaté.

La matérialité de ce fait résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et n’est par ailleurs pas contestée par la

défense.

La chambre criminelle se doit néanmoins de constater que ce fait d’endommagement ne saurait être considéré comme une

infraction séparée alors que celui-ci constitue en effet l’un des éléments pris en considération pour retenir l’infraction à

l’article 442-1 du Code pénal à l’encontre du prévenu. En effet, en brisant moyennant un coup de poing la vitre de la voiture

de PERSONNE5.), PERSONNE4.) a assuré que la victime ne prenne la fuite à bord de celle-ci, la conséquence logique à

en tirer est que cet acte d’endommagement fut un des événements ayant contribué à la détention et à la séquestration de

PERSONNE5.).

Au vu de ce qui précède, la chambre criminelle conclut que cet acte d’endommagement dont question se trouve absorbé

par l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal, de sorte que le prévenu est à acquitter de l’infraction à l’article 528 du Code

pénal libellée à son encontre.

Quant à l’infraction d’atteinte à la vie privée

L’article 2 de la loi du 11 août 1982 prévoit que sera puni celui qui « a volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie

privée d'autrui (…) en observant ou en faisant observer, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant

dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en

faisant transmettre dans les mêmes conditions l'image de cette personne ».

La loi du 11 août 1982 ne vise pas simplement les atteintes commises dans des lieux privés, mais les atteintes à l’intimité

de la vie privée dans un lieu non accessible au public : « Les rédacteurs du projet luxembourgeois ont exprimé leur

préférence pour la notion de "l'intimité de la vie privée" le mot "intime" désignant "ce qui est tout à fait privé et

généralement tenu caché aux autres" (Petit Robert). Or ce sont précisément ces faits qui méritent protection contre les

ingérences de l'autorité publique et des particuliers. Il est vrai que notre droit positif surtout la Constitution et le Code pénal

contient un certain nombre de règles importantes en la matière inviolabilité du domicile (art. 15 de la Constitution),

inviolabilité du secret des lettres (art. 28 de la Constitution), sanctions pénales en cas de violation de domicile, de violation

du secret des lettres, de violation du secret professionnel, d'atteintes portées à l'honneur et à la considération des personnes

(Code pénal), réglementation des vues sur la propriété du voisin (art. 675 et s. du Code civil), ces dispositions éparses ne

sont cependant plus adaptées aux techniques modernes permettant des atteintes directes à la vie privée. C'est ainsi que le

fait d'écouter ou d'enregistrer une conversation, de fixer ou de transmettre l'image d'une personne sans le consentement de

celle-ci n'est pas sanctionné. » (Doc. parl. no. 2177, Exposé des motifs, p.1682)

En l’espèce, bien qu’ayant été pris au vu et au su de PERSONNE5.), l’ensemble des séquences vidéo dont question ont été

prises sans le consentement de ce dernier, et notamment en brandissant un couteau en sa direction, rendant ainsi impossible

toute résistance. Par ailleurs, PERSONNE5.) se trouvait en ce moment enfermé dans sa propre voiture, partant dans un lieu

non accessible au public.

Lesdites vidéos portent encore indéniablement atteinte à l’intimité de la vie privée de la victime, alors que celle-ci ne se

serait à l’évidence pas intentionnellement exposée dans ces conditions humiliantes aux yeux du grand public.

Bien que remerciant le prévenu pour avoir facilité la charge de la preuve du Ministère public et le travail de la chambre

criminelle de se forger une opinion, en ayant filmé son agression dans tous les détails, PERSONNE4.) est à retenir dans les

liens de l’infraction d’atteinte à la vie privée mise à sa charge sub VIII) dans l’ordonnance de renvoi.

Au vu de l’ensemble des développements en droit qui précèdent, PERSONNE4.) est à acquitter de la seule infraction de

dégâts aux objets mobiliers libellée à sa charge sub VII.

PERSONNE4.) se trouve par contre convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats

menés à l'audience:

Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. PRISE D’OTAGE, SEQUESTRATION, DETENTION ILLICITE

Entre le 11 décembre 2022 vers 23.00 heures et le 12 décembre 2022 vers 03.12 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.)

et ADRESSE6.) et à ADRESSE6.),

en infraction à l'article 442-1 du Code pénal,

d'avoir arrêté, détenu et séquestré une personne, quelque soit son âge, pour préparer et faciliter la commission de crimes et

délits,

en l'espèce, d'avoir enlevé PERSONNE5.) (*03.12.2001) vers 23.00 heures à ADRESSE4.), puis de l’avoir détenu et

séquestré dans le véhicule FIAT Tipo appartenant à la victime lors du trajet entre ADRESSE4.) et ADRESSE6.), puis à

ADRESSE6.) près de ADRESSE7.), et entre ADRESSE6.) et ADRESSE4.) pour préparer, faciliter et commettre le vol

qualifié, le blanchiment et la tentative de vol qualifié tels que retenus ci-dessous sub II), III) et IV).

II. VOL COMMIS A L’AIDE DE MENACES

Entre le 11 décembre 2022 vers 23.00 heures et le 12 décembre 2022 vers 03.12 heures à ADRESSE4.) près d’un arrêt de

bus, respectivement à ADRESSE6.),

En infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol

a été commis à l’aide de menaces,

en l’espèce, d’avoir au préjudice de PERSONNE5.) (*03.12.2001) soustrait frauduleusement à l’aide de menaces, et plus

précisément en menaçant la victime avec un couteau, les objets suivants (sans préjudice quant à d’autres objets):

La somme de 150 EUR (7x 20,- EUR et 1x 10,- EUR),

La somme de 40,- EUR

Une carte d’identité au nom de PERSONNE5.) (*03.12.2001)

Un sac à PERSONNE11.) gris

Des vêtements dont notamment un Tshirt Snipes de couleur noire, taille M, un pullover Nike, de couleur beige, taille

M, et une veste PERSONNE6.) de couleur noire, taille L,

Une paire de chaussures Nike, taille 45, de couleurs bleue, blanche et verte

Un téléphone portable de marque XIAOMI Redmi Modèle 2201117TY, de couleur bleue, numéro IMEI inconnu

Un téléphone portable de marque ONEPLUS Nord 2 5G, de couleur verte, IMEI NUMERO1.)

Un chargeur pour téléphone portable

Une enceinte bluetooth Samsung Gear de couleur bleue

Un ordinateur.

III. TENTATIVE DE VOL QUALIFIE

Le 12 décembre 2022 après 00.00 heures à ADRESSE12.),

En infraction aux articles 51, 53, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire à l’aide de fausses clés au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, tentative de

crime qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué

leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire, à l’aide d’une carte bancaire (et du code y correspondant) appartenant à

PERSONNE5.) (*03.12.2001) et préalablement soustraite à celui-ci, partant à l’aide d’une fausse clé, les sommes de 100,-

EUR, 50,- EUR, puis 30,- EUR, tentative qui n’a échoué que par le fait que le compte de la victime n’était pas suffisamment

approvisionné pour permettre les retraits, partant pour des raisons indépendantes de la volonté de l’auteur.

IV. BLANCHIMENT

A partir du 11 décembre 2022 vers 23.00 heures, à ADRESSE4.) et à ADRESSE6.),

En infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant le produit direct des

infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal), sachant au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal),

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus libellée sub II), d’avoir acquis et détenu les produits directs de

ladite infraction, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction.

V. COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES

Entre le 11 décembre 2022 vers 23.00 heures et le 12 décembre 2022 vers 03.12 heures à ADRESSE4.) près d’un arrêt de

bus,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.) (*03.12.2001), notamment en

giflant la victime à de multiples reprises et en lui donnant un coup de pied, lui causant ainsi une incapacité de travail

personnel.

VI. MENACES D’ATTENTAT

Entre le 11 décembre 2022 vers 23.00 heures et le 12 décembre 2022 vers 03.12 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.)

et ADRESSE6.) et à ADRESSE6.),

A.) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ni condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE5.) (*03.12.2001) de mort, en lui disant que si jamais quelque chose

lui (PERSONNE4.)) arrivait c’était la victime LUCAS « qu’il fallait retrouver », le tout sous la menace d’un couteau brandi

en direction de la victime,

B.) en infraction à l’article 329 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre une personne, punissable d’une peine criminelle, sinon d'une peine

d'emprisonnement d'au moins six mois,

en l'espèce, d'avoir menacé par geste de mort ou de coups et blessures volontaires contre PERSONNE5.) (*03.12.2001), en

brandissant un couteau et notamment en tenant la lame du couteau contre le ventre et la gorge de la victime préqualifiée.

VII. SOCIETE2.)

Entre le 11 décembre 2022 vers 23.00 heures et le 12 décembre 2022 vers 03.12 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.)

et ADRESSE6.) et à ADRESSE6.),

en infraction à l’article 2, 2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir fixé, au moyen d’un appareil quelconque, l’image d’une une personne se trouvant dans un lieu non accessible au

public, sans le consentement de celle-ci,

en l’espèce, d’avoir fixé, au moyen d’une caméra d’un téléphone portable, l’image de PERSONNE5.) (*03.12.2001), sous

la menace d’un couteau et partant sans le consentement de celui-ci, à un moment où PERSONNE5.) se trouvait dans son

véhicule, partant dans un lieu non accessible au public.

La peine

a)

L’échelle des peines

Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention criminelle unique de sorte qu'il y a lieu

de statuer conformément aux dispositions de l'article 65 du Code pénal.

La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue à l’article 442-1 du Code pénal, qui est la réclusion de 15 à 20 ans.

b)

Quant à la responsabilité pénale du prévenu PERSONNE4.)

Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge d’instruction a nommé le docteur Marc GLEIS expert avec la mission

d’examiner PERSONNE4.) et de déterminer 1) s’il était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant aboli son

discernement ou le contrôle de ses actes, 2) s’il était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son

discernement ou entravé le contrôle de ses actes, 3) s’il n’était pas atteint de tels troubles mentaux, 4) si en cas de présence

de troubles mentaux ceux-ci étaient susceptibles de persister, 5) s’il constitue un danger pour lui-même ou pour la société

et si un traitement/internement était à envisager, possible ou nécessaire, et 6) de se prononcer sur le pronostic d’avenir du

prévenu eu égard au bilan psychiatrique.

Dans l’accomplissement de sa mission, l’expert Marc GLEIS s’est entretenu le 27 décembre 2022 personnellement avec le

prévenu, il a analysé les documents composant le dossier répressif et a passé en revue l’histoire des faits. Il a encore passé

en revue l’histoire socio-familiale et l’histoire médicale du prévenu, et s’est prononcé sur sa consommation de produits

stupéfiants et d’alcool. L’expert a enfin procédé à l’examen psychiatrique de PERSONNE4.) pour en arriver à la conclusion

que ce dernier présente de nombreux traits d’une personnalité dyssociale.

En effet, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit: « Depuis la fin de l’adolescence il a eu un comportement transgressif

assez systématique. (…) Monsieur PERSONNE7.) est sans grand autocritique par rapport à son comportement. Monsieur

PERSONNE7.) a manifestement difficile d’apprendre par sa propre expérience. Il répète souvent le même comportement,

ne s’étonne manifestement pas que le résultat est souvent le même. Vu son jeune âge et le fait que Monsieur PERSONNE7.)

prend du cannabis et que beaucoup de ces troubles du comportement sont liés indirectement à la prise de cannabis, on ne

peut pas encore poser le diagnostic d’une personnalité dyssociale, mais le risque d’une évolution vers une personnalité

dyssociale est très grand chez Monsieur PERSONNE7.). Le fait d’avoir des traits d’une personnalité dyssociale n’altère

pas et n’annihile pas les capacités de discernement et de contrôle de Monsieur PERSONNE7.) au moment des faits. »

Au vu de ces constatations, l’expert Marc GLEIS conclut aux termes de son rapport d’expertise psychiatrique du 28

décembre 2022 ce qui suit :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) a présenté :

1. Un abus de cannabis ICD10 F12.1,

2. Une éventuelle prise d’alcool F10.0,

Les traits d’une personnalité dyssociale sans qu’on puisse retenir le diagnostic complet d’un trouble de la personnalité

dyssociale F60.2.

Monsieur PERSONNE7.) au moment des faits ne présentait pas de troubles mentaux qui ont pu abolir son discernement

ou le contrôle de ses actes.

Monsieur PERSONNE7.) ne présentait pas un trouble mental qui aurait pu altérer son discernement ou entraver le contrôle

de ses actes.

Sans traitement, l’abus de cannabis et les traits de la personnalité dyssociale sont susceptibles de persister.

Actuellement du point de vue psychiatrique Monsieur PERSONNE7.) ne présente pas un danger pour lui-même et pour la

société et un internement n’est pas possible.

Un traitement doit être recommandé encore qu’un traitement se heurtera au peu d’autocritique et de capacités

d’introspection de PERSONNE7.).

Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE7.) eu égard au bilan psychiatrique est réservé. »

c)

La peine à prononcer

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre criminelle tient compte d’une

part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu du rapport d’expertise prémentionné, il y a lieu de conclure que la consommation d’alcool et de produits stupéfiants,

et les quelques traits d’une personnalité dyssociale présentés par le prévenu au moment des faits, n’ont pas aboli, ni altéré

son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.

Au vu des éléments de la cause, de la grande énergie criminelle déployée par le prévenu, mais aussi de ses aveux et de son

repentir exprimé à l’audience, la chambre criminelle estime que PERSONNE4.) est, par application de circonstances

atténuantes, adéquatement sanctionné par une peine de réclusion de 7 ans.

En raison du casier judiciaire relativement favorable de PERSONNE4.) au moment des faits, la chambre criminelle décide

en outre d’assortir la peine de réclusion à prononcer du sursis simple pendant une durée de cinq ans.

Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics est encore

obligatoirement prononcée en cas de condamnation à la réclusion.

Finalement, la chambre criminelle décide de prononcer la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux numéros

51686, 51687 et 51689 dressés le 12 décembre 2022 par le commissariat de police des Ardennes, qui n’ont pas encore été

restitués à son légitime propriétaire PERSONNE4.) au jour du présent jugement, dont notamment les deux téléphones

portables de marques APPLE et SAMSUNG appartenant à ce dernier, ainsi que le couteau de la marque HOMEX, ayant

servi à commettre les infractions.

Au civil

1. Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE4.):

A l’audience de la chambre criminelle du 23 février 2023, Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.) contre PERSONNE4.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre criminelle, est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile.

La chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de

PERSONNE4.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le mandataire du demandeur au civil explique à l’audience que ce dernier présente toujours des séquelles d’ordre

psychologique du fait de cette agression sauvage qu’il a dû subir, ainsi qu’un puissant traumatisme psychologique et un

choc émotionnel se traduisant par des angoisses perpétuelles (de mort), ainsi que le sentiment qu’il se trouve constamment

en danger et menacé dans son intégrité, et encore d’insomnies suivies des cauchemars.

Eu égard à ces considérations, PERSONNE5.) réclame le montant de 10.000,- euros pour le dommage moral subi, ainsi

que le montant de 15.000,- euros pour son dommage psychique et traumatique subi. S’y ajoutent le montant de 25,- euros

pour les frais médicaux exposés, ainsi que 500,- euros pour la réparation de son véhicule (franchise), 220,- euros pour le

nettoyage de celui-ci, et encore 778,74 euros à titre de frais vestimentaires et de téléphonie.

Au total, PERSONNE5.) réclame le montant de 29.023,74 euros, y inclus le montant de 2.500,- euros pour frais et

honoraires d’avocat à exposer.

Au vu des éléments du dossier, ensemble les explications fournies par le demandeur au civil et les pièces versées à l’appui,

la chambre criminelle déclare fondée la demande civile à hauteur des montants suivants :

1. Forfait ex aequo et bono, pour le dommage moral,

psychique et traumatique, toutes causes confondues :

12.500,- €

2. Frais médicaux :

25,- €

3. Dommage au véhicule (bosse) – Franchise :

500,- €

4. Frais de nettoyage du véhicule (tâches de sang) :

220,- €

5. Frais vestimentaires et de téléphonie :

315,60 €

Total :

13.560,60 €

La chambre criminelle condamne ainsi le défendeur au civil PERSONNE4.) à payer au demandeur au civil PERSONNE5.) le

montant de 13.560,60 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 décembre 2022, date des faits, jusqu’à solde.

Par ailleurs, la chambre criminelle déclare fondée la demande formulée par PERSONNE5.) en indemnisation des frais et

honoraires d’avocat à hauteur du montant de 2.500,- euros et partant condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE5.)

le prédit montant à titre de préjudice pour frais et honoraires d’avocat.

2. Partie civile de PERSONNE12.) contre PERSONNE4.):

A l’audience de la chambre criminelle du 23 février 2023, Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE12.) contre PERSONNE4.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre criminelle, est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE12.) de sa constitution de partie civile.

La chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de

PERSONNE4.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PERSONNE12.) réclame à titre de dédommagement de son préjudice subi le montant de 5.000,- euros pour son dommage

moral, ainsi que 7.500,- euros pour ses dommages psychique et traumatique subis. Ensuite, PERSONNE12.) réclame le

montant de 75,- euros pour frais médicaux (3 consultations à 25,- euros), ainsi que le montant de 190,- euros pour les

consultations auprès d’un psychiatre qu’elle a dû suivre, et finalement le montant de 188,- euros exposés pour ses

déplacements, faisant ainsi un total de 12.953,- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde.

Le mandataire de la demanderesse au civil expose que PERSONNE12.), victime par ricochet des faits commis par

PERSONNE4.) sur son fils PERSONNE5.), présente à l’heure actuelle toujours de majeures séquelles d’ordre

psychologique, et notamment un puissant traumatisme psychologique et un choc émotionnel, consistant en des angoisses

perpétuelles, le sentiment que son fils se trouve toujours en danger, qu’il craint d’être seul dans la rue, qu’il souffre de

cauchemars et d’insomnies, ainsi que d’angoisses de mort. Au vu de ce traumatisme, PERSONNE12.) avait elle-même dû

faire l’objet d’un arrêt de travail du 12 au 16 décembre 2022, et d’un suivi psychologique pour syndrome de stress post-

traumatique, le tout accompagné de la prise d’un somnifère, afin de pouvoir surmonter le choc vécu à la suite de l’agression

brutale de son fils PERSONNE5.).

Finalement, PERSONNE12.) réclame le montant de 1.250,- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 194

du Code de procédure pénale, alors qu’il serait inéquitable de laisser les frais exposés par elle, et non compris dans les

dépens, à charge de la demanderesse au civil.

Au vu des éléments du dossier, ensemble les explications fournies par le demandeur au civil et les pièces versées à l’appui,

la chambre criminelle déclare fondée la demande civile à hauteur des montants suivants :

1. Forfait ex aequo et bono pour le dommage moral,

psychique et traumatique, toutes causes confondues :

6.500,- €

2. Frais médicaux :

75,- €

3. Consultations auprès d’un psychiatre :

190,- €

4. Frais de déplacement :

188,- €

Total :

9.953,-€

La chambre criminelle condamne ainsi le défendeur au civil PERSONNE4.) à payer à la demanderesse au civil PERSONNE12.)

le montant de 9.953,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 décembre 2022, date des faits, jusqu’à solde.

Par ailleurs, la chambre criminelle déclare fondée la demande formulée par PERSONNE12.) en obtention d’une indemnité

de procédure à hauteur du montant de 1.250,- euros et partant condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE12.) le

prédit montant à titre d’indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s ,

la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur

au civil PERSONNE4.), et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs

explications au civil, PERSONNE5.) et PERSONNE12.), demandeurs au civil, entendus par le biais de leur mandataire en

leurs conclusions au civil, le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

AU PENAL

c o n d a m n e PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa charge à la peine de réclusion de SEPT (7) ANS,

d i t qu'il sera SURSIS à l'exécution de CINQ (5) ANS cette peine de réclusion prononcée à l'encontre de PERSONNE4.),

a v e r t i t

PERSONNE4.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si dans un

délai de sept (7) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de

l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du Code pénal,

p r o n o n c e

contre PERSONNE4.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est

revêtu,

o r d o n n e

la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux numéros 51686, 51687 et 51689 dressés le 12

décembre 2022 par le commissariat de police des Ardennes, qui n’ont pas encore été restitués à son légitime propriétaire

PERSONNE4.) au jour du présent jugement,

c o n d a m n e

PERSONNE4.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 2.679,12 euros.

AU CIVIL

1. Partie civile de PERSONNE5.)

d o n n e

acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande recevable et fondée pour le montant TREIZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE virgule

SOIXANTE (13.560,60) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE4.) à payer à PERSONNE5.) le montant de TREIZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE

virgule SOIXANTE (13.560,60) EUROS avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 11 décembre 2022,

jour des faits, jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de chose jugée, et avec les intérêts moratoires

au taux légal sur le tout à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à solde,

d i t

la demande formulée par PERSONNE5.) en indemnisation des frais et honoraires d’avocat fondée et justifiée à

hauteur du montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE4.) à payer à PERSONNE5.) le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS

à titre de préjudice pour frais et honoraires d’avocat,

c o n d a m n e

PERSONNE4.) aux frais de cette demande civile.

2. Partie civile de PERSONNE12.)

d o n n e

acte à PERSONNE12.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande recevable et fondée pour le montant de SIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE-TROIS

(6.953) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE4.) à payer à PERSONNE12.) le montant de SIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE-

TROIS (6.953) EUROS avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 11 décembre 2022, jour des faits, jusqu’à

la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le

tout à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de MILLE DEUX CENT

CINQUANTE (1.250) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE4.) à payer à PERSONNE12.) à titre d’indemnité de procédure le montant de MILLE DEUX

CENT CINQUANTE (1.250) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE4.) aux frais de cette demande civile.

Par application de l’article 2 2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, des articles 10, 51, 52,

65, 66, 74, 327, 329, 392, 399, 442-1, 461, 463, 468, 483, 487, 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, et des articles 2, 3, 130,

155, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, juge, et Magali GONNER, juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 30 mars 2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 4 mai 2023 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE4.).

En vertu de cet appel et par citation du 17 mai 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 18 septembre 2023 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le demandeur au civil PERSONNE5.), bien que régulièrement

convoqué, ne fut ni présent, ni représenté.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.), après avoir été averti de son droit

de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, déclara se

désister de son acte d’appel au civil.

La demanderesse au civil PERSONNE12.) déclara accepter le désistement.

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 octobre 2023, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 4 mai 2023, au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

le mandataire du défendeur au civil PERSONNE4.) a relevé appel au civil d’un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière criminelle, en date du 30 mars 2023 et dont les motivation et

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

A l’audience de la Cour du 18 septembre 2023, le défendeur au civil PERSONNE4.),

assisté de son mandataire, a déclaré se désister de son appel.

La demanderesse au civil PERSONNE12.) ne s’est pas opposée à ce désistement

et a déclaré l’accepter.

Le demandeur au civil PERSONNE5.), bien que régulièrement cité, n’a pas

comparu. Il échet dès lors de statuer par défaut à son égard.

La représentante du ministère public déclara se rapporter à la sagesse de la Cour.

Le désistement au civil de PERSONNE4.) étant régulier, il y a lieu de le décréter.

Il y a encore lieu de rectifier l’erreur matérielle quant aux qualités du demandeur au

civil PERSONNE5.), étant donné qu’il résulte des différents procès-verbaux dressés

en cause que sa date de naissance est le DATE2.) et non comme erronément

indiqué dans le jugement entrepris le 23 février 2001.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard du demandeur au civil PERSONNE5.) et contradictoirement à

l’égard du défendeur au civil PERSONNE4.) et de la demanderesse au civil

PERSONNE12.), la demanderesse et le défendeur au civil entendus en leurs

conclusions et la représentante du ministère public en son réquisitoire,

rectifie l’erreur matérielle quant à la date de naissance du demandeur au civil

PERSONNE5.) conformément à la motivation du présent arrêt :

donne acte à PERSONNE4.) de son désistement d’appel au civil ;

déclare ce désistement régulier et le décrète ;

condamne l’appelant PERSONNE4.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais

liquidés à 27,10 euros.

Par application des articles 194 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre, de

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS,

conseiller, qui, à l’exception de Madame Valérie HOFFMANN et de Monsieur

Laurent LUCAS, qui se trouvent dans l’impossibilité de signer, a signé le présent

arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur

Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Monsieur Bob

PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.