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CA10_351 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, ordering shared liability and civil damages for traffic accident.

Numéro de cause CA10_351
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the defendant's appeal against a first-instance judgment regarding a traffic accident. The court established a 50/50 split of responsibility between the defendant and another party while ordering specific civil payments to the victims. Consequently, the defendant was condemned to pay damages and procedural fees to the plaintiffs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 628 du Code de procédure pénale: The court may partially allow an appeal to reform a judgment by establishing shared liability and ordering civil compensation based on the proven facts of the case.

Mots-clés

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traffic accident liability shared responsibility civil damages award partial appeal success procedural costs allocation preuve de la crainte de persécutions communication avec le défenseur violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 628 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
article 399 du Code pénal
établies à sa charge, et plus particulièrement de l’infraction à l’article 399 du Code
article 3-6 du Code de procédure pénale
avocat prévu par l’article 3-6 du Code de procédure pénale.
article 48-2 du Code de procédure pénale
application des dispositions de l’article 48-2 du Code de procédure pénale.
article 194 du Code de procédure pénale
procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale d’un montant
article 398 du Code pénal
l’article 398 du Code pénal, à l’égard de PERSONNE6.).
article 528 du Code pénal
celle prévue par l’article 528 du Code pénal punissant l’endommagement
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Texte complet

Arrêt N°351/23 X.

du 25 octobre 2023

(Not.16455/20/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq octobre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à B-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e t :

1) SOCIETE1.)

SA,

établie

et

ayant

son

siège

social

à

L-ADRESSE3.),

2) la société SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE4.),

3) PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE5.),

4) PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE5.),

demandeurs au civil,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 23 février 2023, sous le numéro 523/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 20 mars 2023 par le mandataire du prévenu

et défendeur au civil PERSONNE4.) et le 21 mars 2023 par déclaration déposée

au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 mai 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 septembre

2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.), après avoir

été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu

en ses explications et moyens de défense.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE4.).

Maître Ralph PEPIN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Laurent

LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens des demandeurs au civil la société SOCIETE2.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Maître Mimouna LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Cathy

ARENDT, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de la demanderesse au civil SOCIETE1.) SA..

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 octobre 2023, à

laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 mars 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le prévenu PERSONNE4.) a fait interjeter appel au pénal et au civil

contre le jugement numéro 523/2023 rendu contradictoirement en date du 23

février 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 20 mars 2023, déposée en date du 21 mars 2023 au greffe du

prédit tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au

pénal de ce même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203

du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris du 23 février 2023, le tribunal a, au pénal, rejeté le

moyen soulevé par le mandataire du prévenu tendant au rejet des poursuites

pénales contre son mandant et a acquitté PERSONNE4.) des infractions non

établies à sa charge, et plus particulièrement de l’infraction à l’article 399 du Code

pénal à l’égard de PERSONNE5.), du délit de fuite et des contraventions reprises

aux points 5 à 7 de la citation.

Cependant, PERSONNE4.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de

9 mois, assortie du sursis intégral, et à une peine d’amende de 1.000 euros pour

avoir, dans la nuit du 19 décembre 2019 au 20 décembre 2019, vers 00.00,

heures à ADRESSE6.), menacé verbalement d’un attentat punissable d’une

peine criminelle PERSONNE5.) et PERSONNE6.) sans ordre ou condition, pour

avoir volontairement endommagé le véhicule de marque Renault appartenant à

PERSONNE6.) et le véhicule de marque Peugeot appartenant à PERSONNE5.),

en portant d’abord des coups de pied ainsi que des coups de poing au côté

gauche du véhicule de PERSONNE5.) et en freinant ensuite intentionnellement

et de manière abrupte la voiture de marque Smart qu’il conduisait devant celles

conduites par PERSONNE5.) et PERSONNE6.) afin de causer un accrochage

entre les différentes voitures, pour avoir volontairement fait des blessures et porté

des coups à PERSONNE6.), avec la circonstance que ces coups et blessures

ont entraîné une incapacité de travail personnel, pour avoir volontairement fait

des blessures et porté des coups à PERSONNE5.), pour avoir procédé à un

dépassement mettant en danger les autres usagers et pour avoir empêché la

marche normale d’un autre véhicule.

Au civil, PERSONNE4.) a été condamné à payer à la société SOCIETE1.) S.A.

le montant de 11.730,06 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

l’infraction jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros et à

payer à la société SOCIETE2.) le montant de 16.087,37 euros, avec les intérêts

au taux légal à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité

de procédure de 500 euros.

En outre, PERSONNE4.) a été condamné à payer à PERSONNE5.) la somme

de 1.500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction

jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros et à payer à

PERSONNE6.) la somme de 2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir

du jour de l’infraction jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500

euros.

Lors des débats menés à l’audience de la Cour d’appel du 20 septembre 2023,

le mandataire d’PERSONNE4.) a requis, in limine litis, l’audition de deux témoins

supplémentaires, à savoir PERSONNE7.) et PERSONNE8.), deux agents de

police en civil, qui sont passés par hasard au lieu de l’accident et qui ont aidé les

victimes à déplacer leurs voitures endommagées de la route. Ces deux témoins

pourraient ainsi décrire leur version des faits et apporter des détails importants

manquants. A défaut d’audition de ces deux témoins, le mandataire du prévenu

invoque une violation des droits de la défense et notamment des articles 190-1,

210 et 211 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 6.3 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme. La Cour d’appel a joint cette

demande au fond de l’affaire.

Le mandataire d’PERSONNE4.) a encore soutenu, in limine litis, que les

déclarations faites par son mandant auprès de son employeur en présence de

deux policiers auraient été faites en violation du droit de se faire assister par un

avocat prévu par l’article 3-6 du Code de procédure pénale. Il a sollicité la nullité

de cet acte de procédure et des actes subséquents de l’enquête préliminaire en

application des dispositions de l’article 48-2 du Code de procédure pénale. La

Cour d’appel a également joint cette demande au fond de l’affaire.

Le prévenu PERSONNE4.) a contesté les faits mis à sa charge. Il explique

qu’après être monté dans son véhicule de marque Smart pour rouler vers la

ADRESSE7.), il aurait vu au feu rouge dans la ADRESSE8.) une personne

couchée sur le volant. Cette dernière se serait relevée, aurait ouvert la fenêtre et

l’aurait insulté par les mots « fils de pute ». PERSONNE4.) aurait repris sa route,

mais l’autre personne l’aurait suivi à 30 centimètres près. A aucun moment, il

n’aurait freiné brusquement. Il aurait seulement décéléré, étant donné que le feu

passait au rouge. Cette personne l’aurait alors touché légèrement à l’arrière. Il

serait descendu de sa voiture. L’autre conducteur en aurait fait de même. Etant

donné qu’il aurait vu un objet dans la main de cette personne, il aurait pris peur

et serait parti. PERSONNE4.) conteste encore la présence d’une troisième

voiture et notamment celle de PERSONNE6.).

Le mandataire du prévenu PERSONNE4.) a invoqué le dépassement du délai

raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de

l’Homme devant entraîner l’irrecevabilité des poursuites à l’encontre de son

mandant, sinon une réduction de la peine. En effet, les faits mis à charge de son

mandant auraient eu lieu en date du 20 décembre, PERSONNE4.) aurait été

entendu dans un premier temps auprès de son employeur au mois de janvier

2020 et il aurait été auditionné en date du 23 mai 2020 par les enquêteurs.

L’affaire aurait finalement été plaidée en date du 17 janvier 2023. Un délai de

presque trois ans se serait écoulé entre la commission des faits et l’audience de

première instance.

Quant au fond, le mandataire du prévenu PERSONNE4.) a soulevé des

incohérences

dans

l’audition

des

deux

témoins

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.). En effet, PERSONNE6.) aurait déclaré lors de son audition

policière que PERSONNE5.) aurait klaxonné au vu de la conduite dangereuse

d’PERSONNE4.), alors qu’à la barre, lors de l’audience de première instance,

elle aurait affirmé que le prévenu aurait klaxonné. En outre, PERSONNE6.) aurait

soutenu dans un premier temps être sortie de sa voiture pour calmer la situation,

tandis qu’à la barre elle aurait relaté avoir ouvert la fenêtre de sa voiture pour

retenir PERSONNE4.) par son manteau. Quant aux blessures subies par

PERSONNE6.), le mandataire d’PERSONNE4.) s’est étonné qu’elle n’en ait pas

fait état ni aux policiers en civil le soir des faits, ni au moment d’aller porter plainte

à la police le lendemain des faits. Cependant, lors de son audition policière le 13

mai 2020, elle aurait parlé de douleurs cervicales et lombaires, à l’audience de

première instance, elle aurait parlé de douleurs au genou, à la cuisse et à la

jambe tandis qu’elle réclamerait actuellement des dommages et intérêts pour

avoir subi un coup de lapin.

En ce qui concerne PERSONNE5.), le mandataire d’PERSONNE4.) a exposé

que ses déclarations seraient tout aussi farfelues que celles de PERSONNE6.).

En effet, PERSONNE5.) aurait soutenu qu’il avait roulé à 50 km/h et qu’il avait

entendu PERSONNE4.) prononcer des menaces de mort à son encontre,

menaces d’ailleurs également entendues par PERSONNE6.) se trouvant dans

sa voiture derrière celle conduite par PERSONNE5.). PERSONNE5.) aurait

encore déclaré lors de son audition policière en date du 13 mai 2020 que

PERSONNE6.) s’était arrêtée et précipitée vers lui pour s’assurer qu’il ne lui était

rien arrivé, excluant ainsi tout accrochage entre les deux voitures.

Les déclarations de son mandant seraient par contre constantes. Sa voiture

SMART présenterait une simple rayure au parechoc situé à l’arrière, tandis que

les deux autres voitures présenteraient des dégâts importants. Concernant les

menaces verbales, à supposer qu’elles aient été proférées par son mandant,

pour être punissables, elles devraient faire impression sur une personne. Or, il

serait permis de se poser la question pourquoi PERSONNE5.) n’en a pas fait état

lors de sa plainte en date du 20 décembre 2019, si les mots prononcés par son

mandant l’avaient tellement impressionné.

Concernant les endommagements des voitures automobiles de PERSONNE5.)

et de PERSONNE6.), il y aurait lieu de retenir que PERSONNE5.) serait venu

heurter la voiture de son mandant et qu’aucun accrochage avec le véhicule de

PERSONNE6.) n’aurait eu lieu. Il y aurait ainsi lieu d’acquitter PERSONNE4.) de

cette infraction mise à sa charge.

Le mandataire d’PERSONNE4.) conclut encore à l’acquittement de son mandant

en ce qui concerne l’infraction de coups et blessures volontaires de même que

l’infraction de coups et blessures involontaires commises sur PERSONNE5.) et

PERSONNE6.). En effet,

PERSONNE6.)

serait seule responsable des

éventuelles blessures subies par elle. PERSONNE4.) contesterait avoir été à

l’origine de l’accident. Reconnaissant qu’il a décéléré alors que le feu changeait

au rouge, il expliquerait que PERSONNE5.), le suivant de très près, l’aurait

touché légèrement à l’arrière de sa voiture.

Concernant le délit de fuite, le jugement déféré serait à confirmer en ce qu’il a

acquitté PERSONNE4.) de cette infraction libellée à sa charge. A titre subsidiaire,

le délit de fuite ne saurait être retenu à charge de son mandant alors que

l’élément moral de cette infraction ferait défaut. PERSONNE4.) aurait été menacé

par un objet que PERSONNE5.) aurait tenu dans la main, fait qui l’aurait légitimé

à prendre la fuite. Il en va de même pour ce qui est des contraventions mises à

sa charge.

La défense du prévenu

PERSONNE4.)

a demandé

en conséquence

l’acquittement de son mandant de toutes les préventions libellées contre celui-ci.

A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour d’appel retiendrait la culpabilité du

prévenu, elle a sollicité l’application de circonstances atténuantes, de manière à

faire abstraction d’une peine privative de liberté et à limiter la condamnation à

une seule peine d’amende. En cas de condamnation à une peine

d’emprisonnement, le mandataire d’PERSONNE4.) a sollicité la conversion d’une

telle peine en des travaux d’intérêt général.

Au civil, le mandataire d’PERSONNE4.) a soulevé en premier lieu l’incompétence

de la Cour d’appel pour connaître de ces demandes civiles, ceci notamment au

vu de l’acquittement sollicité. A titre subsidiaire, il a soutenu que son mandant ne

saurait être responsable du dommage subi par PERSONNE6.).

Le mandataire des parties civiles, la société SOCIETE2.), PERSONNE5.) et

PERSONNE6.), a réitéré ses demandes civiles présentées en première instance,

a demandé la confirmation du jugement entrepris et a réclamé une indemnité de

procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale d’un montant

de 1.000 euros pour l’instance d’appel pour chacune de ses parties.

Le mandataire de la partie civile SOCIETE1.) S.A. a également réitéré sa

constitution de partie civile et a demandé la confirmation du jugement dont appel.

Le représentant du ministère public s’est opposé à l’audition des deux témoins

proposés par la défense. En effet, le droit de faire entendre des témoins ne serait

pas un droit absolu. En l’occurrence, le représentant du ministère public est d’avis

que ces témoins ne sont pas nécessaires à l’établissement de la vérité, étant

donné qu’ils n’étaient pas présents au moment de la commission des faits en

eux-mêmes et que les policiers en charge du dossier leur ont parlé, bien qu’il soit

regrettable qu’ils n’aient pas été auditionnés officiellement.

Le représentant du ministère public a encore conclu au rejet du deuxième moyen

présenté in limine litis par le mandataire d’PERSONNE4.), étant donné que

l’audition invoquée par ce dernier n’aurait pas constitué une audition en bonne et

due forme. Son employeur n’aurait pas voulu s’entretenir seul avec le prévenu,

de sorte qu’il se serait fait assister par deux policiers. Or, la discussion aurait eu

lieu entre l’employeur et le prévenu, les policiers, bien qu’ayant été présents,

n’auraient pas posé de question à PERSONNE4.).

Concernant le dépassement du délai raisonnable invoqué par la défense, le

représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel,

l’affaire ayant connu un certain nombre de remises. Si le dépassement du délai

raisonnable devait être retenu par la Cour d’appel, l’irrecevabilité des poursuites

serait à exclure en l’absence d’un dépérissement des preuves dans la présente

affaire. La seule sanction éventuelle pourrait consister en une réduction du

quantum de la peine.

Sur le fond, le représentant du ministère public a conclu à la crédibilité des

déclarations des victimes. En effet, lors du visionnage des photos de la voiture

de PERSONNE5.) du dossier répressif, on pourrait constater les coups de pied

et les coups de poing donnés par PERSONNE4.) dans la portière du véhicule de

PERSONNE5.). Ceci constituerait une preuve intangible. En outre, le prévenu

aurait contesté la présence de PERSONNE6.) au moment des faits. Or, lors de

l’arrivée des deux policiers en civil, PERSONNE6.) aurait été bel et bien sur les

lieux. Le représentant du ministère public a conclu qu’il existe suffisamment

d’éléments dans le dossier répressif pour retenir la culpabilité du prévenu

PERSONNE4.).

Concernant l’infraction de menaces verbales, PERSONNE5.) maintiendrait avoir

entendu les mots tels que repris dans la citation à prévenu et avoir été

impressionné par ces propos d’PERSONNE4.). L’infraction de menaces verbales

serait dès lors à retenir dans le chef du prévenu, mais uniquement en ce que les

mots en question auraient été prononcés à l’encontre de PERSONNE5.) et non

pas à l’encontre de PERSONNE6.). Le jugement entrepris serait dès lors à

réformer sur ce point. Pour le surplus, le jugement entrepris serait à confirmer.

Les règles du concours d’infractions auraient été appliquées correctement.

Cependant, la peine la plus forte n’aurait pas été correctement déterminée, le

jugement entrepris viserait les peines prévues pour l’infraction de menaces

verbales avec ordre ou sous condition, au lieu de l’infraction de menaces

verbales sans ordre ou condition prévue à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal

et retenue à charge du prévenu PERSONNE4.). Les peines prononcées seraient

légales et adéquates.

Appréciation de la Cour :

-

Quant à l’audition de témoins :

A l’audience de la Cour d’appel du 20 septembre 2023, le mandataire du prévenu

PERSONNE4.) a sollicité in limine litis l’audition des témoins PERSONNE7.) et

PERSONNE8.), policiers en civil et présents sur le lieu de l’accident le soir des

faits. En effet, leurs déclarations seraient cruciales pour donner des détails sur le

lieu de l’accident et l’état dans lequel se trouvaient PERSONNE5.) et

PERSONNE6.).

L'article 6, paragraphe 3, lettre d, de la Convention Européenne des Droits de

l’Homme reconnaît à tout prévenu le droit de convoquer des témoins et de les

faire interroger dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette

disposition ne prive cependant pas le juge du fond de la prérogative d'apprécier

souverainement, en respectant les droits de la défense, s'il y a lieu de procéder

à une instruction complémentaire, notamment à une audition de témoins, pour

former sa conviction (voir Cass. belge 6.10.1981).

Il résulte de la combinaison des articles 153, 175 et 222 du Code de procédure

pénale que l’audition de témoins en instance d'appel est laissée à l'appréciation

souveraine des juges et qu’elle n’a lieu qu'au cas et dans la mesure où la Cour

d’appel la juge utile et pertinente.

En l’occurrence, le prévenu a été averti de son droit de citer des témoins pour

l’instance de première instance, tel que cela résulte du point 1, deuxième alinéa,

de la partie « Informations importantes aux prévenus » des citations à prévenu

des 27 septembre 2021, 14 janvier 2022 et 21 juin 2022, citant PERSONNE4.)

chaque fois à l’audience de première instance, faculté dont il n’a pas usé.

Plus généralement, il y a encore lieu de relever qu’à aucun moment de la

procédure, le prévenu n’a adressé aux autorités judiciaires une demande tendant

à vérifier une circonstance susceptible de le décharger.

Force est de constater que les témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.)

n’étaient pas présents lors des faits. En effet, ayant vu deux voitures accidentées,

ils se sont arrêtés et ont aidé les victimes à déplacer leurs véhicules de la rue.

Même s’il n’y a pas eu d’audition de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.), les

enquêteurs leur ont parlé et ont repris leurs déclarations dans le procès-verbal

numéro 42040/2019 du 20 décembre 2019.

La Cour d’appel retient partant que l’audition de deux nouveaux témoins, telle

que requise par la défense, n’est ni utile ni pertinente, la culpabilité du prévenu

reposant sur des preuves indépendantes des témoignages sollicités. Il n’y a dès

lors pas lieu d’y faire droit.

-

Quant au moyen de la violation des droits de la défense :

Le mandataire du prévenu a encore soulevé in limine litis la violation des droits

de la défense, PERSONNE4.) n’ayant pas été averti, tel que prévu par l’article 3-

6 du Code de procédure pénale, de son droit de se faire assister par un avocat

lors de sa première audition policière auprès de son employeur au mois de janvier

2020, ceci entrainant ainsi la nullité de cette audition et des actes subséquents

de la procédure d’enquête.

La Cour d’appel constate que même si PERSONNE4.) a été entendu auprès de

son employeur en présence de deux policiers, force est de constater que cette

audition n’a pas été actée et reprise au dossier.

Une nullité ne pouvant toucher que des actes existant réellement, la demande

d’annulation d’une audition inexistante est partant à déclarer irrecevable.

-

Quant au délai raisonnable de la procédure pénale :

Le mandataire du prévenu a soutenu qu’un délai de presque trois ans s’est

écoulé entre l’audition d’PERSONNE4.) et l’audience de première instance, ce

délai étant manifestement déraisonnable pour une affaire de moindre complexité.

Le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai

raisonnable est consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention

européenne des droits de l’homme.

Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les

circonstances de la cause et eu égard aux critères qui se sont dégagés de la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour apprécier le

délai raisonnable dans le cadre d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le

comportement de la personne poursuivie, le comportement des autorités

nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (cf. parmi d'autres, CEDH,

Frydlender c. France, 27 juin 2000, § 43).

Il y a lieu de rappeler que « le point de départ du délai raisonnable dans lequel le

prévenu doit être jugé est, en matière pénale, la date à laquelle « l’accusation »

a été formulée par l’autorité compétente. Dès lors, il ne s’agit ni du jour où

l’infraction a été commise ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement,

mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se

défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de

l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé

officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est

ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut

légitimement déduire de certains évènements qu’il est soupçonné d’avoir commis

certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre

lui » (M. Franchimont, A. PERSONNE9.), A. Masset, Manuel de procédure

pénale, 4e édition, p. 1287).

En date du 23 mai 2020, PERSONNE4.) a été entendu par la police au sujet des

faits mis à sa charge. Une première citation à prévenu a été adressée en date du

27 septembre 2021 à PERSONNE4.) pour l’audience de première instance du 3

novembre 2021. Par citation du 14 janvier 2022, le prévenu a été cité à l’audience

de première instance du 25 février 2022. Suite à une troisième citation à prévenu

du 21 juin 2022 pour l’audience du 19 septembre 2022, l’affaire a été remise

contradictoirement à l’audience du 17 janvier 2023. Lors de cette audience, le

tribunal de première instance a pris l’affaire en délibéré et a rendu le jugement

entrepris en date du 23 février 2023.

Un délai de près de 15 mois s’est écoulé entre le dernier acte posé dans le cadre

de l’enquête et la première citation à l’audience du 27 septembre 2021, l’affaire

ayant connu un certain nombre de remises pour ne paraître utilement qu’à

l’audience du 17 janvier 2023. Le laps de temps écoulé est à apprécier avec

moins de sévérité, étant donné qu’il intervient pour partie en période d’état

d’urgence sanitaire qui a été décrété en date du 17 mars 2020, de sorte qu’il ne

serait à qualifier d’excessivement long.

Dans les circonstances données, il n’y a pas lieu de conclure au caractère

déraisonnable du délai de parution de l’affaire en première instance.

Au pénal :

En ce qui concerne les faits libellés à charge d’PERSONNE4.), les débats à

l’audience de la Cour d’appel n’ont apporté aucun fait nouveau par rapport à ceux

soumis à l’examen des juges de première instance, qui ont décrit correctement

le déroulement des faits.

La Cour d’appel constate qu’il existe des contradictions entre les déclarations

d’PERSONNE4.) et celles de PERSONNE5.) et sa compagne PERSONNE6.).

Cependant, les déclarations des victimes PERSONNE5.) et PERSONNE6.) sont

crédibles pour être constantes sur les points essentiels.

Il est partant acquis en cause que dans la nuit du 19 décembre 2019 au 20

décembre 2019, les trois protagonistes, à savoir PERSONNE4.) dans sa voiture

de marque Smart, PERSONNE5.) dans sa voiture de marque Peugeot et

PERSONNE6.) dans sa voiture de marque Renault, roulaient à hauteur du centre

commercial Cloche d’Or situé dans la ADRESSE8.) à ADRESSE9.) en direction

de ADRESSE10.). Au feu rouge, PERSONNE4.), en raison d’un énervement

probablement déclenché par un coup de klaxon de la part de PERSONNE5.), est

sorti de sa voiture, a menacé ce dernier et a porté des coups de poings et des

coups de pied à la voiture de PERSONNE5.). PERSONNE4.) a ensuite collé au

parechoc arrière de PERSONNE5.) pour finalement faire une queue de poisson.

Après avoir doublé

PERSONNE5.)

et s’être mis devant la voiture de

PERSONNE5.), PERSONNE4.) a freiné brusquement et PERSONNE5.), surpris

par ce freinage inopiné, a heurté de plein fouet le véhicule d’PERSONNE4.).

PERSONNE6.) se trouvant en troisième position n’a plus réussi à arrêter en

temps utile son véhicule et a percuté le véhicule de PERSONNE5.) à l’arrière.

Les coups de pied et de poing portés au véhicule de PERSONNE5.) résultent

des photos annexées au procès-verbal numéro 42040/2019 établi en date du 20

décembre 2019

et

confirment ainsi la version des faits donnée par

PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

La déclaration du prévenu PERSONNE4.) selon laquelle PERSONNE6.) n’aurait

pas été présente lors de l’accident est contredite par les dires des témoins

PERSONNE7.) et PERSONNE8.), qui ont déclaré aux enquêteurs qu’ils ont aidé

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.)

à déplacer leurs

voitures

respectives,

fortement accidentées, de la rue.

PERSONNE6.),

habitant en France,

l’hypothèse selon laquelle elle se serait rendue après les faits sur le lieu de

l’accident est peu crédible.

Les juges de première instance ont partant fait une description exacte du

déroulement des faits.

En ce qui concerne l’infraction de menaces verbales, il y a lieu de relever que les

menaces en cause ont seulement été proférées à l’égard de PERSONNE5.) et

non pas à l’égard de PERSONNE6.). Il résulte des éléments du dossier répressif

que PERSONNE5.) a pris au sérieux les propos d’PERSONNE4.), de sorte que

c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu cette infraction à

charge d’PERSONNE4.).

Il y a cependant lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter le

prévenu PERSONNE4.) de l’infraction de menaces verbales proférées à

l’encontre de PERSONNE6.).

En en ce qui concerne l’infraction d’endommagement volontaire des biens

mobiliers appartenant à autrui, c’est à bon escient et pour des motifs que la Cour

d’appel adopte, que les juges de première instance ont retenu cette infraction

dans le chef d’PERSONNE4.).

Pour ce qui est de l’infraction de coups et blessures volontaires, l’article 398 du

Code pénal n’exige pas, au titre de condition d’application, la réunion cumulative

de coups et de blessures, mais sanctionne tout un chacun qui aura

volontairement fait des blessures ou porté des coups.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu, même en

l’absence de la preuve d’une blessure subie, que l’impact violent entre deux

voitures constitue un coup porté. En effet, un coup se définit comme étant un

mouvement par lequel un corps vient en heurter un autre.

Par ailleurs, l’acte intentionnel que présuppose la prévention de coups et

blessures volontaires consiste en l’espèce dans le fait qu’PERSONNE4.) s’est

volontairement placé devant PERSONNE5.) et a freiné brusquement et

intempestivement sans nécessité d’un tel freinage.

En effet, il ressort des éléments de la cause que le prévenu, se trouvant derrière

le véhicule de PERSONNE5.), a fait une queue de poisson, s’est positionné

devant PERSONNE5.) et a freiné brusquement. PERSONNE5.) a ainsi heurté

l’arrière de la voiture d’PERSONNE4.) et a ensuite été heurté par PERSONNE6.)

qui, à son tour, n’a pas réussi à arrêter son véhicule en temps utile.

La décision des juges de première instance quant au caractère volontaire des

coups et blessures retenus à charge d’PERSONNE4.) est partant à confirmer à

l’égard des deux victimes.

Afin de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel

dans le chef de PERSONNE6.), les juges de première instance se sont basés

sur une pièce intitulée « avis d’arrêt de travail » datée au 21 décembre 2019.

Bien qu’ayant été établi le lendemain des faits, cet avis ne fait pas état des causes

justifiant cet arrêt de travail, ni d’ailleurs que cet arrêt de travail prescrit est la

suite d’un accident causé par un tiers.

Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que PERSONNE6.) a subi des coups

et des blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel dans son

chef.

La circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel ne saurait partant

être retenue à charge du prévenu PERSONNE4.) pour ce qui concerne la victime

PERSONNE6.).

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE4.) est dès lors à retenir dans

les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires, en application de

l’article 398 du Code pénal, à l’égard de PERSONNE6.).

Le libellé tel que retenu par les juges de première instance est partant à rectifier

en ce sens :

« en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE6.), préqualifié, en freinant intentionnellement de manière

abrupte la voiture de marque SMART, modèle FORTWO, immatriculée sous

le numéro NUMERO2.)(L), qu’il conduisait devant celles conduites par

PERSONNE5.) et PERSONNE6.), préqualifiés, afin de causer un accrochage

entre les différentes voitures. »

Pour ce qui concerne la victime PERSONNE5.), le jugement entrepris est à

confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a considéré que PERSONNE5.)

n’a pas subi d’incapacité de travail personnel et que l’infraction à l’article 398 du

Code pénal est établie.

Ainsi, comme l’infraction de coups et blessures volontaires libellée à titre

subsidiaire est retenue dans le chef d’PERSONNE4.), il n’y a pas lieu d’analyser

l’infraction de coups et blessures involontaires libellée à titre plus subsidiaire par

le ministère public.

Cependant, étant donné que le délit de fuite et les contraventions subséquentes

sub 5) à sub 9) se rattachent à l’infraction de coups et blessures involontaires

libellée à titre plus subsidiaire et qui n’a pas à être analysée au vu des

développements qui précèdent, il en va de même du délit de fuite et desdites

contraventions.

Le jugement entrepris est dès lors à réformer en ce qu’il a acquitté

PERSONNE4.) de l’infraction de délit de fuite et des contraventions libellées sub

5) à sub 7) qui n’ont pas été libellées à titre d’infractions autonomes.

Le jugement entrepris est encore à réformer en ce qu’il a retenu PERSONNE4.)

dans les liens des contraventions libellées sub 8) et sub 9), ceci pour les mêmes

raisons que celles développées ci-dessus.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées.

Sur base des peines sanctionnant les différentes infractions retenues, c’est à bon

droit que les juges de première instance ont retenu comme peine la plus forte

celle prévue par l’article 528 du Code pénal punissant l’endommagement

volontaire des biens mobiliers d’autrui.

La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale.

Cependant, sans vouloir méconnaître la gravité indéniable des infractions

commises par le prévenu, la Cour d’appel est néanmoins d’avis qu’une peine

d’emprisonnement de 6 mois sanctionne de manière appropriée les infractions

retenues dans le chef d’PERSONNE4.). Le jugement de première instance est

partant à réformer en ce sens.

C’est pour de justes motifs que la juridiction de première instance a assorti la

peine d’emprisonnement prononcée à charge du prévenu du sursis intégral.

L’amende prononcée en première instance est légale et adéquate, partant à

confirmer.

Au civil :

A l’audience publique du 20 septembre 2023, le mandataire d’PERSONNE4.) a

exposé que son mandant n’est pas responsable de la genèse de l’accident.

Il résulte cependant des développements qui précèdent que le prévenu

PERSONNE4.)

a fait une queue de poisson pour se placer devant

PERSONNE5.) et pour freiner brusquement, de sorte que ce dernier n’a pas pu

éviter le heurt entre sa voiture et celle conduite par PERSONNE4.).

La Cour d’appel rappelle que l’abstention d’une mesure de prudence utile engage

la responsabilité de son auteur lorsqu’un homme normalement prudent et diligent

ne se serait pas, dans les mêmes conditions, abstenu d’agir.

L’acceptation des risques permet, lorsqu’elle est fautive, d’exonérer celui sur

lequel pèse la responsabilité, d’une partie de sa responsabilité. En prenant des

risques dépassant la normale, l’auteur a en effet commis une faute ou

imprudence qui a contribué à la réalisation du dommage et qui doit, par

conséquent, l’exonérer pour partie de ce dommage.

La Cour d’appel retient qu’aucune faute n’a pu être établie dans le chef de

PERSONNE5.) pour lequel le freinage intempestif d’PERSONNE4.), suite à la

queue de poisson, a constitué un événement imprévisible et irrésistible, de sorte

qu’aucun partage de responsabilité n’est à instituer dans son chef.

Concernant PERSONNE6.), cette dernière, se trouvant en troisième position de

la chaîne, disposait, suite à la manœuvre d’PERSONNE4.) consistant dans le

dépassement de PERSONNE5.), avant de freiner intempestivement, d’une

distance accrue d’une longueur de véhicule par rapport au véhicule de

PERSONNE5.). Malgré cette distance accrue, PERSONNE6.) n’a cependant pas

réussi à arrêter son véhicule à temps. Elle est dès lors restée en défaut d’arrêter

son véhicule dès qu’un obstacle se présente parce qu’elle n’a pas respecté la

distance de sécurité nécessaire entre elle et les deux voitures la précédant.

Il y a en conséquence lieu de retenir que les fautes commises par PERSONNE6.)

ont contribué à la genèse de l’accident survenu entre elle et PERSONNE5.).

PERSONNE4.) s’est partant partiellement exonéré de sa responsabilité dans la

genèse des dommages matériel et moral subis par PERSONNE5.) et par

PERSONNE6.) en raison de la faute commise par cette dernière.

Compte tenu des fautes commises de part et d’autre, la Cour d’appel instaure

ainsi un partage de responsabilité et fixe la quote-part à ½ à charge

d’PERSONNE4.) et celle de PERSONNE6.) également à ½. Ainsi, le prévenu

PERSONNE4.) est responsable de la totalité du dommage causé à l’avant du

véhicule de PERSONNE5.), mais seulement pour moitié du dommage subi par

PERSONNE5.) à l’arrière de son véhicule ainsi que du dommage subi par

PERSONNE6.) à l’avant de son véhicule.

Pour le surplus, la Cour d’appel constate que les juges de première instance ont

correctement apprécié la demande civile présentée par la société SOCIETE1.)

S.A.. Il y a partant lieu de maintenir le montant du dommage tel que circonscrit

en première instance, tout en tenant compte du partage de responsabilité

instauré.

Ce montant devant revenir à la société SOCIETE1.) S.A. est dû avec les intérêts

au taux légal non pas à partir du jour de l’accident dommageable, soit le 20

décembre 2019, mais seulement à partir du jour du décaissement. Il y a partant

lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point.

Ainsi, PERSONNE4.) est à condamner à payer à la compagnie d’assurance

SOCIETE1.) S.A. la somme de 5.865,03 ( ½ x 11.730,06) euros avec les intérêts

au taux légal à partir du décaissement jusqu’à solde.

Concernant les sommes demandées par la société SOCIETE2.), la Cour d’appel

ne dispose pas, bien que documentées par une facture du 29 juin 2020, des

éléments d’appréciation nécessaires pour distinguer et évaluer dès à présent en

raison du partage de responsabilité précité, les montants redus à titre de frais de

réparation des dommages causés à l’avant, respectivement de ceux causés à

l’arrière de la voiture de PERSONNE5.). Il y a partant lieu d’ordonner une

expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent arrêt.

Concernant la demande civile de PERSONNE5.), la Cour d’appel fixe, ex aequo

et bono, le montant devant revenir à PERSONNE5.) du chef des dommages

allégués à 1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident

dommageable, le 20 décembre 2019, jusqu’à solde. En effet, le montant de 1.500

euros alloué par les juges de première instance à PERSONNE5.) est surfait.

Concernant la demande civile de PERSONNE6.), la Cour d’appel retient que le

montant de 2.000 euros alloué par les juges de première instance est surfait et

fixe, ex aequo et bono, le montant du dommage subi par PERSONNE6.) à 500

euros. En tenant compte du partage de responsabilité instauré, il s’ensuit que la

demande civile de PERSONNE6.) est fondée jusqu’à concurrence de ½ x 500 =

250 euros, et ce avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident

dommageable, le 20 décembre 2019 jusqu’à solde.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a alloué une indemnité

de procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale de 500 euros

à chacune des quatre demanderesses au civil.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure formulée par le

mandataire de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) pour l’instance d’appel est à

déclarer fondée à hauteur de 500 euros par partie, dès lors qu’il serait inéquitable

de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens pour assurer leur

représentation en justice.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

de la part de la société SOCIETE2.) est à réserver au vu de l’instauration d’une

expertise.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.) entendu en

ses explications et moyens de défense, les mandataire des

parties

demanderesses au civil la société SOCIETE1.) SA, la société SOCIETE2.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) en leurs conclusions et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

rejette la demande d’audition des témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.)

conformément à la motivation du présent arrêt ;

déclare irrecevable la demande en nullité pour violation des droits de la défense ;

dit qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable ;

Au pénal :

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

dit l’appel du prévenu PERSONNE4.) partiellement fondé ;

Par réformation :

acquitte le prévenu PERSONNE4.) de l’infraction de menaces verbales, sans

ordre ou condition, proférées à l’égard de PERSONNE6.) ;

dit qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de

travail personnel en ce qui concerne les coups et blessures volontaires sur la

personne de PERSONNE6.) et rectifie le libellé de l’infraction de coups et

blessures volontaires conformément à la motivation du présent arrêt ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’analyser l’infraction du délit de fuite ainsi que les

contraventions subséquentes sub 5) à sub 9) se rattachant à l’infraction de coups

et blessures involontaires libellée à titre plus subsidiaire par le ministère public ;

ramène la peine d’emprisonnement à six (6) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris en son volet pénal ;

condamne PERSONNE4.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 51,50 euros.

Au civil:

dit recevable l’appel interjeté par PERSONNE4.);

le dit partiellement fondé;

Par reformation:

instaure un partage de responsabilité de ½ à charge d’PERSONNE4.) et de ½

à charge de PERSONNE6.);

Concernant la demande civile de la société SOCIETE1.) S.A. :

condamne PERSONNE4.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la somme de

cinq mille huit cent soixante-cinq virgule trois (5.865,03) euros, avec les intérêts

au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu’à solde ;

Concernant la demande civile de la société SOCIETE2.) :

avant tout autre progrès en cause,

nomme

expert

Allain

DASTHY,

demeurant

professionnellement

à

ADRESSE11.), L-ADRESSE12.) ;

avec la mission de ventiler et chiffrer le montant total des dégâts causés à l’avant

de la voiture de PERSONNE5.) et les dégâts causés à l’arrière de sa voiture,

suite à l’accident survenu en date du 20 décembre 2019, en tenant compte du

partage de responsabilité instauré pour les dégâts causés à l’arrière dudit

véhicule ;

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission lui ayant été confiée et même à entendre de

tierces personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé

sur simple requête à adresser au président de la Cour d’appel et par simple note

au plumitif ;

sursoit à statuer pour le surplus et également quant à la demande de paiement

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de la société SOCIETE2.) ;

Concernant la demande civile de PERSONNE5.) :

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE5.) la somme de mille (1.000)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident dommageable,

le 20 décembre 2019, jusqu’à solde ;

condamne

PERSONNE4.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel de cinq cents (500) euros ;

Concernant la demande civile de PERSONNE6.) :

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE6.) la somme de deux cent

cinquante (250) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident dommageable, le 20 décembre 2019, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel de cinq cents (500) euros ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris en son volet civil ;

condamne PERSONNE4.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel

de la société SOCIETE1.) S.A., de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) ;

réserve les frais de la demande civile en instance d’appel de la société

SOCIETE2.).

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 628 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie

HOFFMANN, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier

conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, président de

chambre, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur

Gilles FABER, greffier.