Court convicts parent for voluntary assault causing work incapacity and imposes probation with strict conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant, a parent, of voluntary assault causing work incapacity against a minor child. The court found the defendant guilty based on police reports and the defendant's own explanations during the public hearing. Consequently, the defendant was sentenced to pay prosecution costs and placed on probation with specific obligations and warnings regarding future offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 60, 66, 401bis et 409 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: A parent committing voluntary assault causing work incapacity to a minor child is liable for criminal conviction and may be subject to probation with strict monitoring conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1934/2023
not. 11922/23/CD
ex.p./s. prob. (3x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 7 septembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
coups et blessures volontaires avec les circonstances que les actes de violences ont
été commis envers une personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement et
ont causé une incapacité de travail personnel ; principalement : coups et blessures
volontaires en tant que parent légitime sur un enfant en-dessous de l’âge de 14 ans
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires en tant que parent légitime
sur un enfant en-dessous de l’âge de 14 ans, plus subsidiairement :coups et blessures
involontaires.
À l’audience du 3 octobre 2023, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice
11922/23/CD.
Vu le procès-verbal n° 21306/2023 et le rapport n° 2023/12774/1001/KL dressés en date du
25 mars 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange (C3R).
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1172/23 rendue en date du 14 juillet 2023 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
moyennant application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du
même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 7 septembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 7 septembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub A. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé, mais non prescrit, à plusieurs reprises déjà, et notamment le 25 mars 2023 vers
20.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.),
volontairement porté des coups et fait des blessures à sa concubine PERSONNE2.), née le
DATE3.), notamment en lui donnant des coups de poing au visage et en la tirant par les
cheveux, de sorte à la faire tomber par terre, avec la circonstance que l’auteur vit
habituellement avec la victime à l’adresse susmentionnée à Rodange et avec la circonstance
que les coups et blessures sont à l’origine d’une incapacité de travail personnel de deux jours
dans le chef de la victime.
Le Ministère Public reproche sub B. en ordre principal à PERSONNE1.) d’avoir, dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, en tant que père naturel du mineur
PERSONNE4.), né le DATE2.), donné des coups et fait des blessures au mineur
susmentionné, notamment en donnant des coups à la mère du mineur pendant que celle-ci
tenait leur fils mineur PERSONNE4.) dans ses bras, de sorte à lui causer des hématomes au
niveau du front, de la joue ainsi qu’une griffure à la paupière supérieure gauche et avec la
circonstance que ces coups et blessures sont à l’origine d’une incapacité de travail personnel
d’un jour dans le chef du mineur. En ordre subsidiaire, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.) d’avoir commis la même infraction sans la circonstance de l’incapacité de
travail personnel dans le chef de la victime.
Plus subsidiairement le Ministère Public qualifie les mêmes faits de coups et blessures
involontaires.
À l’audience publique du 3 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité
des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Les infractions libellées sub A. et sub B.
principalement sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier
répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, des photographies des
blessures des victimes annexées au procès-verbal dressé en cause et des certificats
médicaux établis par le Dr PERSONNE3.) le 26 mars 2023 ainsi que par les débats menés à
l’audience publiques du 3 octobre 2023 et plus particulièrement les déclarations faites sous la
foi du serment par PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 25 mars 2023 vers 20.15 heures à ADRESSE2.),
A. en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec
laquelle l’auteur vit habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups
et blessures une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa
concubine
PERSONNE2.),
née
le
DATE3.), notamment en lui donnant des coups de poing au visage et en la tirant par
les cheveux, de sorte à la faire tomber par terre, avec la circonstance que l’auteur vit
habituellement avec la victime à l’adresse susmentionnée à Rodange et avec la
circonstance que les coups et blessures sont à l’origine d’une incapacité de travail
personnel de deux jours dans le chef de la victime,
B. en infraction à l’article 401bis du Code pénal,
d’avoir, en tant que parent naturel, volontairement porté des coups et fait des
blessures à son enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec la
circonstance que ces coups et blessures sont à l’origine d’une incapacité de travail
personnel dans le chef de la victime,
en l’espèce, d’avoir, en tant que père naturel du mineur PERSONNE4.), né le DATE2.),
donné des coups et fait des blessures au mineur susmentionné, notamment en
donnant des coups à la mère du mineur cependant que celle-ci tenait leur fils mineur
PERSONNE4.) dans ses bras, de sorte à lui causer des hématomes au niveau du front,
de la joue, ainsi qu’une griffure à la paupière supérieure gauche et avec la circonstance
que ces coups et blessures sont à l’origine d’une incapacité de travail personnel d’un
jour dans le chef du mineur ».
Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel portés à une des
personnes visées à l’article 409 du Code pénal sont sanctionnés d’un emprisonnement d’un
an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros.
L’article 401bis du Code pénal sanctionne les coups et blessures portés à un descendant de
moins de 14 ans par son père légitime ayant entrainé une incapacité de travail d’une réclusion
de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par le Chambre du conseil de
l’infraction de coups et blessures et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine
prévue par l’article 401bis du Code pénal est commuée en une peine d’emprisonnement de
trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de
l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal une peine
d’amende de 251 euros à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 du Code pénal.
En l’espèce, eu égard à la gravité des faits, mais également des aveux complets du prévenu et
de son repentir exprimé à l’audience paraissant sincère, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros, ainsi qu’à une peine d’emprisonnement de 12
mois.
Afin de prévenir tout risque de récidive, le Tribunal décide de placer PERSONNE1.) sous le
régime du sursis probatoire quant à l’exécution de l’intégralité la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du
présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’à une peine d’emprisonnement de douze (12)
mois,
d i t
qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée contre
PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois
(3) ans en lui imposant les obligations suivantes :
-
se soumettre à un traitement psychologique ou psychiatrique à préciser par les agents
du SCAS en vue de canaliser son impulsivité et maîtriser son agressivité, ainsi que de
soigner tout autre trouble psychologique ou psychiatrique éventuellement détecté lors
de ce suivi en relation avec son agressivité,
-
justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous les six mois
à l’agent de probation du SCAS,
-
faire parvenir tous les six mois des attestations relatives au suivi de ce traitement au
Procureur Général d’État,
-
répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du
SCAS,
-
recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et
documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,
-
prévenir le SCAS des changements de résidence,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de trois (3) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra
être révoqué,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de trois (3) ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de trois (3) ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de trois (3) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans
sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de trois (3) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 48,02
euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 60, 66, 401bis et 409 du Code pénal et des articles
1, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et
633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 10 octobre 2023 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.