Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1934 Généré par l'IA

Court convicts parent for voluntary assault causing work incapacity and imposes probation with strict conditions.

Numéro de cause TAL18_1934
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant, a parent, of voluntary assault causing work incapacity against a minor child. The court found the defendant guilty based on police reports and the defendant's own explanations during the public hearing. Consequently, the defendant was sentenced to pay prosecution costs and placed on probation with specific obligations and warnings regarding future offenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 60, 66, 401bis et 409 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: A parent committing voluntary assault causing work incapacity to a minor child is liable for criminal conviction and may be subject to probation with strict monitoring conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault parental liability work incapacity probation conditions criminal conviction minor child prosecution costs violence sexuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 60, 66, 401bis et 409 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 60, 66, 401bis et 409 du Code pénal et des articles
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 409 du Code pénal
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
article 401bis du Code pénal
en infraction à l’article 401bis du Code pénal,
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
article 74 du Code pénal
l’infraction de coups et blessures et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal une peine
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Texte complet

Jugement n° 1934/2023

not. 11922/23/CD

ex.p./s. prob. (3x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 7 septembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

coups et blessures volontaires avec les circonstances que les actes de violences ont

été commis envers une personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement et

ont causé une incapacité de travail personnel ; principalement : coups et blessures

volontaires en tant que parent légitime sur un enfant en-dessous de l’âge de 14 ans

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail

personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires en tant que parent légitime

sur un enfant en-dessous de l’âge de 14 ans, plus subsidiairement :coups et blessures

involontaires.

À l’audience du 3 octobre 2023, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice

11922/23/CD.

Vu le procès-verbal n° 21306/2023 et le rapport n° 2023/12774/1001/KL dressés en date du

25 mars 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange (C3R).

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1172/23 rendue en date du 14 juillet 2023 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.),

moyennant application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du

même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 7 septembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 7 septembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche sub A. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

indéterminé, mais non prescrit, à plusieurs reprises déjà, et notamment le 25 mars 2023 vers

20.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.),

volontairement porté des coups et fait des blessures à sa concubine PERSONNE2.), née le

DATE3.), notamment en lui donnant des coups de poing au visage et en la tirant par les

cheveux, de sorte à la faire tomber par terre, avec la circonstance que l’auteur vit

habituellement avec la victime à l’adresse susmentionnée à Rodange et avec la circonstance

que les coups et blessures sont à l’origine d’une incapacité de travail personnel de deux jours

dans le chef de la victime.

Le Ministère Public reproche sub B. en ordre principal à PERSONNE1.) d’avoir, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, en tant que père naturel du mineur

PERSONNE4.), né le DATE2.), donné des coups et fait des blessures au mineur

susmentionné, notamment en donnant des coups à la mère du mineur pendant que celle-ci

tenait leur fils mineur PERSONNE4.) dans ses bras, de sorte à lui causer des hématomes au

niveau du front, de la joue ainsi qu’une griffure à la paupière supérieure gauche et avec la

circonstance que ces coups et blessures sont à l’origine d’une incapacité de travail personnel

d’un jour dans le chef du mineur. En ordre subsidiaire, le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.) d’avoir commis la même infraction sans la circonstance de l’incapacité de

travail personnel dans le chef de la victime.

Plus subsidiairement le Ministère Public qualifie les mêmes faits de coups et blessures

involontaires.

À l’audience publique du 3 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité

des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Les infractions libellées sub A. et sub B.

principalement sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier

répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, des photographies des

blessures des victimes annexées au procès-verbal dressé en cause et des certificats

médicaux établis par le Dr PERSONNE3.) le 26 mars 2023 ainsi que par les débats menés à

l’audience publiques du 3 octobre 2023 et plus particulièrement les déclarations faites sous la

foi du serment par PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 25 mars 2023 vers 20.15 heures à ADRESSE2.),

A. en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec

laquelle l’auteur vit habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups

et blessures une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa

concubine

PERSONNE2.),

née

le

DATE3.), notamment en lui donnant des coups de poing au visage et en la tirant par

les cheveux, de sorte à la faire tomber par terre, avec la circonstance que l’auteur vit

habituellement avec la victime à l’adresse susmentionnée à Rodange et avec la

circonstance que les coups et blessures sont à l’origine d’une incapacité de travail

personnel de deux jours dans le chef de la victime,

B. en infraction à l’article 401bis du Code pénal,

d’avoir, en tant que parent naturel, volontairement porté des coups et fait des

blessures à son enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec la

circonstance que ces coups et blessures sont à l’origine d’une incapacité de travail

personnel dans le chef de la victime,

en l’espèce, d’avoir, en tant que père naturel du mineur PERSONNE4.), né le DATE2.),

donné des coups et fait des blessures au mineur susmentionné, notamment en

donnant des coups à la mère du mineur cependant que celle-ci tenait leur fils mineur

PERSONNE4.) dans ses bras, de sorte à lui causer des hématomes au niveau du front,

de la joue, ainsi qu’une griffure à la paupière supérieure gauche et avec la circonstance

que ces coups et blessures sont à l’origine d’une incapacité de travail personnel d’un

jour dans le chef du mineur ».

Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel portés à une des

personnes visées à l’article 409 du Code pénal sont sanctionnés d’un emprisonnement d’un

an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros.

L’article 401bis du Code pénal sanctionne les coups et blessures portés à un descendant de

moins de 14 ans par son père légitime ayant entrainé une incapacité de travail d’une réclusion

de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par le Chambre du conseil de

l’infraction de coups et blessures et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine

prévue par l’article 401bis du Code pénal est commuée en une peine d’emprisonnement de

trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de

l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal une peine

d’amende de 251 euros à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 du Code pénal.

En l’espèce, eu égard à la gravité des faits, mais également des aveux complets du prévenu et

de son repentir exprimé à l’audience paraissant sincère, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros, ainsi qu’à une peine d’emprisonnement de 12

mois.

Afin de prévenir tout risque de récidive, le Tribunal décide de placer PERSONNE1.) sous le

régime du sursis probatoire quant à l’exécution de l’intégralité la peine d’emprisonnement

à prononcer à son encontre avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du

présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’à une peine d’emprisonnement de douze (12)

mois,

d i t

qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée contre

PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois

(3) ans en lui imposant les obligations suivantes :

-

se soumettre à un traitement psychologique ou psychiatrique à préciser par les agents

du SCAS en vue de canaliser son impulsivité et maîtriser son agressivité, ainsi que de

soigner tout autre trouble psychologique ou psychiatrique éventuellement détecté lors

de ce suivi en relation avec son agressivité,

-

justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous les six mois

à l’agent de probation du SCAS,

-

faire parvenir tous les six mois des attestations relatives au suivi de ce traitement au

Procureur Général d’État,

-

répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du

SCAS,

-

recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et

documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,

-

prévenir le SCAS des changements de résidence,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de trois (3) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra

être révoqué,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de trois (3) ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans

sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de trois (3) ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant

pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de trois (3) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans

sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de trois (3) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant

pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 48,02

euros.

Le tout en application des articles 14, 15, 60, 66, 401bis et 409 du Code pénal et des articles

1, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et

633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 10 octobre 2023 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de

Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.