Court convicts defendant of using and purchasing a fake Belgian ID card, imposing a 500 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of using and purchasing a falsified Belgian identity card, finding the evidence sufficient. The prosecution alleged the defendant used the card to secure employment and purchased it for 200 euros in December 2021. The court accepted the defendant's complete confession and applied the principle of ideal concurrence to impose the heavier penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 198 et 199bis du Code pénal; The court holds that the use and acquisition of a falsified identity card constitute distinct offenses punishable under the Penal Code, with the heavier penalty applied when both are committed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1933/2023
not. 921/22/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (DZ),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant par Maître Clémence REMIER, Avocat, en remplacement de Maître
Sanae IGRI, Avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Pétange,
prévenu
Par citation du 26 juin 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal.
À cette audience, Maître Clémence REMIER, Avocat, en remplacement de Maître Sanae IGRI,
Avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Pétange, se présenta et déclara représenter le
prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Clémence REMIER, Avocat, en remplacement de Maître Sanae IGRI, Avocat à la Cour,
tous les deux demeurant à Pétange, exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E ME N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 921/22/CD.
Vu la citation à prévenu du 26 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et
notamment au courant du mois de décembre 2021 et en janvier 2022, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, dans une intention frauduleuse, fait usage de la carte d’identité falsifiée
belge (n°NUMERO1.)) au nom de PERSONNE1.), notamment en la présentant aux employés de
la société SOCIETE1.) S.à r.l. afin de se faire immatriculer comme nouvel employé de ladite
société.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, au courant du mois de décembre
2021
à
la
ADRESSE3.),
acheté
la
carte
d’identité
falsifiée
belge
énoncée
sub 1) à une personne non autrement identifiée pour la somme de 200 euros.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations
policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause ainsi que des aveux complets du
prévenu tant lors de son interrogatoire par la Police française le 30 août 2022 qu’à l’audience par
l’intermédiaire de son mandataire que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont
établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) depuis un temps non prescrit, et notamment au courant du mois de décembre 2021 et
en janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 198 du Code pénal,
avoir fait usage d’une carte d’identité falsifiée,
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de la carte d’identité
falsifiée belge (n°NUMERO1.)) au nom de PERSONNE1.), notamment en la présentant aux
employés de la société SOCIETE1.) S.à r.l. afin de se faire immatriculer comme nouvel
employé de ladite société,
2) au courant du mois de décembre 2021 à la ADRESSE3.),
en infraction à l'article 199bis du Code pénal,
d’avoir acheté une carte d’identité falsifiée,
en l'espèce, d'avoir acheté la carte d’identité falsifiée belge énoncée sub 1) à une personne
non autrement identifiée pour la somme de 200 euros ».
Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention délictuelle
unique et se trouvent dès lors en concours idéal. Il y a partant lieu à application des dispositions
de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 198 du Code pénal, l’usage d’une carte d’identité falsifiée est puni d’une
peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 199bis du Code pénal, l’acquisition d’une carte d’identité falsifiée est punie
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500
euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 198 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, mais également des aveux complets du prévenu, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’amende de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en
son réquisitoire, le mandataire représentant PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq-cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7,72 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours.
Par application des articles 14, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 198 et 199bis du Code pénal et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 10 octobre 2023 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Pascale
KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.