Court imposes 120 hours unpaid community service for voluntary assault causing work incapacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and sentenced him to 120 hours of unpaid community service. The defendant admitted to the facts, and the prosecution requested a custodial sentence which the court declined. The court ruled that community service was a more appropriate sanction given the defendant's financial situation and explicit agreement to this alternative penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 20, 22, 66 et 409 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: When a defendant admits to an offense causing work incapacity and agrees to it, the court may substitute a custodial sentence with unpaid community service, particularly when the defendant lacks the means to pay a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1932/2023
not. 25671/23/CD
t.i.g. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Daniel NOËL, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenu
Par citation du 22 août 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : coups et blessures volontaires à un ascendant légitime ayant entraîné
une incapacité de travail personnel ; subsidiairement : coups et blessures volontaires
à un ascendant légitime.
À cette audience, Madame le Vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Daniel NOËL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U IT :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
25671/23/CD et notamment :
-
le procès-verbal n° 22982/2023 dressé en date du 10 juillet 2023 par la Police grand-
ducale, Commissariat Differdange,
-
le rapport « Häusliche Gewalt » n° 2023/28160/2211/MD dressé en date du
10 juillet 2023 par la Police grand-ducale, Comissariat Differdange.
Vu la citation à prévenu du 22 août 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche en ordre principal à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 10 juillet
2023 entre 0.50 et 1.00 heure à ADRESSE2.), volontairement fait des blessures et porté des
coups à son père PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en le poussant
de sorte qu’il est tombé par terre, en lui donnant plusieurs coups de poing sur le corps et en
l’étranglant, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel. En ordre subsidiaire, l’accusation porte sur les mêmes faits sans la
circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.
À l’audience publique du 3 octobre 2023, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits lui
reprochés par le Ministère Public et a exprimé son repentir paraissant sincère.
Il ne ressort cependant pas des éléments du dossier répressif que PERSONNE2.) aurait subi
une incapacité de travail, de sorte que cette circonstance aggravante n’est pas à retenir à
l’encontre du prévenu.
Il résulte partant des éléments du dossier répressif et notamment des dépositions du témoin
PERSONNE2.) auprès de la Police ainsi que des débats menés à l’audience et notamment
des aveux complets du prévenu que l’infraction libellée subsidiairement à son encontre est
établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 10 juillet 2023 entre 0.50 et 1.00 heure à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son père
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en le poussant de sorte qu’il
est tombé par terre, en lui donnant plusieurs coups de poing sur le corps et en
l’étranglant ».
L’article 409 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires commis à l’égard
d’un ascendant légitime d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende
de 251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal correctionnel
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge, mais également du
jeune âge du prévenu et de son repentir sincère exprimé à l’audience, constitutifs de
circonstances atténuantes dans son chef.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit
ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre
de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures».
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à charge
du prévenu est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un
travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
À l'audience publique du 3 octobre 2023, le prévenu a, par l’intermédiaire de son avocat,
expressément marqué son accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la
peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant
ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général
pour une durée de 120 heures non rémunérées.
Eu égard à la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de faire application de l’article
20 du Code pénal et de ne pas prononcer d’amende.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt
général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter
un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent-vingt (120) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.)
que l’exécution du travail d’intérêt général doit être
commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose
jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions
pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 27,22
euros.
Le tout en application des articles 14, 20, 22, 66 et 409 du Code pénal et des articles 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 10 octobre 2023 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.