Court convicted defendant of qualified theft and drug trafficking, imposing suspended prison term and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of qualified theft and violations of the drug trafficking law, imposing a 24-month suspended prison sentence. The court found the defendant guilty based on evidence presented by the prosecution and the defendant's own explanations during the public hearing. Consequently, the court ordered the confiscation of seized drugs and related paraphernalia while suspending the execution of the prison term.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 60, 65, 461, 467 Code pénal; Articles 8, 8-1, 18 Loi modifiée du 19 février 1973: The court may convict and impose a suspended sentence for theft and drug trafficking, while ordering the mandatory confiscation of seized prohibited substances regardless of the conviction outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1931/2023
not. 3777/22/CD
ex.p. /s.(1x)
(confisc.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile en l’étude de
Maître Rui VALENTE, Avocat à la Cour,
comparant en personne, assisté de Maître Rui VALENTE, Avocat à la Cour,
demeurant à Bech-Kleinmacher,
prévenu
Par citation du 22 août 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
vol qualifié et infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Rui VALENTE, Avocat à la Cour, demeurant à Bech-Kleinmacher, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3777/22/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu
l’ordonnance numéro
683/23
rendue par la
Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 31 mars 2021 renvoyant, par application de
circonstances atténuantes, PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef de vol qualifié et d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 22 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
sub
1. à
PERSONNE3.),
d’avoir,
le
5 février 2022 vers 21.40 heures, respectivement vers 23.30 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), frauduleusement soustrait au
préjudice de la SOCIETE1.), quatre ordinateurs de la marque « Apple », modèle « IMac »,
trois machines « Apple TV », une télécommande, des claviers, des souris, un projecteur de
la marque « Optoma » et trois câbles de la marque « Apple », partant des objets appartenant
à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, les
auteurs ayant cassé et forcé une fenêtre de l’école pour accéder par escalade à l’enceinte et
ayant ensuite cassé les fenêtres des salles de classe respectives pour y accéder par escalade
dans la mesure où la technique du contre-levier était restée infructueuse pour ouvrir les
portes.
Le Ministère Public reproche sub 2. a) à PERSONNE1.) depuis un temps indéterminé, mais
non encore prescrit et plus particulièrement à partir du 23 novembre 2018 (jour suivant la date
de la majorité de PERSONNE1.)), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE4.), d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou mis en
circulation des quantités indéterminées, mais au moins 62,5 grammes de haschisch, de
même que des quantités indéterminées de marihuana en les offrant notamment à une
certaine « PERSONNE4.) », respectivement « PERSONNE5.) ».
Le Ministère Public reproche sub 2. b) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, de manière illicite, acquis, détenu et transporté 62,5 grammes de haschisch,
en vue de l’usage par des personnes non autrement identifiées,
Le Ministère Public reproche finalement sub 2. c) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes
circonstances
de
temps
et
de
lieux,
détenu
ou
utilisé
62,5 grammes de haschisch, sachant que ces stupéfiants provenaient d’une infraction aux
articles 8 paragraphe 1 a), respectivement 8 paragraphe 1 b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À l’audience publique du 2 octobre 2023, le prévenu a été en aveux d’avoir commis l’infraction
libellée sub 1. à son encontre qui est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments
du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant consignées dans
les procès-verbaux et rapports dressés en cause ainsi que par les débats menés à l’audience
et notamment les déclarations faites sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.).
Le prévenu a contesté avoir vendu, offert en vente ou mis en circulation des stupéfiants tout
en reconnaissant avoir consommé du cannabis ensemble avec des amis. Il a encore expliqué
que les stupéfiants saisis à son domicile étaient destinés à son usage personnel.
Le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation
de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence
constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas.
1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).
Au vu des quantités de stupéfiants saisies qui paraissent excessives pour correspondre à une
simple consommation personnelle, du fait que de nombreux sachets à fermeture « zip », dans
lesquels les revendeurs ont pour habitude de conditionner le cannabis, ont été trouvés au
domicile du prévenu, de l’exploitation du téléphone du prévenu suite à laquelle de nombreux
indices permettant de conclure que des consommateurs avaient la possibilité de
s’approvisionner auprès de ce dernier ainsi que de ses déclarations à l’audience suivant
lesquelles il consommait ses stupéfiants ensemble avec des amis, le Tribunal arrive à la
conclusion que PERSONNE1.) a offert en vente et mis en circulation des quantités
indéterminées de cannabis.
Aucune vente concrète n’ayant été retracée par les enquêteurs, il y a lieu de limiter l’infraction
à l’article 8 paragraphe 1 a) à l’offre en vente et à la mise en circulation de cannabis.
Sur base des développements qui précèdent, il est également établi qu’une partie des
62,5 grammes saisis au domicile du prévenu était destinée à l’usage pour autrui.
Le blanchiment est finalement établi pour les produits stupéfiants mis en circulation et saisis
au domicile du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. le 5 février 2022 vers 21.40 heures respectivement vers 23.30 heures à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la SOCIETE1.), quatre
ordinateurs de la marque « Apple », modèle « IMac », trois machines « Apple TV », une
télécommande, des claviers, des souris, un projecteur de la marque « Optoma », et trois
câbles de la marque « Apple », partant des objets appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, les auteurs
ayant cassé et forcé une fenêtre de l’école pour accéder par escalade à l’enceinte et
ayant ensuite cassé les fenêtres des salles de classe respectives pour y accéder par
escalade,
2. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et plus particulièrement à
partir du 23 novembre 2018 (jour suivant la date de la majorité de PERSONNE1.)), dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
et
notamment
à
Luxembourg, ADRESSE5.),
a) en infraction à l'article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, offert en vente et mis en circulation des stupéfiants,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite offert en vente et mis en circulation des quantités
indéterminées de cannabis,
b) en infraction à l'article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis, détenu et transporté,
des stupéfiants,
en l’espèce, d'avoir de manière illicite, acquis, détenu et transporté une partie des 62,5
grammes de haschisch, en vue de l’usage par des personnes non autrement identifiées,
c) en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1 a) et b),
sachant au moment où il le recevait qu’il provenait de ces infractions,
en l’espèce, d'avoir, détenu les quantités de cannabis retenues sub a) et b), sachant
que ces stupéfiants provenaient de ces infractions ».
Quant à la peine
Pour chaque offre en vente ou mise en circulation, les infractions consistant à détenir et
transporter pour compte d’autrui, à offrir en vente ou mettre en circulation les stupéfiants ainsi
que le blanchiment-détention de ces produits stupéfiants, constituent un même fait
poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’offrir en vente et de mettre en circulation
des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par
ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles
infractionnels.
Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction retenue sub 1., de
sorte qu’il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du
maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Le vol avec effraction et escalade est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la
réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et
en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction
est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende
facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’offre en vente, la mise en circulation ainsi que l’acquisition, le transport et la détention de
stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et
d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la
lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973 de la lutte contre la toxicomanie.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des
faits, mais également le jeune âge du prévenu, ses aveux partiels et ses efforts entrepris en
vue de reprendre sa vie en main.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 24 mois.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).
Confiscations
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant
au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou
d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou
indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Il y a dès lors lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis.
Au vu des développements qui précèdent, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des
objets suivants :
‒
un sachet de haschisch (1 gramme),
‒
une boîte contenant du haschisch (61,5 grammes),
‒
une petite balance de couleur noire de marque « USA weigh »,
‒
quatre grands sachets en plastique,
‒
trois petits sachets en plastique,
‒
« papes »,
‒
une boîte en plastique, de couleur brune,
saisis suivant le procès-verbal n° JDA2022/105435-14 dressé en date du 6 février 2022 par
la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 74,27 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
‒
un sachet de haschisch (1gramme),
‒
une boîte contenant du haschisch (61,5 grammes),
‒
une petite balance de couleur noire de marque « USA weigh »,
‒
quatre grands sachets en plastique,
‒
trois petits sachets en plastique,
‒
« papes »,
‒
une boîte en plastique, de couleur brune,
saisis suivant le procès-verbal n° JDA2022/105435-14 dressé en date du 6 février 2022 par
la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65, 461 et 467 Code pénal, des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a
été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 10 octobre 2023 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.