Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1931 Généré par l'IA

Court convicted defendant of qualified theft and drug trafficking, imposing suspended prison term and confiscation.

Numéro de cause TAL18_1931
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of qualified theft and violations of the drug trafficking law, imposing a 24-month suspended prison sentence. The court found the defendant guilty based on evidence presented by the prosecution and the defendant's own explanations during the public hearing. Consequently, the court ordered the confiscation of seized drugs and related paraphernalia while suspending the execution of the prison term.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 32, 60, 65, 461, 467 Code pénal; Articles 8, 8-1, 18 Loi modifiée du 19 février 1973: The court may convict and impose a suspended sentence for theft and drug trafficking, while ordering the mandatory confiscation of seized prohibited substances regardless of the conviction outcome.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualified theft conviction drug trafficking offense suspended prison sentence mandatory drug confiscation public prosecution proceedings trafic de stupéfiants de cannabis détention de stupéfiants consommation de cannabis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 31, 32, 60, 65, 461 and 467 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 8, 8-1 and 18 of the modified law of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
à l’article 8 paragraphe 1 a) à l’offre en vente et à la mise en circulation de cannabis.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 467 du Code pénal
Le vol avec effraction et escalade est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la
article 74 du Code pénal
en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 1931/2023

not. 3777/22/CD

ex.p. /s.(1x)

(confisc.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.)

actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile en l’étude de

Maître Rui VALENTE, Avocat à la Cour,

comparant en personne, assisté de Maître Rui VALENTE, Avocat à la Cour,

demeurant à Bech-Kleinmacher,

prévenu

Par citation du 22 août 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

vol qualifié et infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Rui VALENTE, Avocat à la Cour, demeurant à Bech-Kleinmacher, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3777/22/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu

l’ordonnance numéro

683/23

rendue par la

Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 31 mars 2021 renvoyant, par application de

circonstances atténuantes, PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même

Tribunal du chef de vol qualifié et d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 22 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le

Ministère

Public

reproche

sub

1. à

PERSONNE3.),

d’avoir,

le

5 février 2022 vers 21.40 heures, respectivement vers 23.30 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), frauduleusement soustrait au

préjudice de la SOCIETE1.), quatre ordinateurs de la marque « Apple », modèle « IMac »,

trois machines « Apple TV », une télécommande, des claviers, des souris, un projecteur de

la marque « Optoma » et trois câbles de la marque « Apple », partant des objets appartenant

à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, les

auteurs ayant cassé et forcé une fenêtre de l’école pour accéder par escalade à l’enceinte et

ayant ensuite cassé les fenêtres des salles de classe respectives pour y accéder par escalade

dans la mesure où la technique du contre-levier était restée infructueuse pour ouvrir les

portes.

Le Ministère Public reproche sub 2. a) à PERSONNE1.) depuis un temps indéterminé, mais

non encore prescrit et plus particulièrement à partir du 23 novembre 2018 (jour suivant la date

de la majorité de PERSONNE1.)), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE4.), d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou mis en

circulation des quantités indéterminées, mais au moins 62,5 grammes de haschisch, de

même que des quantités indéterminées de marihuana en les offrant notamment à une

certaine « PERSONNE4.) », respectivement « PERSONNE5.) ».

Le Ministère Public reproche sub 2. b) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, de manière illicite, acquis, détenu et transporté 62,5 grammes de haschisch,

en vue de l’usage par des personnes non autrement identifiées,

Le Ministère Public reproche finalement sub 2. c) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes

circonstances

de

temps

et

de

lieux,

détenu

ou

utilisé

62,5 grammes de haschisch, sachant que ces stupéfiants provenaient d’une infraction aux

articles 8 paragraphe 1 a), respectivement 8 paragraphe 1 b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À l’audience publique du 2 octobre 2023, le prévenu a été en aveux d’avoir commis l’infraction

libellée sub 1. à son encontre qui est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments

du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant consignées dans

les procès-verbaux et rapports dressés en cause ainsi que par les débats menés à l’audience

et notamment les déclarations faites sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.).

Le prévenu a contesté avoir vendu, offert en vente ou mis en circulation des stupéfiants tout

en reconnaissant avoir consommé du cannabis ensemble avec des amis. Il a encore expliqué

que les stupéfiants saisis à son domicile étaient destinés à son usage personnel.

Le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation

de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence

constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas.

1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).

Au vu des quantités de stupéfiants saisies qui paraissent excessives pour correspondre à une

simple consommation personnelle, du fait que de nombreux sachets à fermeture « zip », dans

lesquels les revendeurs ont pour habitude de conditionner le cannabis, ont été trouvés au

domicile du prévenu, de l’exploitation du téléphone du prévenu suite à laquelle de nombreux

indices permettant de conclure que des consommateurs avaient la possibilité de

s’approvisionner auprès de ce dernier ainsi que de ses déclarations à l’audience suivant

lesquelles il consommait ses stupéfiants ensemble avec des amis, le Tribunal arrive à la

conclusion que PERSONNE1.) a offert en vente et mis en circulation des quantités

indéterminées de cannabis.

Aucune vente concrète n’ayant été retracée par les enquêteurs, il y a lieu de limiter l’infraction

à l’article 8 paragraphe 1 a) à l’offre en vente et à la mise en circulation de cannabis.

Sur base des développements qui précèdent, il est également établi qu’une partie des

62,5 grammes saisis au domicile du prévenu était destinée à l’usage pour autrui.

Le blanchiment est finalement établi pour les produits stupéfiants mis en circulation et saisis

au domicile du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. le 5 février 2022 vers 21.40 heures respectivement vers 23.30 heures à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la SOCIETE1.), quatre

ordinateurs de la marque « Apple », modèle « IMac », trois machines « Apple TV », une

télécommande, des claviers, des souris, un projecteur de la marque « Optoma », et trois

câbles de la marque « Apple », partant des objets appartenant à autrui, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, les auteurs

ayant cassé et forcé une fenêtre de l’école pour accéder par escalade à l’enceinte et

ayant ensuite cassé les fenêtres des salles de classe respectives pour y accéder par

escalade,

2. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et plus particulièrement à

partir du 23 novembre 2018 (jour suivant la date de la majorité de PERSONNE1.)), dans

l’arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg,

et

notamment

à

Luxembourg, ADRESSE5.),

a) en infraction à l'article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, offert en vente et mis en circulation des stupéfiants,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite offert en vente et mis en circulation des quantités

indéterminées de cannabis,

b) en infraction à l'article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis, détenu et transporté,

des stupéfiants,

en l’espèce, d'avoir de manière illicite, acquis, détenu et transporté une partie des 62,5

grammes de haschisch, en vue de l’usage par des personnes non autrement identifiées,

c) en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1 a) et b),

sachant au moment où il le recevait qu’il provenait de ces infractions,

en l’espèce, d'avoir, détenu les quantités de cannabis retenues sub a) et b), sachant

que ces stupéfiants provenaient de ces infractions ».

Quant à la peine

Pour chaque offre en vente ou mise en circulation, les infractions consistant à détenir et

transporter pour compte d’autrui, à offrir en vente ou mettre en circulation les stupéfiants ainsi

que le blanchiment-détention de ces produits stupéfiants, constituent un même fait

poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’offrir en vente et de mettre en circulation

des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par

ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles

infractionnels.

Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction retenue sub 1., de

sorte qu’il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du

maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Le vol avec effraction et escalade est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la

réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et

en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction

est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende

facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’offre en vente, la mise en circulation ainsi que l’acquisition, le transport et la détention de

stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et

d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la

lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du

19 février 1973 de la lutte contre la toxicomanie.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des

faits, mais également le jeune âge du prévenu, ses aveux partiels et ses efforts entrepris en

vue de reprendre sa vie en main.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 24 mois.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).

Confiscations

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Il y a dès lors lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis.

Au vu des développements qui précèdent, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des

objets suivants :

‒

un sachet de haschisch (1 gramme),

‒

une boîte contenant du haschisch (61,5 grammes),

‒

une petite balance de couleur noire de marque « USA weigh »,

‒

quatre grands sachets en plastique,

‒

trois petits sachets en plastique,

‒

« papes »,

‒

une boîte en plastique, de couleur brune,

saisis suivant le procès-verbal n° JDA2022/105435-14 dressé en date du 6 février 2022 par

la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 74,27 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

‒

un sachet de haschisch (1gramme),

‒

une boîte contenant du haschisch (61,5 grammes),

‒

une petite balance de couleur noire de marque « USA weigh »,

‒

quatre grands sachets en plastique,

‒

trois petits sachets en plastique,

‒

« papes »,

‒

une boîte en plastique, de couleur brune,

saisis suivant le procès-verbal n° JDA2022/105435-14 dressé en date du 6 février 2022 par

la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65, 461 et 467 Code pénal, des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a

été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 10 octobre 2023 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de

Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.