Luxembourg labor court allows unpaid wages and unused leave claims against employer absent from trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace ruled in favor of an employee who sued their absent employer for unpaid wages and unused vacation compensation. The court granted the claims for salary arrears and leave indemnity but rejected the request for pay slips due to missing procedural conditions. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded amounts plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 al. 3 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court allows claims for unpaid wages and vacation indemnity against a defaulting employer but rejects requests for pay slips when statutory conditions for provisional execution or document delivery are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 2547/23
L-TRAV-532/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 9 OCTOBRE 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Oliver GALLE
Assesseur - employeur
Donato BEVILACQUA
Assesseur - salarié
Véronique JANIN
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît
MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Melissa PENA PIRES, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant,
respectivement par son conseil de gérance, sinon par son représentant légal actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
défaillante.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 31 août 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 19
septembre 2023.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue. La partie demanderesse fut représentée par Maître
Melissa PENA PIRES, tandis que la partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par
mandataire.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé a été avancé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 août 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à
titre d’arriérés de salaire pour le mois de septembre 2022 le montant de 2.880.- € avec les intérêts
légaux à partir de la mise en demeure du 12 décembre 2022, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre d’indemnité
compensatoire pour congés non pris le montant de 937,44 € avec les intérêts légaux à partir de la
mise en demeure du 12 décembre 2022, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui remettre ses fiches de
salaire des mois de juillet et de septembre 2022 dans le délai de quinzaine à partir de la notification
du présent jugement, sous peine d’une astreinte non comminatoire de 100.- € par jour de retard et
par document.
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sur
minute et avant enregistrement.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 19 septembre 2023, la partie défenderesse ne s’y
est ni présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.
Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été
délivré à personne, il y a en application des articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile
lieu de statuer par défaut à son encontre.
I. Quant à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire
Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre
d’arriérés de salaire pour le mois de septembre 2022 le montant de 2.880.- € avec les intérêts légaux
à partir de la mise en demeure du 12 décembre 2022, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Il fait valoir à l’appui de sa demande que la partie défenderesse ne lui a pas payé son salaire du 1er
au 28 septembre 2022, date à laquelle il aurait été licencié pour faute grave.
D’après l’article L.221-1 du code du travail, le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois et
ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.
Il appartient ainsi en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé
à son salarié tous les salaires qui lui sont redus.
Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de démontrer qu’elle a payé au requérant
son salaire pour la période allant du 1er au 28 septembre 2022, date du licenciement, la demande du
requérant en paiement d’arriérés de salaire doit au vu des éléments du dossier être déclarée fondée
pour le montant réclamé de 2.880.- €.
II. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés
non pris
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
[6,51(jours) X 8(heures) X 18.- € (salaire horaire) =] 937,44 € à titre d’indemnité compensatoire pour
6,51 jours de congé non pris en 2022.
Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :
« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième
de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de
travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier
quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant
au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au
préavis de licenciement. »
Le requérant réclame le paiement de 2,17 jours de congé pour le mois de juillet 2022, 2,17 jours de
congé pour le mois d’août 2022 et 2,17 jours de congé pour le mois de septembre 2022, soit 6,51
jours de congé.
Or, l’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire pour congés
non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel il avait droit ou bien qu’il lui
a payé l’indemnité correspondant au congé non pris.
Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de démontrer qu’elle a accordé au
requérant ces 6,51 jours de congé ou qu’elle lui a payé l’indemnité correspondant à ces 6,51 jours de
congé, la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris
doit au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant réclamé de 937,44 €.
III. Quant à la demande du requérant en remise de fiches de salaire
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui verser ses fiches de
salaire des mois de juillet et de septembre 2022 dans un délai de quinze jours à partir de la notification
du présent jugement, sous peine d’une astreinte non comminatoire de 100.- € par jour de retard et
par document.
Aux termes de l’article L.125-7(1) et (2) du code du travail :
« (1) L’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier
versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire
versé, le taux de salaire des heures prestées, ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature.
(2) Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et
le salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours. »
Etant donné que la partie défenderesse n’a pas démontré qu’elle a pour les mois de juillet et de
septembre 2022 satisfait à son obligation prescrite par l’article L.125-7 du code du travail, il y a lieu
de la condamner à verser au requérant les fiches de salaire des mois de juillet et de septembre 2022
endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 25.-
€ par jour de retard et par document, cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze
jours et étant limitée à la somme de 350.- euros.
IV. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non
comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il
échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 750.- €.
V. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sur minute et avant enregistrement.
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la demande du requérant en
exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée fondée pour la condamnation au
paiement des arriérés de salaire, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité
compensatoire pour congés non pris, considérée par la jurisprudence comme un substitut de salaire,
soit pour le montant de (2.880.- € + 937,44 € =) 3.817,44 €.
La dernière demande du requérant doit être rejetée pour la condamnation au versement des fiches de
salaire alors que les conditions d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de
procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. et en
premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire fondée pour le montant de
2.880.- € ;
déclare sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris fondée pour
le montant de 937,44 € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)
le montant de (2.880.- € + 937,44 € =) 3.817,44 € avec les intérêts légaux à partir du 31 août 2023,
date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l. à lui remettre les fiches de salaire des mois de juillet et de septembre 2022 ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à remettre à PERSONNE1.)
ces documents endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous peine d’une
astreinte de 25.- € par jour de retard et par document, cette astreinte prenant cours à l’expiration de
ce délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 350.- euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 750.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)
le montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de
l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés
de salaire, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congés
non pris, soit pour le montant de 3.817,44 €, et la rejette pour le surplus.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le
présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Véronique JANIN