Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2547 Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows unpaid wages and unused leave claims against employer absent from trial.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2547
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Court of Peace ruled in favor of an employee who sued their absent employer for unpaid wages and unused vacation compensation. The court granted the claims for salary arrears and leave indemnity but rejected the request for pay slips due to missing procedural conditions. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded amounts plus legal interest and procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 148 al. 3 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court allows claims for unpaid wages and vacation indemnity against a defaulting employer but rejects requests for pay slips when statutory conditions for provisional execution or document delivery are not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages claim vacation indemnity default judgment provisional execution pay slips delivery labor dispute Luxembourg law arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire no 2547/23

L-TRAV-532/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 9 OCTOBRE 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Oliver GALLE

Assesseur - employeur

Donato BEVILACQUA

Assesseur - salarié

Véronique JANIN

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît

MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Melissa PENA PIRES, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant,

respectivement par son conseil de gérance, sinon par son représentant légal actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

défaillante.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 31 août 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 19

septembre 2023.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue. La partie demanderesse fut représentée par Maître

Melissa PENA PIRES, tandis que la partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par

mandataire.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé a été avancé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 août 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à

titre d’arriérés de salaire pour le mois de septembre 2022 le montant de 2.880.- € avec les intérêts

légaux à partir de la mise en demeure du 12 décembre 2022, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre d’indemnité

compensatoire pour congés non pris le montant de 937,44 € avec les intérêts légaux à partir de la

mise en demeure du 12 décembre 2022, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui remettre ses fiches de

salaire des mois de juillet et de septembre 2022 dans le délai de quinzaine à partir de la notification

du présent jugement, sous peine d’une astreinte non comminatoire de 100.- € par jour de retard et

par document.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sur

minute et avant enregistrement.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 19 septembre 2023, la partie défenderesse ne s’y

est ni présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.

Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été

délivré à personne, il y a en application des articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile

lieu de statuer par défaut à son encontre.

I. Quant à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre

d’arriérés de salaire pour le mois de septembre 2022 le montant de 2.880.- € avec les intérêts légaux

à partir de la mise en demeure du 12 décembre 2022, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Il fait valoir à l’appui de sa demande que la partie défenderesse ne lui a pas payé son salaire du 1er

au 28 septembre 2022, date à laquelle il aurait été licencié pour faute grave.

D’après l’article L.221-1 du code du travail, le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois et

ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.

Il appartient ainsi en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé

à son salarié tous les salaires qui lui sont redus.

Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de démontrer qu’elle a payé au requérant

son salaire pour la période allant du 1er au 28 septembre 2022, date du licenciement, la demande du

requérant en paiement d’arriérés de salaire doit au vu des éléments du dossier être déclarée fondée

pour le montant réclamé de 2.880.- €.

II. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés

non pris

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

[6,51(jours) X 8(heures) X 18.- € (salaire horaire) =] 937,44 € à titre d’indemnité compensatoire pour

6,51 jours de congé non pris en 2022.

Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :

« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième

de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de

travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier

quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant

au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au

préavis de licenciement. »

Le requérant réclame le paiement de 2,17 jours de congé pour le mois de juillet 2022, 2,17 jours de

congé pour le mois d’août 2022 et 2,17 jours de congé pour le mois de septembre 2022, soit 6,51

jours de congé.

Or, l’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire pour congés

non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel il avait droit ou bien qu’il lui

a payé l’indemnité correspondant au congé non pris.

Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de démontrer qu’elle a accordé au

requérant ces 6,51 jours de congé ou qu’elle lui a payé l’indemnité correspondant à ces 6,51 jours de

congé, la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris

doit au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant réclamé de 937,44 €.

III. Quant à la demande du requérant en remise de fiches de salaire

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui verser ses fiches de

salaire des mois de juillet et de septembre 2022 dans un délai de quinze jours à partir de la notification

du présent jugement, sous peine d’une astreinte non comminatoire de 100.- € par jour de retard et

par document.

Aux termes de l’article L.125-7(1) et (2) du code du travail :

« (1) L’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier

versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire

versé, le taux de salaire des heures prestées, ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature.

(2) Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et

le salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours. »

Etant donné que la partie défenderesse n’a pas démontré qu’elle a pour les mois de juillet et de

septembre 2022 satisfait à son obligation prescrite par l’article L.125-7 du code du travail, il y a lieu

de la condamner à verser au requérant les fiches de salaire des mois de juillet et de septembre 2022

endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 25.-

€ par jour de retard et par document, cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze

jours et étant limitée à la somme de 350.- euros.

IV. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il

échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 750.- €.

V. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours, sur minute et avant enregistrement.

En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le

jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la demande du requérant en

exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée fondée pour la condamnation au

paiement des arriérés de salaire, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité

compensatoire pour congés non pris, considérée par la jurisprudence comme un substitut de salaire,

soit pour le montant de (2.880.- € + 937,44 € =) 3.817,44 €.

La dernière demande du requérant doit être rejetée pour la condamnation au versement des fiches de

salaire alors que les conditions d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de

procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. et en

premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire fondée pour le montant de

2.880.- € ;

déclare sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris fondée pour

le montant de 937,44 € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)

le montant de (2.880.- € + 937,44 € =) 3.817,44 € avec les intérêts légaux à partir du 31 août 2023,

date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. à lui remettre les fiches de salaire des mois de juillet et de septembre 2022 ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à remettre à PERSONNE1.)

ces documents endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous peine d’une

astreinte de 25.- € par jour de retard et par document, cette astreinte prenant cours à l’expiration de

ce délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 350.- euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 750.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)

le montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés

de salaire, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congés

non pris, soit pour le montant de 3.817,44 €, et la rejette pour le surplus.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le

présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Véronique JANIN