Labor court dismisses procedural claim but allows employee's severance and damages against bankrupt employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's request for a procedural fee of 1,000 euros, ruling that such costs cannot be charged to a bankrupt employer's estate. While the dismissal was declared abusive, the court limited the employee's claim to specific amounts for notice pay, material damage, moral prejudice, and unused leave, totaling 16,097.15 euros. The judgment established that the labor tribunal can only determine the debt amount and reserve the right for the employee to seek formal admission of the claim in the bankruptcy proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1000-1001 C. comm.: The labor tribunal cannot order payment from a bankrupt employer's estate or admit a claim to the bankruptcy passif; it merely determines the debt amount and reserves the right for the creditor to seek admission in bankruptcy proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1894/2023
E-TRAV-128/22
Audience publique du 10 octobre 2023
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT KINN,
avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant été établie et ayant
eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite par
jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième
chambre, rendu en date du 17 mai 2023, représentée par son curateur, Maître
Erol YILDIRIM, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître José STEFFEN, en
remplacement de Maître Erol YILDIRIM, avocats à Bech-Kleinmacher.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 27 juillet 2022, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 4 octobre 2022,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 3 janvier 2023, date à laquelle l’affaire
fut refixée au 18 avril 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 19
septembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette
en date 27 juillet 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, devant le
tribunal du travail de ce siège, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer
suite à son licenciement avec effet immédiat, qu’elle qualifia d’abusif, les
montants suivants :
- indemnité compensatoire de préavis
4.626,74.- euros
- indemnisation du préjudice matériel
10.000.- euros
- indemnisation du préjudice moral
5.000.- euros
- indemnité pour congé non pris
6.247,44.- euros
TOTAL
25.874,18.- euros
avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, jusqu’à
solde.
PERSONNE2.) a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 19 septembre 2023, la requérante a présenté
un nouveau décompte et a chiffré l’indemnité de préavis légal au montant de
4.403,86.- euros, l’indemnisation de son préjudice matériel subi au montant
de 12.704,99.- euros et l’indemnité pour jours de congé non pris au montant
de 5.942,78.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Suite à la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
déclarée par jugement du 17 mai 2023 rendu par le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, le curateur a repris
l’instance.
Moyens et prétentions de la requérante
A l’appui de sa demande, la requérante expose que, suivant contrat de travail
à durée indéterminée signé le 1er septembre 2017 et ayant pris effet à la même
date, elle a été engagée au service de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en tant qu’employée.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2021, l’employeur lui a notifié son
licenciement avec effet immédiat dans les termes suivants :
(LETTRE)
Par courrier du 19 août 2021, la requérante, par le biais de son organisation
syndicale, aurait contesté le licenciement.
Elle soutient que le licenciement serait abusif alors que les faits lui reprochés
ne seraient pas libellés avec précision.
Le licenciement serait par conséquent abusif au sens des articles L.124-11 et
L.124-12 du Code du travail et la requérante s’estime partant en droit de
réclamer à titre d’indemnisation des préjudices matériel et moral subis, les
montants de 12.704,99.- euros et de 5.000.- euros. En outre, elle conclut
encore à voir fixer sa créance à l’égard de la masse de la faillite au montant
de 4.403,86.- euros à titre d’indemnité de préavis ainsi qu’au montant de
5.942,78.- euros à titre d’indemnité pour jours de congé non pris.
Le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL conclut au caractère justifié du licenciement prononcé et au débouté
des demandes formulées par la demanderesse.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal devait déclarer le licenciement
abusif, il se rapporte à prudence de justice quant à l’indemnisation réclamée
à titre d’indemnité de préavis et d’indemnité pour jours de congé non pris et
il conteste les demandes relatives à l’indemnisation des préjudices matériel et
moral.
Motifs de la décision
Quant à la régularité du licenciement
Quant à la précision des motifs
Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou
des motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences
suivantes :
1)
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en
pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa
part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif,
2)
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer
a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la
rupture,
3)
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés (cf. C.S.J. 19.01.1989 Pirrotte c/ Ganser).
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si
les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant
donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute
mesure arbitraire en cas de licenciement.
En l’occurrence, le tribunal constate au vu de la lettre de licenciement, que
l’employeur reproche à la requérante des « absences répétées et/ou
injustifiées » entre le 9 avril 2018 et le 5 juillet 2021, un refus de revenir sur
son lieu de travail et de respecter le planning sur deux périodes ainsi que de
ne pas divulguer suffisamment tôt l’information de ses absences et de ne pas
donner les dates de début ni de fin de ses arrêts maladie.
A l’instar de la requérante, il y a lieu de noter que cet énoncé des motifs, au
vu de son caractère particulièrement vague et imprécis, et en l’absence du
moindre exemple concret situé dans un contexte précis, ne répond pas aux
critères de précision exigés par la loi et la jurisprudence.
En effet, l’employeur ne précise pour aucun des reproches formulés à l’égard
de PERSONNE1.) des circonstances de temps. Dans ces conditions la
requérante n’est pas en mesure de savoir ce qui lui est exactement reproché
et le tribunal est dans l’impossibilité d’apprécier le caractère réel et grave des
motifs de licenciement.
Comme l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs, le
licenciement avec effet immédiat du 6 juillet 2021 est à déclarer abusif et
PERSONNE1.) peut, en principe, prétendre à indemnisation.
Quant aux créances invoquées
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de
relever, que l’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a
mis fin au contrat sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter
les délais de préavis des articles L.124-4 et L.124-5, doit payer à l’autre partie
une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération
correspondant à la durée du préavis.
En l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été de
trois ans, celle-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.
PERSONNE1.) a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis
égale à deux mois de salaire.
Au vu du contrat de travail et des fiches de salaires versés et en l’absence de
contestations, le tribunal fait droit à la demande de PERSONNE1.) qui est dès
lors fondée pour le montant réclamé de 4.403,86.- euros (2 x 2.201,93).
Quant à l’indemnisation du préjudice matériel
Quant au dommage matériel, la partie requérante demande au tribunal de fixer
la période de référence de juillet 2021 à juin 2022 et de fixer sa créance,
compte tenu des montants perçus au cours de cette période au montant de
12.704,99.- euros.
PERSONNE1.) explique avoir fait des recherches d’emploi depuis le
licenciement et avoir touché des indemnités de chômage avant de conclure un
nouveau contrat de travail à durée indéterminée en septembre 2022.
Le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL conteste cette demande et fait valoir que la requérante n’a commencé
ses recherches d’emploi qu’un mois et demi après le licenciement. En outre,
elle n’aurait cherché que dans un seul domaine d’activité ce qui aurait
diminué ses chances de retrouver rapidement un nouvel emploi.
Le tribunal rappelle que si l’indemnisation du salarié, victime d’un
licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage
qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet
égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, n° 29523 du rôle).
Il résulte des éléments du dossier que la requérante a commencé ses
recherches d’emploi le 25 août 2021, soit un mois et demi après le
licenciement. Elle verse au tribunal toute une panoplie de lettres de
candidature, de sorte que le tribunal considère qu’elle a fait les efforts
nécessaires pour minimiser son dommage.
Au vu des éléments du dossier et des explications fournies relatives aux
démarches effectuées pour se repositionner rapidement sur le marché de
l’emploi, le tribunal fixe la période de référence au cours de laquelle la perte
de revenus est en relation causale avec le licenciement à la période du 6 juillet
2021 au 31 octobre 2021. La demande formulée par la partie requérante quant
à l’indemnisation du préjudice matériel, compte tenu des montants perçus au
cours de cette période, est dès lors fondée pour le montant de 4.250,51.- euros
(26/31 x 2.210,93 + 2.201,93 + 2.201,93 + 2.256,95 – 418,10 – 1.296,11-
1.254,30 – 1.296,11).
Quant à l’indemnisation du préjudice moral
En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral,
il y a lieu de rappeler que ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur
du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son
travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres
éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
Compte tenu des circonstances de la résiliation de son contrat de travail, de
l’âge de la requérante et de son ancienneté, le tribunal fixe ex aequo et bono
à 1.500.- euros le montant devant revenir à PERSONNE1.) du chef de son
préjudice moral.
Quant à l’indemnité pour jours de congé non pris
La requérante conclut à la fixation de sa créance à l’égard de la faillite
SOCIETE1.) SARL au montant de 5.942,78.- euros à titre d’indemnité pour
jours de congé non pris au cours de l’année 2020.
Le curateur se rapporte à prudence de justice quant au bienfondé de cette
demande.
L’article L.233-12 du Code du travail prévoit que lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son
congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales
ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement. Les fractions de
mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme
mois de travail entier. Si après la résiliation du contrat de travail de la part
soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir
joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé
non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses
droits au préavis de licenciement.
Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle
a accordé à la requérante le congé auquel elle avait droit ou qu’elle lui a payé
l’indemnité correspondant au congé non pris et en tenant compte des
explications fournies et des pièces versées, la demande est fondée pour le
montant réclamé de 5.942,78.- euros (58,40 x 8 x 2.201,93/173).
Il y a encore lieu de rappeler que le tribunal du travail, compétent pour statuer
sur l’existence et l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien
employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni
décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit
de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission
de sa créance au passif de la faillite (cf. C.S.J., 12 décembre 1979, n° 4771 du
rôle).
Le tribunal fixe, dès lors, au montant de [4.403,86 + 4.250,51 + 1.500 +
5.942,78] 16.097,15.- euros, la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir
dans le cadre de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL du chef des causes sus-énoncées.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant été déclarée en
état de faillite, le tribunal ne met pas d’indemnité de procédure à charge de la
masse de la faillite.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) qu’elle chiffre sa demande en
indemnisation du préjudice matériel au montant de 12.704,99.- euros, sa
demande relative à l’indemnité de préavis au montant de 4.403,86.- euros et
sa demande relative à l’indemnité pour jours de congé non pris au montant de
5.942,78.- euros ;
d é c l a r e abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé à l’encontre
de PERSONNE1.) ;
d é c l a r e fondée la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité de
préavis pour le montant de 4.403,86.- euros ;
d é c l a r e fondée la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnisation
du préjudice matériel pour le montant de 4.250,51.- euros ;
d é c l a r e fondée la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnisation
du préjudice moral à concurrence de 1.500.- euros ;
d é c l a r e fondée la demande de PERSONNE1.) à titre d’indemnité pour
jours de congé non pris à concurrence de 5.942,78.- euros ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de procédure ;
partant en déboute ;
f i x e au montant de [4.403,86 + 4.250,51 + 1.500 + 5.942,78] 16.097,15.-
euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2022, jour de la demande
en justice, jusqu’au 17 mai 2023, date du jugement déclaratif de faillite, la
créance que PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ;
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit ;
m e t les frais à charge de la masse de la faillite.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Georges CONTER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.