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JPDPolice_218 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud for food scam, imposing 150 euro fine and one day detention.

Numéro de cause JPDPolice_218
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch convicted the defendant of fraud for ordering food without payment under the guise of a COVID-19 delivery. The defendant admitted to the material facts and the fraudulent maneuvers used to deceive the restaurant. Consequently, the court imposed a 150 euro fine and a one-day detention order for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 496 du code pénal; Article 28 du code pénal: The court may convict for fraud and impose a fine and detention order when the defendant admits to the facts and the circumstances warrant a penalty within the police jurisdiction limits.

Mots-clés

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fraudulent maneuvers food delivery scam COVID-19 deception police jurisdiction detention order admission of guilt fine imposition soupçon légitime de partialité

Dispositions légales citées

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Article 496 du code pénal
Article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
Articles 25, 26, 27, 29, 30 et 66 du code pénal
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
article 496 du code pénal
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
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Texte complet

Jugement n°: 218/2023 Not.: 424/23/DD PRO JUSTITIA Audience publique du 10 octobre 2023 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 30 août 2023, et PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenue, comparant en personne.

Procédure: A l’appel à l’audience publique du 3 octobre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. La prévenue a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 90775/2021 dressé le 2 juillet 2021 par le commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale ainsi que les rapports n° 33873-1094/2021 du 12 octobre 2021 et n° 24007-760/2022 du 4 juillet 2022 établis par le même service. Vu l'ordonnance de renvoi n° 92/2023 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 16 mars 2023, renvoyant la prévenue PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation du 30 août 2023 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.) le 4 septembre 2023. Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis, en date du 9 juin 2021 une escroquerie au préjudice du restaurant « ENSEIGNE1.) » en se faisant livrer des aliments et boissons pour une somme totale de 149,10 euros et en indiquant lors de la commande que les vivres seraient à déposer devant la porte suite à son infection au COVID-19 et en indiquant qu’elle procéderait au paiement des commandes par virement, ce qu’elle n’a cependant jamais fait.

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle a expliqué avoir traversé une période difficile de sa vie et elle a exprimé ses regrets. La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier répressif, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue : comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, le 9 juin 2021, à L-ADRESSE3.), en infraction à l’article 496 du code pénal, d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait délivrer des meubles, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité, en l’espèce, s’être fait remettre des aliments pour une somme totale de 149,10 euros au préjudice du restaurant « ENSEIGNE1.) », ayant son siège social à L- ADRESSE4.), en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en se faisant livrer à domicile à deux reprises et en indiquant lors de la commande que les vivres seraient à déposer devant la porte suite à son infection au COVID-19 et en indiquant qu’elle procéderait au paiement des commandes par virement créant ainsi une relation de confiance, ayant ainsi fait toute une mise en scène pour faire croire que le paiement de la facture serait garanti, partant d’avoir employé des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité de la victime.

Quant à la peine: L’infraction d’escroquerie retenue à charge de la prévenue PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles. Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police. En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et 250.- euros. En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

En l’espèce, le tribunal de police retient que l'infraction retenue à charge de la prévenue est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 150.- euros.

Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1 jour. Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.