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JPDPolice_217 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding with 250 euro fine and 2 days detention for non-payment.

Numéro de cause JPDPolice_217
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch convicted the defendant of a serious traffic offense for speeding 28 km/h over the limit in an urban area. The prosecution alleged the violation was detected by automated systems, and the defendant admitted to the facts but argued financial hardship. The court rejected the request for a suspended sentence due to insufficient proof of financial precarity, imposing a 250 euro fine and a two-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a fine and a period of detention for non-payment for serious traffic violations when the defendant's financial situation is not sufficiently corroborated to justify a suspended sentence.

Mots-clés

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serious traffic violation speeding offense automated detection system suspended sentence refusal detention for non-payment financial hardship defense contravention grave recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
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Texte complet

Jugement n°: 217/2023 Not.: 1424/22/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 10 octobre 2023 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 16 mai 2023, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à B- ADRESSE3.), prévenu, comparant par Maître Robin HENDRIX, en remplacement de Maître Christophe BODSON, avocats, les deux demeurant à Herstal (B).

Procédure: A l’appel à l’audience publique du 11 juillet 2023, l’affaire a été remise contradictoirement à l’audience du 3 octobre 2023 A l’appel à l’audience publique du 3 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a comparu par Maître Robin HENDRIX. Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. Maître Robin HENDRIX a été entendu en les explications et moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le

jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 5796/2022 dressé le 2 mai 2022 par l’unité centrale de la police de la route/contrôle sanction automatisée de la police grand-ducale. Vu la citation du 16 mai 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le

23 mai 2023. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) : « principalement étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 28/04/2022 vers 15.25 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 78 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h, subsidiairement en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.) (B)", et constatée au moyen d'un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015, le 28/04/2022 vers 15.25 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 78 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.

» Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits libellées principalement. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience: étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 28 avril 2022 vers 15.25 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.),

avoir dépassé la vitesse maximale de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 78 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. Quant à la peine: Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération constitue une contravention grave. L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Les déclarations du mandataire du prévenu quant à la précarité de la situation financière du prévenu, qui ne sont que faiblement corroborées par les pièces versées, ne justifient pas les mesures demandées de la suspension du prononcé ou encore du sursis quant à l’amende à prononcer. En l’espèce, le tribunal de police retient que l'infraction retenue à charge du prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 250.- euros.

Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 jours. Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.