Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_216 Généré par l'IA

Court dismisses fine appeal but imposes half-suspended fine for elderly speeding offender.

Numéro de cause JPDPolice_216
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's appeal against the fixed fine admissible but ultimately found the violation established. While the fine was reduced to 49 euros and suspended for half due to the defendant's age and good faith, the court warned of full execution upon future recidivism. The decision balances procedural relief with substantive punishment for the traffic offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 6 of the Law of 25 July 2015; Article 14bis of the Law of 14 February 1955: The court may declare a fixed fine appeal admissible and reduce the penalty with a suspension of execution when the offender is elderly and acts in good faith, while reserving the right to enforce the full amount upon future recidivism.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixed fine appeal elderly offender suspended execution traffic regulation recidivism warning good faith defense procedural admissibility absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6 of the Law of 25 July 2015
le 6 mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25
Article 14bis of the Law of 14 February 1955
Articles 1, 7 and 14bis of the Law of 14 February 1955
est remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15, alinéa 4, de la loi
Articles 1, 2, 139 and 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955
est remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15, alinéa 4, de la loi
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
est remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15, alinéa 4, de la loi
article 627 du code de procédure pénale
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
article 564 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n°: 216/2023

Not.: 753/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 octobre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 septembre 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 3 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés. Il a été entendu en ses explications.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 3811/2023 dressé le 17 mars 2023 par le service de contrôle

et de sanction automatisés de la police grand-ducale.

Vu la citation du 18 septembre 2023 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 26 septembre 2023.

Une infraction quant à la vitesse réglementaire a été constatée en date du 25

septembre 2023 à 18.29 heures par le radar fixe installé à ADRESSE4.) concernant le

véhicule de marque ENSEIGNE1.) immatriculé (L) NUMERO1.) et appartenant à

PERSONNE1.).

Le conducteur dudit véhicule au moment des faits, respectivement la personne

pécuniairement responsable du paiement de l’amende n’ayant pas réglé l’avertissement

taxé à l’issue de la procédure réglementaire usuelle, une amende forfaitaire du montant

de 98.- euros, a été prononcée à son encontre par décision du procureur d’Etat à Diekirch

le 6 mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25

juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et

modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques. Ce texte dispose comme suit :

« Paiement de l’avertissement taxé.

(1)

Le paiement de l’avertissement taxé doit intervenir dans un délai de

quarante-cinq jours par versement ou par virement au compte postal ou bancaire

indiqué dans le courrier prévu par l’article 5 ou par carte bancaire. Le délai de

quarante-cinq jours court à partir de la date du courrier prévu par l’article 5.

À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours prévu

à l’alinéa précédent, l’information prévue à l’article 5 est envoyée à la personne

pécuniairement responsable conformément à l’article 4, paragraphe 1er, par lettre

recommandée, avec des précisions quant aux conséquences en cas de non-paiement

dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date où la personne concernée a

accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la

lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes. Le modèle

de la prédite lettre est fixé par règlement grand-ducal.

(2) À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours

prévu au paragraphe 1 er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une infraction

donnant lieu à une réduction de points sur le permis de conduire, l’avertissement taxé

est remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15, alinéa 4, de la loi

précitée du 14 février 1955.

(3)

À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq

jours prévu au paragraphe 1 er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une

infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le permis de conduire,

l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15, alinéa 4, de la loi précitée du

14 février 1955, pas remplacé par un procès-verbal, et la personne pécuniairement

responsable est déclarée redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une

amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. Sous

réserve de la réclamation formée conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende

forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. La personne pécuniairement

responsable est avisée de la décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de

réclamation contre cette décision, par lettre recommandée.

L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date

où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour

de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur

des postes.

À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’amende forfaitaire est

recouvrée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Celle-ci bénéficie

pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur

conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le

recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des

cotisations d’assurance sociale.

L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas

de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par

deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire.

La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours

du délai prévu à l’alinéa 2, la personne pécuniairement responsable notifie au

procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision

d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation

doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police

grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision

d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la

réclamation.

Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne

concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En

cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au

montant de l’amende forfaitaire.

En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s'il a été procédé à la

consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été

adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il

est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de

condamnation.

(…) »

Cette décision a été notifiée à la personne concernée par un courrier recommandé

du 6 mars 2023 remis à PERSONNE1.) le 10 mars 2023.

Par courrier du 16 mars 2023 PERSONNE1.) a formulé une réclamation contre

l’amende forfaitaire prononcée à son encontre. Il a consigné le montant de 98.- euros

sur le compte qui lui avait été indiqué dans la décision d’amende forfaitaire.

Cette réclamation est recevable pour avoir été formulée dans les forme et délais de

la loi, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25

juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et

modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la décision d’amende forfaitaire intervenue à

l’encontre du prévenu est considérée comme non avenue et il y a lieu de statuer sur

l’infraction.

Dans sa réclamation écrite,

le prévenu

PERSONNE1.)

explique avoir

malencontreusement commis deux excès de vitesse en une journée, le premier au matin

(5.41 heures et dont il avait conscience) et l’autre en début de soirée (18.29 heures et

pour laquelle il n’aurait pas vu le flash du radar s’enclencher) et qu’il pensait qu’il

s’agissait de la même amende. Après avoir payé l’amende concernant l’infraction du

matin, il aurait pensé que tout était réglé.

Le moyen invoqué est non-fondé. Les explications du prévenu sont cependant

crédibles.

Le fait pénal en lui-même reproché au prévenu PERSONNE1.) ressort à suffisance

de droit des éléments du dossier soumis pour appréciation au tribunal. Il n’a par ailleurs

pas été autrement contesté par ce dernier.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

le 25 septembre 2023 vers 18.29 heures sur la ADRESSE5.) à ADRESSE4.) dans

le sens de circulation ADRESSE6.),

étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique,

ne pas avoir observé la limite de vitesse de 70 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse retenue de 78 km/h (vitesse

mesurée 81 km/h), le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h.

Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une amende, qui aux

termes de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de

contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ne peut pas

être inférieure au montant de l’amende forfaitaire.

Le prévenu ayant dépassé sa soixante-dixième année, il n’y pas lieu de prononcer

de contrainte par corps à son encontre.

Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des

circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne

foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir la moitié de

l'amende à prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu étant vierge.

Conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée, le tribunal

de police statue sur les réclamations contre les amendes forfaitaires en dernier ressort.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier

ressort, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare recevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision

d’amende forfaitaire concernant le dossier CSA 2229144670,

partant déclare la décision d’amende forfaitaire prononcée par le procureur d’Etat

à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) le 6 mars 2023 comme non avenue,

déclare la réclamation non fondée,

statue sur l’infraction reprochée à PERSONNE1.),

la déclare établie à charge du prévenu PERSONNE1.),

partant condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de 98.- euros,

dit qu'il sera sursis à l’exécution de la moitié de cette amende, soit 49.- euros,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende

prononcée ci-devant et assortie du sursis sera intégralement exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine,

avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, ces frais étant liquidés

à 8.- euros.

Le tout par application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques; des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles

1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; des articles 25,

26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161,

162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.