Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_215 Généré par l'IA

Court partially allows appeal against default driving ban, reducing fine and suspending part of ban.

Numéro de cause JPDPolice_215
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the defendant's opposition to a default judgment imposing a fine and driving ban. While the defendant argued for reduced penalties, the court upheld the conviction for excessive speeding but mitigated the punishment. The final ruling reduced the fine, suspended three months of the driving ban, and exempted specific professional and family travel routes from the suspension.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; le tribunal peut, lors de l'examen d'une opposition, réduire la peine et sursis partiellement à l'exécution de l'interdiction de conduire tout en exemptant certains trajets.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban suspension excessive speeding penalty default judgment appeal professional travel exemption partial mitigation of sentence moyens de preuve tardifs moyens de preuve sans pertinence preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628, 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 215/2023

Not.: 1829/22/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 octobre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 29 août 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

Par jugement par défaut n° 91/2023, not. 1829/22/DC rendu par le tribunal de

police de céans en date du 25 avril 2023, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné au

paiement d'une amende de 500.- euros, à une interdiction de conduire d’une durée de

six mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.

Ce jugement lui a été notifié à sa personne en date du 31 mai 2023.

Le prévenu a en date du 9 juin 2023 formé opposition contre ce jugement.

A l’appel à l’audience publique du 3 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés et a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 16558/2022 dressé le 22 octobre 2022 par le service de

contrôle et de sanction automatisés (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 29 août 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 7 septembre 2023.

Vu le jugement par défaut n° 91/2023, not. 1829/22DC rendu par le tribunal de

police de céans en date du 25 avril 2023 qui lui a été notifié en date du 31 mai 2023.

Le prévenu a fait opposition contre ce jugement en date du 9 juin 2023.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Le jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur la

contravention.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« principalement

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/10/2022 vers 03.04 heures, sur la ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.),

au lieu-dit « ADRESSE5.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu

plus exactes,

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 110 km/h en dehors d'une

agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 183 km/h, le dépassement

étant supérieur à 20 km/h,

subsidiairement

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la

règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du

véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.) (L)", et constatée au moyen d'un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

le 22/10/2022 vers 03.04 heures, sur la ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.),

au lieu-dit « ADRESSE5.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu

plus exactes,

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 110 km/h en dehors d'une

agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 183 km/h, le dépassement

étant supérieur à 20 km/h. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits libellés à titre

principal.

Les faits à la base de l’infraction libellée principalement sont partant établis et le

prévenu PERSONNE1.) est convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 octobre 2022 vers 03.04 heures, sur la ADRESSE3.) en direction de

ADRESSE4.), au lieu-dit « ADRESSE5.) »,

ne pas avoir observé le signal C14, limitation de vitesse à 110 km/h en dehors

d'une agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 183 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée

étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des

agglomérations constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de quatre mois du chef

de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des

circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne

foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de trois mois.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),

le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre

sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu de travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit l’opposition contre le jugement par défaut n° 91/2023, not. 1829/22DC

rendu par le tribunal de police de céans en date du 25 avril 2023 en la forme,

déclare l'opposition recevable,

met à néant ledit jugement par défaut,

statuant à nouveau:

déclare l'opposition partiellement fondée,

condamne

le prévenu

PERSONNE1.)

du chef

de l’infraction

libellée

principalement et retenue à sa charge à une amende de 400.- euros, ainsi qu’aux frais

de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 32.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l’exécution de trois mois de cette interdiction de

conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour

effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163,

164, 382, 386, 628, 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.