Court partially allows appeal against default driving ban, reducing fine and suspending part of ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's opposition to a default judgment imposing a fine and driving ban. While the defendant argued for reduced penalties, the court upheld the conviction for excessive speeding but mitigated the punishment. The final ruling reduced the fine, suspended three months of the driving ban, and exempted specific professional and family travel routes from the suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; le tribunal peut, lors de l'examen d'une opposition, réduire la peine et sursis partiellement à l'exécution de l'interdiction de conduire tout en exemptant certains trajets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 215/2023
Not.: 1829/22/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 octobre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 29 août 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
Par jugement par défaut n° 91/2023, not. 1829/22/DC rendu par le tribunal de
police de céans en date du 25 avril 2023, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné au
paiement d'une amende de 500.- euros, à une interdiction de conduire d’une durée de
six mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.
Ce jugement lui a été notifié à sa personne en date du 31 mai 2023.
Le prévenu a en date du 9 juin 2023 formé opposition contre ce jugement.
A l’appel à l’audience publique du 3 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés et a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 16558/2022 dressé le 22 octobre 2022 par le service de
contrôle et de sanction automatisés (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 29 août 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 7 septembre 2023.
Vu le jugement par défaut n° 91/2023, not. 1829/22DC rendu par le tribunal de
police de céans en date du 25 avril 2023 qui lui a été notifié en date du 31 mai 2023.
Le prévenu a fait opposition contre ce jugement en date du 9 juin 2023.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Le jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur la
contravention.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« principalement
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22/10/2022 vers 03.04 heures, sur la ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.),
au lieu-dit « ADRESSE5.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu
plus exactes,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 110 km/h en dehors d'une
agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 183 km/h, le dépassement
étant supérieur à 20 km/h,
subsidiairement
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la
règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du
véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.) (L)", et constatée au moyen d'un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
le 22/10/2022 vers 03.04 heures, sur la ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.),
au lieu-dit « ADRESSE5.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu
plus exactes,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 110 km/h en dehors d'une
agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 183 km/h, le dépassement
étant supérieur à 20 km/h. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits libellés à titre
principal.
Les faits à la base de l’infraction libellée principalement sont partant établis et le
prévenu PERSONNE1.) est convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 octobre 2022 vers 03.04 heures, sur la ADRESSE3.) en direction de
ADRESSE4.), au lieu-dit « ADRESSE5.) »,
ne pas avoir observé le signal C14, limitation de vitesse à 110 km/h en dehors
d'une agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 183 km/h, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des
agglomérations constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de quatre mois du chef
de l’infraction retenue à sa charge.
Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des
circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne
foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de trois mois.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),
le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre
sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu de travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit l’opposition contre le jugement par défaut n° 91/2023, not. 1829/22DC
rendu par le tribunal de police de céans en date du 25 avril 2023 en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant ledit jugement par défaut,
statuant à nouveau:
déclare l'opposition partiellement fondée,
condamne
le prévenu
PERSONNE1.)
du chef
de l’infraction
libellée
principalement et retenue à sa charge à une amende de 400.- euros, ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 32.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l’exécution de trois mois de cette interdiction de
conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour
effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163,
164, 382, 386, 628, 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.