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II_CAL-2023-00761 Généré par l'IA

Bankruptcy dismissed because temporary payment failure was due to a momentary malfunction, not cessation of payments.

Numéro de cause II_CAL-2023-00761
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal received the appeal and declared the bankruptcy of SOCIETE1. revoked. The appellant argued that sufficient funds existed to pay the tax debt, while the tax receiver insisted on a procedural penalty. The court found the initial insolvency resulted from a temporary malfunction rather than a permanent cessation of payments, leading to the revocation of the bankruptcy order.

Regeste Legislator

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Art. 437 du Code de commerce; La faillite est rabattue lorsque le non-paiement initial est dû à un dysfonctionnement momentané et non à une cessation durable des paiements.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy revocation cessation of payments temporary malfunction tax debt recovery commercial insolvency procedural penalty curator liability créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 437 du Code de commerce
Suivant l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui a
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
article 437 du Code de commerce
Suivant l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui a
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Texte complet

Arrêt N° 158/23 IV-COM

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2023-00761 du rôle

Composition:

Michèle HORNICK, conseiller-président;

Carole BESCH, conseiller;

Laurent LUCAS, conseiller;

Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice suppléant

Christine Kovelter en remplacement de l’huissier de justice Martine

Lisé, les deux demeurant à Luxembourg, du 24 juillet 2023,

comparant par Maître Olivier Unsen, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

1)

Maître Giulia

JAEGER,

avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la

Faïencerie, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), déclarée en état de faillite par

jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 7 juillet

2023,

intimée aux fins du prédit acte Kovelter,

comparant par elle-même,

2) Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des

Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2982

Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,

intimé aux fins du prédit acte Kovelter,

comparant par Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour, demeurant

à Bofferdange.

LA COUR D’APPEL

Par jugement rendu par défaut du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 7 juillet 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) a été déclarée en état de faillite

sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de

Recette des Contributions Directes de et à Luxembourg (ci-après

Monsieur le Receveur) qui se prévalait d’une créance fiscale de

22.010,67 euros suivant un extrait de compte du 11 mai 2023 et une

contrainte rendue exécutoire le 13 mars 2023.

De ce jugement, qui ne lui a pas été signifié, SOCIETE1.) a relevé

appel par acte d’huissier de justice du 24 juillet 2023 et sollicite que la

faillite soit rabattue. Elle requiert en outre que l’arrêt soit déclaré

commun à Monsieur le Procureur d’Etat du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg.

A l’appui de son appel, elle estime que les conditions de la mise en

faillite ne sont pas données et qu’elle dispose sur son compte bancaire

d’un solde suffisant pour régler la créance de l’Administration des

Contributions Directes. Elle ajoute qu’elle a encore consigné sur le

compte de son mandataire la somme de 25.000 euros et que son

mandataire s’engage à régler le passif déclaré et les frais et honoraires

du curateur. Elle conteste toutefois la demande de Monsieur le

Receveur en paiement d’une indemnité de procédure.

Monsieur le Receveur se rapporte à sagesse de la Cour quant à la

recevabilité de l’appel en la pure forme. Au fond, il déclare ne pas

s’opposer au rabattement de la faillite à condition que l’appelante

s’engage à régler sa créance de 30.033,14 euros. Il sollicite cependant

la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de

procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et aux frais et dépens des deux instances.

Le curateur expose que l’appelante disposait au jour du prononcé de

la faillite de la somme de 59.259,97 euros sur son compte bancaire et

que le passif déclaré s’élève à 30.033,14 euros. A condition que le

passif et ses frais et honoraires soient réglés, il déclare ne pas

s’opposer au rabattement de la faillite.

Appréciation

L’appel est recevable pour avoir été introduit selon les forme et délai

prévus par la loi.

Suivant l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui a

cessé ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de

faillite.

Au vu de l’actif de la faillite et de l’engagement du mandataire de

l’appelante de régler le passif et les frais et honoraires du curateur, il

faut conclure que le non-paiement de la créance ayant donné lieu au

prononcé de la faillite était dû à un dysfonctionnement momentané et

que la société appelante n’était pas, au moment du prononcé de la

faillite, en état de cessation des paiements et d’ébranlement de crédit.

Il y a partant lieu de rabattre la faillite.

Monsieur le Receveur ayant dû exposer des frais non compris dans

les dépens afin d’obtenir paiement d’une dette reconnue, il y a lieu de

faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

à concurrence de 750 euros.

Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais

d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent à

charge de l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la

procédure de la faillite a été déclenchée.

Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à Monsieur le

Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

qui n’a pas été assigné à cette fin et qui n’était pas partie en première

instance.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le déclare fondé,

réformant,

dit que la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

prononcée le 7 juillet 2023 est rabattue,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

Monsieur le Receveur- Préposé du bureau principal de Recette des

Contributions de Luxembourg une indemnité de procédure de 750

euros,

dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à Monsieur

le Procureur d’Etat,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et

dépens des deux instances et aux frais et honoraires du curateur.