Bankruptcy dismissed because temporary payment failure was due to a momentary malfunction, not cessation of payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received the appeal and declared the bankruptcy of SOCIETE1. revoked. The appellant argued that sufficient funds existed to pay the tax debt, while the tax receiver insisted on a procedural penalty. The court found the initial insolvency resulted from a temporary malfunction rather than a permanent cessation of payments, leading to the revocation of the bankruptcy order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 437 du Code de commerce; La faillite est rabattue lorsque le non-paiement initial est dû à un dysfonctionnement momentané et non à une cessation durable des paiements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 158/23 IV-COM
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2023-00761 du rôle
Composition:
Michèle HORNICK, conseiller-président;
Carole BESCH, conseiller;
Laurent LUCAS, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice suppléant
Christine Kovelter en remplacement de l’huissier de justice Martine
Lisé, les deux demeurant à Luxembourg, du 24 juillet 2023,
comparant par Maître Olivier Unsen, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
1)
Maître Giulia
JAEGER,
avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la
Faïencerie, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), déclarée en état de faillite par
jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 7 juillet
2023,
intimée aux fins du prédit acte Kovelter,
comparant par elle-même,
2) Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des
Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2982
Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,
intimé aux fins du prédit acte Kovelter,
comparant par Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour, demeurant
à Bofferdange.
LA COUR D’APPEL
Par jugement rendu par défaut du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 7 juillet 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) a été déclarée en état de faillite
sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de
Recette des Contributions Directes de et à Luxembourg (ci-après
Monsieur le Receveur) qui se prévalait d’une créance fiscale de
22.010,67 euros suivant un extrait de compte du 11 mai 2023 et une
contrainte rendue exécutoire le 13 mars 2023.
De ce jugement, qui ne lui a pas été signifié, SOCIETE1.) a relevé
appel par acte d’huissier de justice du 24 juillet 2023 et sollicite que la
faillite soit rabattue. Elle requiert en outre que l’arrêt soit déclaré
commun à Monsieur le Procureur d’Etat du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg.
A l’appui de son appel, elle estime que les conditions de la mise en
faillite ne sont pas données et qu’elle dispose sur son compte bancaire
d’un solde suffisant pour régler la créance de l’Administration des
Contributions Directes. Elle ajoute qu’elle a encore consigné sur le
compte de son mandataire la somme de 25.000 euros et que son
mandataire s’engage à régler le passif déclaré et les frais et honoraires
du curateur. Elle conteste toutefois la demande de Monsieur le
Receveur en paiement d’une indemnité de procédure.
Monsieur le Receveur se rapporte à sagesse de la Cour quant à la
recevabilité de l’appel en la pure forme. Au fond, il déclare ne pas
s’opposer au rabattement de la faillite à condition que l’appelante
s’engage à régler sa créance de 30.033,14 euros. Il sollicite cependant
la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de
procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile et aux frais et dépens des deux instances.
Le curateur expose que l’appelante disposait au jour du prononcé de
la faillite de la somme de 59.259,97 euros sur son compte bancaire et
que le passif déclaré s’élève à 30.033,14 euros. A condition que le
passif et ses frais et honoraires soient réglés, il déclare ne pas
s’opposer au rabattement de la faillite.
Appréciation
L’appel est recevable pour avoir été introduit selon les forme et délai
prévus par la loi.
Suivant l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui a
cessé ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de
faillite.
Au vu de l’actif de la faillite et de l’engagement du mandataire de
l’appelante de régler le passif et les frais et honoraires du curateur, il
faut conclure que le non-paiement de la créance ayant donné lieu au
prononcé de la faillite était dû à un dysfonctionnement momentané et
que la société appelante n’était pas, au moment du prononcé de la
faillite, en état de cessation des paiements et d’ébranlement de crédit.
Il y a partant lieu de rabattre la faillite.
Monsieur le Receveur ayant dû exposer des frais non compris dans
les dépens afin d’obtenir paiement d’une dette reconnue, il y a lieu de
faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
à concurrence de 750 euros.
Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais
d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent à
charge de l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la
procédure de la faillite a été déclenchée.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à Monsieur le
Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
qui n’a pas été assigné à cette fin et qui n’était pas partie en première
instance.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le déclare fondé,
réformant,
dit que la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
prononcée le 7 juillet 2023 est rabattue,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
Monsieur le Receveur- Préposé du bureau principal de Recette des
Contributions de Luxembourg une indemnité de procédure de 750
euros,
dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à Monsieur
le Procureur d’Etat,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et
dépens des deux instances et aux frais et honoraires du curateur.