Prison disciplinary appeal dismissed for obstructing cell door spyhole with sticker, violating security rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded regarding a disciplinary sanction. The prisoner argued the door spyhole was already obstructed by glue upon arrival in late July, yet prison records and agent observations confirmed he placed a sticker there on August 14. The court upheld the Director's decision, ruling that the sticker constituted a security breach warranting the imposed penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 (1) of the Prison Administration Reform Law of July 20, 2018; Article 698 (2) of the Code of Criminal Procedure: A prisoner's appeal against disciplinary sanctions is admissible if filed within eight working days and non-founded if facts confirm the prisoner committed the alleged security breach.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 125/23 chap
du 10 octobre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par écrit, déposé au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, en date du 6 octobre 2023 par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), actuellement détenu au
Centre pénitentaire d’Uerschterhaff,
contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 3 octobre 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par PERSONNE1.) par courrier adressé au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, reçu le 6 octobre 2023 et dirigé contre
la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 3 octobre 2023, qui a
confirmé la décision disciplinaire prononcée le 29 août 2023, ordonnant le retrait des
articles de la cantine à deux reprises et le retrait du pécule de base pour une durée
de 14 jours. Il est reproché au détenu d’avoir posé un acte de nature à compromettre
le bon ordre, la sûreté et la sécurité, en particulier pour avoir porté atteinte à la
sécurité.
Le 14 août 2023, lors du contrôle de la cellule de PERSONNE1.), il a été constaté
que le judas de la porte avait été obstrué par un sticker.
PERSONNE1.) considère que la sanction prononcée est injuste. Il conteste être à
l’origine de l’ obstruction lui reprochée. Il avance que lors de son arrivée dans la
cellule, fin juillet 2023, le judas était déjà obstrué par de la colle.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais à son caractère non
fondé, en ce que sur base des constatations des agents pénitentiaires et des
informations reprises sur l’état des lieux de la cellule CL202, dressé le 27 juillet 2023,
il a été retenu, à bon droit, que PERSONNE1.) a obstrué l’espion de sa cellule avec
un sticker. Le Ministère public constate que cette obstruction constitue une atteinte à
la sécurité et que les sanctions prononcées sont appropriées au désordre constaté.
En ce qui concerne la recevabilité du recours, l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018
portant réforme de l’Administration pénitentiaire prévoit que toutes les décisions
prises à l’égard des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire peuvent
faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la Chambre de l'application des peines.
Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit
jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du Directeur de
l’Administration pénitentiaire. L’article 35 (2) de la loi prévoit que pour le surplus, les
dispositions de l’article 698 (…) du code de procédure pénale sont applicables.
Par ce renvoi à l’article 698 du code de procédure pénale, le législateur a permis la
saisine de la Chambre de l’application des peines suivant les modes de saisine
prévus par cet article, dont notamment tel que prévu par le paragraphe (2) par
déclaration au greffe du centre pénitentiaire.
En l’espèce, PERSONNE1.) a soumis un recours écrit en date du 5 octobre 2023 qui
a été réceptionné le 6 octobre 2023 par le greffe de la Cour supérieure de Justice. Ce
recours, dirigé contre une décision du 3 octobre 2023, a été soumis suivant les formes
prévues par l’article 35 (1) et (2) de la loi du 20 juillet 2018 et par l’article 698 (2) du
code de procédure pénale endéans le délai légal de huit jours à l’autorité compétente
pour le recevoir. Il contient une référence suffisante à l’acte attaqué et un exposé
sommaire des moyens invoqués. Le recours est partant à déclarer recevable.
Quant au bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des peines constate, à
l’instar du Ministère public, qu’il résulte des constatations des agents pénitentiaires et
des informations reprises sur l’état des lieux de la cellule CL202, dressé le 27 juillet
2023, que PERSONNE1.) a obstrué l’espion de sa cellule avec un sticker. Cette
obstruction constitue une atteinte à la sécurité et les sanctions prononcées sont
appropriées au désorde constaté.
Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé,
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,
Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS, premier conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de Viviane
PROBST, greffier en chef.