Court allows suspended driving ban for drunk driving by granting same suspension as new minor offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to suspend the execution of the original driving ban. The applicant, a sole manager of a restaurant, argued that his license is essential for his job and that public transport is insufficient for his irregular hours. The court found he had sufficiently proven the imperative need for his license and noted the new offense was less serious than the original drunk driving incident. Consequently, the court ordered the original ban to be suspended, applying the same aménagement as the newer penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, article 697; Code pénal, article 100: When a new conviction for a driving ban with a suspended execution is pronounced, the court of appeal may grant the same suspended execution for a prior driving ban if the applicant proves an imperative need for the license and is not unworthy of the benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 126/23 chap
du 10 octobre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée le 6 octobre 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Miloud AHMED-
BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 31 août 2023, notifiée à l’intéressé le 3 octobre 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Chambre de l’application
des peines le 6 octobre 2023 par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat
à la Cour, pour le compte de PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.), dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines du 31 août 2023, notifiée à personne le 3
octobre 2023, aux termes de laquelle le requérant est informé qu’il est déchu
du sursis de 20 mois lui accordé sur une peine d’interdiction de conduire d’une
durée de 20 mois, dont 4 mois et 9 jours subis antérieurement, prononcée par
jugement correctionnel n° 3537 rendu le 22 décembre 2017 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg.
PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa condamnation à une
interdiction de conduire d’un mois, assortie du sursis intégral, prononcée par
ordonnance pénale n° 259 rendue le 6 juillet 2023 par le tribunal de police de
Diekirch.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose qu’il a impérativement besoin
de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle
d’associé et de gérant uniques de la société SOCIETE1.) s.àr.l., exploitant le
restaurant « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE3.). Il devrait être présent aux
services de restauration du midi et du soir. Ses horaires de travail seraient
incompatibles avec les services de transport en commun, en ce qu’il lui
arriverait de quitter son établissement après 1.00 heures du matin pour se
rendre à son domicile à ADRESSE2.). Le retrait total de son permis de conduire
aurait une incidence manifeste sur son emploi et menacerait sa survie
financière et le maintien de sa famille. Il demande, donc, principalement, à voir
assortir l’exécution de la première condamnation des mêmes aménagements
que ceux accordés pour la deuxième condamnation, à savoir le sursis intégral,
sinon, subsidiairement à voir aménager l’interdiction de conduire résultant de
la
première
condamnation
des
aménagements
relatifs
aux
trajets
professionnels.
A l’appui de son recours PERSONNE1.) verse un extrait du registre de
commerce et des sociétés relatif à la société SOCIETE1.) s.àr.l.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Il considère que le
requérant a suffisamment établi le besoin impérieux de son permis de conduire
et qu’il ne semble pas indigne de se voir accorder la faveur sollicitée.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose
« par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines
siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une
décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière
d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code »,
la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Quant à la recevabilité du recours :
Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé
dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
La décision attaquée a été notifiée à PERSONNE1.) le 3 octobre 2023, de sorte
que le recours formé le 6 octobre 2023, partant endéans le délai de 8 jours
ouvrables, est recevable.
Quant au fond :
La peine d’interdiction de conduire ferme de 20 mois, dont 4 mois et 9 jours
subis antérieurement, est exécutée suite à une condamnation à une interdiction
de conduire d’un mois, assortie d’un sursis intégral, prononcée par ordonnance
pénale du tribunal de police de Diekirch du 6 juillet 2023.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 6 juillet 2023 n’est
pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5
du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet
article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième
condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais au vu de
l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019
« considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur » , lorsque la deuxième condamnation prononce une
interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application
des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première
condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.
Revendiquant une faveur, le requérant doit rapporter la preuve d’un besoin
impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter
une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamné.
L’extrait du registre de commerce versé corrobore l’affirmation du requérant
selon laquelle il est associé et gérant uniques d’une société exploitant un
restaurant à ADRESSE3.). L’autorisation d’établissement dont bénéficie la
société SOCIETE1.) n’est par ailleurs valable que si le requérant la dirige de
manière effective. Les contraintes liées à la gestion d’un restaurant en termes
de présence dans les locaux et d’horaires de travail irréguliers sont à suffisance
établies. Au vu de la distance entre son lieu de travail à ADRESSE3.) et son
domicile à ADRESSE2.) et des difficultés à recourir aux transports en commun,
le requérant a suffisamment établi le besoin impérieux de son permis de
conduire.
PERSONNE1.) n’est, en outre, pas indigne de voir assortir l’interdiction de
conduire de 20 mois, dont 4 mois et 9 jours subis antérieurement, prononcée
par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 décembre 2017, du
même aménagement que celui prononcé par le tribunal de police de Diekirch
le 6 juillet 2023, à savoir le sursis à son exécution. En effet, s’il est certes vrai
que les faits ayant donné lieu à la première condamnation du 22 décembre
2017 pour conduite en état d’ivresse avec un taux d’alcoolémie important sont
graves, il reste que la condamnation du 6 juillet 2023, ayant conduit à la
déchéance du sursis, a été prononcée pour des infractions de moindre gravité
et commises presque cinq ans après les premiers faits.
Le recours est partant à déclarer fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 20 mois prononcée
par le tribunal correctionnel de Luxembourg par jugement du 22
décembre 2017 du même aménagement que celui retenu par une
ordonnance pénale du 6 juillet 2023 du tribunal de police de Diekirch, à
savoir le sursis intégral à son exécution.
Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président la Chambre de l’application des peines
de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent
arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président, en présence de
Nathalie DUCHSCHER, greffier.