Court of Appeal annulled illegal fine and imposed correct penalty for voluntary assault charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the Public Prosecutor's appeal admissible and allowed it regarding the conviction but annulled the first-instance judgment for imposing an illegal fine. The defendant was convicted of voluntary assault causing injury to three victims, while the lower court had set a fine exceeding the statutory maximum without justification. The appellate court corrected the penalty to the legally permissible maximum of 2,500 euros under Article 20 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 399 du Code pénal; Articles 185, 199, 202, 203, 209, 211, 215 du Code de procédure pénale: When a fine imposed exceeds the statutory maximum without legal justification, the judgment is annulled and the penalty is set to the maximum allowed by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 335/23 V.
du 10 octobre 2023
(Not. 16233/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix octobre deux mille
vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, actuellement sans
résidence ni domicile connus, ayant élu domicile l’étude de Maître David GROSS,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, le 16 décembre 2021, sous le numéro 2786/2021, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 30 mars 2023, sous le numéro 903/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce dernier jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 3 avril 2023 par le ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 26 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 22 septembre 2023,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), fut représenté par son mandataire Maître David
GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa les moyens de
défense de ce dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 octobre 2023, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 3 avril 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre
un jugement rendu contradictoirement le 30 mars 2023 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
recevable.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine
d’amende de 2.500 euros, pour avoir, le 1er janvier 2020, vers 03.00 heures, à
ADRESSE3.) dans le local « ADRESSE4.) » volontairement porté des coups et faits
des blessures à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), coups et
blessures qui ont entraîné pour chaque victime une incapacité de travail personnel.
Par le même jugement, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction de vol à l’aide
de violence.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 22 septembre 2023, PERSONNE1.) n’a
pas comparu personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir le
représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,
demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à
laquelle la Cour d’appel a fait droit.
A cette même audience, le représentant du ministère public a demandé la
confirmation du jugement dont appel quant à l’infraction de coups et blessures
volontaires retenue à charge du prévenu et quant à l’acquittement du chef de vol à
l’aide de violence et il a estimé que la peine d’amende prononcée serait en soi
adéquate, mais le tribunal, pour arriver à cette peine, aurait dû faire application de
l’article 20 du Code pénal.
A cette même audience, le mandataire du prévenu a sollicité la confirmation du
jugement dont appel.
Appréciation de la Cour d’appel
Les faits ont été correctement décrits par le tribunal de première instance et la Cour
d’appel se rapporte à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits
nouveaux.
C’est à bon droit et par une juste motivation que la Cour d’appel adopte que la
juridiction de première instance a tout d’abord acquitté le prévenu de l’infraction de
vol à l’aide de violence, l’élément moral n’ayant pas été prouvé à l’exception de tout
doute raisonnable.
La juridiction de première instance a de même à juste titre, et par des motifs
auxquels la Cour souscrit, retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article
399 du Code pénal.
Le jugement est partant à confirmer quant à l’acquittement intervenu et quant à
l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Quant à la peine, la Cour d’appel rappelle que conformément à l’article 399 du Code
pénal, le prévenu qui est convaincu de l’infraction de coups ou blessures volontaires
qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à la victime, est
puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros
à 2.000 euros.
La juridiction de première instance a condamné PERSONNE1.) à une amende de
2.500 euros.
En condamnant le prévenu seulement à une peine d’amende qui pour le surplus
dépasse le maximum de la peine d’amende prévue par la loi sans autre motivation,
le tribunal a prononcé une peine illégale, de sorte que le jugement entrepris encourt
l’annulation de ce chef.
Par ailleurs, l’affaire étant disposée à recevoir une solution définitive, il y a lieu de
procéder par évocation conformément à l’article 215 du Code de procédure pénale.
En vertu de l’article 20 alinéa 1 du Code pénal, lorsqu'un délit est puni de
l'emprisonnement et de l'amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne
prononcer que l'une ou l'autre de ces peines. Si l'amende est prononcée seule, elle
peut être élevée au double du taux maximum prévu.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, des blessures subies par les trois
victimes, mais également au vu des aveux du prévenu et du trouble minime à l’ordre
public, la Cour d’appel condamne PERSONNE1.), en application de l’article 20 du
Code pénal, à une peine d’amende de 2.500 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel du ministère public recevable ;
le dit fondé ;
annule le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une peine illégale à l’encontre
de PERSONNE1.) ;
par évocation quant à la peine prononcée :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction qui est restée établie en instance
d’appel, à une peine d’amende de deux mille cinq-cents (2.500) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
vingt-cinq (25) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 19,30 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que de l’article 20 du Code pénal et des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 215
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,
en présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.