Court dismisses appeal for new expert report, confirming first-instance damages calculation for lost income.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the insurance company's appeal requesting a new expert report to recalculate damages. The court found the first-instance judgment correctly assessed lost income at €740,236.17 based on existing expert reports, making a new report unnecessary and merely delaying the resolution. Consequently, the appeal was rejected, and the insurance company was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: A new expert report is rejected when the first-instance court has already correctly analyzed the file to determine the quantum of compensation, as such a measure would only unnecessarily delay the outcome of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
DÉFAUT
DÉFAUT
Arrêt N° 334/23 V.
du 10 octobre 2023
(Not. 37234/14/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix octobre deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à
L-ADRESSE2.),
demanderesse au civil,
e t :
1) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
intervenante volontaire et appelante,
2) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établi et ayant son siège
social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J 21, représenté par le président de
son comité-directeur actuellement en fonctions,
partie défaillante,
3) l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCES PENSION, établi
et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
J 35, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en
fonctions,
partie défaillante,
en présence du ministère public, partie jointe.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 7
février 2018, sous le numéro 453/2018, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit:
« (…) »
II. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le
novembre 2019, sous le numéro I.C. 2019TALCH10/00165, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
III. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 11 décembre
2020, sous le numéro I.C. 2020TALCH10/00200, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit:
« (…) »
IV. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 17 février
2023, sous le numéro I.C. 2023TALCH10/00036, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce
dernier
jugement, appel
fut
interjeté au greffe du
tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 13 mars 2023 au civil par le mandataire de
l’intervenante volontaire la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A..
En vertu de cet appel et par citation du 15 mai 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 19 septembre
2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, les établissement publics la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ
et la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCES PENSION, bien que régulièrement
convoqués, ne fut ni présents ni représentés.
Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant l’intervenante volontaire la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) S.A., développa les moyens d’appel de cette dernière.
Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant
la demanderesse au civil PERSONNE1.), fut entendu en ses conclusions.
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 octobre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 13 mars 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. (ci-après : « la
société SOCIETE1.) ») a fait interjeter appel au civil contre un jugement rendu par
défaut à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après : « la CNS ») et
de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après : « la CNAP ») et
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société
SOCIETE1.), le 17 février 2023 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle, dans une affaire d’intérêts civils, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai de la loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ont été
condamnés in solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 740.236,17 euros
à augmenter des intérêts au taux légal sur le montant de 230.453,17 euros à partir
du 1er mai 2019 jusqu’à solde et sur le montant de 509.783,- euros à partir du 17
février 2023 jusqu’à solde, au titre d’indemnisation des suites dommageables de
l’infraction de coups et blessures involontaires portés à PERSONNE1.) lors d’un
accident de la circulation qui s’est produit le 5 décembre 2014 au lieu-dit
ADRESSE4.) à ADRESSE5.), tel que cela résulte du jugement rendu par le même
tribunal en date du 7 février 2018, étant précisé que le montant indemnitaire a trait
à la perte de revenus subie par PERSONNE1.) à la suite de ce même accident.
Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ont encore
été condamnés à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.500
euros.
Le tribunal a en outre déclaré le jugement commun à la CNS et à la CNAP.
Lors des débats à l’audience de la Cour d’appel du 19 septembre 2023, Maître
Jean-Jacques Lorang a défendu les moyens et prétentions de la partie
défenderesse au civil la société SOCIETE1.), tandis que Maître Mathieu Fettig a
défendu les moyens de la partie demanderesse au civil PERSONNE1.).
Bien que régulièrement convoqués à l’audience d’appel du 19 septembre 2023, la
CNS et la CNAP n’ont pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à
leur égard.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) souligne tout d’abord que le lien de
causalité entre l’accident et le dommage allégué par PERSONNE1.) reste toujours
contesté, alors qu’il résulterait du procès-verbal dressé par la police que la victime
n’a pas subi de blessures suite à l’accident. Le rapport du Dr Marc Gleis qui aurait
retenu le lien de causalité, serait ainsi contesté et le mandataire précise qu’il
maintient sa demande en nomination d’un nouvel expert. En renvoyant au rapport
du Dr Annette Muhe, le mandataire affirme en outre qu’avant l’accident,
PERSONNE1.) a dû être hospitalisée en 2013 suite à une pathologie lourde. Il
précise de même que les rapports de l’expert calculateur Me Tonia Frieders-
Scheifer ne sont pas contestés.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) poursuit en affirmant que la victime
PERSONNE1.) n’a pas tout mis en œuvre pour réduire son propre dommage,
notamment en arrêtant une thérapie dite « EMDR », la défenderesse au civil se
référant à ce sujet au rapport qu’elle a fait établir par le professeur PERSONNE3.)
et qu’elle verse aux débats en instance d’appel. De plus, elle met en doute que la
consolidation soit déjà intervenue, puisque le professeur PERSONNE3.) indique
dans son apport que si PERSONNE1.) ne poursuit pas une psychothérapie
adaptée, elle risque de produire à l’avenir encore d’autres troubles pouvant lui
causer des dommages, lesquels ne sauraient être mis à charge de l’assureur.
La défenderesse au civil sollicite en conséquence la Cour d’appel de constater
qu’PERSONNE1.) n’a pas respecté son obligation de limiter son dommage, de
constater par réformation qu’il n’y pas encore à ce jour consolidation de l’état de
la victime et de désigner un expert en psycho-traumatologie avec la mission plus
amplement détaillée dans ses conclusions écrites versées en instance d’appel.
A cette même audience, le mandataire d’PERSONNE1.) a invoqué le principe de
l’estoppel par rapport aux moyens soutenus en instance d’appel par le mandataire
de la société SOCIETE1.), au motif que celui-ci a plaidé en première instance ne
pas avoir d’objection de principe quant au rapport d’expertise de Me Tonia
Frieders-Scheifer pour venir contester en instance d’appel les montants retenus
par la juridiction de première instance sur base du prédit rapport, estimant que la
partie défenderesse au civil ne peut pas revenir sur sa position, car elle causerait
ainsi un préjudice à la partie demanderesse au civil.
En renvoyant à l’ensemble des pièces et des rapports qui figurent au dossier dont
notamment les rapports du Dr Roland Hirsch et du Dr Marc Gleis, il serait
clairement établi qu’PERSONNE1.) présente un état de stress post-traumatique
qui est à mettre en relation causale directe avec l’accident de la circulation du 5
décembre 2014 dont elle a été victime et dont la responsabilité a été attribuée à
PERSONNE2.). Le rapport de l’expert Dr Marc Gleis retiendrait également que le
trouble du stress post-traumatique a entraîné une incapacité permanente partielle
de 25 % et qu’il y a consolidation. La CNAP, dans son courrier du 30 août 2023,
confirme encore qu’PERSONNE1.) est en invalidité.
La partie demanderesse au civil a encore tenu à préciser qu’PERSONNE1.) est
en suivi psychiatrique depuis l’accident, qu’elle suit les conseils de ses médecins
traitants et qu’elle continue toujours à se faire soigner.
Quant au rapport établi par le professeur PERSONNE3.), le mandataire
d’PERSONNE1.) note simplement que ce dernier conclut qu’une thérapie
« EMDR » est possible sans pouvoir dire si une telle thérapie peut aider
PERSONNE1.) à surmonter son état de stress post-traumatique.
Quant
aux
demandes
formulées
par
la
société
SOCIETE1.),
celles-ci seraient vagues et les montants alloués en première instance ne feraient
l’objet d’aucune contestation précise.
Le mandataire de la partie demanderesse au civil sollicite finalement la
confirmation du jugement dont appel et une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel d’un montant de 2.500 euros.
Dans sa réplique, le mandataire de la société SOCIETE1.) demande, par
réformation du jugement dont appel, à voir débouter la demanderesse au civil de
ses prétentions, sinon à lui allouer tout-au-plus une provision.
Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice, tout en
rappelant que les règles de la procédure pénale trouvent à s’appliquer.
Appréciation de la Cour d’appel
Concernant l’argumentation, en instance d’appel, de la défenderesse au civil, la
Cour d’appel constate, tout d’abord, que les moyens ayant trait, d’une part, à la
contestation du lien de causalité entre le dommage dont PERSONNE1.) se
prévaut et l’accident en cause au motif de l’existence des prédispositions
pathologiques de la victime, et, d’autre part, à l’obligation de la victime de modérer
son dommage et à la question de la consolidation de l’état de la victime, ont été
toisés dans un jugement interlocutoire du 11 décembre 2020, jugement dont il faut
souligner qu’à défaut d’avoir été entrepris par la voie du recours de l’appel, il n’est
pas dévolu à la présente juridiction.
Dans ce jugement du 11 décembre 2020 qui a été signifié notamment à la société
SOCIETE1.) par exploit d’huissier de justice du 24 mars 2021, la juridiction de
première instance, par rapport à la prédisposition de la victime et au lien causal, a
dit pour droit « Le droit de la victime d'obtenir l'indemnisation de son préjudice
corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque
l'affection qui en est issue n'a été provoquée, révélée ou aggravée que du fait de
l’accident. En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la
prédisposition de la victime aurait conduit à une incapacité fonctionnelle » et que
« Sur le plan juridique, l’accident du 5 décembre 2014, constitue dès lors la cause
de l’entier dommage et son auteur doit assumer la charge de la réparation intégrale
des préjudices subis ».
Dans ce même jugement, le tribunal, par rapport à la question de l’obligation de la
victime de modérer son dommage et la consolidation de l’état de la victime, a
retenu « Il ne saurait partant être soutenu qu’PERSONNE1.) refuserait de se
soumettre à un traitement adapté, ni que le traitement actuellement suivi par
PERSONNE1.) serait insuffisant. Il ne résulte d’aucun élément qu’une évolution
positive de son état de santé serait probable. Dans la mesure où PERSONNE1.)
a fait l’objet d’une prise en charge thérapeutique active pendant plus de deux ans,
dont la qualité n’a pas été remise en cause, sans que son état de santé ne se soit
amélioré, il faut retenir que l’état de santé d’PERSONNE1.) est consolidé ».
Il faut déduire de ce qui précède qu’à défaut d’avoir été entrepris, les points de
droit qui ont été toisés dans ce jugement sont coulés en force de chose jugée et
ont acquis autorité de chose jugée, de sorte qu’ils s’imposent aux parties et à la
présente juridiction et ne sauraient être remis en cause dans le cadre de la
présente instance.
Les prédits moyens de défense de la société SOCIETE1.) sont, partant,
irrecevables et dès lors inopérants.
Pour ce qui est du surplus de l’argumentation de la société SOCIETE1.), la Cour
d’appel note qu’elle tend, in fine, à mettre en question le principe et le quantum de
l’indemnisation qui a été retenue par le tribunal au titre de pertes de revenus dans
le chef d’PERSONNE1.) en tant que suite dommageable de l’accident en cause.
Or, il résulte des termes mêmes du jugement entrepris du 17 février 2023, qui a
statué sur base des conclusions de l’expert calculateur Me Tonia Frieders-Scheifer
que « la société SOCIETE1.) a déclaré ne pas avoir d’objection de principe quant
au rapport d’expertise tout en précisant qu’il y aurait lieu de tenir compte du recours
de la CNS. Elle soutient encore que les intérêts devraient courir à partir de la date
du jugement ».
Les contestations de la défenderesse au civil s’étant limitées, en première
instance, à ces deux points, il en suit que ses plaidoiries en instance d’appel sont
en contradiction flagrante avec sa position de défense en première instance, étant
encore ajouté que cette même partie ne réitère plus en instance d’appel les
contestations qu’elle a soutenues en première instance et qui ont trait à la prise en
compte du recours de la CNS et du point de départ des intérêts légaux.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le mandataire
d’PERSONNE1.) invoque le principe de l’estoppel, étant rappelé par rapport au
principe de cohérence, que l’estoppel est une fin de non-recevoir fondée sur
l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, autrement qualifiée d’exception
d’indignité ou principe de cohérence. Ce principe s’oppose ainsi à ce qu’une partie
puisse invoquer une argumentation contraire à celle qu’elle a avancée auparavant
(JCL Procédure civile, Moyens de défense - Règles générales, fasc.128, n° 75).
Le principe de l’estoppel concerne essentiellement les relations contractuelles et
il implique que deux éléments au moins soient réunis : il faut que dans un même
litige opposant deux mêmes parties, il y ait, d’une part, un comportement sans
cohérence de la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur sa position
qu’elle avait fait valoir auprès de l’autre partie, trompant ainsi les attentes légitimes
de cette dernière et, d’autre part, un effet du changement de position pour l’autre
partie, qui est conduite elle-même à modifier sa position initiale du fait du
comportement contradictoire de son adversaire qui lui porte préjudice.
Ces deux conditions doivent être réunies pour que l’on puisse faire application de
l’estoppel, car il ne peut être question d’empêcher toutes les initiatives des parties
et de porter atteinte au principe de la liberté de la défense, ni d’affecter la
substance même des droits réclamés par un plaideur, en demandant au juge de
devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties.
Le comportement de la société SOCIETE1.), dans le cadre du présent litige, étant
en l’espèce à qualifier d’incohérent, alors qu’en instance d’appel elle adopte un
changement de position radical par rapport aux débats de première instance, il en
suit que la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel trouve à s’appliquer, de sorte
qu’en l’espèce, les contestations de la société SOCIETE2.) par rapport au principe
et au quantum de l’indemnisation chiffrée par Maître Tonia Frieders-Scheifer sont
inopérantes.
Le litige étant susceptible de trouver sa solution sur base des rapports d’expertise
qui figurent au dossier, il en suit que la demande de la société SOCIETE1.) tendant
à l’institution d’une nouvelle expertise est à rejeter, pareille mesure ne faisant que
retarder inutilement l’issue du litige.
La juridiction de première instance ayant fait une analyse correcte des éléments
du dossier pour chiffrer l’indemnisation revenant à PERSONNE1.) au titre de la
perte de revenus au montant de 740.236,17 euros, il en suit que le jugement
entrepris est à confirmer à cet égard et il en va par ailleurs de même en ce qui
concerne le point de départ et le taux des intérêts retenus par le tribunal, ces points
étant, partant, également à confirmer. L’indemnité de procédure qui a été accordée
à la demanderesse au civil pour la première instance, est en outre à confirmer pour
les mêmes motifs.
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est
à dire fondée et justifiée à concurrence du montant réclamé de 2.500 euros, étant
donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes
exposées par elles non comprises dans les dépens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, chambre correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard
de la demanderesse au civil PERSONNE1.) et de l’intervenante volontaire la
société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. et par défaut à l’égard des
établissements publics la CAISSE NATIONALE DE SANTE et la CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, le mandataire de la demanderesse au
civil
PERSONNE1.)
et de
l’intervenante volontaire
la société anonyme
d’assurances SOCIETE1.) S.A. entendus en leurs explications et moyens, et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’appel en la forme ;
dit l’appel de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure pour l’instance d’appel d’un montant
de deux-mille cinq-cents (2.500) euros ;
condamne la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. aux frais de la
demande civile échus en instance d’appel.
condamne la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., aux frais de la
poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 36,75 euro.
Par application des articles 194, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de
chambre, en présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.