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CA5_334 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for new expert report, confirming first-instance damages calculation for lost income.

Numéro de cause CA5_334
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the insurance company's appeal requesting a new expert report to recalculate damages. The court found the first-instance judgment correctly assessed lost income at €740,236.17 based on existing expert reports, making a new report unnecessary and merely delaying the resolution. Consequently, the appeal was rejected, and the insurance company was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 194, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: A new expert report is rejected when the first-instance court has already correctly analyzed the file to determine the quantum of compensation, as such a measure would only unnecessarily delay the outcome of the dispute.

Mots-clés

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civil appeal procedure lost income damages expert report necessity procedural costs allocation judgment confirmation insurance liability dispute court delay avoidance traumatisme psychologique

Dispositions légales citées

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Articles 194, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
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Texte complet

DÉFAUT

DÉFAUT

Arrêt N° 334/23 V.

du 10 octobre 2023

(Not. 37234/14/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix octobre deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à

L-ADRESSE2.),

demanderesse au civil,

e t :

1) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

intervenante volontaire et appelante,

2) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établi et ayant son siège

social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J 21, représenté par le président de

son comité-directeur actuellement en fonctions,

partie défaillante,

3) l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCES PENSION, établi

et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

J 35, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en

fonctions,

partie défaillante,

en présence du ministère public, partie jointe.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 7

février 2018, sous le numéro 453/2018, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

« (…) »

II. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le

novembre 2019, sous le numéro I.C. 2019TALCH10/00165, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

III. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 11 décembre

2020, sous le numéro I.C. 2020TALCH10/00200, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

« (…) »

IV. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 17 février

2023, sous le numéro I.C. 2023TALCH10/00036, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce

dernier

jugement, appel

fut

interjeté au greffe du

tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 13 mars 2023 au civil par le mandataire de

l’intervenante volontaire la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A..

En vertu de cet appel et par citation du 15 mai 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 19 septembre

2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, les établissement publics la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ

et la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCES PENSION, bien que régulièrement

convoqués, ne fut ni présents ni représentés.

Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représentant l’intervenante volontaire la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) S.A., développa les moyens d’appel de cette dernière.

Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant

la demanderesse au civil PERSONNE1.), fut entendu en ses conclusions.

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 octobre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 13 mars 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. (ci-après : « la

société SOCIETE1.) ») a fait interjeter appel au civil contre un jugement rendu par

défaut à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après : « la CNS ») et

de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après : « la CNAP ») et

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société

SOCIETE1.), le 17 février 2023 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière correctionnelle, dans une affaire d’intérêts civils, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai de la loi.

Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ont été

condamnés in solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 740.236,17 euros

à augmenter des intérêts au taux légal sur le montant de 230.453,17 euros à partir

du 1er mai 2019 jusqu’à solde et sur le montant de 509.783,- euros à partir du 17

février 2023 jusqu’à solde, au titre d’indemnisation des suites dommageables de

l’infraction de coups et blessures involontaires portés à PERSONNE1.) lors d’un

accident de la circulation qui s’est produit le 5 décembre 2014 au lieu-dit

ADRESSE4.) à ADRESSE5.), tel que cela résulte du jugement rendu par le même

tribunal en date du 7 février 2018, étant précisé que le montant indemnitaire a trait

à la perte de revenus subie par PERSONNE1.) à la suite de ce même accident.

Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ont encore

été condamnés à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.500

euros.

Le tribunal a en outre déclaré le jugement commun à la CNS et à la CNAP.

Lors des débats à l’audience de la Cour d’appel du 19 septembre 2023, Maître

Jean-Jacques Lorang a défendu les moyens et prétentions de la partie

défenderesse au civil la société SOCIETE1.), tandis que Maître Mathieu Fettig a

défendu les moyens de la partie demanderesse au civil PERSONNE1.).

Bien que régulièrement convoqués à l’audience d’appel du 19 septembre 2023, la

CNS et la CNAP n’ont pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à

leur égard.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) souligne tout d’abord que le lien de

causalité entre l’accident et le dommage allégué par PERSONNE1.) reste toujours

contesté, alors qu’il résulterait du procès-verbal dressé par la police que la victime

n’a pas subi de blessures suite à l’accident. Le rapport du Dr Marc Gleis qui aurait

retenu le lien de causalité, serait ainsi contesté et le mandataire précise qu’il

maintient sa demande en nomination d’un nouvel expert. En renvoyant au rapport

du Dr Annette Muhe, le mandataire affirme en outre qu’avant l’accident,

PERSONNE1.) a dû être hospitalisée en 2013 suite à une pathologie lourde. Il

précise de même que les rapports de l’expert calculateur Me Tonia Frieders-

Scheifer ne sont pas contestés.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) poursuit en affirmant que la victime

PERSONNE1.) n’a pas tout mis en œuvre pour réduire son propre dommage,

notamment en arrêtant une thérapie dite « EMDR », la défenderesse au civil se

référant à ce sujet au rapport qu’elle a fait établir par le professeur PERSONNE3.)

et qu’elle verse aux débats en instance d’appel. De plus, elle met en doute que la

consolidation soit déjà intervenue, puisque le professeur PERSONNE3.) indique

dans son apport que si PERSONNE1.) ne poursuit pas une psychothérapie

adaptée, elle risque de produire à l’avenir encore d’autres troubles pouvant lui

causer des dommages, lesquels ne sauraient être mis à charge de l’assureur.

La défenderesse au civil sollicite en conséquence la Cour d’appel de constater

qu’PERSONNE1.) n’a pas respecté son obligation de limiter son dommage, de

constater par réformation qu’il n’y pas encore à ce jour consolidation de l’état de

la victime et de désigner un expert en psycho-traumatologie avec la mission plus

amplement détaillée dans ses conclusions écrites versées en instance d’appel.

A cette même audience, le mandataire d’PERSONNE1.) a invoqué le principe de

l’estoppel par rapport aux moyens soutenus en instance d’appel par le mandataire

de la société SOCIETE1.), au motif que celui-ci a plaidé en première instance ne

pas avoir d’objection de principe quant au rapport d’expertise de Me Tonia

Frieders-Scheifer pour venir contester en instance d’appel les montants retenus

par la juridiction de première instance sur base du prédit rapport, estimant que la

partie défenderesse au civil ne peut pas revenir sur sa position, car elle causerait

ainsi un préjudice à la partie demanderesse au civil.

En renvoyant à l’ensemble des pièces et des rapports qui figurent au dossier dont

notamment les rapports du Dr Roland Hirsch et du Dr Marc Gleis, il serait

clairement établi qu’PERSONNE1.) présente un état de stress post-traumatique

qui est à mettre en relation causale directe avec l’accident de la circulation du 5

décembre 2014 dont elle a été victime et dont la responsabilité a été attribuée à

PERSONNE2.). Le rapport de l’expert Dr Marc Gleis retiendrait également que le

trouble du stress post-traumatique a entraîné une incapacité permanente partielle

de 25 % et qu’il y a consolidation. La CNAP, dans son courrier du 30 août 2023,

confirme encore qu’PERSONNE1.) est en invalidité.

La partie demanderesse au civil a encore tenu à préciser qu’PERSONNE1.) est

en suivi psychiatrique depuis l’accident, qu’elle suit les conseils de ses médecins

traitants et qu’elle continue toujours à se faire soigner.

Quant au rapport établi par le professeur PERSONNE3.), le mandataire

d’PERSONNE1.) note simplement que ce dernier conclut qu’une thérapie

« EMDR » est possible sans pouvoir dire si une telle thérapie peut aider

PERSONNE1.) à surmonter son état de stress post-traumatique.

Quant

aux

demandes

formulées

par

la

société

SOCIETE1.),

celles-ci seraient vagues et les montants alloués en première instance ne feraient

l’objet d’aucune contestation précise.

Le mandataire de la partie demanderesse au civil sollicite finalement la

confirmation du jugement dont appel et une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel d’un montant de 2.500 euros.

Dans sa réplique, le mandataire de la société SOCIETE1.) demande, par

réformation du jugement dont appel, à voir débouter la demanderesse au civil de

ses prétentions, sinon à lui allouer tout-au-plus une provision.

Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice, tout en

rappelant que les règles de la procédure pénale trouvent à s’appliquer.

Appréciation de la Cour d’appel

Concernant l’argumentation, en instance d’appel, de la défenderesse au civil, la

Cour d’appel constate, tout d’abord, que les moyens ayant trait, d’une part, à la

contestation du lien de causalité entre le dommage dont PERSONNE1.) se

prévaut et l’accident en cause au motif de l’existence des prédispositions

pathologiques de la victime, et, d’autre part, à l’obligation de la victime de modérer

son dommage et à la question de la consolidation de l’état de la victime, ont été

toisés dans un jugement interlocutoire du 11 décembre 2020, jugement dont il faut

souligner qu’à défaut d’avoir été entrepris par la voie du recours de l’appel, il n’est

pas dévolu à la présente juridiction.

Dans ce jugement du 11 décembre 2020 qui a été signifié notamment à la société

SOCIETE1.) par exploit d’huissier de justice du 24 mars 2021, la juridiction de

première instance, par rapport à la prédisposition de la victime et au lien causal, a

dit pour droit « Le droit de la victime d'obtenir l'indemnisation de son préjudice

corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque

l'affection qui en est issue n'a été provoquée, révélée ou aggravée que du fait de

l’accident. En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la

prédisposition de la victime aurait conduit à une incapacité fonctionnelle » et que

« Sur le plan juridique, l’accident du 5 décembre 2014, constitue dès lors la cause

de l’entier dommage et son auteur doit assumer la charge de la réparation intégrale

des préjudices subis ».

Dans ce même jugement, le tribunal, par rapport à la question de l’obligation de la

victime de modérer son dommage et la consolidation de l’état de la victime, a

retenu « Il ne saurait partant être soutenu qu’PERSONNE1.) refuserait de se

soumettre à un traitement adapté, ni que le traitement actuellement suivi par

PERSONNE1.) serait insuffisant. Il ne résulte d’aucun élément qu’une évolution

positive de son état de santé serait probable. Dans la mesure où PERSONNE1.)

a fait l’objet d’une prise en charge thérapeutique active pendant plus de deux ans,

dont la qualité n’a pas été remise en cause, sans que son état de santé ne se soit

amélioré, il faut retenir que l’état de santé d’PERSONNE1.) est consolidé ».

Il faut déduire de ce qui précède qu’à défaut d’avoir été entrepris, les points de

droit qui ont été toisés dans ce jugement sont coulés en force de chose jugée et

ont acquis autorité de chose jugée, de sorte qu’ils s’imposent aux parties et à la

présente juridiction et ne sauraient être remis en cause dans le cadre de la

présente instance.

Les prédits moyens de défense de la société SOCIETE1.) sont, partant,

irrecevables et dès lors inopérants.

Pour ce qui est du surplus de l’argumentation de la société SOCIETE1.), la Cour

d’appel note qu’elle tend, in fine, à mettre en question le principe et le quantum de

l’indemnisation qui a été retenue par le tribunal au titre de pertes de revenus dans

le chef d’PERSONNE1.) en tant que suite dommageable de l’accident en cause.

Or, il résulte des termes mêmes du jugement entrepris du 17 février 2023, qui a

statué sur base des conclusions de l’expert calculateur Me Tonia Frieders-Scheifer

que « la société SOCIETE1.) a déclaré ne pas avoir d’objection de principe quant

au rapport d’expertise tout en précisant qu’il y aurait lieu de tenir compte du recours

de la CNS. Elle soutient encore que les intérêts devraient courir à partir de la date

du jugement ».

Les contestations de la défenderesse au civil s’étant limitées, en première

instance, à ces deux points, il en suit que ses plaidoiries en instance d’appel sont

en contradiction flagrante avec sa position de défense en première instance, étant

encore ajouté que cette même partie ne réitère plus en instance d’appel les

contestations qu’elle a soutenues en première instance et qui ont trait à la prise en

compte du recours de la CNS et du point de départ des intérêts légaux.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le mandataire

d’PERSONNE1.) invoque le principe de l’estoppel, étant rappelé par rapport au

principe de cohérence, que l’estoppel est une fin de non-recevoir fondée sur

l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, autrement qualifiée d’exception

d’indignité ou principe de cohérence. Ce principe s’oppose ainsi à ce qu’une partie

puisse invoquer une argumentation contraire à celle qu’elle a avancée auparavant

(JCL Procédure civile, Moyens de défense - Règles générales, fasc.128, n° 75).

Le principe de l’estoppel concerne essentiellement les relations contractuelles et

il implique que deux éléments au moins soient réunis : il faut que dans un même

litige opposant deux mêmes parties, il y ait, d’une part, un comportement sans

cohérence de la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur sa position

qu’elle avait fait valoir auprès de l’autre partie, trompant ainsi les attentes légitimes

de cette dernière et, d’autre part, un effet du changement de position pour l’autre

partie, qui est conduite elle-même à modifier sa position initiale du fait du

comportement contradictoire de son adversaire qui lui porte préjudice.

Ces deux conditions doivent être réunies pour que l’on puisse faire application de

l’estoppel, car il ne peut être question d’empêcher toutes les initiatives des parties

et de porter atteinte au principe de la liberté de la défense, ni d’affecter la

substance même des droits réclamés par un plaideur, en demandant au juge de

devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties.

Le comportement de la société SOCIETE1.), dans le cadre du présent litige, étant

en l’espèce à qualifier d’incohérent, alors qu’en instance d’appel elle adopte un

changement de position radical par rapport aux débats de première instance, il en

suit que la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel trouve à s’appliquer, de sorte

qu’en l’espèce, les contestations de la société SOCIETE2.) par rapport au principe

et au quantum de l’indemnisation chiffrée par Maître Tonia Frieders-Scheifer sont

inopérantes.

Le litige étant susceptible de trouver sa solution sur base des rapports d’expertise

qui figurent au dossier, il en suit que la demande de la société SOCIETE1.) tendant

à l’institution d’une nouvelle expertise est à rejeter, pareille mesure ne faisant que

retarder inutilement l’issue du litige.

La juridiction de première instance ayant fait une analyse correcte des éléments

du dossier pour chiffrer l’indemnisation revenant à PERSONNE1.) au titre de la

perte de revenus au montant de 740.236,17 euros, il en suit que le jugement

entrepris est à confirmer à cet égard et il en va par ailleurs de même en ce qui

concerne le point de départ et le taux des intérêts retenus par le tribunal, ces points

étant, partant, également à confirmer. L’indemnité de procédure qui a été accordée

à la demanderesse au civil pour la première instance, est en outre à confirmer pour

les mêmes motifs.

L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est

à dire fondée et justifiée à concurrence du montant réclamé de 2.500 euros, étant

donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes

exposées par elles non comprises dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, chambre correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard

de la demanderesse au civil PERSONNE1.) et de l’intervenante volontaire la

société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. et par défaut à l’égard des

établissements publics la CAISSE NATIONALE DE SANTE et la CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, le mandataire de la demanderesse au

civil

PERSONNE1.)

et de

l’intervenante volontaire

la société anonyme

d’assurances SOCIETE1.) S.A. entendus en leurs explications et moyens, et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit l’appel en la forme ;

dit l’appel de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure pour l’instance d’appel d’un montant

de deux-mille cinq-cents (2.500) euros ;

condamne la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. aux frais de la

demande civile échus en instance d’appel.

condamne la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., aux frais de la

poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 36,75 euro.

Par application des articles 194, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de

chambre, en présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.