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CA5_333 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal confirming conviction for robbery with violence and property destruction.

Numéro de cause CA5_333
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance judgment regarding robbery with violence and property destruction. The court confirmed the lower court's findings based on clear witness testimony and applied the rules of concurrence of offenses to absorb the separate charge of intentional assault. Consequently, the conviction and the suspended prison sentence were upheld as legally sound.

Regeste Legislator

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Articles 203, 185, 199, 202, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a judgment on opposition is admissible but must be substantively supported by evidence; the court confirms the first-instance judgment when the lower court correctly applied the law and facts.

Mots-clés

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appeal on opposition robbery with violence property destruction concurrence of offenses suspended sentence Code of Criminal Procedure confirmation of judgment sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
application de l’article 185 du Code de procédure pénale, demande à laquelle le
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 185 du Code de procédure pénale
application de l’article 185 du Code de procédure pénale, demande à laquelle le
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Texte complet

Arrêt N° 333/23 V.

du 10 octobre 2023

(Not. 21812/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix octobre deux mille

vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cameroun, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, le 11 mai 2021, sous le numéro 1030/2021, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) ».

II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le 19 janvier 2023, sous le numéro 203/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre

ce

dernier

jugement,

appel

fut

interjeté

au greffe du

tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 28 février 2023 au pénal par le mandataire du

prévenu PERSONNE1.), ainsi que le 1er mars 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 23 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 septembre

2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Marie MALDAGUE, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens

d’appel et de défense de ce dernier.

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Marie MALDAGUE, avocat à la Cour, représentant le

prévenu

PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 octobre 2023, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 28 février 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement sur

opposition rendu le 19 janvier 2023 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 1er mars 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement sur opposition entrepris, les juges de première instance ont tout

d’abord déclaré l’opposition formée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro

1030/2021 du 11 mai 2021 recevable et

ont

déclaré non avenues les

condamnations prononcées suivant ce jugement.

Quant au fond, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de

douze mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, ainsi qu’ à une

amende de mille euro, pour avoir commis, le 1er mai 2018 vers 14.20 heures à

Luxembourg ADRESSE3.), un vol à l’aide de violences, en ayant démarré en

trombe le véhicule duquel PERSONNE2.) tenait la poignée de sorte à l’entraîner

violemment par terre, et une destruction d’objets mobiliers appartenant à

PERSONNE2.), étant précisé que le tribunal n’a pas retenu l’infraction de coups et

blessures volontaires libellée à charge de PERSONNE1.) au motif qu’il y a

absorption de cette infraction par l’infraction de vol commis à l’aide de violences.

A l’audience publique du 19 septembre 2023, le prévenu n’a pas comparu

personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir le représenter en

application de l’article 185 du Code de procédure pénale, demande à laquelle le

représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel

a fait droit.

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) s’est rapporté à prudence

de justice concernant les faits en relation avec le vol des chaussures et

l’endommagement volontaire de biens appartenant à PERSONNE2.), sauf en ce qui

concerne l’infraction de coups et blessures volontaires et la circonstance

aggravante que le vol des chaussures a été commis à l’aide de violences, son

mandant continuant à contester avoir été violent lors des faits qui lui sont reprochés.

Le mandataire de PERSONNE1.) appelle à la clémence de la Cour d’appel et

demande à voir condamner son mandant à un travail d’intérêt général non rémunéré

au lieu d’une peine de prison sinon à voir réduire la peine d’emprisonnement

prononcée, en faisant valoir qu’il y aurait lieu de prendre en considération des

circonstances atténuantes consistant dans le fait que ce dernier a rendu à la

première occasion les chaussures de baskets, qu’il a présenté ses excuses à

l’audience de première instance pour les faits qu’il reconnaît avoir commis et que

ceux-ci ne comportent qu’un trouble minime à l’ordre public .

Il demande également de voir réduire la peine d’amende prononcée dans la mesure

où son mandant vient de terminer ses études et qu’il est parti à ADRESSE4.) pour

assister à des entretiens d’embauche.

Le représentant du ministère public estime qu’il résulte à suffisance des éléments

du dossier que PERSONNE1.) a commis les infractions qui ont été retenues à sa

charge par le tribunal. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement

entrepris quant à la déclaration de culpabilité.

Quant à la peine le représentant du ministère public relève que la peine

d’emprisonnement et la peine d’amende prononcées sont des peines justifiées

notamment au vu de la condamnation à une peine de prison de neuf mois

renseignée au casier judiciaire du prévenu, respectivement au vu du fait que le

prévenu a les moyens pour voyager. Il requiert donc la confirmation des peines

telles que prononcées par la juridiction de première instance.

Le tribunal a fait une relation correcte et détaillée des faits de la cause, relation à

laquelle la Cour d’appel entend se rallier.

La juridiction de première instance a également correctement apprécié les

circonstances de la cause et elle est à confirmer par une motivation que la Cour

d’appel fait sienne en ce qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des infractions

de vol à l’aide de violences et de destruction d’objets mobiliers d’autrui.

En effet, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que

PERSONNE1.) a commis un vol avec violences au préjudice de PERSONNE2.), les

déclarations des témoins entendus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étant claires

et précises à ce sujet, et que PERSONNE1.) a endommagé de manière volontaire

la ceinture, le sac à dos et un écouteur appartenant à PERSONNE2.).

En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures volontaires libellée par le

parquet à charge de PERSONNE1.), la Cour d’appel partageant l’analyse du

tribunal en ce qu’il a constaté que, dans la mesure où cette infraction ne procède

pas d’une intention délictueuse séparée de la part de PERSONNE1.), celle-ci est

absorbée par l’infraction de vol à l’aide de violences de sorte qu’il n’y a pas lieu de

la retenir.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées, de sorte que

les peines prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont légales.

C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance a condamné le

prévenu à une peine d’emprisonnement de douze mois au vu de la gravité des

infractions et qu’elle en a assorti l’exécution d’un sursis intégral.

L’amende prononcée à l’égard du prévenu est également adéquate et est à

confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 11,25 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,

en présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.