Court of Appeal dismisses appeal confirming conviction for robbery with violence and property destruction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance judgment regarding robbery with violence and property destruction. The court confirmed the lower court's findings based on clear witness testimony and applied the rules of concurrence of offenses to absorb the separate charge of intentional assault. Consequently, the conviction and the suspended prison sentence were upheld as legally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, 185, 199, 202, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a judgment on opposition is admissible but must be substantively supported by evidence; the court confirms the first-instance judgment when the lower court correctly applied the law and facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 333/23 V.
du 10 octobre 2023
(Not. 21812/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix octobre deux mille
vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cameroun, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, le 11 mai 2021, sous le numéro 1030/2021, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) ».
II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 19 janvier 2023, sous le numéro 203/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre
ce
dernier
jugement,
appel
fut
interjeté
au greffe du
tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 28 février 2023 au pénal par le mandataire du
prévenu PERSONNE1.), ainsi que le 1er mars 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 23 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 septembre
2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Marie MALDAGUE, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens
d’appel et de défense de ce dernier.
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Marie MALDAGUE, avocat à la Cour, représentant le
prévenu
PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 octobre 2023, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 février 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement sur
opposition rendu le 19 janvier 2023 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 1er mars 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement sur opposition entrepris, les juges de première instance ont tout
d’abord déclaré l’opposition formée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
1030/2021 du 11 mai 2021 recevable et
ont
déclaré non avenues les
condamnations prononcées suivant ce jugement.
Quant au fond, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de
douze mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, ainsi qu’ à une
amende de mille euro, pour avoir commis, le 1er mai 2018 vers 14.20 heures à
Luxembourg ADRESSE3.), un vol à l’aide de violences, en ayant démarré en
trombe le véhicule duquel PERSONNE2.) tenait la poignée de sorte à l’entraîner
violemment par terre, et une destruction d’objets mobiliers appartenant à
PERSONNE2.), étant précisé que le tribunal n’a pas retenu l’infraction de coups et
blessures volontaires libellée à charge de PERSONNE1.) au motif qu’il y a
absorption de cette infraction par l’infraction de vol commis à l’aide de violences.
A l’audience publique du 19 septembre 2023, le prévenu n’a pas comparu
personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir le représenter en
application de l’article 185 du Code de procédure pénale, demande à laquelle le
représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel
a fait droit.
A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) s’est rapporté à prudence
de justice concernant les faits en relation avec le vol des chaussures et
l’endommagement volontaire de biens appartenant à PERSONNE2.), sauf en ce qui
concerne l’infraction de coups et blessures volontaires et la circonstance
aggravante que le vol des chaussures a été commis à l’aide de violences, son
mandant continuant à contester avoir été violent lors des faits qui lui sont reprochés.
Le mandataire de PERSONNE1.) appelle à la clémence de la Cour d’appel et
demande à voir condamner son mandant à un travail d’intérêt général non rémunéré
au lieu d’une peine de prison sinon à voir réduire la peine d’emprisonnement
prononcée, en faisant valoir qu’il y aurait lieu de prendre en considération des
circonstances atténuantes consistant dans le fait que ce dernier a rendu à la
première occasion les chaussures de baskets, qu’il a présenté ses excuses à
l’audience de première instance pour les faits qu’il reconnaît avoir commis et que
ceux-ci ne comportent qu’un trouble minime à l’ordre public .
Il demande également de voir réduire la peine d’amende prononcée dans la mesure
où son mandant vient de terminer ses études et qu’il est parti à ADRESSE4.) pour
assister à des entretiens d’embauche.
Le représentant du ministère public estime qu’il résulte à suffisance des éléments
du dossier que PERSONNE1.) a commis les infractions qui ont été retenues à sa
charge par le tribunal. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement
entrepris quant à la déclaration de culpabilité.
Quant à la peine le représentant du ministère public relève que la peine
d’emprisonnement et la peine d’amende prononcées sont des peines justifiées
notamment au vu de la condamnation à une peine de prison de neuf mois
renseignée au casier judiciaire du prévenu, respectivement au vu du fait que le
prévenu a les moyens pour voyager. Il requiert donc la confirmation des peines
telles que prononcées par la juridiction de première instance.
Le tribunal a fait une relation correcte et détaillée des faits de la cause, relation à
laquelle la Cour d’appel entend se rallier.
La juridiction de première instance a également correctement apprécié les
circonstances de la cause et elle est à confirmer par une motivation que la Cour
d’appel fait sienne en ce qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des infractions
de vol à l’aide de violences et de destruction d’objets mobiliers d’autrui.
En effet, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que
PERSONNE1.) a commis un vol avec violences au préjudice de PERSONNE2.), les
déclarations des témoins entendus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étant claires
et précises à ce sujet, et que PERSONNE1.) a endommagé de manière volontaire
la ceinture, le sac à dos et un écouteur appartenant à PERSONNE2.).
En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures volontaires libellée par le
parquet à charge de PERSONNE1.), la Cour d’appel partageant l’analyse du
tribunal en ce qu’il a constaté que, dans la mesure où cette infraction ne procède
pas d’une intention délictueuse séparée de la part de PERSONNE1.), celle-ci est
absorbée par l’infraction de vol à l’aide de violences de sorte qu’il n’y a pas lieu de
la retenir.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées, de sorte que
les peines prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont légales.
C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance a condamné le
prévenu à une peine d’emprisonnement de douze mois au vu de la gravité des
infractions et qu’elle en a assorti l’exécution d’un sursis intégral.
L’amende prononcée à l’égard du prévenu est également adéquate et est à
confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 11,25 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,
en présence de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.