Court dismisses employee's wrongful dismissal claim but awards employer procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for damages regarding an alleged abusive dismissal, ruling the termination was justified. The court found that the employer's accounting of overtime hours did not constitute a prejudice since the purpose of the time bank system is to utilize accumulated hours later. Consequently, the employee's request for compensation was rejected, while the employer was awarded procedural costs of €1,000.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The dismissal is deemed justified if the employer's accounting of overtime hours does not prejudice the employee, as the time bank system is designed for future utilization of accumulated hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 2546/23
L-TRAV-283/21
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 9 OCTOBRE 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Oliver GALLE
Assesseur - employeur
Donato BEVILACQUA
Assesseur - salarié
Véronique JANIN
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Caroline ARENDT, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
SOCIETE1.),
établi et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représenté par son bureau, sinon
par tout autre organe représentatif actuellement en fonction, inscrit au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Anne CHARTON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Pierre REUTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg,
2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et
de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses
attributions le Fonds pour l'emploi,
comparant Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
faisant défaut.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 16 avril 2021.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 4 mai
2021.
Après refixation, l’affaire fût utilement retenue à l’audience publique du 21 mars 2023, puis fixée
pour continuation des débats à l’audience publique du 19 septembre 2023. A l’audience de ce jour,
Maître Caroline ARENDT comparut pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse
fut représentée par Maître Anne CHARTON. L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ne s’est aux audiences des 21 mars 2023
et 19 septembre 2023 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens. Par courrier faxé
au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 26 octobre 2021, il a cependant informé
le tribunal de ce siège qu’il n’avait pas de revendications à formuler dans la présente affaire.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé a été avancé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 16 avril 2021,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, SOCIETE1.), devant le Tribunal du Travail
de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les
montants suivants :
1) dommage matériel :
25.000.- € + p.m.
2) dommage moral : 5.000.- € + p.m.
soit en tout le montant de 30.000.- € + p.m. avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
Le requérant demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 1.250.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le requérant demande encore à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance, sinon à se voir instituer un partage qui lui est largement favorable.
Il demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour lui voir déclarer
commun le présent jugement.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 21 mars 2023, le requérant a demandé acte qu’il augmentait sa demande en
réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de
133.300,54 €.
Il a finalement demandé acte qu’il chiffrait définitivement sa demande en réparation du préjudice
moral qu’il aurait subi de ce fait à la somme de 5.000.- €.
Acte lui en est donné.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, ne s’est aux audiences des 21 mars 2023 et 19 septembre 2023 ni présenté, ni fait
représenter, pour faire valoir ses moyens.
Etant donné qu’il est représenté par un avocat, Maître Oliver UNSEN, il y a lieu de statuer
contradictoirement à son encontre.
I. Quant au licenciement
A. Quant aux faits
La partie défenderesse a engagé le requérant le 15 mai 2013 en qualité de « responsable métier
communal ».
Le requérant a été nommé délégué à la protection des données le 20 février 2018.
Par courrier daté du 19 août 2020, la partie défenderesse a licencié le requérant avec un préavis de
quatre mois qu’il a été dispensé de prester.
Le requérant a demandé les motifs de son licenciement par courrier daté du 11 septembre 2020.
La partie défenderesse a fourni au requérant les motifs de son licenciement par courrier daté du 16
octobre 2020.
Ce courrier est rédigé comme suit : (annexe )
Le requérant a contesté son licenciement par courrier daté du 15 décembre 2020.
B. Quant aux motifs anciens
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,
annexée au présent jugement, et dans une note de plaidoiries.
Il fait en premier lieu valoir que la plupart des motifs invoqués à l’appui de son licenciement sont
trop anciens pour pouvoir fonder ce dernier.
Il fait ainsi valoir que la partie défenderesse n’a pas respecté le délai raisonnable entre la survenance
des faits susceptibles de justifier une résiliation avec préavis et le prononcé du licenciement.
Il fait en effet valoir que dans un souci de protection du salarié contre les licenciements tardifs, la
jurisprudence luxembourgeoise actuelle exige que les fautes soient invoquées dans un délai
raisonnable sous peine d’être couverts par le pardon patronal.
Il fait partant valoir qu’au vu de la jurisprudence constante, les faits invoqués qui remontent à plus
de six mois ne sont pas crédibles et qu’ils ne sauraient partant pas être pris en compte.
Il fait dès lors valoir qu’étant donné que la lettre de licenciement date du 19 août 2020, les faits
antérieurs au 19 mars 2020, à les supposer établis, ne sauraient pas être pris en considération.
Le requérant conclut à ce sujet qu’il conteste partant la validité, sinon l’invocabilité, des faits cités
aux pages 1 à 5 de la lettre de motivation du licenciement.
La partie défenderesse n’a pas pris position sur le premier moyen du requérant.
b) Quant aux motifs du jugement
Il appert à la lecture de la lettre de motivation du licenciement que les motifs que la partie
défenderesse invoque à l’appui du licenciement du requérant remontent à l’année 2015.
Or, si le législateur n’a pas entendu imposer aussi bien à l’employeur qu’au salarié un délai endéans
lequel ils sont obligés d’invoquer le ou les faits susceptibles de justifier une résiliation avec préavis
à la différence du licenciement pour motifs graves pour lequel l’article L.124-10(6) du code du travail
fixe un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui les invoque en a eu connaissance, force est
cependant de constater que le bon sens exige, non seulement dans un souci de protection du salarié
contre les licenciements tardifs, que les faits ou fautes justifiant un licenciement avec préavis soient
invoqués dans un délai raisonnable, délai raisonnable qui constitue pour le salarié une garantie contre
toute mesure arbitraire de l’employeur et évite par là même une insécurité permanente dans les
relations de travail, mais encore pour donner un sens au licenciement qui en tant que mesure ultime
empêche, lorsque la confiance entre parties est ébranlée, la continuation des relations de travail.
La lettre de licenciement du requérant datant du 19 août 2020, il échet au vu des considérations qui
précèdent de considérer que les faits antérieurs au 19 février 2020 sont en tout état de cause trop
anciens pour pouvoir être invoqués à l’appui du licenciement du requérant.
Il échet partant d’analyser les motifs du licenciement sur la période allant du 19 février 2020 au 19
août 2020, période pendant laquelle le requérant a suivant les éléments du dossier été affecté au poste
de délégué à la protection des données.
C. Quant au licenciement illégal du requérant en sa qualité de délégué à la protection des données
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant fait ensuite valoir
-
qu’il a depuis le 20 février 2018 été délégué à la protection des données, « data protection
officer » ;
-
que la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection
des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) portant
modification du code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’ETAT a
transposé en droit interne ledit règlement général sur la protection des données ;
-
que le règlement général sur la protection des données a ainsi créé une nouvelle profession,
celle de délégué à la protection des données ;
-
qu’afin de protéger le délégué à la protection des données, l’article 38(3) du règlement
général sur la protection des données impose que le délégué à la protection des données
dispose d’une protection renforcée contre le licenciement ;
-
qu’en vertu de ce règlement sur la protection des données, le délégué à la protection des
données bénéficie d’une protection contre le licenciement dans la mesure où il ne pourra être
licencié que pour des motifs autres que l’exercice de ses missions de délégué à la protection
des données ;
-
que l’article 38(3) prévoit ainsi que le responsable de traitement et le sous-traitant veillent à
ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne
l’exercice de ses missions ;
-
que les missions confiées au délégué à la protection des données sont déterminées à l’article
39(1) du règlement général sur la protection des données ;
-
qu’il ressort clairement de la lettre de motivation du licenciement que le congédiement est
intervenu à la suite du non-respect par lui des instructions reçues par la partie défenderesse
dans le cadre de l’exercice de ses missions ;
-
qu’il est clairement indiqué dans la lettre de motifs qu’il a en sa qualité de délégué à la
protection des données reçu un certain nombre d’instructions concrètes en la matière par la
partie défenderesse, tel que son implication dans le nouveau projet PROGRAMME
INFORMATIQUE 1.) ou le maintien du registre de traitement ou l’accompagnement des
centres de compétences ;
-
qu’en vertu des dispositions du règlement général sur la protection des données, la partie
défenderesse n’était pas autorisée à lui donner des instructions, ni à le licencier pour des
motifs en relation avec ses missions de délégué à la protection des données ;
-
qu’il demande partant à ce que le tribunal de ce siège constate le caractère abusif du
licenciement du 19 août 2020, sinon d’écarter, voire de rejeter, l’ensemble des motifs tenant
au travail qu’il a effectué dans le cadre de l’exercice de ses devoirs de délégué à la protection
des données, ainsi qu’au soi-disant non-respect par lui des instructions qu’il a reçues de la
partie défenderesse.
La partie défenderesse, qui a également exposé ses moyens dans une note de plaidoiries, fait quant à
elle valoir
-
que le requérant prétend bénéficier d’une protection contre le licenciement en vertu de ses
fonctions de délégué à la protection des données sur base de l’article 38(3) du règlement
général sur la protection des données ;
-
que cet article ne prévoit cependant pas que le délégué à la protection des données bénéficie
d’une protection à l’instar du délégué du personnel ou de la femme enceinte ;
-
qu’une telle protection n’existe pas ;
-
qu’aucune disposition légale ne prévoit une telle protection ;
-
que l’interprétation qui est faite par le requérant des dispositions du règlement général sur la
protection des données relève d’une mauvaise lecture de l’article 38(3) du règlement général
sur la protection des données ;
-
que le délégué à la protection des données n’est pas un salarié protégé au sens du code du
travail ;
-
qu’il peut être licencié, comme tout autre salarié, pour des motifs autres que l’exercice de ses
missions de délégué à la protection des données ;
-
qu’en aucun cas, le requérant n’a été licencié en raison de l’exercice de ses fonctions de
délégué à la protection des données ;
-
que le requérant a été licencié pour son incompétence flagrante et récurrente dans l’exécution
de ses tâches, et ce depuis de nombreuses années ;
-
qu’il a été licencié pour avoir également systématiquement encodé des heures excédentaires
pendant sa période prolongée de télétravail sans être en mesure de justifier ces heures ;
-
que le licenciement ne pourra partant pas être déclaré abusif en raison de l’absence de
protection au sens du code du travail du délégué à la protection des données.
La partie défenderesse se base à l’appui de ses moyens sur un arrêt de la Cour de Justice des
Communautés européennes du 22 juin 2022, ainsi que sur une décision du Conseil d’Etat français du
21 octobre 2022.
Le requérant fait répliquer que les deux décisions invoquées par la partie défenderesse ne sont pas
applicables en l’espèce alors qu’il n’aurait en sa qualité de délégué à la protection pas pu recevoir
des instructions ou des sanctions dans sa mission.
b) Quant aux motifs du jugement
Le délégué à la protection des données, aussi appelé « data protection officer », est la personne en
charge de la protection des données à caractère personnel au sein des organismes publics ou privés.
La notion de délégué à la protection des données a été consacrée le 25 mai 2018 par le règlement
général sur la protection des données qui en règlemente la désignation, les fonctions, les missions et
la certification dans son chapitre 4.
Ainsi, aux termes de l’article 38(3) du règlement général sur la protection des données :
« Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des
données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ses missions.
Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le
responsable du traitement ou le sous-traitant pour l’exercice de ses missions.
Le délégué à la protection des données fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction
du responsable du traitement ou du sous-traitant. ».
Le règlement général sur la protection des données octroie ainsi au délégué à la protection des
données une certaine protection qui n’est pas absolue, comme l’a précisé la Cour de Justice de
l’Union européenne dans son arrêt du 22 juin 2022 (CJUE, 22 juin 2022, C-534/20 dans la procédure
AG/LH).
Dans sa décision du 22 juin 2022, la Cour de Justice de l’Union européenne a eu l’occasion de
préciser le champ de protection accordée au délégué à la protection des données par le règlement
général sur la protection des données.
En protégeant le délégué à la protection des données contre toute décision qui mettrait fin à ses
fonctions, lui ferait subir un désavantage ou qui constituerait une sanction, le règlement général sur
la protection des données vise essentiellement à préserver l’indépendance fonctionnelle du délégué
à la protection des données et partant, à garantir l’effectivité du règlement général sur la protection
des données.
En revanche, cette protection ne fait pas obstacle au licenciement d’un délégué à la protection des
données qui ne posséderait pas les qualités professionnelles requises pour exercer ses missions ou
qui ne s’acquitterait pas de celles-ci conformément au règlement général sur la protection des
données.
Cette protection n’a pas non plus pour objet de régir les relations de travail entre un responsable de
traitement ou un sous-traitant et des membres de son personnel.
Un salarié exerçant les fonctions de délégué à la protection des données au sein d’une entreprise peut
donc faire l’objet d’une sanction ou d’un licenciement à raison de manquements aux règles internes
à l’entreprise applicables à tous les salariés, sous réserve que ces dernières ne soient pas
incompatibles avec l’indépendance fonctionnelle qui lui est garantie par le règlement général sur la
protection des données.
La protection accordée par le règlement général sur la protection des données au délégué à la
protection des données contre toute décision mettant fin à ses fonctions ne vise partant qu’à préserver
son indépendance fonctionnelle, mais ne fait pas obstacle à une sanction ou à son licenciement à
raison de carences dans l’exercice de ses fonctions ou d’un manquement aux règles internes à
l’entreprise.
Ainsi, un employeur peut licencier un délégué à la protection des données pour des raisons relevant
de la législation du travail habituelle comme pour un vol, un harcèlement ou pour une autre faute
grave, par exemple.
Or, il appert à la lecture de la lettre de motifs que depuis de 19 février 2020, la partie défenderesse
reproche au requérant des fautes dans le cadre de sa mission de délégué à la protection des données,
ainsi que des manquements aux règles internes à l’entreprise.
Il résulte des considérations qui précèdent que la partie défenderesse a pu licencier le requérant pour
ces fautes.
Le licenciement du requérant ne saurait partant pas être déclaré abusif pour avoir été prononcé contre
le requérant en sa qualité de délégué à la protection des données et le deuxième moyen du requérant
doit partant être rejeté.
D. Quant à la précision des motifs du licenciement
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant fait ensuite valoir que les motifs invoqués par la partie défenderesse à l’appui de son
licenciement ne revêtent pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence pour
que son congédiement soit régulier.
La partie défenderesse fait répliquer que la précision de la lettre de motifs ne peut être valablement
remise en cause alors que cette lettre revêtirait incontestablement la précision suffisante requise par
la loi et la jurisprudence.
b) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux
dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur
les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois
après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à
la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le
licenciement est abusif. »
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en
révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas
illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement
anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause,
de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues
par la loi en cas de congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs
différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs
invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant
les motifs du congédiement.
En ce qui concerne en premier lieu le reproche relatif au fait que le requérant aurait régulièrement
tenu un discours inapproprié devant ses collègues de travail en leur rappelant sans cesse le nombre
de jours restant avant son départ à la retraite, ce fait, à supposer qu’il puisse être qualifié de faute,
n’est pas énoncé avec précision dans la lettre de motifs alors que la partie défenderesse n’y a pas
indiqué avec précision les circonstances de temps entourant le fait reproché.
La partie défenderesse a ainsi omis d’indiquer sur la période allant du 19 février au 19 août 2020 les
dates auxquelles le requérant aurait rappelé à ses collègues le nombre de jours restant avant son
départ à la retraite ou le nombre de fois qu’il l’aurait fait.
Ce fait n’est partant pas indiqué avec précision dans la lettre de motifs, de sorte qu’il ne saurait pas
être pris en considération pour apprécier le bien-fondé du licenciement du requérant.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif à l’application « autorisation de bâtir » publiée en juillet
2020, il est énoncé avec précision dans la lettre de motifs alors que la partie défenderesse y a indiqué
avec précision la nature de la faute que le requérant aurait commise en sa qualité de délégué à la
protection des données, ainsi que les circonstances de fait et de temps entourant la faute reprochée.
Le moyen relatif à l’indication imprécise des motifs du licenciement dans la lettre de motifs doit
partant être rejeté pour ce motif-là.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif à la non-réalisation des objectifs professionnels
présentés par le requérant à la direction le 20 décembre 2019, il n’est pas énoncé avec précision dans
la lettre de motifs alors que les objectifs à réaliser par le requérant ne résultent pas de manière claire
de cette lettre.
Ce fait n’est partant pas indiqué avec précision dans la lettre de motifs, de sorte qu’il ne saurait pas
être pris en considération pour apprécier le bien-fondé du licenciement du requérant.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif au télétravail, il est indiqué avec précision dans la lettre
de licenciement alors que la partie défenderesse y a indiqué la nature de la faute que le requérant
aurait commise et qu’elle y a précisé les circonstances de fait et de temps entourant la faute reprochée.
Le moyen relatif à l’indication imprécise des motifs du licenciement dans la lettre de motifs doit
partant être rejeté pour ce motif-là.
En ce qui concerne finalement le reproche relatif aux heures supplémentaires, il est indiqué avec
précision dans la lettre de motifs, la partie défenderesse y ayant indiqué avec précision la nature de
la faute que le requérant aurait commise, ainsi que les circonstances de fait et de temps entourant la
faute reprochée.
Le moyen relatif à l’indication imprécise des motifs du licenciement dans la lettre de motifs doit
partant également être rejeté pour ce dernier motif.
E. Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant fait ensuite valoir que les motifs de son licenciement ne sont ni réels, ni sérieux.
A l’appui de ce moyen, le requérant fait en premier lieu valoir que le reproche relatif au manquement
d’assurer la protection des données traitées par la partie défenderesse en citant à titre d’exemple
l’application « autorisation de bâtir » manque de fondement.
Il fait en effet valoir que la partie défenderesse n’est pas sans ignorer que ce n’est pas le délégué à la
protection des données qui valide in fine les traitements.
Il fait encore valoir que le traitement « autorisation de bâtir » se trouve dans le registre de traitement
et qu’il est donc disponible pour les communes.
Il conclut à ce sujet que le fait d’avoir changé d’application ne change a priori rien au traitement des
données à caractère personnel.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif à la mise en télétravail soi-disant sans concertation
préalable avec la partie défenderesse, le requérant fait valoir qu’il montre également la mauvaise foi
et le désespoir de son ancien employeur de trouver des motifs pour le licencier.
Il fait en effet valoir que le 16 mars 2020 correspond à la date du début du confinement et de la
fermeture des frontières entre la France et le Luxembourg.
Il fait ainsi valoir qu’il est resté au bureau jusqu’au dernier jour.
Il fait ensuite valoir que l’administration de la partie défenderesse a envoyé un mail à l’ensemble des
responsables et qu’il y a répondu en indiquant à la fois ses prévisions et sa mise en télétravail à partir
du 17 mars 2020.
Il fait finalement valoir à ce sujet que la partie défenderesse n’apporte pas la preuve qu’elle lui aurait
demandé de revenir au bureau, ni la preuve qu’elle l’aurait averti de son mécontentement afférent.
Il conteste ainsi formellement que la partie défenderesse lui ait demandé à un quelconque moment
de revenir au bureau, ce qui serait d’ailleurs corroboré par les échanges de courriels entre lui et ses
collègues de travail versés par son ancien employeur au dossier.
Il fait ensuite valoir que le reproche relatif à la mise en danger de la sécurité des données sensibles
est fantaisiste.
Il fait en effet valoir que les données personnelles, dont le délégué à la protection des données
connaîtrait les traitements, sont stockés dans les bases de données des applications au data center.
Il fait ainsi valoir que le délégué à la protection des données n’a pas accès auxdites applications, ce
qui serait encore corroboré par les pièces versées par la partie défenderesse.
Il fait ainsi valoir que ces pièces démontrent qu’il a demandé la communication de certains
documents auxquels il n’aurait pas eu accès de chez lui.
Il fait ensuite valoir qu’il ne ressort pas de ces pièces si la partie défenderesse s’est opposée à sa
demande en communication des documents litigieux.
Il fait encore valoir qu’on peut même partir du principe que la partie défenderesse lui a communiqué
les documents en question et qu’elle a donné son accord y afférent.
Il conclut partant que la partie défenderesse est mal placée pour lui reprocher dans la lettre de motifs
une quelconque mise en danger de la sécurité de données sensibles.
Il fait finalement valoir à ce sujet qu’il ressort des pièces versées par la partie défenderesse qu’il a
informé son ancien employeur qu’il ne travaillait pas avec des données sensibles.
Il fait ensuite valoir que le reproche relatif aux heures supplémentaires n’est pas fondé non plus.
Il fait valoir que le règlement grand-ducal du 31 août 2018 portant fixation des conditions et
modalités d’un compte épargne temps dans la fonction publique communale permet notamment
d’accumuler jusqu’à 1800 heures en vue de les utiliser plus tard.
Il fait ainsi valoir que comme la partie défenderesse constitue un établissement public, ces
dispositions sont également applicables à l’ensemble de son personnel.
Si le tribunal considérait que tel n’est pas le cas, le requérant fait valoir que conformément à l’article
L.211-3 du code du travail, il n’y a pas de régime légal de la durée de travail puisque les salariés à
domicile sont exclus des dispositions prévues par le code.
Si le prédit article n’est pas applicable au cas d’espèce, le requérant donne à considérer que le nombre
d’heures qu’il a prestées n’a pas significativement augmenté par rapport aux mois précédents, voire
aux années précédentes.
Le requérant fait en effet valoir qu’en recalculant l’accroissement entre le 17 mars et le 28 août 2020,
on peut constater qu’il a accumulé 49h24min d’heures de travail et qu’il a donc presté en moyenne
8,9 heures par mois.
Il fait ainsi valoir qu’en comparant cette moyenne avec les années précédentes, il n’y a pas
d’accroissement significatif des heures prestées.
Il fait ainsi valoir que les pièces versées par la partie défenderesse corroborent ses affirmations.
Il demande encore en cas de besoin et à toutes fins utiles la communication du décompte des heures
supplémentaires qu’il a prestées les années 2017, 2018 et 2019 sous peine d’astreinte.
Il conclut à ce sujet que les heures supplémentaires qu’il a prestées n’ont rien d’extraordinaire par
rapport aux années précédentes.
Il fait finalement valoir qu’il s’avère dans ce contexte opportun de noter que l’SOCIETE3.) a dénoncé
un certain nombre de pratiques de la partie défenderesse, dont « les heures de travail volées ».
Il fait ainsi valoir que l’article de presse en question dénonce entre autre le manque de transparence
et de sécurité juridique quant à l’enregistrement et à la reconnaissance des heures de travail
excédentaires, voire supplémentaires.
Il conclut à ce sujet qu’il y a une certaine volonté de la partie défenderesse de limiter tant la prestation
que le paiement des heures de travail supplémentaires.
Il fait ensuite valoir que le reproche relatif à l’absence de travail effectif pendant la période allant du
17 mars au 28 août 2020 n’est pas fondé.
Il reprend ainsi une liste non exhaustive de livrables qu’il aurait réalisés en sus de ses tâches
journalières, à savoir la revue de l’ensemble des traitements du registre de traitements ; l’application
sauvegarde ; le logging de toute consultation, modification, activation ; la rédaction des versions
« data processing agreements » pour les communes, les syndicats, les ministères soumis à la
direction ; la revue totale du schéma CARPA (version 2020) ; la revue compliance des anciens
systèmes (xxxx) en xls ; l’analyse et la documentation dans SOCIETE4.) de l’ensemble des besoins
(requirements) pour le futur système de la partie défenderesse ; le début de rédaction sur
« PROGRAMME INFORMATIQUE 2.) » du successeur du site SOCIETE5.) Compliance sur
Sharepoint, etc….
La partie défenderesse fait au contraire valoir que les motifs du licenciement du requérant sont réels
et séreux.
Elle fait ainsi valoir que le 16 mars 2020, le requérant a pris la décision unilatérale de se mettre en
télétravail et ce en dépit de son poste de délégué à la protection des données et en dépit du fait qu’il
a traité des données particulièrement sensibles.
Elle soutient ainsi que le requérant n’a pas jugé utile de s’assurer préalablement que la confidentialité
des données traitées pouvait être garantie par le télétravail.
Elle fait à ce sujet valoir que le télétravail doit être accepté par l’employeur et non imposé par le
salarié.
Elle fait finalement valoir à ce sujet qu’elle a explicitement montré ses réticences quant au télétravail
réalisé par le requérant, mais que cela n’a pas empêché ce dernier de télétravailler pendant 5,5 mois
sans jamais revenir sur site.
Elle fait ensuite valoir qu’outre le fait que le requérant s’est unilatéralement mis en télétravail, il n’a
manifestement fourni aucun travail substantiel pendant ces 5,5 mois.
Elle fait ainsi valoir que ses pièces établissent que le requérant a uniquement envoyé quelques mails
en ces 5,5 mois, à savoir l’envoi du rapport d’analyses de cookies, l’envoi d’un article de loi, la
demande d’une attestation de déplacement, l’accès aux données personnelles et un renseignement
concernant ses congés annuels.
Elle conclut à ce sujet qu’aucun travail n’a été fourni pendant ces 5,5 mois de télétravail.
Elle fait finalement valoir que le requérant prétend dépasser 8 heures de travail journalières.
Elle fait en effet valoir que le requérant prétend avoir presté 14 heures excédentaires au mois de mars
2020, 15 heures excédentaires au mois d’avril 2020, 12 heures excédentaires au mois de mai 2020,
6 heures excédentaires au mois de juin 2020, 7h40 heures excédentaires au mois de juillet 2020 et
5h31 heures excédentaires au mois d’août 2020.
Elle fait ainsi valoir que pendant les 5,5 mois de télétravail durant lesquels le requérant a uniquement
envoyé cinq mails, ce dernier prétend avoir presté plus de 60 heures excédentaires.
Elle fait partant valoir que dès le mois de mai 2020, elle a alerté le requérant sur ces dépassements
quotidiens, mais que ce dernier a fait fi de ces considérations et qu’il a continué à encoder des heures
excédentaires de façon quasi quotidienne.
Elle conclut que le requérant a décidé unilatéralement de se mettre en télétravail et de se maintenir
en télétravail pendant près de six mois.
Elle conclut encore que pendant toute cette période, le requérant n’a fourni aucun travail substantiel
et qu’il a eu l’outrecuidance d’ajouter des heures excédentaires sur son compte épargne temps sans
la moindre justification malgré ses demandes en ce sens.
Le requérant fait répliquer qu’il n’a enregistré que les heures travaillées.
Il fait encore valoir que ce dernier reproche ne saurait pas constituer un motif de licenciement alors
que la partie défenderesse n’aurait pas subi de dommage de ce fait.
Il fait en effet valoir qu’il n’a pas demandé à bénéficier de ces heures supplémentaires.
Il fait ainsi valoir qu’il ne s’est jamais prévalu des heures excédentaires qu’il a prestées.
Il conteste ensuite s’être mis soi-même en télétravail.
Il fait à ce sujet valoir que le télétravail a à l’époque été encouragé par la partie défenderesse.
Il fait encore valoir qu’il devait en tant que « lead DPO/SOCIETE5.)/RdT » organiser le télétravail.
Il fait finalement valoir à ce sujet que la partie défenderesse ne pouvait pas unilatéralement lui
imposer le retour en présentiel.
Le requérant fait finalement valoir que la partie défenderesse ne lui a jamais demandé de justifier ses
heures supplémentaires.
La partie défenderesse fait répliquer qu’elle n’a jamais donné au requérant son accord pour
télétravailler.
Elle soutient ensuite qu’elle a demandé au requérant de justifier les heures excédentaires pendant son
télétravail.
Elle fait ainsi valoir qu’étant donné que le requérant n’a pas justifié ses heures excédentaires, sa
confiance en son ancien salarié a été rompue.
Le requérant fait répliquer que la partie défenderesse lui a autorisé le télétravail par mail du 16 mars
2020.
Il fait finalement valoir à ce sujet que la partie défenderesse ne lui a jamais demandé de revenir
travailler en présentiel.
b) Quant aux motifs du jugement
La partie défenderesse reproche notamment au requérant des manquements aux règles internes à
l’entreprise.
En ce qui concerne plus particulièrement le reproche relatif au télétravail, d’après un mail que
PERSONNE2.), responsable des ressources humaines de la partie défenderesse, a envoyé notamment
au requérant le 13 mars 2020, la partie défenderesse a en raison de la pandémie liée au Covid-19
indiqué à chaque lead des centres de compétences qu’il avait la charge de l’organisation de son
service et il a demandé aux leads de prendre en charge la réorganisation du travail avec le personnel
disponible avec possibilité d’organiser du télétravail.
Suite au prédit mail du 13 mars 2020, le requérant a envoyé en date du 16 mars 2020 un mail à
PERSONNE2.) dans lequel il propose en sa qualité de « lead DPO/SOCIETE5.)/RdT » de travailler
dès le 17 mars 2020 en télétravail.
PERSONNE2.) a par mail du même jour informé le requérant qu’il allait revenir sur son Centre de
Compétences alors que le requérant était susceptible de travailler au-delà de la frontière avec accès
à des données sensibles.
Par mail du 16 mars 2020, le requérant a répondu à PERSONNE2.) ce qui suit :
« Ok fier daat ze checken
den DPO schafft mat kenger sensibler Donnée (nemmen d’Definitiounen doriwwer), par contre dei
aner CdC schon (Hr, Pop asw)
ech denken vu dass den VPN crypteiert ass, gin emol a priori keng DCP „en clair“ iwerdroen
d’Donnéen gin och net am Ausland stockeiert, bleiwen bei der Post……».
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la partie défenderesse a répondu au dernier mail du
requérant du 16 mars 2020.
La partie défenderesse est encore restée en défaut de démontrer que le requérant a traité des données
sensibles pendant qu’il a été en télétravail.
La partie défenderesse a finalement laissé le requérant travailler depuis son domicile du 17 mars
2020 jusqu’au jour de son licenciement, et ce sans lui demander de revenir travailler en présentiel au
bureau.
La partie défenderesse doit partant être considérée comme ayant accepté que le requérant travaille
en télétravail depuis son domicile et elle ne saurait partant plus lui reprocher de l’avoir fait.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif aux heures excédentaires mises en compte par le
requérant dans son compte épargne temps durant son télétravail, il résulte de la lettre de motifs que
le requérant a été soumis au régime du compte épargne temps.
Le requérant ne saurait ainsi en tout état de cause pas faire valoir qu’il n’a pas été soumis au régime
légal de la durée de travail pour avoir été un salarié à domicile.
En effet, le travail à domicile concerne un salarié d’une entreprise effectuant des tâches depuis son
domicile et non depuis les locaux de l’entreprise qui l’emploie.
Il ne saurait en tant que tel pas être confondu avec le télétravail qui constitue l’activité professionnelle
effectuée en tout ou partie à distance du lieu où le résultat du travail est attendu, et ceci grâce à
l’utilisation de la télématique.
Il résulte ensuite du décompte des heures du requérant pour le mois de mars à août 2020 versé par la
partie défenderesse, non contesté par le requérant, que ce dernier a pendant qu’il a été en télétravail
inscrit des heures dans son compte épargne temps.
Le requérant ne conteste ainsi pas qu’il a inscrit quelques 50 heures dans son compte épargne temps
pendant la période allant du 17 mars au 28 août 2020.
Etant donné que la partie défenderesse reproche au requérant de ne pas avoir presté de travail les
heures excédentaires qu’il a ainsi marquées dans son compte épargne temps, il aurait appartenu au
requérant de prouver qu’il l’a fait, ce qu’il est resté en défaut de faire.
Le requérant n’ayant pas démontré qu’il a presté du travail pendant le nombre important d’heures
excédentaires qu’il a inscrites dans son compte épargne temps, le licenciement que la partie
défenderesse a prononcé à son encontre par courrier du 19 août 2020 doit en tout état de cause être
déclaré fondé.
Le moyen du requérant suivant lequel le nombre des heures excédentaires qu’il a ainsi mises en
compte n’a pas significativement augmenté par rapport aux mois ou années précédentes n’est à cet
égard pas pertinent alors que le requérant doit eu égard au reproche de la partie défenderesse
actuellement prouver qu’il a travaillé les heures excédentaires litigieuses.
Le requérant ne saurait pas non plus légitimement plaider que la partie défenderesse n’a pas subi de
préjudice du fait de la mise en compte par lui des heures excédentaires en question alors que le but
du système du compte épargne temps est justement d’utiliser plus tard les heures accumulées.
Le licenciement ayant été déclaré fondé, il échet de débouter le requérant de sa demande en réparation
du préjudice qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.
II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.250.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée
eu égard à l’issue du litige.
La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il
échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme de 1.000.-
€.
III. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
La dernière demande du requérant doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il
aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 133.300,54 € ;
lui donne finalement acte qu’il chiffre définitivement sa demande en réparation du préjudice moral
qu’il aurait subi de ce fait à la somme de 5.000.- € ;
déclare le licenciement que la SOCIETE1.) a prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) par courrier
daté du 19 août 2020 fondé ;
partant déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice qu’il aurait
subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la
rejette ;
déclare fondée la demande de la SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 1.000.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de 1.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et
la rejette ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le
présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Véronique JANIN