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JPLCIVIL_2544 Généré par l'IA

Request dismissed for failure to specify competent judge under Article 154 of the Civil Procedure Code.

Numéro de cause JPLCIVIL_2544
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff's extraordinary summary retrial request was declared inadmissible because it failed to identify the specific judge competent to hear the case. Although the plaintiff cited the defendant, the omission of the competent jurisdiction rendered the request null under Article 154 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court rejected the substantive claims and ordered the plaintiff to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 154 du Nouveau Code de procédure civile; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The failure to indicate the competent jurisdiction in a summary retrial request renders it null and void, leading to the dismissal of the claim.

Mots-clés

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extraordinary summary retrial inadmissible request competent jurisdiction nullity of request Civil Procedure Code procedural costs indication of judge obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 154 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 154 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que l’indication de la
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure
article 6-1 du Code civil
euros au titre de l’abus de droit fondé sur l’article 6-1 du Code civil et une indemnité

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
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Texte complet

Rép. n° 2544/23

du 9.10.2023

Dossier n° L-CIV-513/23

O R D O N N A N C E

rendue le 9 octobre 2023 en matière de référé extraordinaire par Laurence JAEGER,

Juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Tom BAUER,

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;

partie demanderesse,

comparant par Maître Merona GEHBRHIWET, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Annie ELFASSI, avocat à la Cour, demeurant toutes deux à Luxembourg ;

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;

2 / 9

partie défenderesse,

comparant par Maître Marie ROMERO, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Aurélien LATOUCHE, avocat à la Cour, demeurant tous deux à

Luxembourg ;

e n p r é s e n c e d e :

1) la société anonyme SOCIETE3.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

société de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

2) la société anonyme SOCIETE4.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

société de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

3) la société anonyme SOCIETE5.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

société de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.),

4) la société anonyme SOCIETE6.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

société de Luxembourg sous le numéro NUMERO6.),

5) l’établissement public autonome créé selon la loi du 24 mars 1989 BANQUE ET

CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG,

établi et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz, représenté

par son comité directeur actuellement en fonctions, inscrit au registre de commerce

et des société de Luxembourg sous le numéro NUMERO7.),

6) la société anonyme SOCIETE7.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

société de Luxembourg sous le numéro NUMERO8.), et

7) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

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représenté par son Ministre d’Etat/Premier Ministre actuellement en fonctions,

ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, et, pour autant

que de besoin, par le Ministre des Finances actuellement en fonctions, ayant ses

bureaux à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences

du Directeur de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA,

ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, et, pour autant

que de besoin, par le Receveur de l’Administration de l’Enregistrement, des

Domaines et de la TVA, au bureau de la Recette Centrale sise à L-1651 Luxembourg,

1-3, avenue Guillaume, et, pour autant que de besoin, par toute personne préposée ;

parties tierces saisies,

ne comparant pas.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 18

septembre 2023, rendu sur ordonnance d’autorisation émise le 13 septembre 2023

par Madame Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, la partie demanderesse a fait

donner citation aux parties défenderesses à comparaître devant le tribunal de paix

de et à Luxembourg le 25 septembre 2023 à 9.00 heures, salle JP 0.02, siégeant en

matière de référé civil.

A l’appel des causes à l’audience publique du 25 septembre 2023, Maître Merona

GEHBRHIWET, en remplacement de Maître Annie ELFASSI, se présentant pour la

partie demanderesse, et Maître Marie ROMERO, en remplacement de Maître

Aurélien LATOUCHE, pour la partie SOCIETE2.) SARL, ont fait retenir l’affaire

pour débats et ensuite été entendues en leurs moyens et conclusions respectifs,

tandis qu’aucune des parties tierces saisies n’a comparu à l’audience.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l’audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit :

Rétroactes et procédure

Par requête du 2 décembre 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL a demandé au Juge de Paix Directeur du tribunal de paix de et à Luxembourg

de l’autoriser à pratiquer saisie-arrêt entre les mains des sociétés anonymes

SOCIETE3.) SA, SOCIETE4.) SA, SOCIETE5.) SA, SOCIETE6.) SA, SOCIETE7.), de

l’établissement public BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT ainsi que de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG sur les comptes ainsi que sur tous

autres effets, deniers ou valeurs quelconques qu’elles détiennent pour ou doivent

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ou devront à quelque titre et pour quelque cause que ce soit à la société anonyme

SOCIETE1.) SA (ci-après dénommée la société SOCIETE1.)) pour avoir sûreté et

paiement de la somme de 326.579,88 euros, somme à laquelle la requérante a évalué

sa créance en principal, sous toutes réserves et sans préjudice.

Par ordonnance du même jour, un juge de paix du tribunal de paix de et à

Luxembourg a fait droit la susdite requête en autorisant la société SOCIETE2.) à

pratiquer saisie-arrêt entre les mains des parties suscitées sur les comptes ainsi que

sur tous autres effets, deniers ou valeurs quelconques qu’elles détiennent pour ou

doivent ou devront à quelque titre et pour quelque cause que ce soit à la société

anonyme SOCIETE1.) SA pour avoir sûreté et paiement de la somme de 326.579,88

euros, somme à laquelle la requérante a évalué sa créance en principal, sous toutes

réserves et sans préjudice.

En vertu de cette autorisation présidentielle, la société SOCIETE2.) a, par exploit

d’huissier de justice en date des 7 et 8 décembre 2022, fait pratiquer saisie-arrêt entre

les mains des sociétés anonymes SOCIETE3.) SA, SOCIETE4.) SA, SOCIETE5.) SA,

SOCIETE6.) SA, SOCIETE7.), de l’établissement public BANQUE ET CAISSE

D’EPARGNE DE L’ETAT ainsi que de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG pour sûreté, conservation et parvenir au paiement de la somme de

326.579,88 euros, augmentée des intérêts, sous toutes réserves et sans préjudice.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société SOCIETE1.) par exploit d’huissier de

justice en date du 15 décembre 2022, ce même exploit contenant assignation en

condamnation de cette dernière et en validation de la saisie-arrêt pratiquée.

Par requête « en fixation d’une audience extraordinaire de référé rétractation » adressée

à « Madame/Monsieur le Juge de Paix Directeur, Président(e) de la Justice de paix de et à

Luxembourg », déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du

12 septembre 2023, la société SOCIETE1.) a demandé sur base de l’article 15, alinéa

5 du nouveau code de procédure civile, à voir fixer jour et heure pour lui permettre

de citer devant la justice par abréviation des délais ordinaires d’ajournement à une

audience extraordinaire de référé les sociétés SOCIETE2.), SOCIETE3.) SA,

SOCIETE4.) SA, SOCIETE5.) SA, SOCIETE6.) SA, SOCIETE7.), l’établissement

public BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT ainsi que l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pour :

« Voir recevoir la présente demande en la forme et l’entendre dire justifiée quant au fond.

Principalement, voir dire nulle, sinon irrecevable, la requête initiale pour notamment la

violation de l’obligation de loyauté inhérente à toute requête unilatérale.

Subsidiairement, voir dire nulle l’ordonnance a quo alors que le Magistrat l’ayant rendue

ne pouvait pas siéger.

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A titre plus subsidiaire, voir rétracter l’ordonnance obtenue alors qu’il n’existe aucune

créance certaine, liquide et exigible en faveur de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.à.r.l.

Encore plus subsidiairement, voir déclarer nulle, sinon rétracter la saisie-arrêt pratiquée

en date des 7 et 8 décembre 2022, en raison de la seconde saisie-arrêt pratiquée par la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à.r.l. pour la même créance.

Partant, voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en date des 7 et 8 décembre

2022.

Voir ordonner plus subsidiairement, le cantonnement des effets de la saisie-arrêt au

moment de 1 euros symbolique (un euro), sinon à tout autre montant à évaluer par Votre

Tribunal.

Voir en tout état de cause déclarer l’ordonnance à intervenir commune aux établissements

bancaires concernés.

En tout état de cause, voir condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

S.à.r.l :

-

A l’intégralité des frais et dépens de l’instance,

-

A des dommages-intérêts, du chef de la saisie abusive pratiquée et du blocage

des comptes en résultant, d’un montant de EUR 20.000.-

-

A une indemnité de procédure de EUR 10.000.- sur base de l’article 240

NCPC,

-

A une indemnité de EUR 5.000.- au titre de l’abus de droit fondé sur l’article

6-1 du Code civil,

-

A une indemnité de EUR 15.000.- au titre des frais d’avocats,

Voir donner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant appel,

opposition et sans caution,

Voir réserver à la Requérante tous autres droits, dus, moyens et actions,

Voir donner acte à la Requérante qu’elle verse à l’appui de la présente requête les pièces

suivantes, sous réserve des pièces complémentaires à verser en cours d’instance :

Pièce 1 : Ordonnance du 2 décembre 2022

Pièce 2 : Contrat de bail

Pièce 3 : Présentation du 7 novembre 2018

Pièce 4 : Courriel de M. PERSONNE1.) (PERSONNE2.)) du 20 novembre 2018

Pièce 5 : Offre communiquée le 20 novembre 2018

Pièce 6 : Annexe indiquant les charges "SOCIETE8.)"

Pièce 7 : Lettre d’intention du 1er avril 2019

Pièce 8 : Attestation testimoniale de Mme PERSONNE3.) du 18 janvier 2022

Pièce 9 : Constat d’huissier du 4 juin 2020

Pièce 10 : Factures relatives aux travaux d’aménagement

6 / 9

Pièce 11 : Courrier de SOCIETE1.) à PERSONNE4.) du 30 juin 2020

Pièce 12 : Convention de résiliation du Contrat de bail du 30 juin 2021

Pièce 13 : Appel de la garantie locative du 3 août 2021

Pièce 14 : Saisie-arrêt du 11 août 2021 et mainlevée de la saisie-arrêt

Pièce 15 : Procès-verbal d’état des lieux de sortie du 29 juin 2021

Pièce 16 : Jugement du 19 octobre 2022

Pièce 17 : Courrier de Me Mary du 12 décembre 2022 de 9h35

Pièce 18 : Courrier de Me Latouche du 12 décembre 2022 de 14h04

Pièce 19 : Courrier de Me Mary du 12 décembre 2022 de 15h16

Pièce 20 : Jugement du 28 mars 2023

Pièce 21 : Mémoire en cassation du 31 mai 2023

Pièce 22 : Courrier de Me Latouche à Me Elfassi du 29 mars 2023

Pièce 23 : Courrier de Me Elfassi à Me Latouche du 30 mai 2023 en annexe

Pièce 24 : Dénonciation de la saisie-arrêt avec citation en validité du 12 avril 2023 ».

« Tom merci de recopier le dispositif p.22 et 23 de la requête, cf post-it orange, merci »

Un juge de paix de et à Luxembourg a, par ordonnance du 13 septembre 2023,

autorisé la société SOCIETE1.) à citer les prédites parties à comparaître le 25

septembre 2023 à 9.00 heures, en salle 0.02.

Cette ordonnance du 13 septembre 2023, ensemble avec la requête « en fixation

d’une audience extraordinaire de référé rétractation » adressée à « Madame/Monsieur le

Juge de Paix Directeur, Président(e) de la Justice de paix de et à Luxembourg » du 12

septembre 2023, ont été signifiées, par acte d’huissier dénommé « signification avec

citation » du 18 septembre 2023, l’acte contentant citation à comparaître le lundi 25

septembre 2023 à 9.00 heures devant la Justice de Paix de et à Luxembourg, siégeant

en matière de référé civil.

Cette affaire a été enrôlée comme une affaire civile sous le numéro de rôle L-CIV-

513/23.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de sa requête « en fixation d’une audience extraordinaire de référé

rétractation » adressée à « Madame/Monsieur le Juge de Paix Directeur, Président(e) de la

Justice de paix de et à Luxembourg » et lors des débats du 25 septembre 2023, la société

SOCIETE1.) conclut principalement à voir déclarer l’ordonnance d’autorisation de

la saisie-arrêt du 2 décembre 2022 nulle pour cause de violation du principe de

loyauté accrue, sinon pour cause de violation du procès équitable, au motif que le

magistrat ayant autorisé la saisie-arrêt ne pouvait pas siéger pour avoir d’ores et

déjà tranché le fond du litige. Subsidiairement, elle conclut à voir rétracter

l’ordonnance sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile. Plus

subsidiairement, elle demande le cantonnement de la saisie à un euro symbolique.

Elle demande à voir déclarer l’ordonnance commune aux établissements bancaires

concernés. Elle conclut encore à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer

des dommages et intérêts du chef de la saisie abusive d’un montant de 20.000,00

euros, une indemnité de procédure de 5.000,00 euros, une indemnité de 5.000,00

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euros au titre de l’abus de droit fondé sur l’article 6-1 du Code civil et une indemnité

de 15.000,00 euros au titre des frais d’avocat.

La société SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité des demandes aux motifs (i) qu’il

n’existe pas d’acte introductif d’instance en bonne et due forme, la société

SOCIETE1.) n’ayant fait que faire signifier la requête « en fixation d’une audience

extraordinaire de référé rétractation » adressée à « Madame/Monsieur le Juge de Paix

Directeur, Président(e) de la Justice de paix de et à Luxembourg », (ii) que la demande

principale est basée sur les dispositions de l’article 66 du Nouveau Code de

procédure civile, lequel donnerait compétence au juge des saisies siégeant comme

en matière de référé et non pas au juge des référés en tant que tel et (iii) que les

conditions de l’urgence justifiant un référé extraordinaire n’étaient pas remplies.

Pour le surplus, elle réfute les versions des faits et les moyens en droit présentés

par la société SOCIETE1.) et réclame une indemnité de procédure de 5.000,00 euros.

Appréciation

D’emblée, il convient de relever que toutes les parties tierces saisies ont été

touchées à personne (l’acte d’huissier ayant été remis en mains propres à une

personne habilitée à le recevoir pour compte de la personne morale), à l’exception

de la SOCIETE6.) qui a été touchée à domicile (la personne présente ayant refusé de

réceptionner l’exploit pour ne pas y être habilitée).

Il est de principe que l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile a pour

but d’éviter une éventuelle contradiction de jugements. Il s’ensuit que cet article ne

trouve pas à s’appliquer lorsque le ou les défendeurs qui ne constituent pas avoué,

ne sont assignés qu’en déclaration de jugement commun et qu’aucune contrariété

de jugements ne se conçoit (Cour d’appel, 10 février 1999, numéro du rôle 21959).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les parties tierces saisies ont

toutes été citées seulement en déclaration de jugement commun. Par application du

principe énoncé ci-dessus, il faut retenir que l’article 84 du Nouveau Code de

procédure civile ne leur est pas applicable.

Il y a dès lors de statuer par défaut à l’encontre de la SOCIETE6.) et par jugement

réputé contradictoire à l’encontre des autres parties tierces saisies.

La première question que le juge des référés saisi par l’acte de « signification avec

citation » du 18 septembre 2023 est appelé à trancher est celle de la recevabilité de la

demande, partant de savoir s’il a été saisi par un acte introductif d’instance

déterminé précisant les indications d’usage. Cette question a été soulevée par le juge

des référés ainsi que la société SOCIETE2.) à l’audience du 25 septembre 2023.

L’article 15, alinéa 5 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « si le cas

de célérité le requiert, le juge de paix peut permettre d’assigner à heure indiquée (…). Dans

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ce cas, la convocation des parties est faite conformément aux articles 155 et suivants par un

huissier de justice à ce commis ».

La procédure à suivre est partant celle qui relève des assignations et de leur

signification prévue aux articles 153, 154 et 155 du Nouveau Code de procédure

civile.

Or, aux termes de ces dispositions, un acte introductif d’instance doit

mentionner, outre les indications des date, nom, prénoms, profession, domicile des

parties, numéro du registre de commerce, nom, prénom, demeure et signature de

l’huissier de justice, formalités de la signification de l’acte, l’objet et un exposé

sommaire des moyens, du délai pour comparaître et l’indication de la juridiction

qui doit connaître de la demande.

Force est de constater que cette dernière indication fait défaut en l’espèce, la

requête n’indiquant pas à quel juge le litige est soumis.

Indépendamment des questions de savoir si (i) le présent litige requerrait la

célérité en vue d’une audience extraordinaire et si (ii) il faut impérativement deux

actes distincts (une requête en demande d’une audience extraordinaire et une

assignation en référé), il convient de relever que la société SOCIETE1.) - en faisant

simplement signifier sa requête « en fixation d’une audience extraordinaire de référé

rétractation » adressée à « Madame/Monsieur le Juge de Paix Directeur, Président(e) de la

Justice de paix de et à Luxembourg » - n’a pas satisfait à la condition primordiale

d’indication du juge devant connaître de sa demande.

Elle a certes fait citer la société SOCIETE2.) dans une audience de référé (cf.

« signification avec citation » du 18 septembre 2023). Mais elle a omis, dans sa requête

« en fixation d’une audience extraordinaire de référé

rétractation » adressée à

« Madame/Monsieur le Juge de Paix Directeur, Président(e) de la Justice de paix de et à

Luxembourg », d’indiquer quel juge doit connaître de sa demande.

Cette omission est d’autant plus problématique qu’en l’espèce la société

SOCIETE1.) formule des demandes relevant de la compétence de plusieurs juges

différents.

L’article 154 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que l’indication de la

juridiction devant connaître de la demande est prévue à peine de nullité.

En l’espèce, tant la société SOCIETE2.), que le juge, que d’ailleurs la société

SOCIETE1.) - qui, sur question expresse du juge, n’a pas été capable de savoir quel

juge devait connaître de ses demandes -, se sont mépris sur la juridiction devant

connaître des demandes formulées.

Cela a causé à un grief à la société SOCIETE2.), de sorte que la demande doit être

déclarée irrecevable.

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L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du

registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de

procédure formulée par la société SOCIETE1.) requiert un rejet.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE2.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de lui allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros.

La société SOCIETE1.) succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et

dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure

civile.

Il y a lieu de déclarer la présente ordonnance commune aux parties tierces saisies.

Par ces motifs

Nous Laurence JAEGER, juge de paix à la Justice de paix à Luxembourg, siégeant

comme juge des référés, statuant contradictoirement à l’encontre de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, par défaut à l’encontre de la société

anonyme SOCIETE6.) SA, par jugement réputé contradictoire à l’encontre des

autres parties et en premier ressort,

d é c l a r o n s les demandes irrecevables ;

d é c l a r o n s la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée

et en d é b o u t o n s ;

c o n d a m n o n s la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL une indemnité de procédure de 500,00

euros ;

d é c l a r o n s la présente ordonnance commune aux parties tierces saisies ;

l a i s s o n s les frais et dépens à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Faite à Luxembourg, le neuf octobre deux mille vingt-trois.

Laurence JAEGER

Tom BAUER