Civil company dismissed for suing after being dissolved and liquidated by sole shareholder.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim inadmissible because the defendant civil company no longer existed legally following its dissolution and liquidation. The defendant had been dissolved by its sole shareholder on February 2, 2023, with the liquidation completed and the dissolution registered on February 17, 2023. Consequently, the court ruled that the company could not be a party to the lawsuit initiated on February 6, 2023, and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de commerce; La société civile dissoute et liquidée perd sa capacité juridique, rendant irrecevable toute action intentée contre elle après la clôture de la liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1885/2023
Audience publique du 9 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Lex THIELEN, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Stéphanie MAKOUMBOU,
en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à Luxembourg
et:
la société civile SOCIETE2.) SCI, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse – comparant par Maître Lisa WEISHAUPT, en
remplacement de Maître Luc JEITZ, avocat à Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO du 6 février 2023 la société
anonyme SOCIETE1.) a donné citation à la société civile SOCIETE2.) SCI
à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience
publique du 27 février 2023 pour y voir statuer conformément au dispositif
dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.
L'affaire fut refixée à plusieurs reprises. Elle fut utilement retenue à
l’audience publique du 26 juin 2023.
A cette audience Maître Stéphanie MAKOUMBOU pour la partie
demanderesse donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et
conclusions.
Maître Lisa WEISHAUPT pour la partie défenderesse fut entendue en ses
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 6 février 2023 la société anonyme
SOCIETE1.) a fait citer la société civile SOCIETE2.) SCI à comparaître
devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour la voir condamner au
paiement du montant de 14.506,75.- € à titre de dommages-intérêts avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle conclut
en outre à la condamnation de la société civile SOCIETE2.) SCI au paiement
du montant de 2.500.- € à titre d’indemnité de procédure et à l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
La
société
anonyme
SOCIETE1.)
recherche
la
responsabilité
précontractuelle, respectivement délictuelle de la société civile SOCIETE2.)
SCI pour rupture abusive des pourparlers.
La société civile SOCIETE2.) SCI demande acte qu’elle se rapporte à
prudence de justice quant à la recevabilité de la citation du 6 février 2023,
notamment quant au fait que la société a été dissoute par acte notarié du 2
février 2023, déposé et publié le 17 février 2023 au registre de commerce et
des sociétés. Il y a lieu de lui en donner acte.
Quant au fond, la société civile SOCIETE2.) SCI conclut au mal-fondé de la
demande adverse, au motif qu’elle n’a commis ni une faute précontractuelle,
ni une faute délictuelle. Si par impossible, le tribunal retenait que le
compromis de vente était valablement formé, elle demande à voir dire que ce
dernier est caduc et partant à voir dire qu’elle n’a pas commis de faute
contractuelle.
Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- €.
-
Quant à la recevabilité
La société anonyme SOCIETE1.) conclut à la recevabilité de la citation, au
motif que la dissolution de la société civile SOCIETE2.) SCI n’a été publiée
qu’après la citation introductive d’instance. Or, la dissolution d’une société
serait seulement opposable à des tiers après sa publication.
« Aux termes de l’article 3, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales : « Les sociétés dont l’objet est civil et
qui se placent sous le régime des articles 1832 et suivants du Code civil, sauf
les modifications apportées à ce régime par le présent appendice, constituent
pareillement une individualité juridique distincte de celle des associés, et les
exploits pour ou contre ces sociétés sont valablement faits au nom de la
société seule. »
Contrairement aux dispositions régissant la dissolution des sociétés
commerciales (l’article 141, alinéa 1er de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales : « Les sociétés commerciales sont, après leur
dissolution, réputées exister pour leur liquidation. ») et aux dispositions
actuelles de droit français régissant la dissolution des sociétés civiles
(l’article 1844-8, alinéa 3 du code civil français : « La personnalité morale de
la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de
la clôture de celle-ci. »), le code civil luxembourgeois ne contient, dans le
chapitre relatif aux différentes manières dont finit la société, pas de
disposition portant sur la personnalité morale de la société civile dans le cas
de sa dissolution.
Sous l’ancienne législation française identique aux dispositions maintenues
dans le code civil luxembourgeois, il était, toutefois admis que la personnalité
morale de la société survit à sa dissolution et pendant toute la durée de sa
liquidation, par l’effet d’une fiction, dans la mesure où cette survie s’impose
pour les besoins de la liquidation, c’est-à-dire afin de conserver les droits des
tiers et de faciliter les opérations de la liquidation, en évitant l’intervention
personnelle des associés. (cf. Encyclopédie Dalloz 1955, Droit civil, v°
Société civile, n° 232 ; Colin et Capitant, Cours élémentaires de droit civil,
1915, t.2, p. 653).
Dans le silence des textes, la Jurisprudence a étendu le principe prévu pour
les sociétés commerciales aux sociétés civiles. (voir aussi Cass civ. 18 mai
2006, 33, 229 et Cour d’appel 7 mars 2007, 33, 409 après cassation). » (Cour
24 mars 2016, n° 42898 du rôle)
En l’espèce, les propriétaires de la totalité des parts sociales de la société
civile SOCIETE2.) SCI, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ont procédé le 2
février 2023, par devant le notaire Maître Carlo GOEDERT, à une cession de
parts. Suite à cette cession de parts, PERSONNE2.) est devenu le propriétaire
de la totalité des parts sociales. En tant qu’associé unique il a déclaré
dissoudre et liquider purement et simplement la susdite société avec effet
immédiat. Il a déclaré que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il
prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus
ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation est achevée sans
préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements
sociaux.
L’acte de dissolution a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg en date du 17 février 2023.
La clôture de la liquidation a comme conséquence que la société civile n’a
plus d’existence juridique.
Il s’ensuit que si au moment de la citation introductive d’instance du 6 février
2023 la demande de la société anonyme SOCIETE1.) était recevable, elle ne
l’est plus à l’heure actuelle, la société civile SOCIETE2.) SCI n’existant plus
légalement.
La demande est dès lors à déclarer irrecevable.
-
Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure
Eu égard à la décision à intervenir, la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.
A défaut par la société civile SOCIETE2.) SCI de justifier en quoi il serait
inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure est également à rejeter.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société civile SOCIETE2.) SCI qu’elle se rapporte à prudence
de justice quant à la recevabilité de la citation du 6 février 2023, notamment
quant au fait que la société a été dissoute par acte notarié du 2 février 2023,
déposé et publié le 17 février 2023 au registre de commerce et des sociétés,
déclare la demande irrecevable,
rejette les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.