Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1881 Généré par l'IA

Court validates garnishment on protected income based on enforceable title without examining claim merits.

Numéro de cause JPE_1881
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a garnishment order against protected income held by a pension fund for a debt of 4,592.40 euros. The creditor presented an enforceable judgment, while the debtor admitted the debt but cited financial difficulties, and the pension fund confirmed the account details. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the substantive merits of the claim, thus granting the garnishment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; In the absence of contestation, the court of peace must validate a garnishment based on an enforceable title without examining the substantive merits of the creditor's claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation protected income enforceable title procedural regularity pension fund substantive merits court of peace saisie de rentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III
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Texte complet

Répertoire n°:1881/2023

E-SA-981/23

Audience publique du 09 octobre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

3) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

parties créancières saisissantes, comparant par Maître Christian BOCK,

avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

CNAP

-

CAISSE

NATIONALE

D’ASSURANCE

PENSION,

établissement public, sis à L-ADRESSE5.), représenté par son comité

directeur actuellement en fonctions

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 28 juillet

2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 4.592,40 euros.

Par courriel entrée au greffe le 3 août 2023 la partie créancière saisissante a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 18 septembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu

en ses moyens et conclusions. La partie débitrice saisie a été entendue en ses

explications.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la

justice de paix le 9 août 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 28

juillet 23 autorisant PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), parties

créancières saisissantes à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de

PERSONNE4.), partie débitrice saisie entre les mains de l’établissement public

SOCIETE1.) d’assurance pension, partie tierce saisie pour avoir paiement du montant

de 4.592,40 euros.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 18 septembre 2023, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), parties créancières saisissantes déclarèrent maintenir leur demande en

validation pour le montant réduit de 4.192,40 euros.

PERSONNE4.) déclara ne pas contester le montant redu, mais fait état de problèmes

financiers.

A l'appui de sa demande, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), parties

créancières

saisissantes

versèrent

un

jugement

répertoire

fiscal

numéroNUMERO1.)/23 exécutoire par provision rendu entre parties en date du 23

février 2023 par la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, dûment notifié.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il

ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises

par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier

1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause et en l’absence de contestations, il y a partant

lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

parties créancières saisissantes pour le montant de 4.592,40 euros.

Il y a lieu de la valider la saisie-arrêt n° E-SA-981/23 pour le montant de 4.592,40

euros et d’accorder mainlevée pour le surplus.

La partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance pension, ayant

fait la déclaration affirmative prescrite, il échet de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son égard.

Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation

précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er

du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent

jugement est de droit.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il

convient dès lors de condamner PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement, et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance

pension de sa déclaration affirmative;

donnent à acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), parties

créancières saisissantes de la réduction de leur demande au montant de 4.192,40

euros ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n°E-SA-981/23 pour le montant

de 4.192,40 euros;

accorde mainlevée pour le surplus ;

ordonne à la partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance

pension à opérer les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,

PERSONNE4.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions et rentes et de les verser à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), parties créancières saisissantes;

condamne PERSONNE4.), partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent

jugement.