Court validates garnishment on protected income based on enforceable title without examining claim merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against protected income held by a pension fund for a debt of 4,592.40 euros. The creditor presented an enforceable judgment, while the debtor admitted the debt but cited financial difficulties, and the pension fund confirmed the account details. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the substantive merits of the claim, thus granting the garnishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; In the absence of contestation, the court of peace must validate a garnishment based on an enforceable title without examining the substantive merits of the creditor's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:1881/2023
E-SA-981/23
Audience publique du 09 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
parties créancières saisissantes, comparant par Maître Christian BOCK,
avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
CNAP
-
CAISSE
NATIONALE
D’ASSURANCE
PENSION,
établissement public, sis à L-ADRESSE5.), représenté par son comité
directeur actuellement en fonctions
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 28 juillet
2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 4.592,40 euros.
Par courriel entrée au greffe le 3 août 2023 la partie créancière saisissante a demandé
la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 18 septembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu
en ses moyens et conclusions. La partie débitrice saisie a été entendue en ses
explications.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la
justice de paix le 9 août 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 28
juillet 23 autorisant PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), parties
créancières saisissantes à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de
PERSONNE4.), partie débitrice saisie entre les mains de l’établissement public
SOCIETE1.) d’assurance pension, partie tierce saisie pour avoir paiement du montant
de 4.592,40 euros.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 18 septembre 2023, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), parties créancières saisissantes déclarèrent maintenir leur demande en
validation pour le montant réduit de 4.192,40 euros.
PERSONNE4.) déclara ne pas contester le montant redu, mais fait état de problèmes
financiers.
A l'appui de sa demande, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), parties
créancières
saisissantes
versèrent
un
jugement
répertoire
fiscal
numéroNUMERO1.)/23 exécutoire par provision rendu entre parties en date du 23
février 2023 par la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, dûment notifié.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il
ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises
par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier
1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire versé en cause et en l’absence de contestations, il y a partant
lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
parties créancières saisissantes pour le montant de 4.592,40 euros.
Il y a lieu de la valider la saisie-arrêt n° E-SA-981/23 pour le montant de 4.592,40
euros et d’accorder mainlevée pour le surplus.
La partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance pension, ayant
fait la déclaration affirmative prescrite, il échet de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son égard.
Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er
du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent
jugement est de droit.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il
convient dès lors de condamner PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement, et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance
pension de sa déclaration affirmative;
donnent à acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), parties
créancières saisissantes de la réduction de leur demande au montant de 4.192,40
euros ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n°E-SA-981/23 pour le montant
de 4.192,40 euros;
accorde mainlevée pour le surplus ;
ordonne à la partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance
pension à opérer les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,
PERSONNE4.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions et rentes et de les verser à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), parties créancières saisissantes;
condamne PERSONNE4.), partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent
jugement.