Court validates foreign enforcement title for garnishment of protected earnings in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against protected earnings following the debtor's affirmative declaration and the creditor's presentation of a European enforcement title. The creditor successfully demonstrated that the foreign judgment was enforceable in Luxembourg, satisfying the procedural requirements for the conservatory phase. Consequently, the court ordered the third-party payer to continue deductions until the debt of 5,109.82 euros was fully satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et suivants du règlement (UE) n° 1215/2012; Le titre exécutoire étranger doit être déclaré exécutoire au Luxembourg pour que la saisie-arrêt puisse être validée, le juge de paix ne vérifiant que la régularité de la procédure et l'exécutoirité du titre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:1879/2023
E-SA-1504/22
Audience publique du 09 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Société coopérative SOCIETE1.) SC, établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE1.), représentée par ses mandataires actuellement en fonctions,
parties créancières saisissantes, comparant par Maître Isabelle DORMOY,
avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.)
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 24
novembre 2022 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement d'une somme de 5.109,82 euros.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 23 janvier 2023.
Après plusieurs remises à la demande de partie créancière saisissante l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 26 juin 2023. Le mandataire de la partie
créancière saisissante ainsi que PERSONNE1.) furent entendus en leurs explications.
L’affaire fut ensuite refixée au 18 septembre 2023 afin que les parties en cause puissent
vérifier et comparer leurs décomptes.
A l’audience publique du 18 septembre 2023 le mandataire de la partie créancière
saisissante fut entendu en ses moyens et conclusions. La partie débitrice saisie a été
entendue en ses explications.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la
justice de paix le 8 décembre 2022.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue en date du 24 novembre 2022 par le juge de paix de et à
Esch-sur-Alzette, la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE1.), partie
saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de
PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA,
partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 5.109,82 euros.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 8
décembre 2022, la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE2.) SA a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience.
A l’audience publique des plaidoiries en date du 18 septembre 2023 à laquelle l’affaire
a été retenue utilement pour plaidoiries, la société coopérative à responsabilité limitée
SOCIETE1.), partie saisissante demanda la validation de la saisie-arrêt pour le montant
autorisé.
PERSONNE1.), reconnaissant s’être initialement trompé en croyant que tous les
paiements n’auraient pas été pris en compte, ne s’oppose plus à la demande de la
société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Pour appuyer sa demande, la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE1.),
partie créancière saisissante se prévaut d’un titre français, en l’occurrence une
injonction conditionnelle de payer rendue entre parties en date du 4 juin 2021 par la
juridiction de et à Thionville (France).
Or, s’il est admis qu’un titre étranger puisse servir de fondement à une saisie-arrêt en
ce sens que sa production seule suffit à donner à la créance une apparence suffisante
de certitude pour aboutir au stade de la phase conservatoire par la délivrance de
l’autorisation de saisir-arrêter, il n’en reste pas moins qu’au stade de la validation de
la saisie, la présentation de ce seul titre ne suffit pas pour pouvoir faire aboutir la phase
exécutoire. A cet effet, le titre exécutoire doit avoir été déclaré exécutoire au
Luxembourg. (cf. T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 127).
La société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE1.), partie saisissante
demandant l’exécution à Luxembourg d’un titre étranger, il lui appartient de justifier
que celui-ci est exécutoire au Grand-Duché.
En l’occurrence a été établi un titre exécutoire européen en date du 5 mai 2023 dûment
signifié.
La société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE1.) est partant documentée
par un titre exécutoire ; à cet égard il n’importe point que l’acte notarié à la base date
de 2009.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté.
Comme la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE1.) dispose d’une
créance certaine, liquide et exigible à concurrence des montants réclamés et que la
saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la matière,
il y a lieu de la valider à concurrence du montant autorisé, soit le montant total de
5.109,82 euros.
Compte tenu du fait qu’en l’occurrence il y a condamnation précédente par décision
exécutoire par provision, l’exécution provisoire du présent jugement s’impose.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie de sa déclaration
affirmative,
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt SA n°1504/22 pour le montant
de 5.109,82 euros,
ordonne à la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie de continuer à
opérer les retenues légales sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie jusqu’à apurement de la
créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la société coopérative
à responsabilité limitée SOCIETE1.), partie saisissante,
condamne PERSONNE1.), partie saisie aux frais du présent jugement,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.