Labor court declares immediate dismissal abusive, awards notice pay and moral damages, dismisses material loss claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay notice pay totaling 4,799.74 euros. While the employee's claim for material loss was rejected due to the lack of active job search evidence, the court awarded 250 euros for moral prejudice based on the dignity impact of the termination. Consequently, the employer was condemned to pay the total sum of 5,049.74 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 409 k.r.s.; Art. 410 k.r.s.: The court declares an immediate dismissal abusive if it lacks a serious and justified reason, ordering the payment of notice pay and potentially moral damages, while rejecting material loss claims unsupported by evidence of active job search efforts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1141 / 2023
du 9 octobre 2023
Audience publique du lundi, neuf octobre deux mille vingt-trois
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), inscrite au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Olivier GOERES, en remplacement
de Maître Christian JUNGERS, avocats à la Cour, comparant pour la société en
commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie à L-2361 Strassen, 7, rue
des Primeurs, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau
de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie
à la même adresse,
et
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de
la Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante,
comparant par Maître Giulia CASTELLANO, en remplacement de Maître Lucien
WEILER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, comparant pour la
société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS,
BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée
au RCS de Luxembourg sous le numéro B 239498.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur les deux dûment
assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 2 mars 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 20 mars 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix
de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 mars 2023, l’affaire fut fixée
au 15 mai 2023, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 25 septembre 2023,
où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Alain BINGEN, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la
requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Oliver GOERES, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses
moyens de défense.
Maître Giulia CASTELLANO, en remplacement de Maître Lucien WEILER,
représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités,
demanda acte que l’Etat n’a pas de revendications à faire valoir.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée en date du 2 mars 2023 au greffe de la Justice de Paix de et
à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. devant le tribunal du travail pour voir
constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat intervenu le 6
février 2023 à son égard et pour voir déclarer fondées ses demandes financières
qu’il chiffre comme suit :
Indemnité compensatoire de préavis
4.799,75.-euros ;
Préjudice moral
2.500.-euros ;
Préjudice matériel
5.000.-euros ;
avec les intérêts légaux tels qu’énoncés dans la requête introductive d’instance.
Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ETAT DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’emploi, pour lui voir déclarer commun le présent jugement.
A l’audience du 25 septembre 2023, l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG, a déclaré ne pas avoir de revendications dans le cadre du
présent dossier.
Acte lui en est donné.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
Le requérant a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 19 avril
2022 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l..
Par courrier recommandé du 6 février 2023, PERSONNE1.) a été licencié avec
effet immédiat, dans les termes suivants :
« lettre »
Par courrier du 9 février 2023, le salarié a par l’intermédiaire de son syndicat,
contesté son licenciement.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) fait exposer que le licenciement avec effet immédiat intervenu à
son égard devrait être déclaré abusif dans la mesure où les faits que son ancien
employeur lui reprochait ne seraient pas constitutifs d’une faute grave justifiant
son renvoi.
Il estime par ailleurs que les absences invoquées par son ancien employeur,
étaient toutes (à part celle du 23 décembre 2022) couvertes par un certificat de
maladie.
En ce qui concerne les premiers faits en relation avec le changement de domicile
du 10 janvier 2023, il conteste la version des faits de l’employeur, en soulignant
qu’il ne se serait pas personnellement déplacé à la commune pour réaliser le
changement d’adresse, mais que sa compagne aurait ramené la documentation au
domicile où il l’aurait signée. Elle l’aurait par la suite remis aux autorités
compétentes.
Il conteste formellement que le certificat de maladie du 9 au 13 janvier 2023
constituerait un certificat de complaisance et qu’il aurait déménagé durant son
congé de maladie. Le déménagement aurait eu lieu le 14 et 15 janvier 2023 soit
à un moment où il ne se trouvait plus sous le couvert du certificat de maladie.
A l’appui des déclarations, il verse des attestations testimoniales, ainsi qu’un
rapport du laboratoire BIONEXT LAB. Il formule encore une offre de preuve
pour établir qu’il ne s’est pas personnellement déplacé à l’administration
communale.
En ce qui concerne les faits du 23 décembre 2022, il admet ne pas avoir travaillé
le jour en question, tout en donnant à considérer qu’il s’agissait d’un fait unique
et que l’entreprise aurait seulement travaillé quatre heures.
Ce fait unique tout comme les maladies au courant de l’automne ne justifieraient
en aucun cas un licenciement avec effet immédiat. Si l’employeur avait des
doutes sur la réalité des absences, il aurait pu faire appel au médecin de contrôle,
ce qu’il n’aurait cependant pas fait.
L’employeur de son côté soutient qu’il y aurait lieu de se tenir à une vision
d’ensemble. En effet le requérant aurait seulement commencé à travailler en avril
2022.
L’employeur estime que la lettre de congédiement serait précise et les faits y
énoncés seraient constitutifs d’une faute grave.
Après la période d’essai, PERSONNE1.) aurait commencé à cumuler des
absences pour raisons médicales. Celles-ci prises dans leur ensemble, avec les
faits du 13 janvier 2023 seraient constitutifs d’une faute grave.
L’entreprise aurait fonctionné normalement le 23 décembre 2022, d’ailleurs il y
aurait eu plus de travail à réaliser alors que le congé collectif aurait débuté le 24
décembre 2022. Le requérant aurait voulu partir plus tôt ce que son employeur
lui aurait cependant interdit.
Le requérant aurait ainsi agi contre l’ordre de son employeur en ne se présentant
plus sur son poste de travail le 23 décembre 2022. A l’appui de ses affirmations,
il se base sur plusieurs attestations testimoniales.
En relation avec les faits du 13 janvier 2023, il souligne que la version des faits
telle qu’avancée par le requérant serait peu crédible et ce notamment en raison
du fait que le changement de résidence se fait par la signature du déclarant et des
indications de « lecture faite » indiquées sur ledit document.
Par ailleurs, le changement de résidence se ferait en principe à un moment où le
déménagement est déjà réalisé, de sorte qu’il est établi à ses yeux que le requérant
aurait déménagé au courant de son congé de maladie.
Il estime qu’il conviendrait sur base de tous ces éléments de déclarer régulier le
licenciement intervenu.
En ordre subsidiaire, il conteste l’indemnité de préavis en soutenant que le
requérant serait resté en défaut de fournir des pièces sur sa situation financière à
la suite de la résiliation.
Aucune pièce ne serait encore versée en relation avec les recherches de travail,
de sorte qu’il conviendrait de déclarer la demande en relation avec le préjudice
matériel infondée.
Le préjudice moral réclamé par le requérant devrait encore être rejetée alors que
ce dernier n’établirait pas s’être fait des soucis pour son avenir professionnel.
Il réclame finalement reconventionnellement une indemnité de procédure de
1.000.-euros.
PERSONNE1.) donne à considérer en termes de réplique que la demande de
changement de résidence serait réalisée sur un formulaire préimprimé, document
qu’il conviendrait simplement de signer.
Il demande au tribunal de rejeter l’attestation testimoniale établie par
PERSONNE2.) au motif qu’il s’agissait du fils du gérant.
Motifs de la décision
Quant à la précision
Il résulte de l’article L.124-10 (3) du code du travail que l’énonciation du ou des
motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences
suivantes :
1)
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement
abusif,
2)
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,
3)
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés. (Cour d’appel 19.01.1989 Pirrotte c/ Ganser).
En l’espèce, il y a lieu de constater à la lecture de la lettre de licenciement que
les faits y reprochés sont concrets et précis et ne permettent pas de se méprendre
sur le manquement que l’employeur reproche à son ancien salarié.
Quant à la faute grave
L’article L.124-10 (2) prévoit que « est considéré comme constituant un motif
grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou
faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des
relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur
la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
En ce qui concerne les faits du 13 janvier 2023, il appartient à l’employeur
d’établir que PERSONNE1.) s’est effectivement déplacé à la commune pour y
réaliser le changement de résidence et qu’il a réalisé son déménagement au
courant de son congé de maladie.
En l’espèce, il résulte du certificat de maladie établie en date du 10 janvier 2023
par le Dr PERSONNE3.) que le requérant se trouvait en incapacité de travail du
9 au 13 janvier 2023 inclus.
Ce certificat est encore corroboré par le rapport du laboratoire BIONEXT LAB
établi en date du 10 janvier 2023 selon lequel le requérant s’est présenté le 10
janvier 2023 vers 10.10 heures pour se soumettre à un prélèvement nasopharyngé
et par lequel une infection grippale a été diagnostiquée.
L’employeur n’a partant pas établi que la maladie du requérant n’était pas réelle.
En ce qui concerne ensuite le changement de résidence, le tribunal constate que
le requérant a effectivement réalisé en date du 13 janvier 2023 de par sa signature
apposée sur le document, réalisé le changement de résidence de son adresse à
ADRESSE3.), vers la Belgique.
L’indication « signature après lecture faite », n’établit pas pour autant la présence
matérielle du requérant dans les locaux de l’administration communale le jour en
question, étant donné que cette mention indique seulement que le requérant était
supposé de lire le document avant de le signer.
Ce fait laisse partant encore d’être établi.
L’employeur reste ensuite encore en défaut de prouver par la production de pièces
que le requérant aurait réalisé le déménagement au courant de son congé de
maladie.
Ces faits sont partant à écarter.
En ce qui concerne ensuite l’absence du 23 décembre 2022, les parties
s’accordent pour dire que le requérant se trouvait en absence injustifiée, le jour
en question. Leurs positions divergent cependant sur la durée de cette absence,
l’employeur soutenant que le 23 décembre 2022 était un jour travaillé complet,
tandis que le requérant soutient qu’il se trouvait seulement en absence injustifiée
pendant quatre heures alors que la société aurait seulement travaillé une demie
journée avant le congé collectif.
Dans la mesure où le requérant reste en défaut d’établir ses déclarations en
relation avec la durée de travail, et sur base de la fiche de salaire du mois de
décembre 2022, sur laquelle huit heures d’absence ont été retenues, il y a lieu de
retenir que PERSONNE1.) se trouvait en absence injustifiée pendant huit heures.
En ce qui concerne en fin de compte, les absences invoquées par l’employeur
pour les mois de septembre 2022, d’octobre 2022, de novembre 2022 et de janvier
2023, il y a lieu de constater que ces absences étaient toutes couvertes par des
certificats médicaux.
Ces absences, même en les retenant ensemble avec l’absence injustifiée du 23
décembre 2022, ne sauraient en aucun cas, justifier un licenciement avec effet
immédiat, de sorte qu’il y a également lieu de faire abstraction de ces faits.
L’absence injustifiée du 23 décembre 2023 en tant que fait unique ne constitue
pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et n’est pas d’une gravité telle
qu’elle rend définitivement et immédiatement impossible le maintien des
relations de travail.
Le licenciement intervenu en date du 6 février 2023 à l’égard de PERSONNE1.)
est partant à déclarer abusif.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement
avec effet immédiat a été déclaré abusif, a droit à une indemnité compensatoire
de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis légal.
Au moment de son licenciement avec effet immédiat en date du 6 février 2023,
PERSONNE1.), engagé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
en date du 19 avril 2022 disposait d’une ancienneté de moins de cinq ans.
En application de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. est redevable envers son ancien
salarié, d’une indemnité compensatoire de préavis correspondant à deux mois de
salaire.
La rémunération mensuelle brute de PERSONNE1.), non autrement contestée par
la société défenderesse, était de 2.459,85.-euros (soit 173 heures au taux horaire
de 14.2188.-euros). Dans la mesure cependant où le tribunal ne saurait statuer
ultra petita, il y a lieu de déclarer la demande du requérant fondée pour le montant
de (2 x 2.399,87.-euros) soit 4.799,74.-euros.
Quant au préjudice matériel aux dommages et intérêts
PERSONNE1.) demande au tribunal de lui allouer la somme de 5.000.-euros à
titre de préjudice matériel. La partie défenderesse s’y oppose en donnant à
considérer que le requérant n’établirait pas pièces à l’appui des recherches actives
pour retrouver un nouvel emploi.
Eu égard aux circonstances de la cause, et notamment à l’âge et à l’ancienneté de
service du requérant auprès du même employeur, à l’absence de qualification
particulière et à la situation sur le marché de l’emploi à l’époque de son
licenciement, il y a lieu de fixer à un mois à compter du licenciement, la période
de référence pour le calcul du préjudice matériel.
Ce mois se trouve couvert par l’indemnité compensatoire de préavis à allouer, de
sorte que le salarié ne subit aucune perte de revenus durant cette période.
Il convient en conséquence de débouter de PERSONNE1.) sa demande en
indemnisation d’un éventuel préjudice matériel.
Quant au préjudice moral
Au vu des circonstances du licenciement, de l’ancienneté du requérant et de
l’atteinte portée à sa dignité de salarié, il convient de lui allouer ex aequo et bono
la somme de 250.-euros au titre du préjudice moral subi.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée par la société défenderesse
La société défenderesse a réclamé à l’audience reconventionnellement une
indemnité de procédure de 1.000.-euros.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer cette demande non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
la demande en la forme ;
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en
sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, qu’il
n’a pas de revendications à formuler ;
déclare
abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 6 février
2023 à l’égard de PERSONNE1.) ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) au titre de l’indemnité
de préavis à hauteur de 4.799,74.-euros;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en dédommagement
du préjudice matériel subi ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en dédommagement du
préjudice moral subi à hauteur de 250.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer
à PERSONNE1.) la somme de (4.799,74+250 =) 5.049,74.-
euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
soit le 2 mars 2023, jusqu’à solde ;
déclare
non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Président à ce délégué, assisté du greffier Alain GODART, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART