Labor court awards employee damages for wrongful dismissal but limits judgment due to employer bankruptcy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's claim for wrongful dismissal admissible and awarded specific monetary damages for notice, departure, material, and moral prejudice. However, the court ruled it could not order immediate payment or post-judgment interest because the employer was declared bankrupt. The employee is now required to seek admission of this debt in the bankruptcy proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Faillite: The labor court determines the existence and amount of an employee's claim but cannot order immediate payment or post-judgment interest when the employer is bankrupt; the employee must subsequently seek admission of the debt in bankruptcy proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1140 / 2023
du 9 octobre 2023
Audience publique du lundi, neuf octobre deux mille vingt-trois
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat
exerçant sous son titre professionnel d’origine, en remplacement de Maître
Benoît MARÉCHAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
Maître Myriam PAQUET, avocat à la Cour, demeurant professionnellement
à L-ADRESSE2.), agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), inscrite au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite par jugement du
Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, du 29 juillet 2022,
partie défenderesse, comparant en personne.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur les deux dûment
assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 26 février 2021, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
vendredi, 19 mars 2021 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 mars 2021, l’affaire fut fixée
au 30 avril 2021, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 18 juin 2021 et après
d’itératives refixations, elle fut utilement retenue en date du lundi, 25 septembre
2023 où les débats eurent lieu comme suit :
Maître Desislava GOSTEVA, représentant la partie demanderesse, donna lecture
de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Myriam PAQUET, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), fut entendue en ses moyens de
défense.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée en date du 26 février 2021 au greffe de la Justice de Paix de
et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail pour voir
constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat intervenu le 28
février 2020 à son égard et pour voir déclarer fondées ses demandes financières
qu’elle chiffre comme suit :
Indemnité de préavis
10.199,84.-euros ;
Préjudice moral
7.000.-euros ;
Préjudice matériel
12.749,80.-euros ;
avec les intérêts légaux tels qu’énoncés dans la requête introductive d’instance.
La requête tend encore à la communication des fiches de salaire des mois de mai
à septembre 2019, sous peine d’astreinte, à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
La requérante a été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 21 mars
2013 par la société de droit belge SOCIETE1.) et à partir du 15 septembre 2014
jusqu’à la fin des relations de travail par la société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois SOCIETE1.).
Par courrier recommandé du 28 février 2020, PERSONNE1.) a été licenciée avec
effet immédiat, dans les termes suivants :
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« lettre »
Par courrier du 6 mars 2020, la salariée a par l’intermédiaire de son syndicat
contesté son licenciement.
Par jugement n° 2022TALVCOM/00012 rendu en date du 29 juillet 2022, la
société défenderesse a été déclarée en état de faillite.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) fait exposer que le licenciement avec effet immédiat intervenu à
son égard devrait être déclaré abusif en raison de l’absence de motivation.
Elle demande de ce fait de faire droit à sa demande en relation avec l’indemnité
de préavis et demande au tribunal de prendre acte de sa demande en relation avec
l’indemnité de départ à hauteur de 2.549,96.-euros en donnant à considérer
qu’elle travaillait plus de cinq ans pour le compte de la partie défenderesse. Cette
demande serait liée à la demande originaire et ne constituerait pas une demande
nouvelle.
Elle estime qu’il y aurait lieu de fixer une période de référence de cinq mois alors
qu’elle a retrouvé un nouveau poste salarial à partir du 20 juillet 2020.
Le préjudice matériel subi par elle s’élèverait ainsi à 5 x 2.549,96= 12.749,80.-
euros brut.
Elle réclame encore la somme de 7.000.-euros au titre du préjudice moral subi,
en soulignant que son ancien employeur se serait défait d’elle sous de fallacieux
prétextes.
PERSONNE1.) demande ensuite acte qu’elle renonce à sa demande en
communication des fiches de salaire et à l’allocation d’une indemnité de
procédure.
Acte lui en est donné.
Le curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite se
rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la régularité du licenciement
intervenu.
A titre subsidiaire, il conteste l’indemnité de préavis réclamée en donnant à
considérer que la requérante se serait basée sur le salaire moyen de quatre mois
pour calculer la somme de l’indemnité au lieu de se tenir au salaire moyen de
douze mois. Il demande de ce fait de réduire l’indemnité en tenant compte du
salaire de 2.089,75.-euros tel que retenu dans le contrat de travail.
Il conteste ensuite l’indemnité de départ réclamée en soutenant que cette demande
constituerait une demande nouvelle irrecevable de ce fait.
Le préjudice matériel est encore contesté. Le curateur soutient à ce titre que la
requérante était âgée de 29 ans au moment de son licenciement et qu’une
recherche active et plus poussée, lui aurait permis de retrouver plus rapidement
un nouvel emploi. Il conviendrait par ailleurs de nouveau de tenir compte du
salaire tel que retenu dans le contrat de travail alors que la requérante aurait
seulement retenu une moyenne de quatre mois de salaire et non pas de douze
mois.
Le préjudice moral réclamé est également contesté, et ce alors que la demande ne
serait pas autrement précisée. A titre subsidiaire, il demande de réduire le montant
à de plus justes proportions.
La requérante déclare en termes de répliques qu’elle ne disposait pas de toutes
les fiches de salaire pour calculer la moyenne sur douze mois et que le montant
du salaire tel que retenu dans le contrat de travail aurait entretemps augmenté en
raison de l’indexation.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la
résiliation pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave. Toutefois la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre
de licenciement vaut accusé de réception de la notification. A défaut de
motivation écrite le licenciement est abusif. »
Dans la mesure où l’employeur est resté en défaut de motiver sa décision de
licencier PERSONNE1.), le licenciement intervenu en date du 28 février 2020
est à déclarer abusif.
Quant à la demande en paiement d’une indemnité de départ
Les parties au litige se trouvent en désaccord sur la recevabilité de la demande
formulée par PERSONNE1.) à l’audience tendant au paiement d’une indemnité
de départ, la requérante estimant que cette demande était virtuellement comprise
dans la demande originaire tandis que le curateur estimait que ladite demande
constituait une demande nouvelle et devait de ce fait être déclarée irrecevable.
Aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile, « l’objet du litige
est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont
fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque
celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était
pas déjà exprimée dans l’acte introductif d’instance.
Comme la demande en obtention d’une indemnité de départ constitue une
conséquence logique et nécessaire de
la demande initiale tendant à
l’indemnisation en relation avec le licenciement avec préavis qualifié d’abusif,
cette demande est à déclarer recevable, par réformation du jugement entrepris.
(C.S.J., 3e, 18 novembre 2021, numéro CAL-2018-00566 du rôle).
Par analogie, il y a lieu de déclarer la demande en paiement d’une indemnité de
départ recevable.
En ce qui concerne ensuite le montant de cette indemnité, il convient de rappeler
que l’article L.124-7 (3) du code du travail dispose que :
« (3) L’indemnité est calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés
au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la
notification de la résiliation.
Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ les
indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants,
à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de
toutes indemnités pour frais accessoires exposés. »
Conformément aux dispositions légales précitées, il convient de faire abstraction
lors de la détermination de l’indemnité de départ des salaires pour heures
supplémentaires (rémunérées à hauteur de 140 % en vertu des dispositions de la
convention collective applicable) et des gratifications.
Le treizième mois, les suppléments pour heures de nuit, de dimanche et de jours
fériés et les commissions sont à ranger dans la catégorie des « primes et
suppléments courants » dont question au prédit texte (voir en ce sens Cour, 16
février 2017, numéro 43507 du rôle).
Compte tenu de ces considérations, les salaires bruts effectivement versés au
salarié à prendre en considération, sous déduction de la rémunération des heures
supplémentaires et sous déduction des gratifications versées, et en tenant compte
des quatre fiches de salaire versées aux débats, sont les suivants :
Février 2019: 2.089,75.-euros;
Mars 2019; 2.089,75.-euros;
Avril 2019: 2.089,75.-euros;
Mai 2019: 2.089,75.-euros;
Juin 2019: 2.089,75.-euros;
Juillet 2019: 2.089,75.-euros;
Août 2019 : 2.089,75.-euros;
Septembre 2019 : 2.089,75.-euros;
Octobre 2019: 2.284,23.-euros;
Novembre 2019: (2.089,75 +217,43 +177,57=) 2.484,75.- euros;
Décembre 2019: 2.679,23.- euros;
Janvier 2020: 2.548,10.-euros;
Total :26.714,31.-euros.
Conformément aux dispositions légales précitées, l’indemnité de départ devant
revenir à la requérant s’élève partant à 26.714,31.-euros / 12 mois= 2.226,19.-
euros.
Quant à la demande en paiement d’une indemnité de préavis
Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail, « la partie qui résilie le contrat à
durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter
les délais de préavis visés aux articles L. 124-4 et L. 124-5 est tenue de payer à
l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire
correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai
restant à courir.
En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour
motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à
l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la
juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis
qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter par
l’employeur. »
Dans la mesure où la salariée a été au service de son ancien employeur pendant
plus de cinq ans, elle peut prétendre par application de l’article L.124-3 (2) du
code du travail à une indemnité de préavis de quatre mois, soit à 4 x 2.226,19.-
euros= 8.904,76.-euros brut.
Quand aux dommages et intérêts
PERSONNE1.) demande au tribunal de fixer une période de référence de cinq
mois, en donnant à considérer qu’elle a retrouvé un nouvel emploi dès le 20 juillet
2020. Elle réclame paiement de dommages-intérêts à hauteur de 12.749,80.-euros
pour dédommager le préjudice matériel subi.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi
complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe
avec son licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le
préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.
Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire
tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement et pour
minimiser son dommage.
Le salarié ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une
simple inscription comme chômeur.
En l’espèce, PERSONNE1.) verse une multitude de demandes étayant ses
recherches actives. Compte tenu de la situation sanitaire et des mesures dites de
confinement décidées par le gouvernement, le tribunal retient que la requérante a
fait des recherches suffisantes.
En prenant en considération l’âge de la requérante au moment de la recherche du
nouvel emploi, son ancienneté de service, son niveau de qualification et la
situation économique, le tribunal estime que la période de référence en relation
causale avec le licenciement à retenir est à fixer à un mois, à partir de la fin de la
période théorique de préavis.
Dans la mesure où la requérante n’a pas touché d’indemnité de chômage, il y a
lieu de lui allouer la somme de 2.089,75.-euros au titre du préjudice matériel subi.
PERSONNE1.) réclame encore la somme de 7.000.-euros au titre du préjudice
moral subi.
Au vu des circonstances dans lequel le licenciement est intervenue et en tenant
compte de l’ancienneté de la requérante, le tribunal décide de fixer le préjudice
moral subi ex aequo et bono à 1.750.-euros.
Le tribunal du travail compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une
créance d’un salarié encires son ancien employeur, ne peut pas condamner le
curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au passif
de la faillite. Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier
le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui
l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Pour les mêmes motifs, il ne saurait ordonner l’exécution provisoire de la
décision à intervenir, ni condamner à des intérêts postérieurs au jugement
déclaratif de faillite.
Le tribunal du travail fixe, dès lors, au montant de (8.904,76 + 2.226,19 +
2.089,75 +1.750=) 14.970,70.-euro, la créance que PERSONNE1.) peut faire
valoir dans le cadre de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) du chef de la cause sus-énoncée, avec les intérêts légaux sur le
montant à allouer à partir de la demande en justice, soit le 26 février 2021,
jusqu’au jugement déclaratif de faillite, soit le 29 juillet 2022.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
la demande en la forme ;
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à ses demandes au titre
des fiches de salaire et en allocation d’une indemnité de
procédure ;
donne
acte à PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’une
indemnité de départ à hauteur de 2.549,96.-euros ;
déclare
cette demande recevable ;
déclare
abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 28
février 2020 à l’égard de PERSONNE1.) ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) au titre de l’indemnité
de préavis à hauteur de 8.904,76.-euros;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) au titre de l’indemnité
de départ à hauteur de 2.226,19.-euros ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en dédommagement du
préjudice matériel subi à hauteur de 2.089,75.-euros ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en dédommagement du
préjudice moral subi à hauteur de 1.750.-euros ;
fixe
la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à la somme de (8.904,76 +
2.226,19 + 2.089,75 +1.750=) 14.970,70.-euros avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 26
février 2021, jusqu’au jugement déclaratif de faillite, soit le 29
juillet 2022;
dit
que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de
la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
déclare
non fondée la demande en exécution provisoire;
laisse
les frais à charge de la masse de la faillite.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Président à ce délégué, assisté du greffier Alain GODART, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART