Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1140 Généré par l'IA

Labor court awards employee damages for wrongful dismissal but limits judgment due to employer bankruptcy.

Numéro de cause JPDTRAV_1140
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's claim for wrongful dismissal admissible and awarded specific monetary damages for notice, departure, material, and moral prejudice. However, the court ruled it could not order immediate payment or post-judgment interest because the employer was declared bankrupt. The employee is now required to seek admission of this debt in the bankruptcy proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code du travail; Faillite: The labor court determines the existence and amount of an employee's claim but cannot order immediate payment or post-judgment interest when the employer is bankrupt; the employee must subsequently seek admission of the debt in bankruptcy proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal labor court jurisdiction employer bankruptcy creditor admission immediate execution post-judgment interest moral prejudice licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 1140 / 2023

du 9 octobre 2023

Audience publique du lundi, neuf octobre deux mille vingt-trois

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat

exerçant sous son titre professionnel d’origine, en remplacement de Maître

Benoît MARÉCHAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

Maître Myriam PAQUET, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à L-ADRESSE2.), agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), inscrite au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant eu son

siège social à L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite par jugement du

Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, du 29 juillet 2022,

partie défenderesse, comparant en personne.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur les deux dûment

assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en

date du 26 février 2021, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

vendredi, 19 mars 2021 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 mars 2021, l’affaire fut fixée

au 30 avril 2021, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 18 juin 2021 et après

d’itératives refixations, elle fut utilement retenue en date du lundi, 25 septembre

2023 où les débats eurent lieu comme suit :

Maître Desislava GOSTEVA, représentant la partie demanderesse, donna lecture

de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Myriam PAQUET, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), fut entendue en ses moyens de

défense.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée en date du 26 février 2021 au greffe de la Justice de Paix de

et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail pour voir

constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat intervenu le 28

février 2020 à son égard et pour voir déclarer fondées ses demandes financières

qu’elle chiffre comme suit :

Indemnité de préavis

10.199,84.-euros ;

Préjudice moral

7.000.-euros ;

Préjudice matériel

12.749,80.-euros ;

avec les intérêts légaux tels qu’énoncés dans la requête introductive d’instance.

La requête tend encore à la communication des fiches de salaire des mois de mai

à septembre 2019, sous peine d’astreinte, à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits :

La requérante a été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 21 mars

2013 par la société de droit belge SOCIETE1.) et à partir du 15 septembre 2014

jusqu’à la fin des relations de travail par la société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois SOCIETE1.).

Par courrier recommandé du 28 février 2020, PERSONNE1.) a été licenciée avec

effet immédiat, dans les termes suivants :

*

*

*

*

*

*

*

« lettre »

Par courrier du 6 mars 2020, la salariée a par l’intermédiaire de son syndicat

contesté son licenciement.

Par jugement n° 2022TALVCOM/00012 rendu en date du 29 juillet 2022, la

société défenderesse a été déclarée en état de faillite.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) fait exposer que le licenciement avec effet immédiat intervenu à

son égard devrait être déclaré abusif en raison de l’absence de motivation.

Elle demande de ce fait de faire droit à sa demande en relation avec l’indemnité

de préavis et demande au tribunal de prendre acte de sa demande en relation avec

l’indemnité de départ à hauteur de 2.549,96.-euros en donnant à considérer

qu’elle travaillait plus de cinq ans pour le compte de la partie défenderesse. Cette

demande serait liée à la demande originaire et ne constituerait pas une demande

nouvelle.

Elle estime qu’il y aurait lieu de fixer une période de référence de cinq mois alors

qu’elle a retrouvé un nouveau poste salarial à partir du 20 juillet 2020.

Le préjudice matériel subi par elle s’élèverait ainsi à 5 x 2.549,96= 12.749,80.-

euros brut.

Elle réclame encore la somme de 7.000.-euros au titre du préjudice moral subi,

en soulignant que son ancien employeur se serait défait d’elle sous de fallacieux

prétextes.

PERSONNE1.) demande ensuite acte qu’elle renonce à sa demande en

communication des fiches de salaire et à l’allocation d’une indemnité de

procédure.

Acte lui en est donné.

Le curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite se

rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la régularité du licenciement

intervenu.

A titre subsidiaire, il conteste l’indemnité de préavis réclamée en donnant à

considérer que la requérante se serait basée sur le salaire moyen de quatre mois

pour calculer la somme de l’indemnité au lieu de se tenir au salaire moyen de

douze mois. Il demande de ce fait de réduire l’indemnité en tenant compte du

salaire de 2.089,75.-euros tel que retenu dans le contrat de travail.

Il conteste ensuite l’indemnité de départ réclamée en soutenant que cette demande

constituerait une demande nouvelle irrecevable de ce fait.

Le préjudice matériel est encore contesté. Le curateur soutient à ce titre que la

requérante était âgée de 29 ans au moment de son licenciement et qu’une

recherche active et plus poussée, lui aurait permis de retrouver plus rapidement

un nouvel emploi. Il conviendrait par ailleurs de nouveau de tenir compte du

salaire tel que retenu dans le contrat de travail alors que la requérante aurait

seulement retenu une moyenne de quatre mois de salaire et non pas de douze

mois.

Le préjudice moral réclamé est également contesté, et ce alors que la demande ne

serait pas autrement précisée. A titre subsidiaire, il demande de réduire le montant

à de plus justes proportions.

La requérante déclare en termes de répliques qu’elle ne disposait pas de toutes

les fiches de salaire pour calculer la moyenne sur douze mois et que le montant

du salaire tel que retenu dans le contrat de travail aurait entretemps augmenté en

raison de l’indexation.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la

résiliation pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave. Toutefois la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre

de licenciement vaut accusé de réception de la notification. A défaut de

motivation écrite le licenciement est abusif. »

Dans la mesure où l’employeur est resté en défaut de motiver sa décision de

licencier PERSONNE1.), le licenciement intervenu en date du 28 février 2020

est à déclarer abusif.

Quant à la demande en paiement d’une indemnité de départ

Les parties au litige se trouvent en désaccord sur la recevabilité de la demande

formulée par PERSONNE1.) à l’audience tendant au paiement d’une indemnité

de départ, la requérante estimant que cette demande était virtuellement comprise

dans la demande originaire tandis que le curateur estimait que ladite demande

constituait une demande nouvelle et devait de ce fait être déclarée irrecevable.

Aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile, « l’objet du litige

est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont

fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque

celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était

pas déjà exprimée dans l’acte introductif d’instance.

Comme la demande en obtention d’une indemnité de départ constitue une

conséquence logique et nécessaire de

la demande initiale tendant à

l’indemnisation en relation avec le licenciement avec préavis qualifié d’abusif,

cette demande est à déclarer recevable, par réformation du jugement entrepris.

(C.S.J., 3e, 18 novembre 2021, numéro CAL-2018-00566 du rôle).

Par analogie, il y a lieu de déclarer la demande en paiement d’une indemnité de

départ recevable.

En ce qui concerne ensuite le montant de cette indemnité, il convient de rappeler

que l’article L.124-7 (3) du code du travail dispose que :

« (3) L’indemnité est calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés

au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la

notification de la résiliation.

Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ les

indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants,

à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de

toutes indemnités pour frais accessoires exposés. »

Conformément aux dispositions légales précitées, il convient de faire abstraction

lors de la détermination de l’indemnité de départ des salaires pour heures

supplémentaires (rémunérées à hauteur de 140 % en vertu des dispositions de la

convention collective applicable) et des gratifications.

Le treizième mois, les suppléments pour heures de nuit, de dimanche et de jours

fériés et les commissions sont à ranger dans la catégorie des « primes et

suppléments courants » dont question au prédit texte (voir en ce sens Cour, 16

février 2017, numéro 43507 du rôle).

Compte tenu de ces considérations, les salaires bruts effectivement versés au

salarié à prendre en considération, sous déduction de la rémunération des heures

supplémentaires et sous déduction des gratifications versées, et en tenant compte

des quatre fiches de salaire versées aux débats, sont les suivants :

Février 2019: 2.089,75.-euros;

Mars 2019; 2.089,75.-euros;

Avril 2019: 2.089,75.-euros;

Mai 2019: 2.089,75.-euros;

Juin 2019: 2.089,75.-euros;

Juillet 2019: 2.089,75.-euros;

Août 2019 : 2.089,75.-euros;

Septembre 2019 : 2.089,75.-euros;

Octobre 2019: 2.284,23.-euros;

Novembre 2019: (2.089,75 +217,43 +177,57=) 2.484,75.- euros;

Décembre 2019: 2.679,23.- euros;

Janvier 2020: 2.548,10.-euros;

Total :26.714,31.-euros.

Conformément aux dispositions légales précitées, l’indemnité de départ devant

revenir à la requérant s’élève partant à 26.714,31.-euros / 12 mois= 2.226,19.-

euros.

Quant à la demande en paiement d’une indemnité de préavis

Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail, « la partie qui résilie le contrat à

durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter

les délais de préavis visés aux articles L. 124-4 et L. 124-5 est tenue de payer à

l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire

correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai

restant à courir.

En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour

motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à

l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la

juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis

qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter par

l’employeur. »

Dans la mesure où la salariée a été au service de son ancien employeur pendant

plus de cinq ans, elle peut prétendre par application de l’article L.124-3 (2) du

code du travail à une indemnité de préavis de quatre mois, soit à 4 x 2.226,19.-

euros= 8.904,76.-euros brut.

Quand aux dommages et intérêts

PERSONNE1.) demande au tribunal de fixer une période de référence de cinq

mois, en donnant à considérer qu’elle a retrouvé un nouvel emploi dès le 20 juillet

2020. Elle réclame paiement de dommages-intérêts à hauteur de 12.749,80.-euros

pour dédommager le préjudice matériel subi.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi

complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe

avec son licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le

préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire

tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement et pour

minimiser son dommage.

Le salarié ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une

simple inscription comme chômeur.

En l’espèce, PERSONNE1.) verse une multitude de demandes étayant ses

recherches actives. Compte tenu de la situation sanitaire et des mesures dites de

confinement décidées par le gouvernement, le tribunal retient que la requérante a

fait des recherches suffisantes.

En prenant en considération l’âge de la requérante au moment de la recherche du

nouvel emploi, son ancienneté de service, son niveau de qualification et la

situation économique, le tribunal estime que la période de référence en relation

causale avec le licenciement à retenir est à fixer à un mois, à partir de la fin de la

période théorique de préavis.

Dans la mesure où la requérante n’a pas touché d’indemnité de chômage, il y a

lieu de lui allouer la somme de 2.089,75.-euros au titre du préjudice matériel subi.

PERSONNE1.) réclame encore la somme de 7.000.-euros au titre du préjudice

moral subi.

Au vu des circonstances dans lequel le licenciement est intervenue et en tenant

compte de l’ancienneté de la requérante, le tribunal décide de fixer le préjudice

moral subi ex aequo et bono à 1.750.-euros.

Le tribunal du travail compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une

créance d’un salarié encires son ancien employeur, ne peut pas condamner le

curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au passif

de la faillite. Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier

le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui

l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Pour les mêmes motifs, il ne saurait ordonner l’exécution provisoire de la

décision à intervenir, ni condamner à des intérêts postérieurs au jugement

déclaratif de faillite.

Le tribunal du travail fixe, dès lors, au montant de (8.904,76 + 2.226,19 +

2.089,75 +1.750=) 14.970,70.-euro, la créance que PERSONNE1.) peut faire

valoir dans le cadre de la faillite de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) du chef de la cause sus-énoncée, avec les intérêts légaux sur le

montant à allouer à partir de la demande en justice, soit le 26 février 2021,

jusqu’au jugement déclaratif de faillite, soit le 29 juillet 2022.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit

la demande en la forme ;

se déclare

compétent pour en connaître ;

donne

acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à ses demandes au titre

des fiches de salaire et en allocation d’une indemnité de

procédure ;

donne

acte à PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’une

indemnité de départ à hauteur de 2.549,96.-euros ;

déclare

cette demande recevable ;

déclare

abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 28

février 2020 à l’égard de PERSONNE1.) ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) au titre de l’indemnité

de préavis à hauteur de 8.904,76.-euros;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) au titre de l’indemnité

de départ à hauteur de 2.226,19.-euros ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en dédommagement du

préjudice matériel subi à hauteur de 2.089,75.-euros ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en dédommagement du

préjudice moral subi à hauteur de 1.750.-euros ;

fixe

la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à la somme de (8.904,76 +

2.226,19 + 2.089,75 +1.750=) 14.970,70.-euros avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 26

février 2021, jusqu’au jugement déclaratif de faillite, soit le 29

juillet 2022;

dit

que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de

la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

déclare

non fondée la demande en exécution provisoire;

laisse

les frais à charge de la masse de la faillite.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

la Président à ce délégué, assisté du greffier Alain GODART, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont

signé le présent jugement.

Claude METZLER

Alain GODART